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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/128/2011

ATA/59/2014 du 04.02.2014 sur JTAPI/226/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/128/2011-PE ATA/59/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame L______ S______, Monsieur I______ S______ et leur fille mineure E______ S______, Madame A______ S______ et Monsieur B______ S______

représentés par Me Yves Piantino, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2012 (JTAPI/226/2012)


EN FAIT

1) Monsieur I______ S______, né le ______ 1965, est originaire du Kosovo.

2) Le 2 décembre 2005, il a formé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi, joignant à sa requête la copie d’un passeport français. Il avait trouvé un travail auprès de l’entreprise R______ S.à r.l.

Il était marié avec Madame L______ S______, née le ______ 1971. Il avait trois enfants, A______ S______ née le ______ 1991, B______ S______ né le ______ 1992 et E______ S______ née le ______ 2000. Ceux-ci ne le rejoindraient pas à Genève.

L’OCPM a renouvelé le permis de séjour de M. I______ S______ jusqu’au 31 décembre 2010.

3) Le 18 septembre 2008, l’intéressé a informé l’OCPM, d’une part, qu’il avait changé d’employeur et, d’autre part, que son épouse et ses trois enfants étaient arrivés à Genève.

4) L’OCPM, par courrier du 21 janvier 2009, lui a demandé d’inviter sa famille à déposer une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépendait leur lieu de résidence.

5) Le 16 février 2009, M. I______ S______ a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Son épouse et ses enfants l’avaient rejoint, sans lui en demander l’autorisation.

6) Par courrier du 15 juin 2009, il a donné des précisions à propos de sa famille. Son épouse et E______ S______ étaient arrivées le 17 mai 2007 à Genève et ses deux autres enfants les avaient rejoints le 19 février 2008. Il s’était marié en janvier 2003 mais faisait vie commune avec son épouse depuis plus de dix-huit ans. Il s’était marié civilement en vue de la demande de regroupement familial. Son épouse et ses enfants n’avaient jamais résidé en France car son but final était de venir s’installer en Suisse. Il avait deux frères à Genève et beaucoup d’autres liens de parenté.

7) Par courrier du 28 septembre 2009, l’OCPM a interrogé M. I______ S______ au sujet de ses rapports avec sa famille, désirant savoir en particulier pour quelles raisons sa femme n’avait jamais vécu avec lui en France, alors qu’il prétendait avoir fait vie commune avec son épouse et ses enfants depuis dix-huit ans. Il désirait notamment savoir combien de temps l’intéressé avait vécu en France, quels contacts il avait conservés avec sa famille pendant cette période et où avaient résidé son épouse et ses enfants pendant son séjour dans ce pays.

8) M. I______ S______ a répondu le 26 octobre 2009. Il avait effectué d’innombrables recherches auprès des services français et il s’avérait qu’aucun document ni dossier n’existait dans le registre au nom de sa personne. Il avait dès lors été victime d’un faux titre de séjour. Concernant son séjour en France, il avait été inscrit comme demandeur d’asile durant une semaine dans ce pays. Sa famille n’avait jamais vécu en France et il avait conservé des contacts avec celle-ci par téléphone.

9) Par courrier du 1er mars 2010, M. I______ S______ a encore apporté à l’OCPM des précisions au sujet de son séjour en France. Il était arrivé dans ce pays comme demandeur d’asile et il y avait résidé deux mois. Il s’était ensuite rendu à Genève, où il avait commencé à travailler comme plâtrier auprès de R______ S.à r.l. jusqu’en 2008. En 2005, un avocat lui avait proposé de demander la nationalité française. Selon les explications de l’homme de loi, cela était possible car il avait demandé l’asile dans ce pays. Suite à cela, il avait payé une somme d’argent et reçu un passeport.

10) La police judiciaire a établi un rapport au sujet de ces faits le 29 septembre 2010. M. I______ S______ lui avait confirmé avoir obtenu le passeport français moyennant le paiement d’un montant de CHF 15’000.- à un avocat français, dont il ne connaissait pas le nom. Selon un rapport complémentaire du 6 juillet 2010 de l’OCPM, le passeport présenté par l’intéressé faisait partie d’un lot de passeports français signalés comme volés.

11) Par ordonnance de condamnation du 1er novembre 2010, le procureur général de la République et canton de Genève a condamné M. I______ S______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans pour faux dans les certificats étrangers. Cette ordonnance de condamnation n’a pas fait l’objet d’une opposition.

12) Par décision du 13 décembre 2010, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. I______ S______. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Il était renvoyé de Suisse et avait un délai au 10 janvier 2011 pour quitter le pays. La révocation se fondait sur le fait qu’il avait obtenu une demande d’autorisation de séjour et de travail en faisant valoir faussement, à l’aide d’un passeport volé, qu’il était ressortissant français.

13) Le 15 décembre 2010, l’OCPM a écrit à M. I______ S______. Sa demande de regroupement familial, formée en faveur de Mme L______ S______ et de sa fille E______ S______, était refusée. Celles-ci étaient renvoyées de Suisse et un délai au 10 janvier 2011 leur était imparti pour ce faire. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. La famille de M. I______ S______ était venue en Suisse illégalement ayant sollicité préalablement une demande d’autorisation d’entrée auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépendait son lieu de résidence. Son propre permis de séjour avait été révoqué le 13 décembre 2010, si bien que la demande d’autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial n’avait plus d’objet, sous l’angle de leur intégration. Mme L______ S______ et sa fille E______ S______ n’avaient pas d’attaches particulières en Suisse et en avaient en revanche d’importantes au Kosovo, où elles avaient vécu. L’exécution de leur renvoi était possible.

14) Le même jour, l’OCPM a adressé à Mme A______ S______ et à M. B______ S______, ses deux autres enfants, devenus majeurs, un courrier de teneur similaire. Ils étaient avisés que la demande d’autorisation de séjour formée par leur père en 2009 en leur faveur était sans objet, en raison de la révocation de l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée. Le renvoi de Suisse était prononcé. Ils n’avaient pas de droit à résider en Suisse. En outre, n’ayant pas d’attaches particulières avec la Suisse et ayant passé la majeure partie de leur vie au Kosovo, il n’y avait aucun obstacle à leur retour dans ce pays.

15) Par acte unique du 13 janvier 2011, M. I______ S______, son épouse Mme L______ S______, agissant pour son compte et pour celui de sa fille E______ S______, Mme A______ S______ et M. B______ S______ ont recouru conjointement auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre les quatre décisions de l’OCPM précitées des 13 et 15 décembre 2011, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à leur annulation, l’autorisation de séjour accordée à M. I______ S______ devant être renouvelée, comme celle de son épouse et de ses trois enfants (sic).

M. I______ S______, depuis qu’il était en Suisse, s’était socialement intégré et avait toujours travaillé, étant totalement autonome financièrement. Ses enfants étaient également parfaitement intégrés scolairement, comme en témoignait leur professeur, qui mettait en exergue leur capacité d’intégration. En se centrant sur la question du passeport faussement produit, et en ignorant les éléments précités, l’OCPM avait pris une décision de révocation qui violait le principe de la proportionnalité. En effet, sa faute n’avait pas été considérée comme importante au regard de la peine prononcée à son encontre. Quant à la décision refusant le renouvellement du permis de séjour aux autres membres de sa famille, pour ce même motif elle était également disproportionnée, ceux-ci devant être autorisés à résider en Suisse en vertu de la garantie conférée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Les recours des membres de la famille de M. I______ S______ ont été enregistrés dans le rôle du TAPI sous des numéros de cause différents, soit A/128/2011 pour celui de M. I______ S______, A/131/2011 pour celui de son épouse Mme L______ S______ et de sa fille E______ S______, A/129/2011 pour celui de M. B______ S______ et A/130/2011 pour celui de Mme A______ S______, tous deux étant majeurs.

16) Par quatre décisions distinctes du 8 février 2011, rendues dans chacune des causes précitées et chacune de même teneur, le TAPI a rejeté les demandes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles. L’effet suspensif ne pouvait être restitué lorsque le recours était dirigé contre une décision négative. Les différentes requêtes devaient être traitées comme des demandes d’octroi de mesures provisionnelles. Or, de telles mesures, qui viseraient à autoriser la famille de M. I______ S______ à rester à Genève jusqu’à droit jugé sur le fond du litige, reviendraient à lui accorder par ce biais le plein de ses conclusions sur le fond, ce que n’autorisait pas l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

17) En un seul acte posté le 21 février 2011, M. I______ S______, son épouse, agissant également pour sa fille mineure E______ S______, Mme A______ S______ et M. B______ S______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les quatre décisions précitées, reçues le 9 février 2011, sollicitant préalablement la jonction des causes et la restitution de l’effet suspensif, voire l’octroi de mesures provisionnelles autorisant la famille à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure sur le fond.

La situation procédurale et familiale impliquait que la famille soit autorisée à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.

18) Par mémoire du 8 mars 2011, l’OCPM a conclu au rejet des recours.

19) Par jugement du 21 février 2012, le TAPI a joint les causes A/128/2011 à A/131/2011 sous le numéro de cause A/128/2011 et rejeté sur le fond les recours interjetés par les différents membres de la famille S______. La décision de révoquer l’autorisation de séjour de M. I______ S______ était conforme à la lettre de l’art. 62 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Elle respectait le principe de la proportionnalité, l’OCPM pouvant retenir sans critique que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. De même, la décision de refuser à son épouse et ses enfants de résider en Suisse ne contrevenait pas à la garantie de l’art. 8 CEDH. Cette disposition n’accordait aucun droit à une autorisation de séjour, hormis dans les cas particuliers pour des motifs de protection de la vie privée liés à une intégration particulièrement intense. Ces conditions n’étaient cependant pas réalisées en l’espèce, la famille étant arrivée en Suisse en 2008 et n’ayant pas démontré s’y être intégrée de manière partiellement poussée.

20) Par acte du 26 mars 2012, M. I______ S______, Mme L______ S______ et sa fille mineure E______ S______, Mme A______ S______ et M. B______ S______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif puis, principalement, à l’annulation dudit jugement, au renouvellement pour M. I______ S______ de son autorisation de séjour et à l’octroi pour son épouse et ses enfants d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

21) Le 12 juin 2012, l’OCPM a conclu au rejet des quatre recours. La décision de révoquer l’autorisation de séjour de M. I______ S______ était conforme à l’art. 62 LEtr, dans la mesure où celui-ci n’aurait jamais pu obtenir une telle autorisation de séjour sans l’utilisation d’un passeport français qui avait été volé, fait pour lesquel il avait été condamné. Quant à sa famille, vu la décision de révoquer l’autorisation de séjour accordée à M. I______ S______, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un droit au regroupement familial, ni d’aucun droit de continuer à résider en Suisse, tiré de l’art. 8 CEDH. Le renvoi des différents membres de la famille étant possible, les recours devaient être rejetés et les décisions des 13 et 15 décembre confirmées.

22) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés dans le délai légal et auprès de la juridiction compétente, les recours des 21 février 2011 et 26 mars 2012 formés par le recourant, son épouse, pour elle et sa fille, et par les deux autres enfants majeurs de la famille, sont recevables (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et b LPA).

2) Selon l’art. 62 let. a LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l’ancien droit à l’art. 9 al. 4 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE - RS 142.20). La jurisprudence rendue sous l’empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont essentiels et décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi de l’autorisation (ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9 relatif à l’ancien droit ; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêts du Tribunal fédéral 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1 ; 2C_744/2008 du 28 novembre 2008 et les références citées). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir l’autorisation litigieuse (2C_811/2010 du 23 février 2011 et les arrêts cités). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Il y a dissimulation lorsqu’il expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu’il y ait tromperie de la part de l’étranger, il faut que l’autorité compétente établisse les faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (ATF 102 Ib 97 consid. 3 p. 99 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_211/2012 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.4 ; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3). Si tel n’a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d’avoir obtenu l’autorisation grâce à de fausses déclarations ou à la dissimulation de faits essentiels (A. ZÜND / L. ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in UEBERSAX / RUDIN / HUGI YAR / GEISER [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 324 n. 8.27 ; M. SPESCHA in M. SPESCHA / H. THÜR / A. ZÜND / P. BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, 2ème édition, ad art. 62 LEtr p. 171 n. 3 ss ; S. UNZIKER in M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n. 16 ad art. 62 LEtr p. 591 ; M. SPESCHA / A. KERLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 216-217).

3) En l’espèce, c’est grâce à la présentation à son arrivée en Suisse d’un passeport français à son nom, mais falsifié, que M. I______ S______ a obtenu de l’autorité de police des étrangers, via son employeur, un permis de séjour par application des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et qu’il a ainsi pu échapper aux dispositions restrictives sur le contingentement des autorisations de séjour avec prise d’emploi accordées aux étrangers, auxquelles il aurait été soumis en tant que ressortissant du Kosovo. Ce faisant, il a dissimulé à l’autorité compétente un fait essentiel, en sachant que l’usage de ce passeport lui permettrait d’obtenir le droit de résider en Suisse. Le recourant ne peut se prévaloir d’avoir lui-même été trompé par un tiers lors de l’obtention d’un tel passeport. Il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour l’usage de ce faux certificat étranger sans que ses explications - au demeurant restées très floues - sur les circonstances de l’obtention de ce document soient retenues à sa décharge par l’autorité pénale. Le fait qu’il n’ait été condamné qu’à une peine légère n’empêche pas que l’obtention de ce document et son usage en Suisse étaient frauduleux. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée était en droit de prendre la mesure de révocation attaquée, les conditions de l’art. 62 let. a LEtr étant réalisées.

4) La révocation d’une autorisation de séjour doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération les intérêts publics, la situation personnelle de l’étranger, ainsi que son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

En l’espèce, l’obtention d’une autorisation de séjour par la production d’un document d’identité falsifié permettant de contourner les restrictions posées à l’admission en Suisse d’un étranger constitue une violation grave de la LEtr, vis-à-vis de laquelle l’autorité intimée était en droit de faire prévaloir l’intérêt public à ne pas admettre en Suisse l’étranger auteur de cette violation. La décision querellée, prise dès la découverte des faits, n’est aucunement disproportionnée. Le jugement du TAPI, en tant qu’il avalise la mesure prise à l’encontre de M. I______ S______, ne peut qu’être confirmé, étant précisé que l’autorité de recours ne revoit pas, sauf exception prévue par la loi, l’opportunité des décisions de l’administration (art. 61 al. 1 LPA).

5) Selon l’art. 44 LEtr, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour peuvent se voir octroyer une autorisation de séjour, notamment lorsqu’ils vivent en commun avec lui (art. 44 let. a LEtr).

La condition première pour l’autorisation d’un regroupement familial reste que l’étranger qui le requiert bénéficie lui-même d’une autorisation de séjour valable. En l’occurrence, M. I______ S______ a fait venir sa famille en Suisse sans préalablement que son épouse et ses enfants y soient autorisés. En outre, avant que l’OCPM ait statué sur la demande de regroupement familial, il a vu sa propre autorisation révoquée pour les raisons qui viennent d’être rappelées. Dès lors qu’au moment où l’autorité compétente doit statuer la condition préalable à l’autorisation d’un tel regroupement fait défaut, celle-ci ne peut que le constater et refuser d’entrer en matière sur la requête.

6) A teneur de l’art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ; 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il n’y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011).

En l’espèce, pour les mêmes raisons, soit la révocation de l’autorisation de séjour de M. I______ S______, les autres recourants, soit son épouse et ses enfants, ne peuvent plus tirer aucun droit de résidence de la garantie précitée en l’absence de titre de séjour de la personne qui requiert le regroupement familial.

7) Selon l’art. 66 LEtr, en vigueur à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, qui a été abrogé le 1er janvier 2011, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1), en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). L’abrogation de ce texte légal n’a cependant pas d’incidence, dans la mesure où des règles similaires figurent désormais à l’art. 64 al. 1 let. a à c LEtr, la décision de renvoi devant être assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 LEtr). En vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, M. I______ S______, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse.

8) a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a aLSEE, la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

9) En l’espèce, M. I______ S______ n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. Le retour de l’intéressé au Kosovo est possible et il n’est aucune raison juridique qui l’empêcherait. Il est en outre raisonnablement exigible, le recourant n’invoquant au demeurant aucun motif sérieux empêchant un tel retour. Son intégration en Suisse, facilitée par le permis de séjour qu’il a obtenu irrégulièrement, n’est pas telle, dans sa durée et son intensité, qu’elle constituerait un obstacle à son renvoi. En outre, le fait que le Kosovo connaisse des difficultés économiques et des tensions sociales et politiques ne suffit pas non plus à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète. C’est à juste titre que le TAPI a confirmé la mesure prise par l’OCPM.

10) Sur ce plan, la situation des autres recourants, soit celle de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont majeurs, n’est pas différente. Ils ne peuvent tirer aucun droit de l’art. 8 CEDH, qui rendrait leur retour au Kosovo impossible pour des raisons juridiques dès lors où la mesure de renvoi de Suisse vise l’ensemble des membres de la famille. Hormis le père de famille, l’ensemble de ceux-ci a vécu au Kosovo jusqu’en 2007, y résidant durant plusieurs années après la fin de la guerre, et ils n’invoquent aucun motif, étayé par des éléments concrets, qui empêcherait un retour dans ce pays, au-delà des problèmes inhérents à tout retour d’immigration forcé. S’il doit être retenu que la famille de M. I______ S______ s’est intégrée en Suisse, s’agissant notamment des enfants, cette intégration n’est pas si spécialement intense qu’un retour au Kosovo ne puisse être exigé, étant précisé que les années de formation acquise en Suisse seront utiles à leur réinsertion dans leur pays.

11) Le recours contre le jugement du TAPI du 21 février 2012 sera rejeté. Dès lors que le présent arrêt statue sur le fond du contentieux, les différents recours interjetés par les différents membres de la famille contre les décisions du TAPI du 8 février 2011 qui les concernent seront déclarés sans objet.

12) Les différents recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 26 mars 2012 par Madame L______ S______, Monsieur I______ S______ et leur fille mineure E______ S______, Madame A______ S______ et Monsieur B______ S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2012 ;

 

au fond :

les rejette ;

constate que les recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2011 n’ont plus d’objet ;

dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Piantino, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.