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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4107/2010

ATA/151/2011 du 08.03.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4107/2010-FORMA ATA/151/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2011

2ème section

dans la cause

 

Madame N______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION



EN FAIT

1. Madame N______, née le ______ 1988, de nationalité péruvienne, a demandé son immatriculation en avril 2006 à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté SES) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle souhaitait entreprendre les études du baccalauréat universitaire en sciences économiques.

2. Le 10 mai 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé Mme N______ que son titre de fin d’études secondaires lui permettait de s’inscrire à l’université, sous réserve de la réussite de l’examen d’admission, dit examen de Fribourg.

3. En mars 2007, Mme N______ a souhaité renouveler cette demande d’admission pour le semestre d’automne 2007/2008, mais pour suivre les études du baccalauréat en relations internationales. Le 20 mars 2007, la DASE a confirmé à Mme N______ qu’elle devait, avant que son admission ne soit effective pour l’automne 2008/2009, suivre préalablement les cours propédeutiques préparant à l’examen de Fribourg et passer l’examen en question au plus tard à la session d’août/septembre 2008.

4. Après avoir réussi l’examen d’admission, Mme N______ a commencé au semestre d’hiver 2008/2009 le baccalauréat en relations internationales à la faculté SES. Elle a poursuivi ses études durant l’année académique 2009/2010, mais elle en a été éliminée au semestre d’hiver 2009/2010.

5. Mme N______ a désiré changer d’orientation. Elle a sollicité son admission pour la rentrée universitaire 2009/2010 à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE).

6. Le 1er octobre 2009, le président de la section des sciences de l’éducation a informé l’étudiante qu’elle était admise à titre conditionnel. Son admission définitive était subordonnée à la validation de 60 crédits du premier cycle du baccalauréat en deux semestres au plus, soit à la session d’examens d’août/septembre 2010 au plus tard.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

7. Mme N______ a suivi les cours du premier cycle durant l’année académique 2009/2010.

8. A l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2010, elle totalisait 42 crédits et était en échec dans trois matières valant 6 crédits chacune, ce qui a entraîné son élimination en application des art. 5.3 et 17.1 let. d du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation du 4 juillet 2006, modifié le 6 novembre 2007 (ci-après : le règlement).

Avant même de recevoir la décision d’élimination datée du 22 septembre 2010, Mme N______ a écrit le 17 septembre 2010 au doyen de la FAPSE, qui a considéré ce courrier comme une opposition. Elle avait souhaité changer de filière et les sciences de l’éducation lui plaisaient énormément. Elle était motivée et avait très envie de réussir. Parallèlement à ses études, elle avait été contrainte de travailler car ses parents ne pouvaient pas financer sa formation. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas pu se concentrer suffisamment lors des examens. Elle avait obtenu des notes correctes et avait certes rencontré quelques difficultés dans trois matières, de sorte qu’elle ne totalisait que 42 crédits au lieu des 60 requis. Elle avait enfin trouvé un bon rythme entre le travail et les études et se disait prête à terminer celles-ci. Elle demandait la possibilité de les poursuivre car elle y tenait beaucoup et son futur était en jeu.

9. La commission chargée d’instruire les oppositions s’est réunie le 19 octobre 2010 et a examiné le dossier. Toutefois, par décision du 1er novembre 2010, signée du doyen de la FAPSE, l’opposition de Mme N______ a été rejetée. Les éléments que l’étudiante faisait valoir ne présentaient pas « le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions réglementaires prévues à l’Art. 18.1 » du règlement.

10. Par acte posté le 30 novembre 2010, Mme N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Dans un premier temps, elle aurait souhaité entreprendre des études de biologie mais le diplôme du lycée qu’elle avait obtenu au Pérou ne lui permettait pas d’entreprendre cette formation. Elle avait donc débuté sans grand intérêt ses études en faculté SES pour constater que celles-ci n’étaient pas faites pour elle. Elle avait changé de filière et les cours l’avaient immédiatement intéressée. Elle voulait effectuer un bachelor en sciences de l’éducation. Toutefois, n’étant pas de langue maternelle française, elle avait éprouvé parfois de la difficulté dans la rédaction des travaux. Elle suivait dorénavant des cours particuliers de français, centrés sur l’écrit. Elle avait eu de la peine à combiner études et emploi du fait qu’elle était dans l’obligation de travailler pour financer ses études. Son employeur avait compris sa situation et lui avait proposé d’alléger ses journées de travail dès la reprise des cours. Elle demandait à pouvoir refaire les examens auxquels elle avait échoué et à être autorisée à reprendre ses études en sciences de l’éducation dès septembre 2011.

11. Le 14 janvier 2011, l’université a conclu au rejet du recours. L’étudiante n’avait pas satisfait aux obligations posées lors de son admission conditionnelle aux termes d’une décision devenue définitive. Elle ne contestait pas n’avoir obtenu que 42 crédits dans le délai qui lui avait été fixé, soit à la session d’août/septembre 2010. Le doyen de la FAPSE ne pouvait revenir sur la décision d’élimination que dans le cadre de l’art 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université, qui avait remplacé l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université (ci-après : RU) selon lequel il devait être tenu compte des situations exceptionnelles. Or, selon une jurisprudence constante, le fait de travailler à côté de ses études n’en constituait pas une. Considérer que tel était le cas serait contraire au principe d’égalité de traitement par rapport à tous les étudiants qui étaient dans la même situation. Il en était de même des difficultés linguistiques invoquées par la recourante.

12. Cette écriture a été transmise à la recourante et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

3. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er novembre 2010 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010) auprès de l’autorité alors compétente, le recours est recevable.

4. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'État et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a adopté un règlement transitoire (ci-après : RTP), soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTP est devenu caduc le 17 novembre 2010.

d. A ce jour, le nouveau statut de l’université n’a toujours pas été adopté.

5. La recourante est soumise au règlement précité. En l’espèce, l’opposition ayant été formée après le 1er mars 2009, le litige est soumis à la LU, au RIO-UNIGE ainsi qu’au règlement précité.

6. La recourante a été admise à titre conditionnel. En application de l’art. 5.3 dudit règlement, elle devait « acquérir les 60 crédits du premier cycle au plus tard à la session d’évaluation d’août/septembre de l’année suivant son admission », soit à la session d’examens d’août/septembre 2010.

7. A cette date, elle n’avait acquis que 42 crédits puisqu’elle avait échoué dans trois matières valant 6 crédits chacune totalisant 18 crédits, ce qui n’est pas contesté. Or, à teneur de l’art. 17.1 let. d du règlement, « est éliminé l’étudiant qui (…) n’obtient pas les crédits requis pour le premier cycle en 4 semestres d’études ».

8. Après avoir pris connaissance du courrier de l’étudiante daté du 17 septembre 2010 et l’avoir considéré comme une opposition, même si celle-ci était prématurée, la commission chargée d’instruire les oppositions et le doyen de la FAPSE ont rejeté l’opposition dans laquelle l’étudiante ne faisait valoir que le fait qu’elle s’était trouvée dans l’obligation de travailler parallèlement à ses études. Ces éléments n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation.

9. Dans son recours auprès du Tribunal administratif, Mme N______ a repris ses explications, en ajoutant ses difficultés linguistiques, qui auraient entraîné des difficultés dans la rédaction des travaux et expliqué les échecs dans les trois branches valant six crédits chacune.

10. A teneur de l’art. 17.2 du règlement, la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté. Ce faisant, le doyen doit tenir compte des circonstances exceptionnelles. Selon une jurisprudence abondante développée tant par la CRUNI que par le Tribunal administratif, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation dont seul l’abus doit être censuré (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005). Le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études n’a jamais été admis comme constituant une circonstance exceptionnelle, même si cette obligation représente à n’en pas douter une contrainte (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005). De plus, le fait de devoir faire face à des problèmes financiers qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants, n’a pas été considéré comme une circonstance exceptionnelle (ACOM/115/2008 du 10 décembre 2008), pas plus que les difficultés linguistiques évoquées qui plus est pour la première fois dans le cadre du recours auprès de la juridiction de céans. A cet égard, il sera relevé que Mme N______ est à Genève depuis 2006, qu’elle a subi avec succès en 2008 l’examen dit de Fribourg qui comporte notamment un examen de français, de sorte que ses connaissances dans cette langue ont été considérées comme étant suffisantes. Les difficultés de rédaction qui auraient été rencontrées par la recourante ne peuvent pas davantage être considérées comme une circonstance exceptionnelle, car de nombreux étudiants non francophones achèvent avec succès leurs études à l’Université de Genève.

11. En considérant que les éléments invoqués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision n’a rien d’arbitraire. Le recours ne peut qu’être rejeté, quels que soient le désir et la motivation de l’étudiante de poursuivre ses études.

12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intéressée car elle n’allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2010 par Madame N______ contre la décision de l'Université de Genève du 1er novembre 2010 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame N______, à l'Université de Genève ainsi qu'à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :