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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/34/2021

ATA/1392/2021 du 21.12.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.01.2022, rendu le 17.02.2022, IRRECEVABLE, 2C_67/2022
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;FARDEAU DE LA PREUVE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letc; LU.43.al1; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RIO-UNIGE.37; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours contre une décision sur opposition rendue par l'Université de Genève, laquelle confirme que les notes obtenues par l'étudiant (le recourant) lors de la session d'examen mai/juin 2020 n'ont pas été attribuées de façon arbitraire. À l'issue de la session de rattrapage de septembre 2020, au cours de laquelle l'étudiant a repassé un examen, ce dernier a obtenu, d'une part, la moyenne à tous ses examens et, d'autre part, l'ensemble des crédits nécessaires à la poursuite de son baccalauréat. Se pose alors la question de la qualité pour recourir de l'étudiant. Dès lors qu'il ne démontre pas que l’admission du recours aurait une utilité pratique et concrète, il ne présente pas d’intérêt personnel digne de protection. Recours déclaré irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/34/2021-FORMA ATA/1392/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ s’est immatriculé à la Faculté d’Économie et de Management (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2018 afin d'y suivre un baccalauréat en économie et management.

2) À l'issue de sa première année d'études (2018 - 2019), il a réussi la première partie du baccalauréat en obtenant soixante crédits ECTS.

3) Lors de la session d'examen de mai/juin 2020, qui s'est déroulée en ligne, il a obtenu des résultats suffisants aux cours obligatoires « Comptabilité financière » (6,00), « Contrôle de gestion » (4,00), « International Management » (4,50), « Optimisation et gestion des opérations » (4,75) et « Introduction générale à la fiscalité » (4,50), mais a obtenu la note insuffisante de 2,00 à l'enseignement libre « Finance de l'immobilier » lors de sa première tentative.

4) Le 30 juin 2020, il a dénoncé des actes de fraude commis par des étudiants pendant l'examen « Finance de l'immobilier », lesquels se sont échangés des réponses via un groupe « WhatsApp » (ci-après : le groupe « WhatsApp »).

5) Au début de l'été 2020, la faculté a mis en place des séances virtuelles via le logiciel Zoom afin que les étudiants puissent consulter leurs copies d'examens et poser d'éventuelles questions aux professeurs.

6) M. A______ a participé à ces séances.

7) Le 13 juillet 2020, ce dernier a formé opposition contre l'ensemble des notes précitées, à l'exception de celle de « Comptabilité financière ». Il a conclu notamment à la réévaluation de tous les examens litigieux par des experts neutres et indépendants, à l'octroi d'un point de plus à l'examen « Introduction générale à la fiscalité », de quatre points de plus à l'examen « Optimisation et gestion des opérations », d'au minimum trois points de plus à l'examen « International management » ainsi qu'à la nullité de la décision d'échec simple à l'examen « Finance de l'immobilier » et à l'attribution de la note maximale pour cet examen.

Les examens avaient été entachés de vice de forme, de procédure et de consentement.

Le décanat, qui n'avait pas procédé à l'administration optimale des moyens de preuve, avait retenu à tort que seuls six étudiants sur les douze présents sur le groupe WhatsApp avaient fraudé lors de l'examen « Finance de l'immobilier ». Par ailleurs, alors que le professeur chargé de ce cours avait décidé, au cours du semestre, de retirer du champ de l'examen le deuxième travail pratique, deux exercices issus de ce travail y avaient été repris. Le barème avait été établi après la correction de l'examen et était donc vicié. L'université avait refusé de lui communiquer le nombre d'étudiants ayant participé à l'examen et l'échelle des notes.

L'examen « Optimisation et gestion des opérations » contenait une question identique à celle d'un exercice effectué au cours de l'année. Or, la correction de l'examen n'était pas la même que celle de l'exercice. Le professeur en charge de ce cours lui avait, par la suite, expliqué qu'il attendait une réponse exhaustive à cette question, ce qui n'était toutefois pas précisé dans l'énoncé.

L'examen « Contrôle de gestion » s'était déroulé sur la plateforme TestWe, laquelle n'était pas adaptée à ce type d'examen et mettait en péril la sécurité des données. La responsable du cours, Madame B______, avait corrigé seule toutes les copies d'examen, alors que chaque examen devait être soumis à l’appréciation de deux examinateurs au moins.

8) Le 12 août 2020, la commission en matière d'opposition de la faculté (ci-après : commission RIO) a demandé à M. A______ de démontrer en quoi les notes qu'il avait obtenues aux examens litigieux seraient arbitraires.

9) Le 24 août 2020, l'étudiant a indiqué que le collège des professeurs de la faculté n'avait pas statué en toute connaissance de cause, en particulier s'agissant de l'examen « Finance de l'immobilier ».

Concernant l'évaluation des examens « Optimisation et gestion des opérations » et « Contrôle de gestion », il n'avait reçu l'appréciation que d'un seul examinateur, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer davantage. Pour ce motif, il demandait une double correction.

10) M. A______ a repassé l'examen « Finance de l'immobilier » lors de la session de septembre 2020 et a obtenu la note de 4,25.

11) Se déterminant sur l’opposition, Monsieur C______, responsable du cours « Optimisation et gestion des opérations », a fourni des explications sur la méthode d'évaluation, le barème ainsi que le barème « correctif », lequel avait été appliqué en raison d'un bug informatique survenu pendant l'examen. Dans la mesure où il s'agissait d'une branche technique/mathématique, il n'y avait pas de place pour des divergences d'interprétation. Les formules d'attribution des notes et la méthode de correction étaient claires, objectives et avaient été appliquées à tous les étudiants.

Après avoir donné des explications sur la méthode de correction utilisée pour l'examen ainsi que sa structure, Mme B______ a précisé que M. A______ avait participé à la séance en ligne de consultation des copies, lors de laquelle il avait pu prendre connaissance de sa copie et du barème de correction. Il avait admis que son travail ne méritait pas plus de points que ceux qu'il avait obtenus. Les copies d'examen avaient toutes été corrigées de manière objective. La matière « Contrôle de gestion » comportant une dominante quantitative, la probabilité de l'existence du subjectivisme était très faible.

12) Le 9 octobre 2020, l'étudiant a communiqué ses déterminations sur les rapports des professeurs, lesquelles étaient à son sens incomplètes et imprécises, voire trompeuses (sic).

Mme B______ n'avait en aucun cas expliqué pourquoi elle avait corrigé seule les copies d'examen. Par ailleurs, la présence d'éléments subjectifs dans l'examen « Contrôle de gestion » était indéniable car certaines questions reposaient sur un jugement personnel.

La précitée avait admis que son examen avait été sous-évalué et que plusieurs points auraient dû être rajoutés. Elle avait reconnu avoir attribué des points partiels dans le questionnaire à choix multiples (ci-après : QCM) de l'examen. Avant la session d'examen, elle avait organisé une session en ligne afin que les étudiants partageassent leur expérience de la simulation de l'examen. Malgré les critiques négatives de ces derniers sur la structure de l'examen, elle n'avait effectué aucune amélioration. La forme et la structure de l'examen étaient inadaptées et il était dès lors impossible de le terminer dans le temps imparti.

Elle avait enregistré toute la séance de consultation des copies via le logiciel Zoom et avait pris des notes de ses commentaires. Elle devait donc inclure au dossier le procès-verbal qu'elle avait dressé ainsi que l'enregistrement vidéo officiel de la consultation.

Concernant l'examen « Optimisation et gestion des opérations », l'application d'un barème « correctif » violait le principe d'égalité de traitement. En effet, les élèves qui avaient pu passer l'examen en « open-book » étaients avantagés par rapport à ceux qui avaient dû faire face au bug informatique et, de facto, à une perte de temps considérable. Le barème ne reposait sur aucun fondement. M. C______ devait également inclure au dossier le procès-verbal qu'il avait dressé lors de la séance de correction de copies ainsi que son enregistrement vidéo.

13) La commission RIO a prolongé d'un mois l'instruction du dossier. Plusieurs échanges électroniques sont intervenus entre M. A______ et Madame D______, rapporteure de la commission.

14) Le 12 novembre 2020, la commission RIO a transmis à l'étudiant le lien de la vidéo de la séance de correction de l'examen « Contrôle de gestion » pour l'extrait le concernant et l'a invité à lui faire parvenir ses déterminations.

15) Dans ses observations, M. A______ a relevé que Mme B______ n'avait transmis qu'une partie restreinte de la vidéo de son passage lors de la séance de consultation des copies d'examen. Il était également intervenu en dernière partie de séance, laquelle n'apparaissait toutefois pas sur la vidéo. Dans ces conditions, il lui était impossible de se déterminer davantage.

16) Par décision sur opposition du 20 novembre 2020, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition s'agissant des notes des examens « International Management », « Optimisation et gestion des opérations », « Introduction générale à la fiscalité », et « Finance de l'immobilier » et a admis partiellement l'opposition visant la note d'examen « Contrôle de gestion ».

La composition de l'équipe de correction de l'examen « Contrôle de gestion » n'était pas conforme aux dispositions applicables ; dès lors, l'examen serait soumis à l'appréciation d'un second professeur, en l'occurrence Monsieur E______. L'étudiant n'avait pas démontré en quoi le barème de cet examen, qui avait été appliqué à tous les élèves, était entaché d'arbitraire. Par conséquent, il serait également utilisé pour la seconde correction.

L'ensemble des candidats à l'examen « Contrôle de gestion » avaient été soumis à des exigences et des critères d'évaluation identiques. L'étudiant n'apportait aucune preuve du contraire et aucun élément du dossier ne laissait supposer que Mme B______ aurait appliqué des critères différents, ni que l'examen aurait été mal structuré.

Le mode d'évaluation et le barème élaboré puis appliqué pour l'examen « Optimisation et gestion des opérations » n'étaient entachés d'aucun arbitraire. M. C______ avait appliqué un barème correctif pour compenser les éventuels inconvénients qui auraient pu résulter du problème informatique survenu pendant l'examen. Ce barème avait été appliqué à l'ensemble des élèves concernés et M. A______ en avait également bénéficié dans la mesure où sa note était passée de 3,375 à 4,75.

L'étudiant n'avait pas démontré en quoi les notes obtenues aux examens de « International management », « Introduction générale à la fiscalité » et « Finance de l'immobilier » étaient arbitraires.

La fraude commise pendant l'examen « Finance de l'immobilier » avait été dûment sanctionnée. M. A______ ne démontrait pas en quoi, en raison de cette fraude, la note qu'il avait obtenue à cet examen était arbitraire ou le résultat d'une inégalité de traitement.

Au vu notamment des très nombreux courriels et communications échangés entre la commission et l'étudiant, son droit d'être entendu avait été respecté.

L'étudiant avait participé à diverses phases de la séance de correction en ligne de l'examen « Contrôle de gestion » en s'identifiant au moyen d'initiales différentes, ce qui avait rendu difficile son identification. Il ne pouvait dès lors reprocher à la commission ou à Mme B______ d'avoir intentionnellement transmis uniquement une partie de la vidéo le concernant.

17) Le 2 décembre 2020, M. E______ a procédé à la correction de l'examen « Contrôle de gestion » de M. A______. Il a considéré que la copie de l'étudiant avait été généreusement (sic) notée. La faculté a donc confirmé la note attribuée à la session de mai/juin 2020.

18) Par acte mis à la poste le 5 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition, concluant à la réévaluation des examens litigieux et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. Il a également conclu à ce que l'université soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du tort moral de CHF 2'000.-, une indemnité de CHF 19'159.- pour gain manqué ainsi qu'une indemnité de CHF 400.- pour les frais administratifs dépensés pour l'impression des preuves fournies à l'appui de son recours.

Il a développé l'argumentation soulevée dans son opposition. Le nombre de tentatives ainsi que la date de la tentative restaient inscrits sur le procès-verbal de note, et il avait donc un intérêt évident à obtenir, pour son avenir, une meilleure note en « Finance de l'immobilier ».

Sa demande visant à ce que la commission menât une expertise afin de déterminer l'étendue de la fraude avait été rejetée sans aucun motif valable. Tous les étudiants ayant participé à la fraude n'avaient pas été dûment sanctionnés.

Le collège des professeurs n'avait pris acte de la fraude qu'a posteriori, sans toutefois apporter de modification au barème. Dans la mesure où peu d'étudiants avaient participé à l'examen « Finance de l'immobilier », la fraude avait eu un effet notable sur le barème et la moyenne générale. Monsieur F______, co-examinateur, n'avait retenu que les quinze meilleures réponses et avait expliqué qu'il n'y avait à cela aucune raison ni explication. L'un des fraudeurs avait obtenu la note de 6 en donnant quinze bonnes réponses, ce qui expliquait le choix de fixer le barème sur quinze points. Ce dernier était donc partial et reposait sur des notes viciées caduques. Comme plusieurs fraudeurs avaient été sanctionnés de la note 0, un nouveau barème devait être établi.

Une note de 3.00 à l'examen « Finance de l'immobilier » lui aurait permis de valider définitivement ses crédits et de s'inscrire au service des remplacements dans l'enseignement secondaire pour la rentrée de l'automne 2020.

Les modalités de l'examen « International management » n'avaient pas été annoncées à temps. De plus, il avait fallu étudier deux cents affirmations dans le délai d'une heure, ce qui s'était révélé impossible. Monsieur G______ avait, certes, accordé 1,5 points pour chaque réponse correcte, au lieu d'un point, mais cela ne réparait que partiellement le vice dont était entaché l'examen. Par ailleurs, ses connaissances n'avaient pas pu être évaluées correctement, dans la mesure où plusieurs questions et affirmations étaient ambiguës et sujettes à interprétation.

L'une des questions de l'examen « Introduction générale à la fiscalité » avait été annulée car elle avait comporté une erreur. Or, cette annulation ne réparait que partiellement le vice dont avait été entaché l'examen dans la mesure où elle ne prenait pas en compte le temps qu'il avait perdu à comprendre si cette erreur était volontaire ou non. Il avait bénéficié de moins de temps – pour la résolution des autres questions et pour terminer l'épreuve – que les étudiants qui n'avaient pas remarqué l'erreur.

S'agissant de l'examen « Optimisation et gestion des opérations », le barème reposait sur la performance de tous les étudiants ayant participé à l'examen. Or, la comparaison de cette performance était sans fondement dans la mesure où tous les étudiants n'avaient pas passé l'examen dans les mêmes conditions. Par ailleurs, il n'aurait jamais consenti à l'utilisation du logiciel TestWe s'il avait su que l'examen se déroulerait en « closed book » et sans accès au disque dur ni au navigateur web.

Il avait entrepris – en vain – toutes les démarches nécessaires pour essayer de récupérer la vidéo de son passage lors de la consultation de l'examen « Contrôle de gestion », ainsi que le procès-verbal dressé par Mme B______. Celle-ci et la commission de recours avaient soustrait la vidéo en indiquant qu'elle avait été supprimée, ce qui était faux. Même s'il s'était connecté avec différentes initiales, Mme B______ l'avait reconnu durant la consultation. La vidéo de cette consultation, qui était disponible, confirmait que la précitée avait admis avoir sous-évalué son examen et arbitrairement refusé de lui fournir des points partiels dans le QCM. La vidéo confirmait également qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord sur la correction de certains exercices et que Mme B______ avait pris des notes manuscrites, qu'elle refusait de transmettre.

Aucun document dont il avait sollicité la production le 9 octobre 2020 ne lui avait été remis.

19) L'université a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'était ni en situation d'échec, ni en situation d'élimination. Aucune des notes qu'il avait obtenues lors de la session de mai/juin 2020 n'était éliminatoire. Lors de la session d'examen de septembre 2020, il avait repassé l'examen de « Finance de l'immobilier » et obtenu la note de 4,25.

Le rapport de Mme B______, de même que les actes d'instruction de la commission RIO, démontraient que l'étudiant avait pu consulter sa copie d'examen « Contrôle de gestion » lors d'une séance via Zoom. L'enregistrement de cette séance avait été mis à sa disposition afin qu'il se déterminât au stade de l'opposition. Il avait bénéficié d'une seconde évaluation et avait pu demander une explication détaillée de la correction de sa copie. La structure de l'examen, son mode d'évaluation et son barème ne prêtaient pas le flanc à la critique.

Le grief de l'annonce tardive des modalités d'examen « International management » n'était pas fondé. La session d'examen de mai/juin 2020 s'était déroulée dans des circonstances exceptionnelles, et les facultés avaient été autorisées à déroger aux modalités prévues par les règlements d'études.

La formulation erronée d'une question de l'examen « Introduction générale à la fiscalité » avait conduit l'enseignant responsable du cours à décaler le barème d'un point sur les trente, le ramenant ainsi à vingt-neuf points. L'ajustement du barème apparaissait favorable aux étudiants.

La survenance d'un incident technique lors de l'examen « Optimisation et gestion des opérations » avait amené les correcteurs à appliquer un barème correctif dans le but de revoir, au profit des étudiants, les notes à la hausse. La faculté avait dûment informé les étudiants de l'utilisation de la plateforme TestWe pour les examens en ligne et avait fourni toutes les explications nécessaires. M. A______ avait expressément consenti à utiliser cette plateforme pour certains de ses examens. Par ailleurs, sur la base de l'avis du préposé cantonal, la faculté n'avait utilisé qu'une partie des fonctionnalités du logiciel afin de sauvegarder au mieux les droits de l'étudiant en matière de protection des données. Quand bien même l'utilisation de ce logiciel pouvait s'avérer discutable sous l'angle de la protection des données, ce seul élément ne suffisait pas à remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation.

La fraude survenue lors de l'examen « Finance de l'immobilier » avait été commise par un petit nombre d'étudiants et n'avait pas eu d'impact sur les résultats des autres étudiants. Elle ne concernait pas M. A______, lequel n'alléguait pas en quoi sa situation aurait été traitée de façon différente alors qu'elle aurait été similaire à celle d'autres étudiants qui auraient bénéficié d'un traitement différent.

Les prétentions pécuniaires de M. A______ relevaient de la compétence du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), de sorte que ses conclusions y relatives étaient irrecevables.

20) Dans sa réplique, M. A______ a relevé qu'il n'avait pas pu démontrer en quoi les notes obtenues auraient été arbitraires en raison du comportement de Mme B______, qui avait refusé de lui transmettre les procès-verbaux et les vidéos de la séance de consultation des examens. Il n'avait toujours pas reçu la totalité de la vidéo pour l'extrait le concernant, alors même que la précitée y affirmait avoir pris bonne note de tous ses commentaires.

Le cours « Finance de l'immobilier » avait été suivi par vingt étudiants et douze d'entre eux avaient triché lors de l'examen, ce qui ne représentait pas un nombre restreint de fraudeurs. Le barème et les notes avaient été directement « impactés » par la fraude. Par ailleurs, la date de la session d'examen de rattrapage restait inscrite sur le procès-verbal de notes. Il conservait donc un intérêt à ce que la décision d'échec simple soit annulée.

Aucune alternative à l'utilisation du logiciel TestWe n'avait été proposée par la faculté, ce qui l'avait contraint à accepter son utilisation, sous peine de voir la date de ses examens repoussée sine die (sic).

21) L'université n'a pas dupliqué.

22) Sur ce, les parties ont été informées, le 6 août 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 ; ATA/130/2016 du 9 février 2016 et les références citées).

b. Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit disposer d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2 ; ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 4b et les références citées). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 130 V 196 consid. 3 ; ATF 128 V 34 consid. 1 et les arrêts cités).

L'intérêt pratique est donné quand le recourant peut démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours. En d'autres termes, l'admission du recours doit procurer un avantage ou éviter un désavantage au recourant, si et dans la mesure où l'autorité de recours lui adjuge l'un au moins de ses chefs de conclusion. Cette exigence s'apprécie à la lumière de celles-ci, formulées dans son recours. La condition de l'intérêt digne de protection concerne ainsi l'effet du recours sur la situation du recourant en cas d'admission (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2082-2084 pp. 733,734).

d. Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

e. En matière de formation et de contestation de résultats d'examens, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence restrictive relative à la recevabilité de recours portant sur l’évaluation d’examens réussis. Contrairement à une décision d’échec, les différentes notes composant un examen réussi ne peuvent être contestées individuellement. Une exception n’est admise que lorsque des conséquences juridiques sont attachées à la quotité de la note, comme par exemple la possibilité de s’inscrire à certains cours ou à une formation complémentaire (telle l’admission à présenter une thèse de doctorat) ou si une note est prise en considération dans une évaluation ultérieure. Ainsi, les notes qui ne sont pas déterminantes pour la réussite d’un examen ou la remise d’un diplôme demeurent, en principe, sans influence sur la situation juridique du candidat qui a réussi un examen (ATF 136 I 229 consid. 2.2. et 2.6).

f. La chambre administrative a jugé irrecevable pour défaut d’intérêt pratique le recours d’une étudiante qui contestait des notes, pourtant bien supérieures à la moyenne, attribuées pour la rédaction et la soutenance de sa thèse de doctorat. L’intérêt au recours invoqué, soit le risque que ces notes (5 et 5.5) entravent son avenir académique en Chine ou aux États-Unis restait du domaine de l’hypothèse, sans que l’existence d’un préjudice concret soit établie (ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2c). Cet arrêt a été critiqué par un auteur de doctrine, qui y voit un déni de justice formel, dès lors qu'il est selon lui impossible d'exclure à l'avance qu'une note n'aura aucun effet sur la suite du parcours de l'étudiant, que ce soit au plan académique ou professionnel, si bien que toute note à l'exception de la note maximale devrait pouvoir être contestée en justice (Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, n. 157 à 160).

La chambre administrative a cependant confirmé sa jurisprudence dans des arrêts ultérieurs. Elle a, ainsi, déclaré irrecevable, en 2017, le recours d'une collégienne voulant remettre en question la note 2.5 obtenue à l'examen oral de mathématiques, alors qu'elle avait pu obtenir sa maturité avec une moyenne générale de 4.6. L’étudiante invoquait que cette note très basse obérerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères, mais de manière abstraite et sans apporter d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une telle situation désavantageuse (ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 consid. 7 et 8).

A aussi été déclaré irrecevable le recours d'une étudiante qui avait passé avec succès les examens de rattrapage et obtenu son certificat de l'école de culture générale à l'issue de cette session. Elle alléguait que la délivrance de son certificat était fondée sur une constatation inexacte des notes obtenues et que, si ses résultats du deuxième semestre avaient été pris en compte, ses résultats finaux auraient reflété un meilleur profil d'elle-même, qui aurait une influence indéniable sur son futur académique et professionnel. La recourante ne faisait toutefois qu’alléguer des hypothèses concernant son avenir, et le risque auquel elle prétendait être exposée n'était pas défini. Elle ne démontrait ainsi pas que l’admission de son recours aurait une utilité pratique en lui évitant de subir un préjudice déterminé et établi (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4).

Enfin, dans le cas d'un étudiant qui avait obtenu la note de 3.75 lors d'un examen de la session de mai/juin 2020, la chambre de céans a déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où il avait pu obtenir son baccalauréat universitaire à l'issue de la session d'août/septembre 2020, en dépit de cette insuffisance, avec une moyenne de 4.72. Dès lors, dans cette mesure, il n’avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la note querellée et, partant, plus d’intérêt à l’admission de son recours. La correction d'un vice ayant entaché l'examen litigieux ne pouvait pas non plus être considérée comme conférant un intérêt pratique particulier à l'admission du recours (ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 6 et 7).

3) a. Les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis ». Pour les enseignements faisant l’objet d’une note, la notation s'effectue au quart de point (art. 12 ch. 1 du règlement d’études du baccalauréat universitaire en économie et management [ci-après : le règlement d'études], entré en vigueur le 17 septembre).

b. Pour obtenir un baccalauréat universitaire en économie et management, l'étudiant doit acquérir un total de cent quatre-vingts crédits (art. 6 ch. 1 du règlement d’études). Le baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de soixante crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de trente crédits communs à tous les étudiants, d’une orientation en économie ou management de soixante crédits et de cours libres de trente crédits (art. 6 ch. 2 du règlement d'études).

Selon l'art. 17 ch. 1 du règlement d'études, la validation des enseignements de la seconde partie est soumise aux règles suivantes : pour les enseignements faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4,00 permettent l’acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (let. a) ; les notes inférieures à 4.00 et les appréciations négatives constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'article 18 (let. b).

L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4,00 mais égale ou supérieure à 3,00 peut demander à conserver sa note dans un délai de trois semaines après l’annonce officielle des résultats. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de douze crédits durant le cursus (art. 18 du règlement d'études).

4) En l'espèce, lors de la session d'examen de mai/juin 2020, le recourant a obtenu des notes supérieures à la moyenne dans l'ensemble des cours dont il conteste le résultat final, à l'exception du cours « Finance de l'immobilier », pour lequel il a obtenu une note de 2,00. À cet égard, il convient de relever qu'il a repassé cet examen lors de la session de rattrapage de septembre 2020 et a obtenu la note de 4,25. Il a ainsi déjà acquis 60 crédits, a une moyenne générale actuelle de 4,625 et poursuit désormais la seconde partie de son baccalauréat.

Il soutient qu'une meilleure note en « Finance de l'immobilier » aurait un intérêt évident pour son avenir. Il souhaite que la décision d'échec simple soit annulée dans la mesure où la date de la session d'examen de rattrapage, à laquelle il a participé, reste inscrite sur le relevé de notes. À son sens, la décision d'échec simple compromettrait ses chances de succès « dans un monde du travail concurrentiel ».

Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le fait d'obtenir une meilleure note en « Finance de l'immobilier » lui procurerait un avantage. Il n'apporte aucun élément démontrant qu'il se trouverait concrètement dans une situation désavantageuse avec la note de 4,25. De surcroît, il a expliqué qu'une note de 3,00 à cet examen lors de la session de mai/juin 2020 lui aurait déjà permis de valider définitivement ses crédits. Ainsi, le recourant n’apporte pas d’éléments concrets permettant de retenir qu’il aurait un intérêt pratique à obtenir une note supérieure à celle acquise lors de la session de rattrapage (4,25).

Par ailleurs, si la date de la session d'examen de rattrapage figure sur le relevé de notes, la tentative du recourant lors la session d'examen de mai/juin 2020 n'a pas été considérée comme telle en raison de la crise sanitaire, de sorte que le relevé de notes ne fait état que d'une seule tentative pour le cours « Finance de l'immobilier ». À cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi le fait que la session de septembre 2020 figure sur son relevé de notes lui causerait un préjudice. Le grief selon lequel la décision d'échec simple, qui n'apparaîtra plus sur ses futurs relevés de notes, compromettrait ses chances de succès dans le monde du travail reste du domaine de la simple hypothèse, sans que l’existence d’un préjudice concret ne soit établie.

Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi la réévaluation des autres notes contestées lui procurerait un avantage, alors que la preuve lui en incombait. Celles-ci étant toutes supérieures à la moyenne, elles ne sauraient remettre en cause l'obtention de son baccalauréat.

Enfin, le recourant ne soutient – à juste titre – pas que les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel seraient remplies.

Au vu de ce qui précède, il a échoué à démontrer que l’admission de son recours aurait une utilité pratique et concrète, de sorte qu’il ne présente pas d’intérêt personnel digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui n'indique pas être dispensé des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et art. 11 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 20 novembre 2020 de l'Université de Genève ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :