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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/214/2016

ATA/130/2016 du 09.02.2016 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/214/2016-FORMA ATA/130/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Nicolas Gurtner, avocat

contre

FACULTÉ DE DROIT



EN FAIT

1. Par décision du 11 décembre 2015, la doyenne de la faculté de droit de l’université de Genève a rejeté l’opposition formée le 30 juin 2015 par Madame A______ à ses notes de thèse, soit 5 pour la thèse et 5,5 pour la soutenance, avec mention « bien » étant précisé qu’elle a en outre obtenu l’imprimatur.

Après avoir rappelé qu’une décision portant sur l’appréciation d’un examen pouvait faire l’objet d’une opposition, mais qu’en matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui statuait n’examinait les griefs soulevés par l’opposant que sous l’angle de l’arbitraire, la doyenne a écarté les griefs d’ordre procédural quant au déroulement du processus ayant mené à l’octroi des notes litigieuses, aucun ne résistant à l’examen à l’aune du seul règlement applicable à l’intéressée, soit le règlement d’études du 15 octobre 2004 (ci-après : RE), à l’exclusion des réglementations en vigueur dans d’autres facultés de droit ou institutions auxquelles elle s’était référée. Quant aux griefs relatifs à l’évaluation elle-même, ils revenaient à une critique prolixe des observations qui lui avaient été faites par les membres du jury, par laquelle elle substituait son appréciation à la leur sans même tenter de démontrer en quoi les notes attribuées seraient arbitraires. La procédure ne laissait transparaître aucune trace d’arbitraire.

2. Le 20 janvier 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à l’attribution de la note 6 à sa thèse.

Elle avait un intérêt digne de protection dans la mesure où la décision entreprise, plus particulièrement les notes obtenues, risquaient d’entraver son avenir académique, notamment auprès d’universités américaines et chinoises, auprès desquelles les critères de sélection tendaient à se focaliser sur les notes d’un candidat.

Elle formulait plusieurs griefs procéduraux : violation du principe de célérité, violation du droit d’être entendue, violation du droit d’accès en temps utile aux critères d’évaluation, violation de l’obligation de motiver. Au fond, elle estimait que l’art. 31 al. 2 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui limitait le pouvoir de cognition de l’autorité chargée de statuer sur une opposition aux examens, était contraire à l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et violait la séparation des pouvoirs. En outre, l’évaluation de sa thèse avait été arbitraire.

3. Le 27 janvier 2016, le recours et les pièces annexes ont été transmises pour information à la doyenne de la faculté de droit.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).

c. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 précité consid. 2.1 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

En l’espèce, la recourante a soutenu avec succès sa thèse de doctorat, obtenant les notes de 5 pour la thèse et 5,5 pour la soutenance. La moyenne de ces deux notes étant de 5,25, elle a obtenu son doctorat avec mention « bien » (art. 45 RE). En outre, elle a obtenu le droit de publier sa thèse. Nonobstant cette réussite, elle allègue avoir un intérêt digne de protection à recourir contre son évaluation car elle craint que les notes obtenues puissent entraver son avenir académique dans la mesure où elle souhaite intégrer des universités américaines ou chinoises dont les critères de sélection tendraient à se focaliser sur les notes des candidats. Force est de constater qu’elle ne fait qu’alléguer des hypothèses tant en ce qui concerne sa situation personnelle que le risque mal défini auquel elle prétend être exposée. Elle ne démontre pas que l’admission de son recours aurait une utilité pratique en lui évitant de subir un préjudice déterminé établi. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un intérêt digne de protection.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA).

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2016 par Madame A______ contre la décision de la faculté de droit du 11 décembre 2015 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Gurtner, avocat de la recourante, ainsi qu'à la faculté de droit.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :