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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3680/2014

ATA/202/2015 du 24.02.2015 ( PATIEN ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE ; MÉDECIN ; SANTÉ ; PATIENT ; DROIT DU PATIENT ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; SECRET PROFESSIONNEL ; SAUVEGARDE DU SECRET ; DÉTENU ; SPHÈRE PRIVÉE
Normes : Cst.13 ; CEDH.8 ; CP.321 ; LS.87 ; LS.88
Résumé : L'existence d'un intérêt public prépondérant est nécessaire pour lever le secret médical contre la volonté clairement exprimée du patient intéressé. Intérêt public admis en l'espèce, vu les doutes existant sur la dangerosité du détenu au sujet duquel la levée du secret est demandée et la nécessité de réaliser une expertise psychiatrique sur sa personne avant la fin prochaine de sa détention.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3680/2014-PATIEN ATA/202/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 février 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

 

et

 

Monsieur B______



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1964, de nationalité algérienne, est actuellement détenu à Genève.

2) Le 8 novembre 2006, il a été condamné à une peine de réclusion de neuf ans, dix mois et quinze jours et à son expulsion à vie du territoire suisse pour avoir poignardé et tué un homme qu’il considérait être son rival, et pour avoir causé, à deux reprises, des lésions corporelles simples à une personne avec laquelle il avait entretenu des relations intimes.

En application de l’ancien art. 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (aCP), la Cour d’Assises a ordonné que M. A______ soit soumis à un traitement psychiatrique.

3) Le 13 octobre 2014, le Docteur B______, chef de clinique en psychiatrie du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (Champ-Dollon) du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des hôpitaux universitaires de Genève a adressé à la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) une demande de levée du secret professionnel le liant à M. A______, dont il était le psychiatre traitant. Une expertise de dangerosité était en cours, confiée à la Doctoresse C______ Cette dernière avait besoin du dossier médical et d’informations concernant M. A______. Ce dernier refusait de le délier du secret professionnel avec des arguments qui témoignaient de son incapacité de discernement sur cette question.

4) Le 14 octobre 2014, la commission a transmis la requête du Dr B______ à M. A______ et lui a accordé un délai pour qu’il puisse s’exprimer par écrit.

5) Le 6 novembre 2014, la commission a entendu le Dr B______. Ce dernier n’était plus le psychiatre traitant de M. A______ depuis le 1er novembre 2014, date à laquelle il avait changé de fonction. M. A______ était considéré comme un patient présentant un grand risque hétéro-agressif. Il avait eu des comportements violents vis-à-vis des gardiens. La psychologue du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire avait interrompu sa prise en charge en raison du risque hétéro-agressif présenté par ce détenu. Le chef de service de médecine pénitentiaire avait signalé cette situation au service d’application des peines et des mesures (SAPEM).

M. A______ était atteint d’une schizophrénie catatonique avec des symptômes psychotiques nets. Il avait toujours refusé d’accepter un traitement « dépôt ». Il avait des difficultés à comprendre la procédure liée à son incarcération. Il pensait pouvoir rentrer dans quelques années en Algérie. Or, il était probable qu’il reste, au vu de sa dangerosité, incarcéré très longtemps, alors que s’il acceptait de prendre un traitement, son état pouvait s’améliorer, une relation constructive pouvait se créer et une sortie de prison pourrait être envisagée. Le but de la levée du secret était de permettre à l’expert de mettre en évidence que M. A______ présentait beaucoup moins de symptômes lorsqu’il était sous traitement et dans un cadre adéquat. Cette expertise pourrait préconiser un traitement imposé, dans un cadre adapté.

6) Par décision du même jour, la commission a décidé de lever le secret professionnel du Dr B______.

Elle l’autorisait à remettre en consultation le dossier médical de M. A______ à la Dresse C______. Elle l’autorisait également, cas échéant, à répondre aux questions de la Dresse C______ en indiquant les éléments pertinents de la prise en charge médicale de M. A______, tels qu’il les avait décrits à la commission.

Cette transmission de renseignements était nécessaire à la bonne exécution de la mission d’expertise de la doctoresse prénommée. Cet intérêt l’emportait sur la protection de la sphère privée de M. A______.

7) Par lettre postée le 24 novembre 2014, adressée à la commission, mais transmise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 décembre 2014, M. A______ s’est opposé à cette décision.

Il avait refusé de voir la Dresse C______ et interdit au Dr B______ de lui transmettre des informations à son sujet. Ce médecin n’avait pas le droit d’introduire une demande de levée du secret médical. Son travail était de faire un rapport sur lui aux autorités compétentes (SAPEM). Ceci était logique et conforme à la loi, mais n’impliquait pas la transmission des informations figurant dans son dossier médical à l’experte psychiatre désignée.

Le Dr B______ était son psychiatre et non son tuteur. Il était donc le seul à pouvoir donner l’autorisation à ce médecin de divulguer des informations à son sujet. Sans respect du secret médical, il ne pouvait y avoir de confiance dans sa relation avec son médecin.

8) Par courrier du 30 novembre 2014, adressé à la chambre administrative, M. A______ a déclaré vouloir persister dans son recours et dans ses conclusions implicites en annulation de la décision attaquée.

Il avait envoyé son recours à la commission avant l’échéance du délai de dix jours qui lui avait été imparti.

9) Par courriel du 11 décembre 2014, la commission, répondant à une demande du juge délégué du 4 décembre 2014, a précisé que la décision entreprise avait été envoyée par courrier A à M. A______ le 6 novembre 2014, mais qu’elle ne pouvait prouver la date de sa réception par M. A______ à la prison de Champ-Dollon.

10) Dans une lettre du 9 décembre 2014, M. A______ a fourni des précisions sur les courriers qu’il avait reçus, sans toutefois faire mention de la date à laquelle il avait reçu la décision de la commission du 6 novembre 2014.

Il confirmait par ailleurs refuser de consentir à la levée du secret médical du Dr B______.

11) Par lettre du 5 janvier 2015, la commission a versé à la procédure une copie de sa décision du 27 novembre 2014 levant le secret professionnel de la Dresse C______. Cette décision faisait l’objet d’une procédure séparée du présent recours.

Il ressort de cette décision que la commission a levé le secret professionnel de ce médecin en l’autorisant à répondre aux questions de la police afin d’indiquer les éléments qu’elle avait pu observer le 1er septembre 2014 au Tribunal d’application des peines et mesures, concernant M. A______.

12) Le 5 janvier 2015 encore, la commission a conclu au rejet du recours. Les motifs invoqués par le Dr B______ lors de son audition par la commission justifiaient la levée du secret professionnel, qui n’avait pas pour seul but de garantir la sphère privée du patient, mais qui avait aussi été instituée pour protéger la santé de celui-ci. Il existait en l’espèce un intérêt prépondérant pour M. A______ à ce que le secret professionnel du Dr B______ soit levé. Cet intérêt l’emportait sur son droit au maintien du secret qui contribuait à créer une relation de confiance entre le médecin traitant et son patient. Il fallait noter à cet égard que le Dr B______ avait quitté le service médical de la prison de Champ-Dollon et n’était plus, par conséquent, le médecin traitant de M. A______.

13) Le Dr B______ s’est déterminé le 8 janvier 2015 en concluant implicitement au rejet du recours pour les motifs exposés ci-dessus.

14) La chambre administrative a accordé à M. A______ un délai échéant au 11 février 2015 pour exercer son droit à la réplique.

15) Par lettre du 6 février 2015, le juge délégué a informé M. A______ que l’arrêt de la Cour d’Assises du 8 novembre 2006, par lequel il avait été condamné, était versé à la procédure.

16) Le 10 février 2015, M. A______ a écrit à la chambre administrative.

Il avait reçu des menaces de mort de la part de la famille de sa victime, qui lui faisaient courir un risque trop grand en cas de retour en Algérie. Il souhaitait être pris en charge à sa sortie de prison par les autorités suisses, être placé dans un foyer et y suivre un traitement psychiatrique ambulatoire, car il n’avait pas les moyens de se soigner ailleurs. Ensuite, il quitterait la Suisse définitivement.

17) Le 12 février 2015, il a accusé réception du courrier du juge délégué du 6 février 2015.

Il avait cru y répondre par sa lettre du 10 février 2015, mais n’avait pas réellement compris de quoi ni de quelle procédure il s’agissait. Il avait vu son assistant social, qui l’avait éclairé. Il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

18) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente pour connaître des décisions de la commission, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03).

2) Selon l’art. 321 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -
RS 311.0), les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont punissables. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP).

Le secret médical couvre tout fait non déjà rendu public communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi des faits ressortissant à la sphère privée de ce dernier révélés au médecin en tant que confident et soutien psychologique (ATA/717/2014 du 9 septembre 2014 et références citées).

3) En droit genevois, l’obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l’art. 87 al. 1 LS.

Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). C’est ainsi qu’en droit cantonal genevois, la loi dispose que le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession. Il s’applique également entre professionnels de la santé (art. 87 al. 2 LS).

4) D’une manière plus générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH (ATA/717/2014 du 9 septembre 2014 et références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (arrêts de la Cour CEDH Z c/ Finlande du 25 février 1997 et M.S. c/ Suède du 27 août 1997 cités in Dominique MANAÏ, op. cit., p. 127 à 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1. ; ATA/146/2013 du 5 mars 2013).

5) Comme tout droit fondamental, le droit à la protection du secret médical peut être restreint moyennant l’existence d’une base légale, la présence d’un intérêt public prépondérant à l’intérêt privé du patient concerné (ou la protection d’un droit fondamental d’autrui) et le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.).

6) La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l’art. 88 LS, qui dispose qu’une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel, même en l’absence du consentement du patient (art. 88 al. 1 LS en relation avec l’art. 12 LS).

Une telle décision doit cependant se justifier par la présence de « justes motifs » (art. 88 al. 1er LS).

À teneur de l’art. 87 al. 3 LS, les intérêts du patient ne peuvent constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de l’art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif ou à la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l’art. 36 Cst.

7) En l’espèce, M. A______ a été condamné pour meurtre. Il arrive en fin de peine. Condamné à un traitement psychiatrique en application de l’art. 43 aCP, il doit être statué sur la suite. Il importe à cette fin de connaître la dangerosité du recourant, qui a connu des accès d’agressivité en détention (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015 et ATA/542/2013 du 27 août 2013) et demeure réfractaire à tout traitement médicamenteux. Vu les doutes existant sur sa dangerosité, il existe un intérêt public à ce qu’une expertise de dangerosité soit effectuée sur sa personne avant l’échéance de sa peine. Cet intérêt prime le droit de ce détenu au respect du secret médical et à la protection de sa sphère privée.

8) Du point de vue du principe de la proportionnalité, cette mesure est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, aucune mesure moins restrictive n’entrant en ligne de compte.

Ni le médecin, ni le patient n’allèguent à cet égard qu’un traitement médical ou psychologique en cours serait compromis. Le Dr B______ a d’ailleurs changé d’établissement et n’est plus le médecin traitant de M. A______. Il n’existe pas d’autres éléments dans le dossier qui laisseraient penser que la levée du secret porterait une atteinte disproportionnée aux droits de M. A______.

La décision respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

9) Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée.

10) Nonobstant l’issue du litige, vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1er LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 6 novembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu'au Docteur B______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :