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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2747/2020

ATA/1352/2020 du 22.12.2020 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PATIENT;DROIT DU PATIENT;MÉDECIN;SECRET PROFESSIONNEL;SAUVEGARDE DU SECRET;JUSTE MOTIF;DOSSIER MÉDICAL;COMMISSION DE SURVEILLANCE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LS.12.al5; LPA.1; LS.34; LS.48; CC.378.al1; CC.304.al1; Cst.29.al2; CP.321; LS.87.al1; Cst.13; CEDH.8; LS.87.al2; LS.88; Cst.36.al2; LS.53; LS.55; LS.56.al1
Résumé : Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, d’une mère contre la décision de la commission de surveillance déliant du secret professionnel la psychologue de sa fille majeure, afin que la professionnelle de la santé puisse parler à un tiers des échanges téléphoniques et physiques qu’elle a eu avec la recourante. La qualité pour recourir de la mère, qui n’est ni une patiente et qui n’invoque aucun intérêt personnel propre, a été jugée douteuse, mais la question a été laissée ouverte.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2747/2020-PATIEN ATA/1352/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 décembre 2020

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Julie De Haynin, avocate

contre

 

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Madame B______



EN FAIT

1) Le 8 juin 2020, Madame B______, psychologue psychothérapeute FSP, a adressé une demande de levée du secret professionnel à la commission du secret professionnel (ci-après : la commission).

À la demande de sa patiente, Madame C______, née le ______ 2001, elle souhaitait être levée dudit secret concernant les échanges téléphoniques et physiques qu'elle avait pu avoir avec la mère de sa patiente, Madame A______, dans la mesure où cette dernière s'y opposait. Sa patiente lui avait demandé de faire part à son avocate, et si nécessaire au juge, des propos qu'aurait pu tenir sa mère, afin d'éclairer et de soutenir la plainte qu'elle avait formée contre son beau-père, Monsieur D______, en raison d'attouchements de sa part qui auraient eu lieu lorsqu'elle avait 10 ans.

Les parents de Mme C______ avaient été informés de la demande de levée du secret professionnel qu'elle formait.

2) Le 9 juillet 2020, Mme B______ a été auditionnée par la commission. Elle a notamment indiqué avoir suivi Mme C______ entre 2013 et 2017, puis à nouveau à compter de 2019. Sa patiente souhaitait qu'elle révèle les deux versions des faits qu'elle avait eues de la part de Mme A______ concernant l'épisode avec son beau-père survenu quand elle avait 10 ans.

3) Par courrier du 10 juillet 2020, Mme B______ a fait parvenir à la commission, à sa demande, un rapport daté du même jour et comprenant les éléments destinés à être transmis à l'avocate de Mme C______
(ci-après : le rapport).

Ledit courrier précisait que sa demande de levée du secret professionnel concernait deux échanges précis qu'elle avait eus avec la mère de sa patiente.
Elle estimait qu'elle devait être entendue pour soutenir sa patiente dans ses démarches.

Le rapport, rédigé à l'attention de l'avocate de Mme C______, contenait différents éléments relatifs à cette dernière et à son traitement thérapeutique. Il faisait également état de deux échanges entre
Mme A______ et Mme B______ ainsi que de leur contenu. Le premier avait eu lieu le 21 novembre 2017, lors d'une séance sans la présence de Mme C______, et le second concernait un entretien téléphonique qui s'était déroulé en août 2019. Ils portaient tous deux notamment sur des faits qui se seraient produits entre M. D______ et Mme C______ lorsque cette dernière était enfant.

4) Le 13 août 2020, Mme B______ a transmis à la commission l'accord signé de Mme C______ quant à la transmission du rapport à son avocate.

5) Par décision du 3 septembre 2020, la commission a prononcé la levée du secret professionnel de Mme B______ et l'a autorisée à transmettre à l'avocate de Mme C______ le rapport qui lui avait été soumis le
10 juillet 2020.

Elle estimait que la transmission des renseignements contenus dans le rapport était nécessaire à l'avocate de Mme C______, ce qui l'emportait sur la confidentialité due à Mme A______.

Cette décision a été notifiée à Mmes C______, A______ et B______.

6) Par acte mis à la poste le 10 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à ce que la levée du secret professionnel de Mme B______ concernant ses séances avec elle soit refusée et à ce que les frais et « dépens » de la procédure soient mis à la charge de l'État. Subsidiairement, la décision litigieuse devait être réexaminée par la commission.

Une ordonnance de classement avait été rendue le 5 mai 2020 suite à la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. D______ pour actes d'ordre sexuel sur des enfants et voies de fait. Mme C______ avait, semblait-il, fait appel de ladite ordonnance de classement et avait sollicité la levée du secret professionnel de sa psychologue dans ce cadre.

Elle s'opposait à la levée du secret professionnel dès lors que les séances auxquelles elle avait participé avec Mme B______ n'étaient pas axées sur les faits visés par la procédure pénale, mais concernaient surtout l'état psychologique de sa fille suite aux violences conjugales entre ses parents et à leur divorce difficile. Son propre témoignage était uniquement fondé sur des souvenirs datant de plus de huit ans et pour lesquels seule une prise de notes sommaire devait exister. Il n'était pas contestable que des souvenirs aussi anciens puissent être entachés de lacunes, voire déformés. Le témoignage de Mme B______ se fondait sur des ouï-dire, à savoir sur les événements tels qu'elle-même les lui avait racontés, alors qu'elle n'était pas témoin des faits relatés par sa fille, mais uniquement récipiendaire de la version relatée par les protagonistes de l'affaire à l'époque.

La levée du secret médical répondait à une pesée des intérêts en présence, à savoir ceux de Mme C______ et de M. D______, à l'encontre de qui le témoignage de Mme B______ serait dirigé. Les faits reprochés par sa fille à l'encontre de M. D______ étaient extrêmement graves et leurs conséquences pénales lourdes. Un procès concernant ce complexe de faits ne pouvait connaître comme moyen de preuve un témoignage reposant sur des faits anciens et des ouï-dire. La force probante de ce témoignage était hautement contestable.

La décision litigieuse n'était par ailleurs pas motivée et ne présentait aucun argument en faveur de la levée du secret professionnel. Si la levée du secret s'avérait nécessaire, elle devrait être requise à titre de mesure d'instruction par l'autorité compétente.

7) Dans ses observations du 12 octobre 2020, la commission a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice.

La recourante invoquait que son témoignage était uniquement fondé sur des souvenirs datant de plus de huit ans. Or, dans son courrier du 10 juillet 2020, Mme B______ avait fait état de deux échanges précis avec
Mme A______, lesquels s'étaient déroulés en 2017 et en 2019.

Elle a également transmis son dossier, lequel a été soustrait à la consultation des parties.

8) Mme B______ n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti pour ce faire.

9) Aucune des parties n'a formulé de requête complémentaire ni exercé son droit à la réplique dans le délai imparti au 5 novembre 2020 par la chambre de céans.

10) Le 10 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03).

2) Se pose préalablement la question de la qualité pour recourir de la recourante contre la décision litigieuse, en sa qualité de patiente ou à un autre titre.

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3b ; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du
20 novembre 2012). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

d. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 512 consid. 5.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).

4) Si la recourante doit être considérée comme une patiente de
Mme B______, elle serait directement bénéficiaire des droits octroyés aux patients, tel que celui de s'opposer à une levée du secret professionnel en lien avec les propos qu'elle aurait tenu auprès de la précitée.

a. La notion de « patient » ne fait pas l'objet d'une définition précise dans la LS, ni même dans la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03). Le chapitre V de la LS traite de la relation entre les patients et les professionnels de la santé. Son art. 34 LS définit le champ d'application du chapitre, lequel s'applique à toutes les relations entre patients, professionnels de la santé et institutions de santé lors de soins prodigués tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

b. Dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi sur la santé n° 9328
(ci-après : PL 9328) relatif à l'art. 34 LS, il a été relevé que le terme de « patient » devait s'entendre comme la personne qui recourt aux services (du domaine de la prophylaxie, du diagnostic, de la thérapeutique et des soins palliatifs) d'un professionnel de la santé ou d'une institution de la santé, sans être nécessairement malade. Cette définition ne permettant pas, a priori, de lever toutes les incertitudes, il appartiendra aux tribunaux, si besoin est, de déterminer dans des situations particulières si une personne peut se prévaloir des droits reconnus par le présent chapitre (MCG 2003-2004/XI 5842).

Le dictionnaire définit le substantif « patient » - du latin patior, soit souffrir, supporter, endurer - comme étant une « personne qui subit ou va subir une opération chirurgicale ; personne qui est l'objet d'un traitement, d'un examen médical » (Le petit Robert, 2006, p. 1870 ; ATA/265/2009 du 26 mai 2009
consid. 4a).

Selon le dictionnaire de l'Académie française (https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0971, consulté le 15 décembre 2020), un patient s'entend comme une « personne qui consulte un médecin ».

c. Le patient est le maître du secret et le bénéficiaire du secret médical, et le médecin en est le dépositaire. Toute personne capable de discernement, même mineure, a le pouvoir de délier le soignant de son devoir de discrétion ; ce dernier est alors légitimé à communiquer les données personnelles pertinentes à un ou des tiers. Il pourra s'exprimer par écrit, dans un rapport préalablement porté à la connaissance du patient, ou oralement en ayant présent à l'esprit le respect du principe de proportionnalité (Dominique MANAÏ, Droits du patient et biomédecine, 2013,
p. 140).

d. La chambre de céans a ainsi jugé qu'il n'existait pas de relation thérapeutique entre une personne expertisée dans le cadre d'une expertise judiciaire et l'expert, la première n'étant pas la patiente du second. La personne expertisée n'avait dès lors pas la qualité pour recourir contre une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 11 et 13).

5) En l'espèce, il ne peut être considéré que la recourante est ou a été une patiente de la psychologue de sa fille. En effet, il n'existe aucune relation thérapeutique entre elles, la première n'ayant pas recouru aux services de la seconde à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic pour son propre compte, mais uniquement pour sa fille, alors mineure à l'époque du début de la prise en charge médicale. À teneur du dossier, et notamment du rapport rédigé par la psychologue, les entretiens téléphoniques et physiques qui se sont déroulés respectivement en 2017 et en 2019 concernaient exclusivement la fille de la recourante, et en particulier des faits qui seraient survenus avec son beau-père lorsqu'elle était âgée de 10 ans.

6) Se pose encore la question de savoir si la qualité pour recourir pourrait lui être reconnue à un autre titre.

a. Selon l'art. 48 LS lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical (al. 1). Les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical sont celles désignées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dont les dispositions en la matière s'appliquent pour le surplus (al. 2).

b. L'art. 378 al. 1 CC énumère les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer.

Les proches, au sens de l'art. 378 al. 1 CC d'une personne qui contestent une décision de la commission instaurée par l'art. 12 al. 1 LS statuant sur la levée du secret professionnel d'un professionnel de la santé, ou sur l'étendue de celui-ci, ont la qualité pour recourir contre une telle décision, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATA/513/2020 du 26 mai 2020
consid. 2a ; ATA/456/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/70/2016 du 26 janvier 2016).

c. En vertu de l'art. 304 al. 1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. En vertu de l'art. 275a al. 2 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

Le mineur ne peut toutefois exercer seul ses droits d'information en matière médicale que s'il dispose de la capacité de discernement en lien avec l'acte médical envisagé ; le droit suisse n'a pas fixé, contrairement à d'autres pays, de limite d'âge à partir de laquelle la capacité de discernement serait acquise ou présumée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; Dominique MANAÏ, op. cit., p. 116 s.).

d. La chambre de céans a notamment reconnu la qualité de partie à un recourant, père séparé d'enfants mineurs, qui demandait l'accès aux dossiers médicaux de ses enfants âgés de 4 et 5 ans, en tant qu'il était une personne habilitée à décider des soins au nom de ses enfants (ATA/1655/2019 du
12 novembre 2019 consid. 4).

7) Il est, en l'espèce, douteux que la qualité pour recourir puisse être reconnue à la recourante, bien que celle-ci se soit vu notifier la décision litigieuse par la commission. D'une part, il n'est pas contesté que la fille de la recourante est majeure depuis le 11 décembre 2019, et capable de discernement depuis plus longtemps encore, de sorte qu'elle ne saurait être admise à agir au nom de sa fille concernant l'exercice de ses droits de patiente, dont fait partie la levée du secret médical. Il est, d'autre part, peu probable que la recourante soit directement touchée par la décision litigieuse, ce qu'elle semble d'ailleurs admettre elle-même dans son recours lorsqu'elle relève que la levée du secret médical répond à une pesée des intérêts en présence, à savoir ceux de Mme C______ et de M. D______, ne faisant ainsi aucune référence à ses propres intérêts.

Cette question souffrira toutefois de demeurer indécise compte tenu ce qui suit.

8) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la commission levant le secret professionnel de la psychologue de la fille de la recourante et l'autorisant à transmettre à l'avocate de sa patiente un rapport faisant notamment état de deux entretiens, l'un téléphonique et l'autre physique, entre elle et la recourante au sujet de la fille de cette dernière et d'un épisode survenu avec son beau-père lorsqu'elle était enfant.

9) Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche à l'autorité intimée un défaut de motivation de la décision litigieuse, laquelle ne présentait aucun argument en faveur de la levée du secret professionnel.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218
consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1).

b. Le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.2.1).

10) En l'espèce, la décision déliant la psychologue de la fille de la recourante de son secret professionnel et l'autorisant à transmettre le rapport est motivée par le fait que la transmission des renseignements contenus dans ce dernier serait nécessaire à l'avocate de Mme C______, ce qui l'emporterait sur la confidentialité due à la recourante. Bien que très succincte, la décision litigieuse, rendue après une pesée des intérêts en présence, permet de comprendre ce qui a motivé la commission et remplit ainsi les exigences légales de motivation.

Ce grief sera dès lors écarté.

11) Se pose la question de savoir si les informations transmises par la recourante à la psychologue de sa fille font partie du dossier médical de Mme C______, dont la levée du secret médical a été autorisée tant par cette dernière que par la commission.

12) a. Selon l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1) ; la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2) ; demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3).

b. En droit genevois, l'obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l'art. 87 al. 1 LS.

Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -
RS 0.101).

En vertu de l'art. 87 al. 2 LS, le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient ; il interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession. Aux termes de l'art. 88 LS, une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s'il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 1) ; sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 2).

13) a. Comme tout droit fondamental, le droit à la protection du secret médical, en tant que composante du droit au respect de la vie privée, peut être restreint moyennant l'existence d'une base légale, la présence d'un intérêt public prépondérant à l'intérêt privé du patient concerné (ou la protection d'un droit fondamental d'autrui) et le respect du principe de la proportionnalité (art. 36
al. 2 Cst.).

b. La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l'art. 88 al. 1 LS. L'autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l'art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé (art. 12
al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère
(art. 12 al. 7 LS).

c. L'art. 88 LS dispose qu'une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel, même en l'absence du consentement du patient s'il existe de justes motifs (art. 88 al. 1 LS en relation avec l'art. 12 LS).

À teneur de l'art. 87 al. 3 LS, les intérêts du patient ne peuvent constituer un juste motif de levée du secret, si ce dernier n'a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de l'art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l'existence d'un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif ou à la présence d'un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l'art. 36 Cst. (ATA/1006/2017 du 27 juin 2017 ;
ATA/202/2015 du 24 février 2015).

14) a. À teneur de l'art. 53 LS, le dossier médical comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l'anamnèse, le résultat de l'examen clinique et des analyses effectuées, l'évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l'indication de l'auteur et de la date de chaque inscription.

Selon l'art. 55 LS, le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix (al. 1). Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (al. 2).

Le traitement des données du patient, en particulier la communication de données à autrui, est régi par la législation fédérale, la législation cantonale sur la protection des données personnelles ainsi que par les dispositions spéciales de la présente loi (art. 56 al. 1 LS).

b. Dans les travaux préparatoires relatifs à l'art. 53 LS, il a notamment été relevé que les faits divulgués par des tiers faisaient aussi partie intégrante du dossier, contrairement à la solution du droit alors en vigueur (MGC 2003-2004/XI A 5850).

Il a par ailleurs été indiqué, en lien avec la disposition traitant du droit de consulter le dossier, que contrairement à la réglementation qui prévalait alors, les données divulguées par des tiers n'étaient pas soustraites au droit d'accès. Bien souvent en effet, les informations provenant de l'extérieur se révélaient importantes en vue de la prise en charge, spécialement dans le domaine de la psychiatrie. Le patient devait ainsi pouvoir les maîtriser. Il en allait du rapport de confiance entre patients et professionnels de la santé, ceux-ci devant attirer l'attention du tiers sur le caractère non secret des données ainsi récoltées avant que ces données ne soient révélées au patient (MGC 2003-2004/XI A 5850-5851).

c. La doctrine relève également que les données divulguées par des tiers ne sont pas systématiquement soustraites à la consultation par le patient par opposition aux renseignements concernant des tiers , ces données pouvant être importantes pour la prise en charge du patient ; il importe dès lors que ce dernier en ait la maîtrise (Dominique MANAÏ, op. cit., p. 120-121).

d. Dans un arrêt du 19 juin 1996, le Tribunal fédéral a considéré, au terme d'une pesée globale des intérêts divergents en présence, qu'il existait un intérêt public important à ce que le médecin conserve sous le sceau du secret les informations données en toute bonne foi par de tierces personnes en relation avec la thérapie de son patient. Il a notamment été relevé que les caviardages ne concernaient qu'une partie infime et peu significative des pièces communiquées au recourant et qu'il pouvait se faire une idée complète sur cette période relativement éloignée de sa vie même sans ces données. Une rectification ou une action en justice n'entrait plus guère en considération (ATF 122 I 153 = JdT 1998 194,
p. 197, 200-202).

15) En l'espèce, le litige ne porte certes pas sur le droit d'un patient à consulter dans son dossier des informations émanant de tiers, dès lors qu'il n'est pas contesté que la fille de la recourante a déjà eu connaissance du contenu des échanges entre sa psychologue et sa mère. En revanche, il importe de déterminer si les informations communiquées par la recourante à la psychologue font partie intégrante du dossier médical de sa fille, permettant dès lors une éventuelle transmission de celles-ci à des tiers à certaines conditions.

Il ressort de son écriture que la recourante s'oppose à la levée du secret professionnel de la psychologue et la transmission d'informations à un tiers l'avocate de sa fille concernant les discussions qu'elle a eues avec cette thérapeute au sujet d'un événement rapporté par sa fille, qui aurait eu lieu lorsque celle-ci était enfant. Il ne s'agit ainsi pas de données personnelles concernant un tiers, ni même la recourante elle-même comme relevé ci-avant, mais bien la fille de celle-ci. À teneur des travaux préparatoires et de la jurisprudence susmentionnés, les données divulguées par des tiers font partie du dossier médical du patient, et sont, sauf intérêt prépondérant contraire, consultables par celui-ci et soumis à sa maîtrise, laquelle implique notamment le fait de pouvoir délier le professionnel de la santé du secret médical y relatif. Les informations communiquées par la recourante à la psychologue de sa fille font donc bien partie du dossier médical de cette dernière.

Pour le surplus, ni la psychologue dépositaire du secret médical , ni la fille de la recourante maître et bénéficiaire du secret médical ni même la commission ne se sont opposées à la transmission des informations litigieuses, relevant toutes trois au contraire que celle-ci était nécessaire et utile à la patiente. Seule la recourante s'y oppose alors même qu'il apparaît peu probable qu'elle bénéficie de la qualité pour ce faire , invoquant uniquement le manque de force probante de ses déclarations à la psychologue dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale. De l'avis de la chambre de céans, la pesée des intérêts en présence permet incontestablement d'aboutir à la conclusion de l'existence d'un intérêt prépondérant de la fille de la recourante à la complète maîtrise des informations ressortant de son dossier médical et notamment de propos relatés par sa mère à sa psychologue.

La recourante n'invoque au demeurant pas qu'elle n'aurait pas été informée du caractère non secret des renseignements communiqués à propos de sa fille. Il ressort en particulier de la retransmission dans le rapport de l'échange téléphonique ayant eu lieu entre la recourante et la psychologue en août 2019 que cette dernière avait indiqué qu'elle en informerait sa patiente ainsi que le père de celle-ci.

Il convient également de rappeler, comme susmentionné, que la recourante ne détient aucune maîtrise sur le secret médical liant sa fille à sa psychologue, celle-ci étant majeure depuis le 11 décembre 2019, et capable de discernement depuis plus longtemps encore. La recourante ne pouvant être qualifiée de patiente au sens de la LS, elle n'est ni maître ni bénéficiaire du secret professionnel dont la levée a été autorisée, et ne dispose dès lors pas d'un droit de s'y opposer sous l'angle des dispositions de la LS applicables aux patients.

Enfin, il sera encore relevé que la recourante n'allègue pas que la décision litigieuse porterait atteinte à ses intérêts, celle-ci se limitant à relever les éventuelles conséquences pour son compagnon.

16) La recourante considère finalement que les propos échangés avec la psychologue de sa fille reposant sur des faits anciens et des ouï-dire, ils ne peuvent servir de moyen de preuve dans un procès pénal.

La portée et la force probante des informations contenues dans le rapport de la psychologue dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale dirigée à l'encontre de M. D______ sont des questions exorbitantes au présent litige, lequel ne porte que sur la levée du secret de professionnel. Il en va de même de l'argumentation de la recourante à teneur de laquelle la communication du rapport devrait, s'il apparaît nécessaire, être requise à titre de mesure d'instruction par l'autorité pénale. La seule question litigieuse devant la chambre de céans consiste à déterminer si la commission a, à juste titre, autorisé la levée du secret professionnel de la psychologue et la transmission du rapport à l'avocate de la fille de la recourante.

Ce grief sera dès lors écarté.

Au vu de ce qui précède, la décision de la commission est conforme au droit. Le recours sera par conséquent rejeté, en tant qu'il est recevable.

17) Le dispositif du présent arrêt sera communiqué à Mme C______, pour information, la commission lui ayant notifié sa décision.

18) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 11 septembre 2020 par
Madame A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 3 septembre 2020 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julie De Haynin, avocate de la recourante, à
Madame B______ et à la commission du secret professionnel, ainsi que le dispositif du présent arrêt à Mme C______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et
Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :