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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2537/2017

ATA/1527/2019 du 15.10.2019 sur JTAPI/896/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2537/2017-PE ATA/1527/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2017 (JTAPI/896/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1983, est titulaire d'un passeport brésilien valable jusqu'au 28 janvier 2020.

2) Sa mère, Madame B______, de nationalité brésilienne, s'est vue délivrer le 21 février 1994, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement à compter du 27 avril 1998.

3) Il a déposé, le 31 janvier 1992, une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial afin de rejoindre sa mère.

4) Arrivé en Suisse le 9 décembre 1992, il s'est vu délivrer par l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour, valable du 21 février 1994 au 17 février 1998, puis une autorisation d'établissement, à compter du 27 avril 1998.

5) Le 15 mai 1999, il a quitté la Suisse pour retourner vivre au Brésil.

6) Par courrier du 20 mai 2003, M. A______ a informé l'OCPM de son retour en Suisse. Après l'agression dont sa mère avait été victime en 1999, il avait dû repartir au Brésil et n'avait pas été en mesure de revenir plus tôt en Suisse, en raison d'un grave accident.

7) Faisant suite aux renseignements de l'OCPM selon lesquels son autorisation d'établissement était désormais caduque, M. A______ a sollicité, le 27 janvier 2004, la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour au titre de regroupement familial afin de faire « vivre et développer » l'entreprise de sa mère.

8) Mme B______ a indiqué à l'OCPM, par courrier du 13 septembre 2004, avoir renvoyé son fils au Brésil chez son père en mai 1999, car elle avait fait l'objet d'une agression et de menaces et craignait que l'on s'en prenne à lui. Ce dernier avait été scolarisé au Brésil de 1999 à 2001 et y avait fréquenté une école de tourisme durant un an avant d'être hospitalisé dans un « centre de récupération », à la suite d'un très grave accident. Désormais indépendante, elle accueillait à nouveau son fils à Genève, qui aurait un avenir dans son entreprise. Il souhaitait la rejoindre et retrouver ses amis. Il allait provisoirement travailler pour un employeur puis participerait à la mise en place de son entreprise.

9) Par décision du 2 décembre 2004, l'OCPM a refusé la requête de M. A______ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Ce dernier étant majeur, il ne pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial et ne se trouvait pas dans un cas de rigueur.

10) À teneur de la feuille d'enquête de l'OCPM, Mme B______ a indiqué que son fils avait quitté Genève, probablement pour l'Espagne, en début d'année 2005.

11) À la suite de la demande déposée le 5 janvier 2007 auprès de la représentation diplomatique suisse à Sao Paulo, une autorisation d'entrée et de séjour a été délivrée à M. A______ en vue d'épouser Madame C______, ressortissante suisse.

12) Après le mariage le ______ 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 juin 2012.

13) Par formulaire du 19 février 2009, M. A______ a informé l'OCPM de sa prise d'emploi au service de D______ SA à compter du 24 février 2009 pour une durée indéterminée, en qualité d'aide de cuisine, pour un salaire mensuel de CHF 3'464.-.

14) Par formulaire du 3 août 2010, M. A______ a informé l'OCPM de sa prise d'emploi au service de E______ dès le 1er décembre 2009 pour une durée indéterminée, en qualité d'équipier, pour un salaire horaire de CHF 20,99. Un formulaire de fin de rapports de service à compter du 28 février 2011 a été transmis à l'OCPM.

15) Il ressort des fiches de salaire que M. A______ a été employé par F______ AG durant les mois de mars à novembre 2011 pour un salaire mensuel d'environ CHF 2'588,10.

16) À teneur du registre cantonal de la population tenu par l'OCPM, M. A______ et Mme C______ se sont séparés le 1er juin 2011.

Leur divorce a été prononcé le 30 mars 2012.

17) Par courrier du 23 novembre 2012, l'OCPM a informé M. A______ que la prolongation de son autorisation de séjour allait être proposée au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), nonobstant sa séparation d'avec son épouse, son union ayant duré trois ans et son intégration en Suisse étant bonne.

18) Le 13 décembre 2012, M. A______ a bénéficié d'un visa de retour de trois mois, afin d'effectuer plusieurs séjours en France pour rendre visite à sa famille.

19) Par courriers des 14 décembre 2012 et 15 février 2013, le précité a relancé l'OCPM quant à sa requête de délivrance d'une autorisation de séjour, dès lors qu'une telle autorisation était nécessaire pour sa demande de naturalisation et pour se rendre en France afin de rendre visite à son frère qui y vivait.

20) Le 14 mars 2013, M. A______ a bénéficié d'un visa de retour de trois mois.

21) Le 25 juin 2013, M. A______ a à nouveau bénéficié d'un visa de retour de trois mois, afin de se rendre en France pour des motifs familiaux.

22) Entendu le 21 juillet 2013 par la police en qualité de prévenu dans le cadre d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), M. A______ a indiqué avoir acheté de la marijuana à Genève le 20 juillet 2013 pour un montant de CHF 900.-. Il consommait de la marijuana, de la cocaïne et de l'ecstasy. Il se trouvait en Suisse car il y avait de la famille.

23) Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 juillet 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende pour délit et contravention à la LStup.

24) Le 27 septembre 2013, M. A______ a bénéficié d'un visa de retour de trois mois pour raisons familiales.

25) Il ressort des décomptes versés au dossier que M. A______ a bénéficié d'indemnités de chômage nettes de CHF 2'229.75 en octobre 2013, CHF 2'029.15 en novembre 2013 et CHF 2'129.45 en décembre 2013.

26) Par correspondance du 12 novembre 2013, le SEM a requis de M. A______ des informations sur ses moyens d'existence afin de statuer sur sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour.

27) Par courrier du 30 janvier 2014, le SEM a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______. Toutefois, au regard de l'absence d'intégration sociale et professionnelle, la durée de validité de cette autorisation était limitée à un an et un nouveau point de situation serait effectué à cette échéance. Si son intégration devait à nouveau faire défaut, il s'exposait à un éventuel refus de renouvellement de son permis de séjour, de sorte qu'il était invité à trouver une activité lucrative stable lui permettant d'être financièrement autonome et à ne plus faire l'objet de plaintes.

Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 28 janvier 2015.

28) Le 27 janvier 2015, M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

29) Le 11 février 2015, il a bénéficié d'un visa de retour d'un mois, afin de se rendre à Sao Paulo, du 12 janvier au 4 mars 2015, pour rendre visite à sa « famille malade ». Le 27 avril 2015, il s'est à nouveau vu délivrer un visa de retour d'une durée de trois mois afin d'aller en France et au Brésil.

30) Relevant qu'il émargeait au budget de l'aide sociale de manière discontinue depuis le 1er décembre 2008 pour un montant total supérieur à CHF 10'000.-, l'OCPM a interpellé M. A______ quant aux motifs de cette dépendance et l'a invité à produire des preuves des efforts déployés en vue de s'intégrer socialement et professionnellement.

31) Par pli du 6 juillet 2015, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, excepté depuis début 2015 où il bénéficiait de l'aide sociale. Il espérait commencer prochainement un stage afin d'obtenir un certificat de capacité professionnelle (ci-après : CFC) et se réinsérer professionnellement.

À teneur du curriculum vitae joint à cet envoi, il parlait français et portugais. Il avait fréquenté une école de tourisme au Brésil de 2000 à 2001 puis obtenu, en 2009, un certificat d'aide-cuisinier à Genève. Il avait travaillé au Brésil, de 2002 à 2003, en qualité de peintre en carrosserie, et à Genève, de 2004 à 2007 comme vendeur, en 2008 en tant que plongeur dans un restaurant puis d'aide-sécurité pour la commune de Vernier, en 2009 en qualité de serveur, de 2009 à 2011 comme équipier dans un restaurant, de 2011 à 2013 comme collaborateur chez F______ et en 2014 en tant que plongeur dans un restaurant.

32) Par courrier du 21 septembre 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

33) Par correspondance du 19 octobre 2015, le précité a confirmé à l'OCPM avoir perçu de l'Hospice général (ci-après : HG), entre le 1er décembre 2008 et le 28 février 2009, un montant inférieur à CHF 100.-. Il était également suivi par le service de réinsertion professionnelle. S'agissant de sa condamnation pénale, il avait payé sa dette à la société, précisant qu'il ne récidiverait pas. Il bénéficiait depuis un mois d'une mesure de l'OEuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) en vue de commencer un apprentissage et d'obtenir un CFC d'assistant socio-éducatif, ce qui le motivait énormément. Il souhaitait s'intégrer à Genève, ville qu'il connaissait depuis 1992 et où il avait été scolarisé puis employé. Sa mère était suisse, tout comme ses soeurs.

34) Par courrier du 3 mars 2017, l'OCPM a imparti à M. A______, un délai pour transmettre tout élément nouveau, faute de quoi une décision serait prise en l'état du dossier.

35) Il ressort de l'attestation établie le 1er mars 2017 par l'office des poursuites que M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

36) Par pli du 16 mars 2017, M. A______ a confirmé à l'OCPM qu'il convenait de lui délivrer l'autorisation de séjour requise et a interpellé cet office quant à la date à laquelle il pourrait requérir sa naturalisation.

Étaient joints à cette correspondance son contrat de stage, du 27 février au 24 mars 2017, en qualité de magasinier auprès de G______, étant précisé qu'il restait au bénéfice des prestations de l'HG pendant la durée du stage, ainsi que la confirmation de son inscription à un cours de cariste, du 18 au 21 avril 2017.

À teneur de l'attestation établie le 17 mars 2017 par l'HG, M. A______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 et était financièrement soutenu depuis le 1er janvier 2015, pour un montant total supérieur à CHF 52'000.-.

37) Par décision du 5 mai 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

Malgré l'avertissement reçu du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en janvier 2014 quant à sa situation sociale et professionnelle, son intégration faisait manifestement défaut, au vu du montant perçu durant plus de deux ans au titre d'aide sociale. Aucun élément ne justifiait son absence d'intégration professionnelle et il devrait être en mesure de trouver un emploi. Il avait par ailleurs été condamné pénalement. Si sa réintégration au Brésil poserait quelques difficultés, elle n'était pas gravement compromise, dès lors qu'il y était resté durant plus de quatre ans entre l'âge de 15 et 19 ans, y avait conservé des attaches sociales et familiales et y était régulièrement retourné entre 2014 et 2016.

38) Par acte du 8 juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Il avait effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève, de 1992 à 2000. Sa mère l'avait ensuite renvoyé au Brésil, ainsi que son frère cadet, désormais marié et domicilié en France. Il y avait travaillé, pour survivre, dans une épicerie puis en tant que peintre en bâtiment, avant de s'inscrire auprès d'une école hôtelière pour effectuer des stages en entreprise. Il avait désormais compris qu'il n'arriverait à rien en Suisse sans formation. Il ne connaissait pas son pays d'origine, dans lequel il y avait alors des troubles et où il serait voué à « la clochardise », alors qu'il serait en Suisse un soutien pour sa famille. Il n'émargeait plus à l'aide sociale pour longtemps car il cherchait assidûment un emploi. Il obtiendrait le 20 juin 2017 le résultat d'une prise de sang démontrant qu'il ne consommait plus de stupéfiants. Eu égard au cours suivi auprès de l'OSEO, à son inscription dans une agence de placement, aux attestations de stages ainsi qu'à l'attestation médicale produites, il convenait de renouveler son autorisation de séjour.

Étaient notamment joints à ce recours : ses bulletins de scolarité à Genève pour les années 1992 à 1999 puis au Brésil pour l'année 2000 ; un certificat de suivi de cours de formation « Perfecto » à Genève dans la branche « cuisine » durant huit semaines et de réussite de l'examen final y relatif en juillet 2009 ; des certificats de travail élogieux émanant de E______ SA pour la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et d'F______ pour la période du 1er mars 2011 au 30 avril 2013 ; un bilan d'évaluation scolaire effectué le 23 septembre 2015 par une conseillère en orientation indiquant que la formation visée, soit « termineur en habillage horloger CFC », était trop ambitieuse, même si la voie d'un CFC requérant moins de connaissances en mathématiques lui restait ouverte ; un contrat de stage en qualité de « futur apprenti ASE » non rémunéré au sein du foyer H______ organisé par l'OSEO du 14 au 24 décembre 2015 ainsi que l'attestation et le rapport d'évaluation y relatifs, tous deux satisfaisants ; une attestation de l'OSEO indiquant qu'il avait suivi plusieurs cours de remise à niveau du 1er septembre 2015 au 26 février 2016 ; un accord de collaboration avec l'agence TRT pour la période du 1er novembre 2016 au 1er mai 2017 portant sur la constitution d'un dossier de candidature, la recherche de stage et d'emploi et l'activité de placement ; une attestation positive relative au stage effectué du 27 février au 24 mars 2017 auprès de G______ en tant que magasinier, indiquant qu'il conviendrait très bien au métier de logisticien ; une attestation de réussite à l'examen de conducteur d'élévateurs du 16 mai 2017 ; une attestation établie le 19 mai 2017 par le Dr I______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, selon laquelle la poursuite de la psychothérapie débutée par l'intéressé était indispensable pour l'aider à consolider ses acquis, ce qui lui permettrait de retrouver rapidement un emploi. Un renvoi immédiat dans son pays d'origine était contre-indiqué pour raison médicale, au vu du « grand risque d'aggravation » en cas d'interruption du suivi mis en place.

39) Par courrier du 8 juin 2017, l'intéressé a transmis son recours à l'OCPM et requis le soutien de cet office devant le TAPI, dès lors que, même s'il parlait brésilien, il n'avait aucun repère au Brésil. L'y expédier serait comme « l'envoyer en enfer ».

40) L'OCPM a proposé le rejet du recours. L'attestation du psychiatre n'établissait pas un diagnostic précis de sorte qu'elle ne constituait pas un rapport médical permettant de faire obstacle au renvoi de Suisse de l'intéressé.

41) Par jugement du 31 août 2017, notifié le 1er septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______, au motif que son intégration faisait défaut. Il sera revenu, en tant que de besoin, dans la partie « en droit », sur la motivation du jugement.

42) Par acte expédié le 2 octobre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que le droit lui soit reconnu de pouvoir bénéficier d'un permis de séjour avec activité lucrative. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit que son renvoi était impossible et qu'il soit admis provisoirement sur territoire suisse.

Il avait dû quitter la Suisse enfant pour des raisons de sécurité. Il n'avait ensuite vécu que quatre ans au Brésil et passé la plus grande partie de sa vie à Genève où sa famille proche (mère, frère, soeurs, neveux) habitait.

Sa réintégration au Brésil était ainsi fortement compromise. Son casier judiciaire était vierge. Il tentait de trouver un emploi. Il ne disposait de plus aucune attache au Brésil. Le renvoi violait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101).

43) À la demande du recourant, l'OCPM lui a délivré le 10 novembre 2017 une autorisation de travailler provisoire, révocable en tout temps, valable jusqu'à droit connu sur son recours, l'intéressé s'étant vu proposer un travail d'aide-cuisinier du 11 octobre au 18 novembre 2017, le restaurant en question fermant après cette date.

44) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Après son divorce, l'autorisation de séjour accordée par le SEM avait été limitée à une année et l'attention de l'intéressé expressément attirée sur le fait qu'à son échéance, l'intégration sociale et professionnelle et l'aspect pénal de son dossier seraient réexaminés.

Cette intégration n'était toutefois pas réussie, malgré le fait que l'administré était au bénéfice d'un CFC genevois d'aide-cuisinier, qu'il avait effectué en partie sa scolarité à Genève, occupé divers emplois, notamment dans la restauration et présentait de bons certificats de travail.

Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne permettait la poursuite de son séjour en Suisse.

45) Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu'il avait trouvé un emploi en qualité d'aide-cuisinier. Contrairement à ce que soutenait l'OCPM, son intégration professionnelle était réussie.

46) Lors de l'audience tenue le 9 avril 2018 par la chambre de céans, le recourant a expliqué qu'il avait enchaîné les contrats de travail depuis octobre 2017. Il était en train de se former comme barman. Lorsque ses revenus ne lui suffisaient pas pour vivre, il était aidé par l'HG.

Son demi-frère, J______, vivait en France avec son épouse. Sa mère était toujours en Suisse. Ses petites demi-soeurs vivaient avec leur mère en Suisse. Elles avaient quatre ans. Il entretenait des contacts réguliers avec toute sa famille.

Il était retourné au Brésil ces dernières années, la dernière fois il y avait deux ans lorsque sa grand-mère maternelle était mourante. Il avait également vu son père, avec qui il entretenait de bonnes relations. Celui-ci n'était pas venu en Suisse lui rendre visite. Il était plus proche de sa mère que de son père.

Il ne pensait pas que dans son pays il soit possible de mener une vie stable. Il n'avait pas pu terminer sa scolarité au Brésil. Ce n'était qu'en Suisse qu'il lui avait été possible d'acquérir une formation.

47) Le 14 mai 2018, le recourant a produit son nouveau contrat de travail, de durée indéterminée, prévoyant un salaire brut de CHF 4'550.- en qualité de cuisinier.

48) Se déterminant sur cette pièce nouvelle, l'OCPM a relevé qu'elle ne permettait pas de conclure, vu le caractère récent du contrat de travail, que l'activité exercée permettrait à l'intéressé d'assurer son indépendance financière.

49) Faisant suite à ces déterminations, le recourant a relevé que le salaire qu'il percevait lui permettait de faire face à l'intégralité de ses dépenses mensuelles. Afin de s'assurer que son indépendance financière s'inscrive dans la durée, il suggérerait de suspendre la procédure.

50) La procédure a été suspendue le 16 juillet 2018, avec l'accord de l'OCPM.

51) Le 24 juin 2019, ce dernier a requis la reprise de la procédure, le temps écoulé permettant de déterminer si la situation professionnelle du recourant s'était stabilisée. Tel ne semblait pas être le cas, au vu du fait qu'il avait, en 2019 également, bénéficié de prestations de l'HG.

Selon l'attestation établie le 19 juin 2019 par l'HG, le recourant avait perçu de celui-ci CHF 10'799,35 en 2019, CHF 21'749.80 en 2015, CHF 25'112.05 en 2016, CHF 26'459.95 en 2017 et CHF 20'527.60 en 2018.

52) Le recourant a indiqué qu'il avait subi une perte de salaire, liée à la conjoncture. Celle-ci ne pouvait lui être reprochée et l'avait contraint à solliciter l'aide de l'HG.

53) Par décision du 16 juillet 2019, la procédure a été reprise et les parties ont été invitées à formuler leurs observations finales.

54) L'OCPM a persisté dans ses conclusions. Malgré la suspension de la procédure, le recourant n'était pas parvenu à s'affranchir de l'aide publique à moyen ou long terme.

55) Le recourant a indiqué qu'il avait retrouvé, le 13 août 2019, un emploi intérimaire de trois mois auprès de K______ SA, rémunéré CHF 29.20 brut de l'heure pour un emploi de 28h00 par semaine.

Il se justifiait de suspendre à nouveau la procédure, en tout cas pendant les trois mois à venir, afin qu'il puisse faire ses preuves. À défaut, il fallait retenir qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un emploi. Ses problèmes financiers n'étaient pas dus à une mauvaise intégration, mais à la conjoncture.

Il a encore produit un extrait vierge de son casier judiciaire ainsi qu'une attestation de non-poursuites.

56) L'OCPM s'est opposé à une nouvelle suspension de la procédure.

Compte tenu de l'historique du dossier, le seul contrat de mission ne permettait de retenir que les critères ayant fondé la décision querellée ne seraient plus réalisés.

Par ailleurs, les extraits de casier judiciaire et de non-poursuites figuraient déjà au dossier et ne modifiaient pas son appréciation.

57) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger tant sur la question de la suspension que sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans peut suspendre la procédure lorsque le sort de celle-ci dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité (art. 14 al. 1 LPA) ou lorsque les parties le demandent, une partie décède, est déclarée en faillite ou mise sous curatelle de portée générale, les fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait cessent ou en cas de décès, démission, suspension ou destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué (art. 78 let. a à f LPA).

En l'espèce, aucune des conditions précitées n'est réalisée. En particulier, l'autorité intimée s'est opposée à une nouvelle suspension. Il n'est ainsi pas possible de donner suite à la demande de suspension.

3) Le recourant fait valoir son intégration sociale et professionnelle réussie ainsi que son droit au respect de sa vie familiale et privée.

a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale prévaut selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

Les faits de la présente cause se sont déroulés en partie avant le 1er janvier 2019, en partie après. Partant, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, pour ceux qui y sont antérieurs et aux nouvelles dispositions pour ceux qui y sont postérieurs.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que « l'intégration est réussie », respectivement que « les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis » (art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, puis depuis le 1er janvier 2019).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l'intégration réussie de celui-ci, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, tant dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 que dans celle en vigueur depuis lors.

4) a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), dans son ancienne teneur, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. anciens art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 OIE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références).  

Selon le nouvel art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c), de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

Un étranger qui obtient un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/813/2015 du 11 août 2015).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2).

c. En l'espèce, il ressort du dossier qu'en janvier 2014, le SEM a averti le recourant qu'en l'absence d'intégration sociale et professionnelle, il s'exposait à un éventuel refus de renouvellement de son autorisation de séjour en janvier 2015.

Or, depuis lors, le recourant a dû recourir régulièrement à l'aide sociale à hauteur de CHF 21'749.80 en 2015, CHF 25'112.05 en 2016, CHF 26'459.95 en 2017, CHF 20'527.60 et CHF 12'427.60 de janvier à juin 2019, soit depuis près de cinq ans, pour un montant total de plus de CHF 106'000.-.

Le recourant a effectué en partie sa scolarité à Genève, dispose de diverses expériences professionnelles à Genève, d'une formation d'aide-cuisinier et de bons certificats de travail. En outre, l'OCPM lui a, tout au long de la présente procédure, toujours octroyé une autorisation pour exercer une activité lucrative lorsqu'il sollicitait un tel accord. En outre, le recourant a effectué deux stages, procédé à des bilans d'évaluation et effectué des cours de remise à niveau. Force est cependant de constater qu'il n'a pas réussi à obtenir, respectivement à conserver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Les explications fournies quant à la « baisse de salaire » relative à son emploi, commencé en mai 2018, en tant que cuisinier, ne sont pas documentées, quand bien même le recourant a un devoir de collaboration accru, compte tenu de l'avertissement qui lui avait été notifié par le SEM. Par ailleurs, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une perte d'emploi, le recourant ne faisant pas valoir qu'il percevrait encore un salaire en lien avec cet emploi. Le contrat de mission conclu en août 2019 est de durée limitée.

Au vu de qui précède, le parcours professionnel du recourant ne permet pas de retenir qu'il serait parvenu à s'intégrer professionnellement en Suisse ni qu'il serait en mesure d'assumer son indépendance financière. Les éléments produits ne permettent pas de présager une évolution favorable de sa situation financière.

Si, au regard de la longue durée de son séjour en Suisse, il est manifeste qu'il y a tissé des liens affectifs et sociaux importants, témoignant de son intégration sociale, il convient de relever que son comportement en Suisse n'a pas été exempt de reproches, dès lors qu'il a il fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation de la LStup en 2013.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'OCPM n'a pas violé le droit ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que ce soit dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 ou celle en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

5) Le recourant fait encore valoir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI, la teneur de la let. b est restée identique au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 précité).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées).

c. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).

Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH - notamment tenir compte de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

d. En l'espèce, il est indéniable que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne se fera pas sans difficulté.

Il est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 9 ans et y a séjourné jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Après son retour au Brésil, il est revenu en Suisse au début d'année 2003, alors âgé d'un peu plus de 19 ans et y est resté jusqu'à l'âge de 21 ans, démuni de tout titre de séjour et alors qu'une demande de regroupement familial le concernant était à l'examen. Enfin, il est revenu en Suisse pour la troisième fois en juin 2007, alors âgé de 23 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son ex-épouse et est depuis lors demeuré sur le territoire helvétique. Ainsi, le recourant a passé plus de dix-huit ans en Suisse. Comme l'a relevé le TAPI, même si cette durée a été effectuée de manière discontinue, elle doit être qualifiée de longue, ce d'autant plus qu'elle représente la plus grande partie de sa vie.

La réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît toutefois pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Celui-ci a, en effet, passé une partie de son enfance puis de son adolescence au Brésil. Selon son curriculum vitae, il a fréquenté une école de tourisme au Brésil entre 2000 et 2001, puis exercé une activité lucrative en qualité de peintre en carrosserie de 2002 à 2003, jusqu'à son arrivée en Suisse. Il a sollicité ces dernières années régulièrement des visas de retour valables trois mois, afin de se rendre, notamment, au Brésil. Il est donc familier des us et coutumes de son pays, dans lequel il s'était d'ailleurs inséré sur le marché du travail.

Il a encore de la famille au Brésil, notamment son père, avec qui il entretient de bons rapports. Le recourant ne démontre pas que ce dernier ne serait pas à même de l'aider à surmonter les difficultés inhérentes à un retour dans son pays après de nombreuses années en Suisse. S'il est possible que ses liens avec son pays d'origine se sont, du fait de son séjour continu en Suisse depuis de nombreuses années, distendus, il n'en demeure pas moins qu'il connaît bien son pays d'origine, dans lequel il a vécu, au total, durant presque treize ans, dont il parle la langue, où il a été scolarisé et a travaillé et dans lequel il est retourné également depuis son arrivée en Suisse en 2007.

Enfin, il est manifeste que le départ de Suisse du recourant ne lui permettra plus d'entretenir avec sa mère, ses demi-soeurs, qui vivent à Genève, et son demi-frère, qui vit en France, des relations aussi soutenues que s'il demeurait à Genève. Cela étant, aucun des proches du recourant ne se trouve, par rapport à celui-ci, dans un lien de dépendance particulière, requérant la présence de ce dernier à Genève ; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. En outre, grâce aux moyens de communication moderne, le recourant pourra continuer à entretenir des rapports réguliers avec ses proches vivant en Suisse et en France.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, avec l'OCPM et le TAPI, que la réintégration sociale du recourant au Brésil ne paraît pas gravement compromise au point de nécessiter la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.

Le recours sera, par conséquent, rejeté.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, les motifs se rapportant aux difficultés inhérentes au retour au pays d'origine, évoquées plus haut, ne constituant pas un motif justifiant de proposer l'admission provisoire du recourant au sens de l'art. 83 al. 1 et 6 LEI.

En conclusion, le recours sera rejeté.

7) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.