Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1604/2017 du 12.12.2017 sur JTAPI/1057/2015 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2860/2009-LCI ATA/1604/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017 3ème section |
|
dans la cause
Monsieur Eugène HOLDENER, Monsieur Marc BOURQUIN, Madame Nicole BOURQUIN, Madame Yvette BOURQUIN ROSSIER, Madame Anne BOURQUIN SAFRASIANTZ, Madame Claudine RITTER BOURQUIN, Madame Jacqueline FERNANDEZ et Madame Madeleine GHETTI, Hoirie de feu Monsieur Georges GOLAY, soit pour elle Madame Marina GAMBONI, Madame Gea GAMBONI, Madame Silvia GAMBONI, Monsieur Vasco GAMBONI, Madame Giovanna GAMBONI et Madame Nora GAMBONI
représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE – OAC
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2015 (JTAPI/1057/2015)
1) Par arrêt du 8 novembre 2016 (ATA/952/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours qu’avaient interjeté le 15 octobre 2015 Monsieur Eugène HOLDENER, Monsieur Marc BOURQUIN, Madame Nicole BOURQUIN, Madame Yvette BOURQUIN ROSSIER, Madame Anne BOURQUIN SAFRASIANTZ, Madame Claudine RITTER BOURQUIN, Madame Jacqueline FERNANDEZ et Madame Madeleine GHETTI, Hoirie de feu Monsieur Georges GOLAY, soit pour elle Madame Marina GAMBONI, Madame Gea GAMBONI, Madame Silvia GAMBONI, Monsieur Vasco GAMBONI, Madame Giovanna GAMBONI et Madame Nora GAMBONI (ci-après : M. HOLDENER et consorts) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2015 (JTAPI/1057/2015) – qui rejetait leur recours du 24 juillet 2009 contre la décision du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du 22 juin 2009 –, et mis un émolument de CHF 1’500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement entre eux, aucune indemnité de procédure n’étant allouée.![endif]>![if>
2) Par arrêt du 26 octobre 2017 (1C_588/2016), statuant sur recours de M. HOLDENER et consorts, le Tribunal fédéral l’a admis partiellement en ce sens qu'il était constaté que la chambre administrative avait violé l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en ne statuant pas dans un délai raisonnable ; la cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; le recours était rejeté pour le surplus. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.- a été allouée aux recourants, à la charge du canton de Genève, et les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'500.-, ont été mis à la charge des recourants.![endif]>![if>
3) Par lettre du 24 novembre 2017, la chambre administrative a informé les parties qu’à la suite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la cause était gardée à juger concernant les « frais et dépens de la procédure cantonale ». ![endif]>![if>
1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ; ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1).![endif]>![if>
2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
L’arrêt précité du Tribunal fédéral constatant que la chambre administrative a violé l'art. 29 Cst. en ne statuant pas dans un délai raisonnable, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA).
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants succombant sur le fond du litige et le département disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).
Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau après renvoi :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que pour le présent arrêt ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat des recourants, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
|
| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|