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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3321/2017

ATA/1410/2017 du 17.10.2017 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : SANCTION ADMINISTRATIVE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : REPSD.42 ; REPSD.43 ; REPSD.44 ; REPSD.46 ; REPSD.46.al7
Résumé : Confirmation d'une décision de suppression complète de toutes les activités sportives à l'encontre d'une personne détenue pendant quinze jours parce qu'il avait, à la fin de l'activité football, dégagé le ballon sur le toit de l'établissement. L'autorité compétente pouvant signer la décision comprend tout membre du personnel gradé de l'établissement. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3321/2017-PRISON ATA/1410/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 octobre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à l’établissement fermé La Brenaz
(ci-après : la Brenaz) depuis le 27 mai 2016, en exécution anticipée d’une peine dont la durée n’est, à ce jour, pas définitivement fixée.

À teneur du dossier, il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

2) Le 5 août 2017, Monsieur B______, agent de détention en formation, a rédigé un rapport concernant M. A______, lui reprochant un comportement inadéquat sur le terrain de football ce jour-là à 17h45.

Selon l’objet de ce rapport, alors que M. B______ ouvrait la porte du terrain à la fin de l’activité, M. A______ avait dégagé le ballon sur le toit de l’établissement, puis avait dit : « Ça fera un ballon de réserve comme ça ».

Sous la rubrique « décision de la direction », à la signature du surveillant sous-chef, figure la mention « suppression activités sportives (foot et sports) pour une durée de 1 mois soit du 05.08.17 à 2100 au 05.09.17 à 2100 ».

3) Entendu le soir même par le surveillant sous-chef, M. A______ a indiqué et écrit ne pas être d’accord avec la sanction. Il voulait tirer le ballon dans la direction du local des surveillants.

4) Dans la foulée de son audition, M. A______ s’est vu notifier une décision de suppression complète de toutes les activités sportives du 5 août 2017 à 21h00 au 5 septembre 2017 à 21h00. Il lui était reproché un comportement inadéquat lors de la séance de foot. D’une façon générale, il adoptait un comportement contraire au but de l’établissement.

5) Le 7 août 2017, M. A______ s’est à nouveau exprimé à l’occasion d’une audition qui a également fait l’objet d’une déclaration écrite.

Il ne voulait pas tirer le ballon sur le toit de l’immeuble mais visait plutôt le chemin de ronde, afin de rendre service aux surveillants. Il s’était immédiatement excusé envers les gardiens lorsqu’il avait vu que le ballon n’était pas allé au bon endroit. Il souhaitait un allègement de sa sanction, comme un avertissement. Le surveillant qui avait rédigé le rapport n’était pas sur le terrain mais vers la porte du potager, et, par ce rapport, il avait voulu se venger d’une pétition qui avait circulé contre lui et que M. A______ avait signée.

6) Suite à cet entretien, le 7 août 2017 toujours, la sanction initiale de M. A______ a été annulée, et l’intéressé s’est vu notifier une nouvelle décision de suppression complète de toutes les activités sportives du 5 août 2017 à 21h00 au 20 août 2017 à 21h00. Il lui était reproché un comportement inadéquat lors de la séance de foot. D’une façon générale, il adoptait un comportement contraire au but de l’établissement.

Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, était signée par Monsieur C______, sous-chef.

7) Le 11 août 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

La décision querellée avait été rendue par une autorité incompétente. Elle avait été signée par un sous-chef alors que l’art. 46 al. 3 du Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08) prévoyait que seul le directeur de l’établissement était compétent pour prononcer la suppression des loisirs.

À la fin de la séance de sport, il avait voulu rendre le ballon au gardien, sur le chemin de ronde, qui était séparé du terrain par un grillage. La balle était allée sur le toit de l’établissement, ce dont il s’était immédiatement excusé.

Ce faisant, il n’avait pas eu de comportement inadéquat ni contraire au but de l’établissement. Même si tel avait été le cas, la sanction même réduite contrevenait au principe de la proportionnalité.

8) Le 15 août 2017, la Brenaz a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif.

La pétition des détenus contre l’agent de détention auteur du rapport du 5 août 2017 n’avait rien à voir avec l’établissement dudit rapport. Les agents de détention présents dans le secteur au moment des faits avaient dû partir pour assurer d’autres tâches, de sorte qu’ils avaient laissé le soin de rédiger le rapport à leur collègue, M. B______, qui avait également assisté à l’incident, mais plus en retrait. Un rapport complémentaire de M. B______ du 15 août 2017 était annexé à la réponse. Celui-ci y exposait que c’était à la demande d’un de ses collègues et pour rendre service qu’il avait rédigé ce rapport, précisant qu’il était sur place au moment des faits. Était également annexé à la réponse un autre rapport complémentaire du 15 août 2017, signé par le second agent de détention présent sur le terrain de football, qui reprenait les termes du rapport du 5 août 2017 établi par son collègue.

Par son comportement inadéquat, M. A______ avait « sapé le dispositif de sécurité de l’établissement en provoquant la neutralisation d’une ressource humaine qui avait dû aller récupérer le ballon sur le toit ». Les images de vidéo-surveillance corroboraient le déroulement des faits et ainsi le caractère intentionnel de l’infraction.

La sanction était proportionnée et malgré la suppression des activités sportives, toutes les autres activités avaient été maintenues, y compris l’heure de promenade en plein air.

9) Par décision du 15 août 2017, la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours.

10) Le 11 septembre 2017, M. A______ a transmis ses observations et persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Seul le rapport antérieur à la sanction devait être retenu, les deux rapports du 15 août 2017 avaient été établis après le dépôt du recours et pour les besoins de la cause. Même s’il avait été présent sur le site, l’auteur du rapport du 5 août 2017 n’avait pas été suffisamment proche pour l’entendre prononcer les propos qu’on lui prêtait. En outre, ce même agent lui avait dit, le soir des faits : « Chacun son tour, maintenant on est quittes », ce qui devait être interprété comme une réponse à la pétition des détenus.

11) Le 12 septembre 2017, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 49 REPSD.

2) Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision du 7 août 2017 serait nulle car elle aurait été rendue par une autorité incompétente. Selon lui, la compétence pour prononcer la suppression des loisirs reviendrait au directeur de l’établissement, tandis que c’était un sous-chef qui avait rendu et signé la décision attaquée.

a. Aux termes de l’art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d).

Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l'OCD est compétent (art. 46 al. 6 REPSD).

Selon l’art. 46 al. 7 REPSD dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 8 mai 2017, le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.

b. Selon l’art. 21 al. 1 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), le Conseil d’État définit dans un règlement l’échelle des grades au sein du personnel pénitentiaire et les modalités pour accéder à ceux-ci.

D’après l’art. 40 al. 1 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01), en fonction de leur niveau dans la hiérarchie, les agents de détention peuvent être dotés des grades suivants ou exercer les fonctions suivantes : officiers (let. f), sous-chef (ch. 1) et gardien-chef adjoint (ch. 2).

c. En l’espèce, la décision attaquée prononce la suppression des activités sportives du recourant au sens de l’art. 46 al. 3 let. b REPSD. Elle a été signée par un sous-chef de la Brenaz, soit un membre du personnel gradé de l’établissement au sens de l’art. 40 al. 1 let. f ch. 1 ROPP, conformément à l’art. 46 al. 7 REPSD.

La décision a par conséquent été prononcée par l’autorité compétente et le grief sera écarté.

3) Le recourant se plaint ensuite que la sanction prononcée à son encontre violerait le principe de proportionnalité, faisant valoir que son geste n’aurait pas été intentionnel, qu’il s’en serait immédiatement excusé et aurait toujours eu un comportement exemplaire en détention.

a. La Brenaz reçoit les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté ainsi que les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de peine privative de liberté (art. 5 al. 1 REPSD).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

Aux termes de l’art. 46 al. 1 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.

c. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

d. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017; ATA/245/2017 du 28 février 2017 et les références citées).

e. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017).

4) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 ; ATA/499/2017 du 2 mai 2017).

5) En l’espèce, le recourant admet avoir envoyé le ballon sur le toit de l’établissement, mais conteste avoir eu l’intention de le faire.

Or il apparaît que le rapport initial du 5 août 2017 relate qu’un agent de détention était en train d’ouvrir la porte du terrain de sport à la fin de cette activité lorsque le recourant aurait tiré le ballon avec le pied par-dessus le grillage, déclarant : « Ça fera un ballon de réserve comme ça ». Ce rapport a fait l’objet de deux rapports complémentaires, tous deux datés du 15 août 2017 et confirmant la teneur du premier rapport.

Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’exactitude des propos consignés dans ces différents rapports, étant relevé que la présence de l’agent ayant rédigé le rapport initial n’est pas contestée, seule sa position exacte sur le site l’étant. Les allégations du recourant selon lesquelles le rapport initial du 5 août 2017 aurait été rédigé dans un esprit de revanche et que son auteur l’aurait implicitement admis au recourant ce soir-là ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède, aucun élément ne venant corroborer ces affirmations.

En tout état, tant l’intention du recourant que l’ouverture simultanée de la porte par un agent de détention peuvent rester indécises. Tirer un ballon avec le pied par-dessus un grillage séparant le terrain des gardiens au lieu de le leur remettre en mains propres revêt en soi en effet un caractère familier peu compatible avec l’attitude correcte que chaque personne détenue est tenue d’observer à l’égard du personnel de la Brenaz.

Ce comportement est ainsi constitutif d’une faute au sens large que lui donne la jurisprudence précitée. Il a de surcroît eu pour conséquence qu’un employé doive aller récupérer le ballon sur le toit, affaiblissant, même temporairement et légèrement, le dispositif de sécurité de l’établissement et par là l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement.

Enfin, ainsi que le relève l’autorité intimée, la sanction, dont la durée a été diminuée à quinze jours, soit la moitié de ce qui était initialement envisagé, ne vise que les activités sportives, à l’exclusion de l’heure de promenade quotidienne en plein air et toute autre activité. Elle est ainsi en relation avec l’activité sportive à son origine, ne durcit pas les conditions de détention du recourant et constitue une mesure nécessaire et adéquate pour éviter qu’un tel comportement se reproduise. Elle repose en outre sur une base réglementaire, l’art. 46 al. 3 let. b REPSD, étant relevé que cette disposition prévoit une durée maximale de trois mois.

Par conséquent, la sanction querellée est conforme au principe de la proportionnalité.

6) La décision attaquée étant conforme au droit, le recours, mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'Établissement fermé la Brenaz du 7 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé la Brenaz.

Siégeant : M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :