Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2110/2015

ATA/1102/2017 du 18.07.2017 sur JTAPI/119/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2017, rendu le 15.09.2017, IRRECEVABLE, 2D_20/2017
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; TITRE UNIVERSITAIRE ; ÉTUDES POSTGRADUÉES ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.66.al1; LPA.61; LEtr.27.al1; LEtr.27.al3; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEtr.64.al1.letc; LEtr.96.al1
Résumé : Recours d'un étudiant qui souhaite prolonger son autorisation de séjour pour terminer son doctorat. Arrivé en Suisse pour études il y a seize ans, il a accumulé un retard important et n'a pas terminé sa thèse en temps opportun. Le but de son séjour est considéré comme atteint. Compte tenu du fait qu'il a quarante ans, qu'il a déjà obtenu plusieurs diplômes et qu'il n'a pas besoin de séjourner en Suisse pour terminer son doctorat commencé il y a près de dix ans, son recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2110/2015-PE ATA/1102/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 (JTAPI/119/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Burkina Faso.

2) Dès novembre 2001, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études à Genève, régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2013.

3) Le 13 mars 2002, il a obtenu un certificat de droit transnational délivré par la faculté de droit de l’Université de Genève.

4) a. Le 15 avril 2003, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prolongé l’autorisation de séjour de M. A______ afin qu’il termine des études à l’école de management et de communication (ci-après : ESM).

b. Cette autorisation a été prolongée par l’OCPM jusqu’en avril 2006 en vue de l’obtention d’un « master of business administration » (MBA) auprès de l’ESM, qui a été délivré le 31 janvier 2007.

5) M. A______ a ensuite demandé une prolongation de son autorisation de séjour en vue de l’obtention d’un doctorat en administration d’affaires (DBA) auprès de l’ESM. L’OCPM a prolongé l’autorisation jusqu’au 30 septembre 2013.

6) En septembre 2013, M. A______ a entamé des études à l’Université de Fribourg en vue de l’obtention d’un « master of arts in legal studies » (MALS).

7) a. Le 31 mars 2014, l’ESM a attesté qu’après diverses prolongations motivées, un dernier délai avait été accordé à M. A______ pour déposer sa thèse à la fin du mois de mai 2014, la défense intervenant d’ici à fin juillet 2014.

b. Le 9 octobre 2014, l’ESM a indiqué que la thèse de M. A______ n’était pas terminée. Un nouveau délai lui avait été donné à fin 2014, voire début 2015 pour la soutenance.

8) Par décision du 11 mai 2015, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ au motif qu’il était âgé de 37 ans et titulaire de plusieurs diplômes obtenus en Suisse. Il n’avait pas achevé la thèse de doctorat qu’il avait entamée huit ans auparavant. La nécessité d’entreprendre une nouvelle formation n’était pas démontrée.

Son dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Le renvoi était prononcé et un délai au 11 juillet 2015 imparti pour quitter la Suisse.

9) Le 18 juin 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Sa thèse de doctorat était en cours. Il avait obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées auprès de l’ESM. Le report de sa thèse était dû à l’insurrection populaire qui avait eu lieu au Burkina Faso et qui était en lien avec son sujet de thèse. La maîtrise en droit qu’il avait obtenue à l’Université de Fribourg n’était pas incompatible avec la poursuite de sa thèse, mais complémentaire.

Bien qu’étant marié dans son pays et y ayant deux enfants, il n’avait jamais imposé sa famille à l’aide sociale suisse et s’étonnait des motifs de l’OCPM pour mettre fin brutalement à ses recherches de doctorat, lequel était en cours de finalisation.

10) Le 19 août 2015, l’OCPM a déposé des observations et conclu au rejet du recours.

Selon une attestation de l’ESM du 19 janvier 2010, il était prévu que M. A______ achève son doctorat en décembre 2010. Indépendamment des raisons expliquant ce retard, son séjour en qualité d’étudiant s’était prolongé
au-delà de ce qui était normalement admis, soit huit ans.

11) Le 5 octobre 2015, M. A______ a indiqué qu’il n’avait pas du tout l’intention de rester en Suisse à l’issue de ses études. Il avait consenti de grands sacrifices pour son travail de doctorat, éloigné de sa famille et devant effectuer des petits emplois afin de pouvoir mener à bien un travail de recherche qui pouvait être utile à son pays.

12) Par jugement du 8 février 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Aucun élément ne permettait de retenir que l’OCPM avait incorrectement appliqué les prescriptions légales ou avait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour.

Les études de M. A______ duraient depuis bientôt quinze ans. Il avait dépassé l’âge de 30 ans depuis 2007 et en novembre 2009, il totalisait déjà huit années de séjour en Suisse pour études. La non-obtention de son doctorat après une période de six ans lui était très largement imputable.

13) Par envoi mis à la poste le 15 mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 8 février 2016, reçu le 16 février 2016, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

En substance, il réitérait son intention de quitter la Suisse après l’obtention de son doctorat, dont le déroulement avait été perturbé par la situation instable au Burkina Faso depuis 2014.

14) Le 23 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

15) Le 29 avril 2016, l’OCPM a déposé ses observations, concluant au rejet du recours.

Le mémoire de l’intéressé ne contenait aucun élément pertinent susceptible d’être pris en compte.

16) Par envoi daté du 20 mai 2016, reçu le 3 juin 2016, le recourant a déposé des observations, soulignant le mutisme de l’OCPM quant à son recours.

L’approche d’un délai de douze ans qui permettait le dépôt d’une demande de naturalisation était la cause effective de la décision contestée. La question n’avait pas non plus été abordée par le TAPI.

Des prescriptions de procédures n’avaient pas été appliquées lors de l’examen de son dossier ces dernières années.

17) Le 10 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.

3) S’agissant tout d’abord des allusions, peu claires, faites par le recourant dans ses dernières observations à des prescriptions de procédures qui n’auraient pas été appliquées par l’OCPM lors de l’examen de son dossier, force est de constater qu’elles manquent de substance et sont trop imprécises pour constituer un grief susceptible d’être examiné plus avant. En outre, et surtout, elles sont en parfaite contradiction avec l’issue favorable donnée régulièrement par l’OCPM aux demandes de prolongation d’autorisation de séjour faites par le recourant pendant près de quatorze ans.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61  al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres disposition du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr.

7) À teneur de l’art. 23 al. 2 de l'OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017 [ci-après : directives LEtr], ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; directives LEtr, ch. 5.1.2).

L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEtr, ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (directives LEtr, ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (directives LEtr, ch. 5.1.2).

8) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_697/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 ; 2C_110/2016 du 2 février 2016 consid. 3 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF F-2673/2016 du 26 avril 2017 consid. 7.4 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/653/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/457/2016 précité).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

9) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF
C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) En l’espèce, le recourant, âgé de 40 ans, a séjourné en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, renouvelée à plusieurs reprises, depuis bientôt seize ans. Il a déjà obtenu un certificat de droit transnational et un MBA, suite à quoi il a entamé des études en vue d’un DBA en 2007, dont l’achèvement était prévu en mars 2010, repoussé à fin juillet 2014 puis début 2015, et d’un MALS en 2013. Ces études ont été suivies auprès de trois établissements et universités différents. La thèse de doctorat, dont l’achèvement motive principalement la demande de prolongation de l’autorisation de séjour, a été entamée il y a dix ans déjà.

Le recourant n’avance aucune autre raison spécifique et suffisante qui soit de nature à justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour. En outre, il n’a nullement démontré que l’obtention d’un doctorat était effectivement indispensable pour pouvoir accéder à un poste de travail dans son domaine d’activité dans son pays, ni qu’il lui serait impossible de suivre le perfectionnement souhaité ailleurs qu’en Suisse. De plus, rien ne permet de retenir que la présence du recourant sur le territoire helvétique serait indispensable, pour achever sa thèse, étant précisé qu’il a bénéficié de deux ans supplémentaires pour la mener à bien du fait de la durée de la procédure ; cas échéant, il peut résider dans un autre pays, en demandant l’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépend son lieu de résidence, pour venir soutenir sa thèse (ATA/684/2014 du 26 août 2014).

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au TAPI d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. En effet, il apparaît que l’OCPM n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en la matière pour refuser de prolonger l’autorisation de séjour pour études du recourant, dont les conditions, telles que rappelées ci-dessus, ne sont plus remplies, le but du séjour pouvant être qualifié d’atteint, les études encore projetées n’étant pas absolument indispensables pour assurer l’avenir professionnel du recourant.

En conséquence, la décision de l’OCPM doit être confirmée s’agissant du non-renouvellement de l’autorisation de séjour pour études du recourant.

11) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

b. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le recourant a régulièrement pris l’engagement de retourner au Burkina Faso et fait état de son souhait, à terme, de pouvoir faire profiter son pays des connaissances qu’il aura pu acquérir et de retrouver son épouse et ses enfants. Son retour dans son pays d’origine est donc possible, licite et exigible, au regard de l’art. 83 LEtr.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.