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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2985/2014

ATA/725/2015 du 14.07.2015 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2985/2014-AIDSO ATA/725/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) En date du 1er septembre 2013, Mme A______, ressortissante malaisienne, a épousé religieusement en Thaïlande M. B______, de nationalité suisse et domicilié à Carouge.

2) Le 27 septembre 2013, elle est arrivée sur le territoire helvétique.

3) La validité du mariage thaïlandais posant problème, le couple s’est adressé à l’office de l’état civil de Carouge, lequel a imparti à l’épouse un délai de soixante jours pour obtenir le titre de séjour en vue d’une procédure préparatoire de mariage dans le canton de Genève.

4) Le 1er novembre 2013, Mme A______ et M. B______ ont sollicité une telle autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM).

5) Ledit office a, le 28 novembre 2013, demandé à ceux-ci, considérés comme fiancés, s’ils étaient tous deux en mesure de présenter une promesse d’engagement par un employeur, précisant que le fait que le fiancé soit au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le 1er août 2004 constituait un motif d’extinction du droit au regroupement familial et de révocation d’une autorisation de séjour.

6) Mme A______ et M. B______ ont répondu le 5 décembre 2014 qu’ils ne travaillaient pas, ni ne disposaient d’une promesse d’engagement.

7) Dans le courant du mois de janvier 2014, Mme A______ est rentrée en Malaisie pour subir une opération médicale et régulariser son mariage avec M. B______.

8) Dans le courant du mois d’avril 2014, Mme A______ et
M. B______ ont déposé auprès de la représentation suisse en Thaïlande un certificat malaisien établi le 15 avril 2014 attestant le mariage célébré le
1er septembre 2013.

9) Au retour de Mme A______ dans le canton de Genève, l’OCPM a délivré à celle-ci, le 4 juillet 2014, une attestation de résidence sur le territoire genevois, avec la précision qu’elle était en formalité d’obtention d’une autorisation de séjour B.

10) Par décision du 8 juillet 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour en vue du mariage sollicitée en faveur de Mme A______ et refusé également, pour les mêmes motifs, l’autorisation de séjour pour regroupement familial qui pourrait être sollicitée après le mariage.

En effet, le fiancé émargeait totalement à l’assistance publique depuis le
1er août 2004. Aucune demande de prise d’emploi ou promesse d’engagement n’avait été produite par Mme A______ ou M. B______. Il existait un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le pronostic était négatif quant à l’évolution probable de la situation financière des deux fiancés et à la nécessité de faire appel à l’assistance sociale à l’avenir.

Le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution du renvoi de
Mme A______ serait impossible, illicite ou inexigible, un délai au 15 août 2014 était imparti à celle-ci pour quitter la Suisse.

11) En date du 22 juillet 2014, Mme A______ a déposé une « demande de prestations d’aide sociale financière » auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

12) Lors d’un entretien du même jour, accompagnée de M. B______ - qui est au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire depuis le 1er août 2004 -, elle a remis à un mémo résumant leur situation, y compris aux plans du droit des étrangers et de la reconnaissance de leur mariage, le consul de Suisse en Thaïlande leur ayant confirmé, par courriel du 9 juillet 2014, que la procédure d’enregistrement du certificat de mariage malaisien était en cours.

Selon l’hospice, elle a exposé disposer de CHF 200.- d’argent liquide et de deux comptes bancaires comportant au 7 juillet 2014 l’équivalent de CHF 1'600.-.

13) Lors d’un entretien du 29 juillet 2014, l’assistante sociale de l’hospice a indiqué qu’au vu de la décision de l’OCPM du 8 juillet 2014, la situation de
Mme A______ relevait de l’aide d’urgence et que l’avoir de
CHF 1'600.- entraînait des doutes quant à son droit à des prestations pour le mois de juillet 2014.

M. B______, qui accompagnait Mme A______, a alors remis à l’assistante sociale une « reconnaissance de dette » que celle-ci avait signée le jour-même en sa faveur, pour le billet d’avion vers Genève (les 8 et
9 juillet 2014) à hauteur de CHF 700.-, l’attestation de résidence de CHF 25.-, l’avance de liquidité lors de l’arrivée à Genève à concurrence de CHF 150.-, l’abonnement TPG pour la mensualité juillet-août 2014 de CHF 70.-, les frais de subsistance à Genève pour la période du 9 juillet au 1er août 2014 de CHF 350.- ; elle s’engageait à mettre à disposition de M. B______ le contenu de ses comptes en banque en Malaisie, correspondant au remboursement de la présente dette, dès qu’il lui serait possible d’accéder auxdits comptes bancaires.

14) Par courriel du 4 août 2014, Mme A______ a informé l’assistante sociale de l’hospice de ce que l’un de ses deux comptes bancaires de celle-là avait été crédité d’un certain montant en monnaie malaisienne à son arrivée à Genève, correspondant à CHF 100.-, EUR 56.60 et EUR 19.99 selon retraits du 31 juillet 2014 ; ce compte lui était dès lors accessible. Elle essayait de prélever de l’argent sur son second compte d’épargne, en vue du paiement des frais de son voyage ainsi que de sa subsistance pour le mois de juillet 2014.

15) Par décision du 5 août 2014, l’hospice, par son service aide aux migrants, unité d’aide d’urgence et ETSP, a confirmé ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de prestations d’aide d’urgence de Mme A______ pour le mois d’août 2014, comme cela lui avait été expliqué par l’assistante sociale lors de l’entretien du 29 juillet 2014.

Compte tenu du fait que l’OCPM avait rendu le 8 juillet 2014 une décision négative quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, déclarée exécutoire nonobstant recours, et qu’un délai de départ avait été fixé au 15 août 2014, seules des prestations d’aide d’urgence pouvaient être octroyées.

Selon les documents remis par la requérante, celle-ci avait des avoirs auprès de banques malaisiennes. Elle avait en outre, durant son séjour en Suisse, bénéficié d’un prêt de la part de M. B______ pour lui permettre d’assumer ses frais et avait ainsi signé en sa faveur une reconnaissance de dette le 29 juillet 2014, par laquelle elle s’engageait à lui restituer la somme prêtée, à savoir CHF 1'295.-.

Par conséquent, vu la subsidiarité des prestations de l’aide d’urgence prescrite par l’art. 43 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), l’hospice ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de prestations, tout en restant à sa disposition pour toute question complémentaire ou pour assurer un suivi social.

16) Par opposition du 12 août 2014, Mme A______ a demandé à la direction de l’hospice de constater que l’art. 43 LIASI ne s’appliquait pas à elle dans la mesure où elle n’était pas une requérante d’asile, d’annuler la décision de refus de prestations d’aide d’urgence du 5 août 2014, de clarifier la légalité du barème, de la limite de fortune et du principe de subsidiarité qui lui étaient applicables et de renvoyer la cause à l’unité ETSP pour prestations pouvant lui être octroyées.

Elle n’avait notamment pas un accès direct à son compte bancaire malaisien, raison pour laquelle M. B______ lui avait avancé de l’argent, sur ses propres prestations de l’hospice, pour le voyage et la subsistance du mois de juillet 2014. Le refus d’entrer en matière signifié par la décision du 5 août 2014 portait sur l’avoir d’un montant d’environ CHF 1'000.- sur deux comptes bancaires malaisiens.

Lors de l’entretien dans les locaux de l’hospice du 22 juillet 2014,
Mme A______ avait déclaré un compte d’épargne comprenant l’équivalent de CHF 250.- environ au 8 juillet 2014 et un compte de placement contenant l’équivalent d’environ CHF 1'000.-. L’assistante sociale avait émis des doutes quant à l’octroi de prestations pour le mois de juillet 2014.

Lors de l’entretien du 29 juillet 2014, elle avait remis à l’assistante sociale sa police d’assurance maladie pour le mois d’août 2014 pour une cotisation de CHF 502.-, à laquelle venaient s’ajouter la franchise et la participation aux frais de consultation et de médicaments. Pour le mois d’août 2014, les frais de médicaments allaient s’élever à CHF 1'000.-, ce qui dépassait en tout état de cause le principe de subsidiarité.

Le 7 août 2014, un médecin genevois avait certifié que Mme A______ était en bonne santé habituelle, que le traitement de Lucrin se terminait début septembre 2014 et qu’il n’y avait pas d’autres traitements prévus.

17) Par acte du 13 août 2014, complété le 26 août 2014, Mme A______ a formé recours, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), contre la décision de l’OCPM du 8 juillet 2014, concluant notamment à la restitution de l’effet suspensif.

18) Par décision du directeur général du 1er septembre 2014, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 5 août 2014.

Il a pour l’essentiel repris la motivation de sa décision initiale.

Mme A______, au moment du dépôt de sa demande de prestations, disposait de CHF 200.- en espèces et détenait deux comptes bancaires totalisant CHF 1'600.-. Le fait que ces sommes, comme elle l’alléguait, reviendraient à M. B______ était indifférent. En effet, seule comptait la possession des sommes, sans considération pour d’éventuelles prétentions de tiers sur ces dernières. Au demeurant, toutes réserves étaient émises quant à la validité de la « reconnaissance de dette » du 29 juillet 2014.

Comme le démontraient le courriel du 4 août 2014 et le retrait de
CHF 100.-, des obstacles à l’accès de Mme A______ à ses comptes n’étaient plus d’actualité.

L’argument selon lequel elle devrait prochainement effectuer d’autres dépenses indispensables (prime d’assurance maladie obligatoire et frais médicaux) n’était pas pertinent tant qu’elle n’aurait effectivement pas financé lesdites dépenses au moyen de son compte et de manière dûment justifiée.

19) Par courriel du 3 septembre 2014, l’ambassade de Suisse en Thaïlande a informé M. B______ de ce que son mariage avec Mme A______ avait finalement été enregistré dans les registres d’état civil en Suisse.

20) Par lettre du 23 septembre 2014, l’OCPM a annulé sa décision du 8 juillet 2014 et informé Mme A______ de ce qu’une nouvelle décision serait bientôt rendue.

Compte tenu du fait que le mariage célébré le 1er septembre 2013 avait finalement été reconnu par les autorités suisses, les conditions de séjour de l’intéressée devaient désormais être examinées sous l’angle de l’art. 42 LEtr.

Des nouveaux documents, y compris relatifs à ses moyens financiers, étaient requis de Mme A______.

21) Par acte déposé le 2 octobre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre la décision de l’hospice du 1er septembre 2014, concluant à ce que ladite chambre constate que sa demande d’aide sociale déposée le 22 juillet 2014 ne relevait pas de l’aide d’urgence mais de l’aide financière exceptionnelle, annule la décision querellée, renvoie la cause à l’hospice pour décision dans le sens des considérants et lui alloue une indemnité de procédure de CHF 200.-.

L’annulation de la décision d’expulsion de l’OCPM du 8 juillet 2014 « réhabilitait » de facto son attestation de résidence de résidence délivrée le
4 juillet 2014, jusqu’à nouvelle décision dudit office. Partant, sa demande d’aide sociale du 22 juillet 2014 ne tombait plus sous le coup des mesures d’urgence, mais sous celui des mesures exceptionnelles.

Par ailleurs, la recourante avait traversé une mesure d’expulsion éprouvante, manifestement excessive, qui avait épuisé ses avoirs et l’avait laissée avec des factures médicales qui aboutiraient à des poursuites si la décision querellée n’était pas réformée.

22) Le 8 octobre 2014, Mme A______ s’est rendue au centre d’action sociale de Carouge (ci-après : CAS) avec son mari afin de solliciter des prestations d’aide financière ordinaire, expliquant notamment avoir quitté la Suisse le 15 août 2014 et y être revenue le 25 septembre 2014.

23) Sur présentation d’une attestation de l’OCPM du 9 octobre 2014 indiquant que Mme A______ résidait sur le territoire genevois et avait déposé une demande d’autorisation de séjour, actuellement à l’examen, l’hospice a, le 17 octobre 2014, alloué des prestations d’aide financière ordinaire au couple à compter du 1er octobre 2014.

24) Dans sa réponse du 31 octobre 2014 devant la chambre administrative, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée, en reprenant pour l’essentiel les motifs de cette dernière.

De plus, l’annulation de la décision de l’OCPM du 8 juillet 2014 n’avait pas d’effet rétroactif.

25) Par courrier du 12 décembre 2014, Mme A______ a sollicité de la chambre administrative une prolongation au délai qui lui avait été imparti au 15 décembre 2014 pour répliquer.

L’objet du litige portait principalement sur les frais médicaux et l’assurance maladie pour la période du 1er au 15 août 2014, et il y avait un espoir que sa caisse maladie solde tout compte sur cette période.

26) À la demande du juge délégué de la chambre administrative, Mme A______ a, par écriture du 23 janvier 2015, produit un relevé de paiements établi le 6 janvier 2015 par la caisse maladie de Mme A______ et attestant des primes dues de CHF 1'005.30 (août-septembre 2014) au 2 août 2014, CHF 502.65 (octobre 2014) au 30 août 2014, des paiements de primes de CHF 1'005.30 (septembre-octobre 2014) au 4 octobre 2014 et de CHF 1'526.20 (octobre 2014-janvier 2015) au 6 décembre 2014, ainsi que des primes dues (octobre 2014-janvier 2015) de CHF 1'507.95 au 6 janvier 2015, soit un solde de CHF 484.40 à la charge de l’assurée.

Au surplus, le refus de l’intimé de prendre en considération la nature rétroactive de l’annulation de la décision de l’OCPM du 8 juillet 2014 constituait un abus de droit et était arbitraire.

27) Par lettre du 3 février 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2) La recourante conclut principalement à l’octroi de prestation d’aide financière prévues par la LIASI pour la période du 1er au 15 août 2014 (date de son départ provisoire pour la Malaisie), subsidiairement et implicitement au versement de prestations d’aide d’urgence pour cette même période.

3) a. Les obligations de l’État à l’égard des personnes démunies trouvent leur origine tant dans le droit international que dans le droit interne.

b. La Suisse est notamment liée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte I - RS 0.103.1 ; ATA/21/2006 du 17 janvier 2006). L’art. 11 de ce traité prévoit que les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un habillement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ; il prévoit aussi que les États prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/631/2005 du 27 septembre 2005 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les normes contenues dans le Pacte I n’ont qu’un caractère programmatique et ne fondent aucune prétention individuelle (ATF 126 I 240 consid. 2b ; 122 I 101 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2000 du 30 novembre 2000 et les arrêts cités).

c. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; ATA/217/2006 du
11 avril 2006 et les arrêts cités ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects constitutionnels, AJP/PJA 11/2004 p. 1348 1354 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., 2006, vol. II, p. 680). Il n’est pas contesté que la disposition constitutionnelle précitée protège également le droit à des conditions minimales d’existence des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière
(ATF 131 I 166 précité, eodem loco ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 1353). Dans un arrêt rendu le 16 mai 2006 (2P.67/2006), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle
l’art. 12 Cst. ne garantit que le droit à l’aide indispensable selon la dignité humaine, sans laquelle la personne serait réduite à une existence de mendiant : soit de la nourriture, de l’habillement, un toit et des soins médicaux de base.

4) a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du
8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 précité et les références citées).

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).

5) Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge a (art. 8 al. 1 LIASI), ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI), qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge (art. 11 al. 1 let. b LIASI) et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 let. c LIASI), soit aux art. 21 à 28 LIASI. Ces trois conditions sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 5 ; ATA /452/2012 du 30 juillet 2012).

L’aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, peut être allouée lorsque sont réalisées les conditions fixées par le Conseil d’État (art. 11 al. 4 LIASI) aux personnes suivantes :

- les étudiants et les personnes en formation (let. a) ;

- les jeunes adultes sans formation, âgés entre 18 et 25 ans révolus, lorsqu’ils ne suivent aucune formation (let. b) ;

- les personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher un emploi et celles qui ont le droit d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à une année, en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS - 0.142.112.681), ainsi que de la convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (let. c) ;

- les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d) ;

- les personnes étrangères sans autorisation de séjour (let. e) ;

- les personnes de passage (let. f) ;

- les personnes au bénéfice d’une allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de l’art. 42C al. 8 LIASI (let. g).

6) Le cercle des personnes étrangères sans autorisation de séjour visé à l’art. 11 al. 4 let. e LIASI pouvant bénéficier de l’aide financière exceptionnelle est précisé à l’art. 17 RIASI. En vertu de cette disposition règlementaire, peut être mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l’art. 19 RIASI, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM ;
b) obtenir de celui-ci une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (al. 1) ; lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office auprès du TAPI, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 2) ; si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire ; les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que centre cantonal de conseil en vue du retour (al. 3) ; sont exclues de l'aide financière exceptionnelle prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (al. 4).

Est donc bénéficiaire de l’aide financière exceptionnelle toute personne non titulaire d’une autorisation de séjour, qui s’est annoncée à l’OCPM en vue d’en obtenir une et qui a obtenu de cet office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, inclus le temps allant jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours de celle-ci. En pratique, à teneur de la disposition réglementaire précitée, l’attestation délivrée par l’OCPM sert à établir l’existence d’une procédure en cours visant à la régularisation des conditions de séjour (ATA/480/2014 précité consid. 6).

7) Pour les personnes qui ne peuvent bénéficier ni des prestations ordinaires ni des prestations exceptionnelles, le RIASI prévoit encore des prestations d’aide d’urgence. Elles sont accordées aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée en force, ainsi qu’aux requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire avec délai de départ. Les prestations d’aide d’urgence dans ce cadre sont en principe fournies en nature. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, des étrangers en situation de renvoi, doivent pouvoir bénéficier des prestations d’urgence prévues par le RIASI même s’ils ne se trouvent pas faire partie de la catégorie des demandeurs d’asile déboutés (ATA/480/2014 précité consid. 8 ; ATA/452/2012 précité consid. 16).

8) En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/444/2015 du 12 mai 2015 consid. 2b).

La révocation d’une décision antérieure ayant des effets durables, telle celle statuant sur une autorisation de séjour, n’a d’effet que dès son prononcé (effet ex nunc) et ne rétroagit en principe pas. Une exception sous forme d’effet rétroactif peut en particulier, éventuellement et suivant les circonstances être envisagée si la décision antérieure - annulée - était originellement viciée (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 403 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 960 s.).

9) a. Dans le cas présent, l’OCPM n’a, par décision du 23 septembre 2014, annulé sa décision du 8 juillet 2014 puis, ultérieurement, accordé une autorisation de séjour à la recourante que parce que le mariage célébré le 1er septembre 2013 en Thaïlande entre celle-ci et M. B______, attesté par le certificat malaisien de mariage établi le 15 avril 2014, avait été finalement reconnu par les autorités suisses, postérieurement à la décision du 8 juillet 2014.

Dans ces conditions, la décision de l’OCPM du 23 septembre 2013 ne pouvait en tout état de cause pas produire d’effet rétroactif, la décision antérieure du 8 juillet 2014 n’ayant pas été annulée en raison d’un vice qui l’aurait affectée.

b. Partant, seule la décision de l’OCPM du 8 juillet 2014 doit être prise en compte pour examiner les conditions d’octroi des prestations prévues par la LIASI, relatives au statut en Suisse de l’intéressée, pour la période du 1er au
15 août 2014.

10) Concernant la période considérée du 1er au 15 août 2014, la recourante s’est vu notifier une décision de refus d’autorisation, de renvoi et d’exécution du renvoi au 15 août 2014, prononcée le 8 juillet 2014 par l’OCPM et déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle n’allègue pas avoir obtenu du TAPI une restitution de l’effet suspensif qui aurait été fondée sur l’art. 66 al. 3 LPA.

N’étant pas autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours, elle n’avait aucun droit à des prestations d’aide financière exceptionnelle (art. 17 al. 3 RIASI a contrario), encore moins à des prestations d’aide financière ordinaire (ATA/480/2014 précité consid. 5 ; ATA/452/2012 précité).

11) Il restait donc à la recourante le droit à des prestations d’aide d’urgence, que l’intimé lui a reconnu dans son principe.

12) a. Conformément à l’art. 45 LIASI, les prestations d'aide d'urgence sont subsidiaires à toute autre prestation ou source de revenu.

Cela signifie qu'un nécessiteux est celui qui « n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ». Le droit garanti par l’art. 12 Cst. est par conséquent seulement exclu s’il peut de lui-même empêcher à temps la situation de détresse. La personne concernée doit ainsi, sur la base des possibilités existantes, être concrètement et actuellement en position de prévenir ou de mettre un terme à la situation de détresse. Par ailleurs, l'application de l'article 12 Cst. est indépendante de la question d'une faute éventuelle de l'intéressé (ATF 131 I 166 consid. 4.3 = JdT 2007 I 75, et les références citées ; ATA/225/2013 du 9 avril 2013 consid. 5).

b. Aux termes de l’art. 24 RIASI, les prestations d’aide d’urgence sont en principe fournies en nature ; elles consistent en : a) l'hébergement dans un foyer désigné par l'hospice ; b) la fourniture de nourriture ; c) la mise à disposition par l'hospice de bons pour vestiaires et articles d'hygiène de base ; d) d'autres prestations de première nécessité que l'hospice peut définir, notamment un titre de transport valable pour les Transports publics genevois pour les déplacements indispensables (al. 1) ; en complément des prestations d'aide d'urgence visées à l'al. 1, les personnes concernées bénéficient de la couverture d'une assurance obligatoire des soins, en application de l’art. 92d de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), avec prise en charge de la prime, franchise et quote-part, moyennant affiliation auprès d’un assureur faisant partie du réseau de soins asile (al. 2).

c. Comme le relève l’intimé, les limites de fortune permettant de bénéficier de prestations ne sont prévues que par l’art. 1 RIASI, au chapitre I, et ne concernent que les prestations d’aide financière ordinaire, alors que le chapitre VI relatif aux prestations d’aide d’urgence n’en prévoit aucune.

13) En l’espèce, que, durant la période concernée du 1er au 15 août 2014, la recourante ait disposé de CHF 1'000.- environ comme elle l’allègue ou de
CHF 1'800.- comme l’allègue l’intimé, il n’en demeure pas moins que ses avoirs étaient alors suffisants pour faire face à ses dépenses immédiates et incompressibles et à l’empêcher de tomber dans une situation de détresse, ce d’autant plus qu’elle vivait avec M. B______, locataire d’un logement, et n’avait donc pas de frais d’hébergement propres. De plus, un de ses deux comptes à tout le moins lui était accessible, l’autre en voie de l’être.

La recourante n’a en outre pas démontré que ses avoirs - selon elle de
CHF 1'000.- - auraient été entièrement dépensés pour des besoins médicaux urgents et nécessaires ou devaient l’être au mois d’août 2014.

Le fait qu’elle aurait eu, comme elle l’a allégué, des dettes pour une somme totale de CHF 1'295.- envers M. B______ n’y change rien, vu le principe de la subsidiarité et étant donné que de telles dettes ne pouvaient pas lui interdire de dépenser ses avoirs pour ses besoins urgents et incompressibles. Au demeurant, l’époux avait un devoir de fidélité et d’assistance envers elle (art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210), l’art. 163 al. 1 CCS disposant en outre que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

Enfin, la recourante ne fait pas valoir s’être trouvée dans une situation de détresse, en l’absence de prestations d’aide d’urgence de l’hospice. Elle ne prouve pas non plus qu’elle était au mois d’août 2014 dans l’impossibilité de s’acquitter de sa prime d’assurance maladie obligatoire de CHF 502.- ainsi que de la franchise et de la participation aux frais de consultations et de médicaments, sans tomber dans une situation de détresse.

C’est donc à juste titre que l’hospice a refusé de lui allouer des prestations d’aide d’urgence.

14) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

15) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne lui sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2014 par Mme A______ contre la décision de l’Hospice général du 1er septembre 2014 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :