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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2919/2012

ATA/217/2017 du 21.02.2017 sur JTAPI/261/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2919/2012-PE ATA/217/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses enfants mineurs B______ et C______
représentée par Me Julie Vaisy, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2015 (JTAPI/261/2015)


EN FAIT

1. Par arrêt du 8 mars 2016 (ATA/215/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de Madame A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses enfants mineurs B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 février 2015 (JTAPI/261/2015), qui rejettait le recours des intéressés contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 11 juillet 2012 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

2. Par arrêt du 31 janvier 2017 (2C_360/2016), statuant sur recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/215/2016 et confirmé le jugement du TAPI précité ; la cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.

3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du
18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).

2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui, in fine, succombe (art. 87 al. 1 LPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, Mme A______ succombant et le département disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour la procédure devant la chambre administrative ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Julie Vaisy, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :