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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4082/2016

ATA/499/2017 du 02.05.2017 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4082/2016-PRISON ATA/499/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1. Monsieur A______ fait l’objet d’une mesure pénale au sens de l’art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et il est sous l’autorité du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM).

2. Il exécute une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sein de l’établissement Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 18 avril 2016.

3. Selon un rapport d’incident qui s’était produit le 30 octobre 2016 à 07h35 rédigé par un agent de détention, l’intéressé avait pris, sous les yeux de l’agente de détention présente, quatre doses de café, alors que les instructions données aux détenus consistaient à n’en prendre que deux au maximum. Prié par celle-ci de reposer les deux sachets pris en trop, il s’y était refusé, s’était emporté, et avait invectivé l’agente de détention en la traitant de « malade » à plusieurs reprises. Il n’avait pas voulu se calmer puis avait refusé de remonter de lui-même en chambre. Des renforts de gardiens avaient été sollicités. L’intéressé s’était alors saisi d’une chaise et avait commencé à menacer le personnel de surveillance présent. Après que les renforts étaient arrivés, l’intéressé avait été reconduit dans sa cellule.

4. À 8h15, M. A______ a été entendu oralement par le sous-chef Monsieur B______. Une sanction de trois jours de cellule forte lui a été infligée et lui a été notifiée le jour-même, signée par M. B______ sur délégation préalable du directeur de Curabilis, donnée par échange de courriels à 10h00. L’intéressé a refusé de signer le document de notification.

5. Le 29 novembre 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Celle-ci n’était pas justifiée et au demeurant disproportionnée.

Elle était nulle car elle n’était pas signée par le directeur de Curabilis ou par son suppléant, mais par un sous-chef. Il contestait s’être servi du double de la quantité de café autorisée. Il contestait avoir adopté une attitude menaçante et s’être rebellé. Il avait été ramené sans ménagement à sa cellule jusqu’à midi, puis emmené sans autre forme de procès au cachot, après avoir été fortement menotté. Son droit d’être entendu avait été manifestement violé. Il avait été molesté par le gardien qui l’avait conduit au cachot, assisté du sous-chef. Les coups portés avaient entraîné un traumatisme crânien simple avec un hématome frontal droit.

6. Curabilis a répondu le 26 janvier 2017, en concluant au rejet du recours. Les faits s’étaient déroulés conformément au rapport d’incident du 30 octobre 2016. L’intéressé avait été reconduit dans sa cellule aux fins de se calmer. Il avait été entendu le jour même à 8h15 et invité à se déterminer par écrit sur les faits reprochés. Il avait par la suite refusé de recevoir la notification de la décision en la contresignant. Le dimanche 30 octobre 2016, le directeur de l’établissement était absent mais la décision avait été prise avec son assentiment après que son suppléant présent, soit le sous-chef de permanence, l’ait informé des faits et lui ait soumis une proposition de sanction qu’il avait avalisée par un échange de courriels dont une copie était produite dans le dossier transmis en annexe. L’intéressé avait été conduit avec ménagement à la cellule disciplinaire pour y exécuter la sanction. Cette conduite n’avait pas nécessité l’usage de la force comme pouvait le montrer les images de vidéosurveillance. La mise en cellule forte s’était passée sans aucun acte de violence. C’était l’intéressé qui s’était infligé lui-même les blessures constatées par le constat de lésion traumatique.

L’infraction disciplinaire était avérée. Le sous-chef de permanence suppléait valablement le directeur de l’établissement et pouvait valablement prendre la décision de placement cellule forte attaquée. Dès lors que le recourant avait résolument menacé le personnel de surveillance en brandissant une chaise, il avait créé un danger concret pour les agents. Ce comportement contrevenait à l’art. 69 al. 1 du règlement de l’établissement Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15). La sanction reposait sur une base légale et elle était proportionnée, eu égard à la sanction maximale de dix jours de la compétence du directeur de l’établissement.

7. Le 1er mars 2017, M. A______a répliqué. Il persistait dans ses explications et conclusions.

8. Le juge délégué a obtenu de Curabilis la transmission dans un CD des images de télésurveillance. Leur visionnement ne met pas en évidence que la conduite de l’intéressé dans la cellule de cachot ait impliqué un recours à la contrainte ou que l’intéressé ait fait l’objet d’actes de violence. S’il avait été blessé, c’était pendant qu’il se trouvait au cachot où il avait été conduit aux environs de 12h00 avant d’en être à nouveau extrait de la cellule aux environs de 12h30 puis emmené aux HUG. Il était sorti seul de ladite cellule et s’était installé lui-même dans le brancard à roulettes.

9. Les parties ont été informées de l’apport du CD à la procédure.

10. Sur question du juge délégué, l’autorité intimée a confirmé que le recourant, le 30 octobre 2016, ne s’était pas prononcé par écrit bien que l’ayant annoncé au sous-chef qui l’avait auditionné.

11. Le 19 avril 2017, les parties ont obtenu un délai pour formuler toute requête complémentaire, dont elles n’ont pas fait usage, puis, comme annoncé à la date précitée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 1 et 2 RCurabilis).

2. a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes du CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima (art. 4 al. 2 let. k CLDPA).

b. Curabilis relève du concordat conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant les établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence.

c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA).

d. Le 19 mars 2014, le Conseil d’État a édicté le RCurabilis, en vigueur depuis le 26 mars 2014.

e. Aux termes de l’art. 68 RCurabilis, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l’égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

Selon l’art. 69 al. 1 RCurabilis, sont notamment interdits l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b), de même que les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c).

Si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 1 à 3 RCurabilis).

Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont :

a) l'avertissement écrit ;

b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ;

c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ;

d) les arrêts pour une durée maximale de dix jours.

Les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées. L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (art. 70 al. 5
à 7 RCurabilis).

3. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèse les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5b ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/309/2016 précité consid. 6). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/634/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5d ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

4. Le recourant considère que la sanction est nulle car prononcée par un collaborateur de la prison qui n’avait pas cette compétence, dévolue au seul directeur.

5. Depuis le 1er juillet 2015, l’art. 71 al. 1 RCurabilis, adopté par le Conseil d’État le 26 juin 2015, prévoit que « le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions ».

Le 1er mars 2017, cette disposition réglementaire a fait l’objet d’une modification au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50) qui s’applique expressément à cet établissement, contrairement à l’ancienne législation et du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01). Selon la nouvelle teneur de l’art. 71 al. 2 RCurabilis, le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RCurabilis, à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne, seul le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours devant être impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.

Les faits s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la compétence pour prendre la décision querellée doit être examinée à l’aune de la seule disposition en vigueur à la date où ils se sont produits, soit de l’art. 71 al. 1 RCurabilis.

En l’occurrence, la sanction, en l’absence du directeur a été prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel, à teneur des courriels échangés et versés à la procédure ainsi que des explications données, le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de diriger la prison et donc de statuer. Celui-ci lui avait soumis pour accord le projet de sanction avant notification. Celle-ci a été ainsi valablement prononcée par l’autorité compétente. Aucun grief ne peut être accueilli sur ce point.

6. Le recourant conteste avoir commis un acte susceptible d’avoir contrevenu aux règles de fonctionnement internes à l’établissement et conteste la teneur du rapport exposant les faits à l’origine de la sanction qu’il attaque.

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 précité consid. 7 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

En l’occurrence, rien ne permet de remettre en cause les constatations faites par l’agent auteur du rapport du 30 octobre 2016. Le comportement de l’intéressé contrevient aux obligations incombant à tout usager de Curabilis vis-à-vis du personnel de la prison telles qu’énoncées à l’art. 69 al. 1 let. b ou let. c RCurabilis. Les violences qu’il impute au sous-chef et à un autre gardien ne sont aucunement établies par les images de surveillance. Le recourant est susceptible de s’être infligé lui-même les lésions constatées alors qu’il se trouvait seul dans son cachot. Ces faits, postérieurs aux incidents sanctionnés ne permettent pas de remettre en question la réalité de son comportement dans la salle du petit-déjeuner le jour même, lequel lui est imputable à faute. L’établissement était donc en droit de le sanctionner.

7. Le recourant conteste finalement la proportionnalité de la sanction prononcée. Ce grief est également sans consistance. Dans un établissement ayant les caractéristiques de Curabilis, il importe que le calme règne dans les locaux communs et que les usagers respectent les règles et les ordres donnés par les agents de détention. En l’espèce, eu égard à cette nécessité et à la personnalité du recourant dont il a été tenu compte, une sanction de trois jours de cellule forte s’avérait adéquate.

Le recours sera rejeté.

8. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis du
30 octobre 2016 qui le sanctionne ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :