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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2062/2014

ATA/89/2017 du 03.02.2017 sur JTAPI/1075/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2062/2014-PE ATA/89/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Wisard, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2014 (JTAPI/1075/2014)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1976 est ressortissant du Burkina Faso.

2. Après y avoir travaillé comme éducateur, il a entrepris des études dans son pays et a obtenu, en 2007, un brevet technique supérieur d’État, option finances et comptabilité, puis, en 2009, une licence professionnelle en finances et comptabilité, délivrée par l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. En parallèle à ses études, il a occupé un poste de gestionnaire comptable et responsable d’un service administratif et financier pour l’État burkinabé.

3. Dès 2009, M. A______ a entrepris des démarches à partir du Burkina Faso. Il souhaitait venir étudier à l’Université de Genève (ci-après : l’université).

4. Par requête du 3 mai 2010, complétée le 4 août 2010, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Il était admissible à l’immatriculation à l’université pour y suivre, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté SES), l’enseignement menant au baccalauréat universitaire (ci-après : baccalauréat) en gestion d’entreprise pour le semestre d’automne s’ouvrant le 20 septembre 2010.

Son plan d’études mentionnait l’obtention du baccalauréat en gestion d’entreprise à la fin de l’année universitaire 2010-2011. M. A______ entendait poursuivre une formation complémentaire en vue d’obtenir, à la fin de l’année universitaire 2011-2012, une maîtrise universitaire (ci-après : maîtrise) I en finances ou comptabilité, contrôle et audit, puis, à la fin de l’année universitaire 2012-2013 une maîtrise professionnelle en finances ou comptabilité, audit et contrôle. Selon une déclaration signée le 26 avril 2010, il s’engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 17 septembre 2013, quelles que soient les circonstances à cette date.

5. L’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour études valable du 7 octobre 2010 au 30 septembre 2011. Il a renouvelé cette autorisation jusqu’au 30 septembre 2012, puis jusqu’au 30 septembre 2013.

6. Le 30 septembre 2013, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, il est apparu que
M. A______ avait été éliminé de la faculté SES en septembre 2013. Invité par l’OCPM à faire part de ses observations, il a expliqué qu’il avait été retardé dans son cursus, car il n’avait pas pu obtenir les équivalences attendues en rapport avec la formation qu’il avait suivie au Bukina Faso. Lors de la session d’examens d’août/septembre 2013, en raison de problèmes de santé, il avait échoué dans une matière et le doyen avait prononcé son élimination de la faculté SES. Il avait fait recours contre cette élimination et s’était inscrit à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE).

L’opposition qu’il avait formée contre son élimination de la faculté SES a été rejetée par le doyen le 27 janvier 2014.

7. Le 19 juin 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______. Un délai au 16 septembre 2014 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

À la suite de son échec auprès de la faculté SES, le but de son séjour avait été atteint et la nécessité pour lui d’entreprendre des études dans une autre faculté n’était pas démontrée.

8. Le 22 juin 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Son élimination de la faculté SES ne relevait pas d’un manque de sérieux dans son travail, mais était liée à des problèmes de santé. Il avait été continuellement malade, notamment en raison de ses mauvaises conditions de logement. Il ne voulait pas rentrer sans diplôme dans son pays. S’il s’était inscrit à la FAPSE, c’était en rapport avec sa première formation, antérieure à l’obtention, au Burkina Faso, de son diplôme de gestion financière. L’obtention d’un diplôme dans le domaine de l’éducation lui permettrait d’exercer une profession libérale en créant un centre de formation multisectorielle dans son pays. Il avait en outre appris, au cours d’un échange récent avec un conseiller aux études de l’université, que la faculté SES avait été scindée en deux et qu’il lui serait possible d’obtenir un baccalauréat en socio-économie, puis, dans la foulée, d’entreprendre des études en vue d’obtenir une maîtrise en comptabilité.

En raison de crises diurnes et quotidiennes de contractions au cou, affection dont il avait commencé à souffrir en Suisse en 2012, son maintien dans ce pays était nécessaire, la médecine au Burkina Faso étant dans un état moins avancé.

9. Le 9 septembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

10. Par jugement du 8 octobre 2014, envoyé le 14 octobre 2014 et distribué le lendemain, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L’OCPM avait fait un usage conforme de son large pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour. M. A______ n’avait pas respecté son plan d’études initial et son élimination de la faculté SES était définitive. Il était âgé de 38 ans, déjà titulaire de diplômes universitaires dans son pays et n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre à Genève une nouvelle formation en sciences de l’éducation.

M. A______ avait, déjà auprès du doyen, invoqué des problèmes de santé et d’insalubrité de son logement pour justifier son échec aux examens. Ces griefs avaient toutefois été rejetés par le doyen. S’agissant des contractions au cou, elles ne constituaient pas une atteinte assez grave à sa santé pour considérer qu’un renvoi dans son pays d’origine serait impossible.

11. Par acte posté le 14 novembre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour pour études jusqu’en 2018.

Il s’était inscrit à la FAPSE pour mettre à profit son temps en Suisse, en attendant la décision sur opposition du doyen concernant son élimination de la faculté. Après le dépôt de son recours au TAPI, un fait nouveau était intervenu qui lui avait permis de réintégrer un cursus d’études conforme à son plan d’études initial dans le domaine économique.

Suite à la scission de la faculté SES, il avait pu s’inscrire à la faculté des sciences de la société dès le 15 septembre 2014, pour y suivre un baccalauréat en socioéconomie. Sa nouvelle faculté lui avait reconnu un total de soixante crédits, selon les normes de l’European Credit Transfer and Accumulation System
(ci-après : ECTS), qu’il avait obtenus auprès de la faculté SES. Il pensait obtenir le baccalauréat en socioéconomie d’ici à janvier 2016, soit en trois semestres. Une fois ce diplôme obtenu, il s’inscrirait à la maîtrise interuniversitaire en comptabilité, contrôle et finances, dispensée par les universités de Genève et de Lausanne. Suite à cela, il rentrerait dans son pays.

Il disposait maintenant d’un logement d’étudiant convenable et des ressources suffisantes pour satisfaire à ses besoins. À l’appui de cette dernière affirmation, il a transmis des feuilles de salaire attestant qu’il travaillait parallèlement à ses études.

Il remplissait toutes les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour. Grâce à son inscription à la faculté des sciences de la société, il pourrait terminer ses études conformément au plan d’études qu’il avait présenté à l’origine. Il ne cherchait pas, par le renouvellement de son permis, à éluder les règles sur le séjour des étrangers en Suisse. À l’issue de ses études, il entendait retourner dans son pays, où il était fiancé et venait d’avoir un enfant.

12. Ce même 14 novembre 2014, M. A______ a sollicité de l’OCPM la reconsidération de sa décision du 19 juin 2014. À l’appui de cette demande, il a repris les arguments développés dans son recours précité.

13. Le 26 novembre 2014, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Après quatre ans d’études en Suisse, M. A______ n’avait obtenu aucun résultat probant et tout semblait indiquer qu’il cherchait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

14. Le 22 décembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n’avait pas respecté son plan d’études initial s’agissant des cours suivis, du titre visé, et surtout de la durée de ses études. Or, l’octroi ou le renouvellement d’un titre de séjour pour études n’avait pas pour finalité de permettre à un demandeur étranger d’entreprendre des programmes d’études successifs, qu’il ne conduisait pas à terme, ou de suivre des études l’une après l’autre avec des interruptions temporelles, des formations différentes, tant par la nature des cours suivis, que par le type de diplôme postulé. Il n’était pas vain de penser que les études visées à Genève servaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il avait mis les autorités devant le fait accompli, en commençant une nouvelle formation à l’université sans attendre l’autorisation de l’OCPM.

Sous l’angle de l’opportunité, il était juste de ne pas renouveler son permis de séjour. Après plus de quatre ans en Suisse, M. A______ n’avait obtenu aucun résultat et n’avait pas démontré à satisfaction de droit dans quelle mesure l’acquisition du nouveau diplôme visé représentait réellement un atout pour son avenir professionnel au Burkina Faso.

Enfin, l’intéressé, qui était âgé de 38 ans, n’avait jamais fait état de circonstances particulières qui impliqueraient une dérogation au principe selon lequel les autorisations de séjour pour études n’étaient pas accordées à des requérants âgés de plus de trente ans.

15. Le 23 janvier 2015, M. A______ a répliqué. Dans « un souci de proportionnalité », il a modifié, « en les réduisant », ses conclusions et demandé que son autorisation de séjour soit renouvelée de manière à lui permettre d’obtenir non plus une maîtrise, mais un baccalauréat en socioéconomie.

L’OCPM n’avait pas pris en considération à tort le fait qu’en entamant des études en socioéconomie, il n’avait fait que reprendre son cursus d’études initial, soit celui pour lequel il avait obtenu son autorisation de séjour. Il n’avait pas respecté le délai de trois ans fixé lors de la délivrance de son autorisation de séjour, d’une part car il s’était montré trop optimiste en pensant qu’il n’aurait qu’à suivre une seule année de cours de baccalauréat pour obtenir une équivalence de sa licence burkinabée, et d’autre part, car il avait dû faire face à des conditions de vie précaires et à la maladie. Il ne lui restait plus qu’à obtenir 120 crédits, sur les 180 nécessaires pour l’obtention du baccalauréat en socioéconomie. Pour cette raison, il était disproportionné de ne pas renouveler son permis de séjour.

16. Le 2 mars 2015, l’OCPM a maintenu sa position et ses conclusions.

Le plan d’études initial de M. A______ prévoyait l’achèvement de sa formation en septembre 2013. Or, les nouvelles études qu’il envisageait auprès de la faculté des sciences de la société, en vue de l’obtention d’un baccalauréat en socioéconomie, ne devaient s’achever, au plus tôt, qu’à l’automne 2019. Le plan d’études initial n’avait donc pas été respecté.

Le permis de séjour de M. A______ avait été renouvelé jusqu’en septembre 2013. Ce n’était qu’après avoir appris son élimination définitive de la faculté SES et son projet de commencer des études à la FAPSE - lesquelles ne constituaient pas un prolongement direct de la formation de base – que la décision de refuser le renouvellement de son permis de séjour avait été prise.

17. Le 13 mars 2015, M. A______ a informé le juge délégué qu’il ne souhaitait pas répondre à l’écriture de l’OCPM précitée.

18. Après y avoir été invité par le juge délégué, M. A______ lui a transmis, le 21 août 2015, ses relevés de notes d’examens obtenues lors des sessions de janvier/février et mai/juin 2015. Il avait bon espoir de terminer rapidement son baccalauréat en socioéconomie.

19. Suite à la demande du juge délégué, M. A______ l’a informé, le 8 puis le 11 septembre 2015, qu’il n’avait pas pu, en raison de problèmes de santé, se présenter à deux examens auxquels il s’était inscrit durant la session d’août/septembre 2015. Il envisageait de se représenter auxdits examens aussitôt que possible. Pour le reste, il a versé à la procédure le relevé des notes obtenues lors de cette même session.

20. Suite à la demande du juge délégué, M. A______ lui a fait savoir qu’il avait décidé de regrouper l’ensemble des cours et examens sur l’année 2015-2016, de manière à achever son baccalauréat au mois de septembre 2016 au plus tard, et de pouvoir commencer sans attendre le programme de maîtrise correspondant. Il avait passé neuf examens en février 2016 et comptait passer ceux qui lui restaient lors des sessions de mai/juin et août/septembre 2016. Il versait à la procédure le relevé des notes obtenues lors de la session de janvier/février 2016.

21. Le 17 mars 2016, l’OCPM a persisté dans ses explications et ses conclusions.

22. Le 8 avril 2016, M. A______ a précisé qu’il avait bel et bien l’intention de tout mettre en œuvre pour terminer son baccalauréat aussi rapidement que possible.

23. Suite à la demande du juge délégué, M. A______ l’a renseigné, le
7 septembre 2016, sur l’état d’avancement de son cursus universitaire.

24. Le 3 octobre 2016 le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a déclaré avoir réussi les examens de la session
d’août-septembre 2016 auxquels il s’était présenté. Il devait encore obtenir 6 crédits ECTS en rapport avec un examen de commerce international auquel il avait échoué. Il devait encore présenter un travail de recherche, pour lequel il n’y avait pas de soutenance, et pensait déposer le mémoire au mois de janvier 2017. Il réduisait sa demande d’obtention d’un permis de séjour pour études à la réussite d’un baccalauréat en socioéconomie qu’il comptait obtenir en janvier 2017, plus précisément à l’issue de la session d’examens du 1er semestre universitaire.

b. Le représentant de l’OCPM a déclaré que ce dernier persistait dans sa position et dans ses conclusions.

c. M. A______ a versé à la procédure son relevé de notes relatif à la session d’août/septembre 2016.

25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le refus par l’OCPM, confirmé par le TAPI dans son jugement du 8 octobre 2014, de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.

3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).

4. a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA -RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et
2 LEtr).

b. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié
(let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

c. Aux termes de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (ATA/969/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4c).

d. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

e. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ATA/969/2016 précité consid. 4f ; ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015
consid. 5).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/785/2014 du
7 octobre 2014 consid. 5d).

5. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-2291/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

6. En l’espèce, le recourant a, dans un premier temps, sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études jusqu’en 2018 de façon à lui permettre d’obtenir une maîtrise interuniversitaire en comptabilité, contrôle et finances. Dans son écriture du 23 janvier 2015, il a revu ses conclusions et sollicité le renouvellement de son permis de séjour uniquement jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en socioéconomie.

Il fait grief à l’OCPM et au TAPI de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait, en rejoignant la faculté des sciences de la société pour y suivre un programme de baccalauréat en socioéconomie, réintégré un cursus économique conforme à son plan d’études initial. Il serait selon lui disproportionné de ne pas lui renouveler son autorisation de séjour.

a. Ainsi que le recourant le relève lui-même dans son recours du 14 novembre 2014, il n’est pas contesté qu’il remplit les conditions prévues à l’art. 27 al. 1 let. a à c LEtr.

b. Le recourant, qui lors de sa venue en Suisse disposait déjà d’une formation complète acquise dans son pays d’origine, où il a par ailleurs eu l’occasion d’exercer une activité professionnelle, perd de vue que selon le plan d’études qu’il a remis à l’OCPM en mai 2010, il devait réaliser l’entier du cursus universitaire qu’il entendait effectuer en Suisse entre 2010 et 2013. Il s’est en outre engagé, dans une déclaration signée le 26 avril 2010, à quitter ce pays au plus tard le 17 septembre 2013. Le recourant perd également de vue qu’il a échoué à obtenir les titres universitaires pour lesquels il avait été autorisé à venir étudier en Suisse, à savoir un baccalauréat en gestion d’entreprise, une maîtrise I en finances ou comptabilité, contrôle et audit, puis une maîtrise professionnelle en finances ou comptabilité, audit et contrôle.

Le recourant, qui avait atteint l’âge de 38 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, a en outre mis l’autorité devant le fait accompli. Il a en effet sollicité, alors qu’il n’avait pas respecté son plan d’études initial et après s’être inscrit à la FAPSE sans en informer l’OCPM, le renouvellement de son autorisation de séjour, dont le terme coïncidait pourtant avec le terme prévu des études pour lesquelles il avait été autorisé à venir en Suisse. Le fait qu’il ait rejoint, alors qu’il savait que son autorisation de séjour n’avait pas été renouvelée, une filière dans le domaine de l’économie au sein de la faculté des sciences de la société ne permet, en tout état de cause, pas de justifier les nombreux écarts aux conditions inhérentes à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, s’agissant de la durée de son cursus universitaire, des changements de facultés et du diplôme visé.

c. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant, seule mesure apte à mettre un terme à son séjour en Suisse. Cette décision était d’autant plus fondée que le recourant a pu achever les études devant le conduire au titre désiré, selon les conclusions qu’il a prises en dernier lieu dans le cadre de la présente procédure.

7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée, ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué qu’un retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. Comme il l’explique lui-même dans son écriture du 8 avril 2016, il n’aurait pas invoqué les problèmes de santé auxquels il a été confronté pour rester en Suisse, mais uniquement pour justifier, en partie, le retard qu’il a pu prendre dans ses études. Il relève par ailleurs dans son recours du 14 novembre 2014, qu’il souhaite vivement retourner dans son pays pour rejoindre sa fiancée et leur enfant et mettre en œuvre les connaissances acquises en Suisse, ce dont il est pris acte.

8. Compte tenu de ce qui précède, la décision initiale de l’OCPM est conforme au droit et le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 8 octobre 2014 sera rejeté.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Wisard, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.