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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2964/2017

ATA/1159/2017 du 03.08.2017 sur JTAPI/780/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2964/2017-MC ATA/1159/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 août 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2017 (JTAPI/780/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est originaire d'Algérie.

2) Le 26 février 2017, M. A______ a été appréhendé par les services de police et prévenu de brigandage (art. 140 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), suspecté d'être l'un des auteurs de deux agressions avec vol commises le 11 février 2017.

Lors de son audition par les enquêteurs, l'intéressé a déclaré être arrivé à Genève la veille à des fins touristiques, en provenance de Paris, où il vivait depuis deux ans. Il a en outre précisé que c’était la première fois qu’il venait en Suisse, où il n’avait aucune attache et qu’il n'avait pas prévu d'endroit où dormir.

3) Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de brigandage au sens l'art. 140 ch. 1 CP  et d’entrée illégale en Suisse selon l'art. 115 al. 1 let. a LEtr et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de cent vingt-cinq jours de détention avant jugement.

En outre, le Tribunal de police a ordonné l’expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans et a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 10 juillet 2017.

4) Le 7 juillet 2017, les services de police ont entrepris des démarches auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé.

5) Le 10 juillet 2017, à sa sortie de prison, M. A______ a été remis en mains des services compétents pour l’exécution de son renvoi. Il a été entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) sur la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et, ceci fait, s’est vu notifier une décision de non report de ladite expulsion.

6) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, afin d’assurer l’exécution du renvoi de celui-ci. À cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Algérie.

7) Le 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de l’ordre de mise en détention administrative.

Ce dernier a admis avoir commis une erreur mais si le tribunal lui donnait une chance il retournerait à Paris. Étant séropositif, il avait une autorisation pour rester en France pour raison de santé. Cette autorisation était constituée par attestation médicale qu’il avait avec lui. Il avait également son fils et sa femme qui demeuraient en France. Ils ne vivaient pas sous le même toit car il attendait de recevoir son certificat de mariage pour se mettre en ménage. Il ne connaissait pas l’adresse de sa femme. Il était prêt à partir en Algérie s’il recevait de l’argent et des médicaments. Il a conclu a sa mise en liberté immédiate.

Le représentant du commissaire de police a indiqué, que selon les investigations menées par la Brigade des renvois auprès des autorités françaises compétentes, l'intéressé ne disposait d'aucun permis de séjour en France où il n'avait laissé aucune trace de son passage au cours des six derniers mois.

8) Par jugement du 13 juillet 2017, communiqué le jour même aux parties, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 octobre 2017.

M. A______ avait été condamné notamment pour brigandage, infraction constitutive de crime, et faisait en outre l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de cinq ans. Par conséquent, les conditions de la détention administrative au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 étaient réalisées. Les autorités avaient agi avec diligence et aucune mesure moins incisive n’était envisageable au vu de la situation et des déclarations peu crédibles de l’intéressé. Le renvoi était possible.

9) Par acte du 24 juillet 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de celui-ci et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.

Il produisait une copie de sa carte d’identité française. Il retournerait dans ce pays dès qu’il serait libre. Le motif de mise en détention, soit son renvoi en Algérie, n’était plus d’actualité, puisqu’il était en droit de refuser de se rendre dans cet État, qui, au demeurant, n’acceptait pas les retours de ses ressortissants par vols spéciaux. Pour le surplus, la décision d’expulsion n’était pas définitive.

10) Le 25 juillet 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

11) Le 31 juillet 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

La demande de réadmission adressée aux autorités françaises à réception de la carte d’identité produite par l’intéressé s’était heurtée à un refus au motif que ce document avait été obtenu indûment sur la base de documents faux ou falsifiés. Le certificat de nationalité française établi à cette identité était dénué de toute force probante. M. A______ ne pouvait donc être refoulé en France.

Son renvoi en Algérie était en l’état possible, même si cet État n’acceptait pas les vols spéciaux. Il existait d’autres catégories de vol permettant la prise en charge de personnes récalcitrantes. M. A______ ne prétendait pas avoir fait appel du jugement pénal et la décision de non report de l’expulsion judiciaire était exécutoire nonobstant recours. Enfin, afin d’assurer le renvoi de l’intéressé dans les meilleures conditions possibles, les autorités avaient décidé de lui accorder une indemnité de départ de CHF 1'000.- et une réserve de trois mois de médicaments. Au vu de l’ensemble des circonstances, la détention administrative était en tout point conforme au droit.

12) Le 2 août 2017, la détermination du commissaire de police a été transmise à M. A______ et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

5) L’étranger faisant l’objet d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion administrative ou judiciaire peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met grièvement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g) s’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). La loi n’exige pas que la décision de renvoi ou d’expulsion soit définitive. En revanche, celle de condamnation doit l’être.

6) En l’espèce, le recourant a été condamné pour brigandage, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et il fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion. La décision de condamnation n’était toutefois pas définitive au moment de l’émission de l’ordre de mise en détention, le 10 juillet 2017 étant le dernier jour du délai d’annonce d’appel (art. 399 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). Cela n’empêchait pas le commissaire de police de mettre l’intéressé en détention administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.3) mais il ne pouvait le faire au seul titre de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. Cela est sans incidence dans le cas particulier dès lors que le motif de l’art. 75 al. 1 let. g, soit la menace grave pour l’intégrité corporelle de tiers pour laquelle une poursuite pénale était ouverte, était réalisée, de sorte qu’il est possible de substituer ce motif. Dès le 11 juillet 2017, le motif prévu par l’art. 75 al. 1 let. h était également réalisé. Ainsi, l’ordre de mise en détention repose sur une base légale.

7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1).

8) En l’espèce, à rigueur de dossier, le seul État dans lequel le recourant peut être renvoyé est l’Algérie, sa tentative de se faire passer pour un ressortissant français devant la juridiction de céans sur la base d’un document dépourvu de force probante en raison de ses origines illicites, n’ayant réussi qu’à asseoir son absence de crédibilité comme de scrupules.

Force est ainsi de constater que les autorités suisses compétentes ont entrepris en temps utile les démarches nécessaires auprès des autorités algériennes compétentes en vue de l’exécution du renvoi. Le principe de célérité a donc été respecté. Dès lors qu’il peut s’écouler plusieurs semaines entre la saisine des autorités étrangères et la finalisation du dossier et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le TAPI a retenu à juste titre que la durée de la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive étant envisageable.

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avèrerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

9) Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2017 par Monsieur A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, ainsi qu'à commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :