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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3724/2016

ATA/456/2017 du 25.04.2017 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3724/2016-PATIEN ATA/456/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Professeur B______



EN FAIT

1. Le Professeur B______, médecin chef de service aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a saisi la commission du secret professionnel (ci-après : la commission), le 20 septembre 2016, d’une demande visant à se voir délier de son secret professionnel afin de pouvoir remettre en consultation le dossier de Madame C______, décédée le ______ 2015, à son fils, Monsieur A______.

2. Le 13 octobre 2016, l’intéressé a été entendu par cette commission.

3. Le même jour, la commission a décidé de refuser de lever le secret professionnel du Prof. B______. Elle relevait que « les informations en votre possession ne constituent pas, comme le prévoit l’art. 55A de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, K 1 03, les causes du décès ou le traitement qui l’a précédé ».

4. Le 31 octobre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Il désirait obtenir le dossier médical complet de sa mère. Il avait eu connaissance des lettres de sortie des différents séjours de cette dernière aux HUG et s’était entretenu par téléphone avec le Prof. B______. Ce dernier lui avait indiqué que l’accès au dossier serait difficile.

Contrairement à ce qu’avait dit la commission, les informations contenues dans le dossier étaient en lien avec le décès de sa mère puisque cette dernière était décédée d’un coma hypoglycémique, en lien avec le suivi et la gestion du diabète dont elle souffrait depuis 2001, pour lequel elle était ponctuellement suivie par le service du Prof. B______. Au vu de la lettre de sortie qu’il produisait, on pouvait penser que sa mère ne comprenait pas ou mal ce qu’impliquait la gestion du diabète au niveau diététique et médical.

5. Le 1er décembre 2016, la commission a conclu au rejet du recours. Les documents auxquels M. A______ souhaitait accéder étaient bien antérieurs au décès puisqu’ils concernaient des hospitalisations de 2003 et 2004 et des consultations ambulatoires du 13 mai 2005, 18 mai 2005 et 23 octobre 2012.

6. Invité à se déterminer, le Prof. B______ a indiqué, le 16 décembre 2016, qu’il avait déjà remis à M. A______ tous les documents concernant feu Mme C______ et qu’il n’avait pas d’autres pièces à ajouter au dossier.

7. Le 3 janvier 2017, M. A______a exercé son droit à la réplique. Le Prof. B______ ne lui avait remis que les lettres de sortie de sa mère et non l’intégralité du dossier.

Il désirait pouvoir consulter toutes les pièces de ce dernier et maintenait son recours.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 12 al. 5 LS).

2. Les proches, au sens de l’art. 378 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), d’une personne décédée qui contestent une décision de la commission de levée du secret instaurée par l’art. 12 al. 1 LS (ci-après : la commission) statuant sur la levée du secret professionnel d’un professionnel de la santé, respectivement sur l’étendue de celui-ci, ont la qualité pour recourir contre une telle décision, même s’ils n’ont pas été partie à la procédure devant la commission, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection.

En l’espèce, le recourant est le fils de la défunte et il conteste l’étendue de l’information que ladite commission autorise le médecin traitant de cette dernière à donner au médecin qui le représente. La qualité pour recourir doit lui être reconnue.

3. Les principes applicables à la présente affaire ont été exposés en détail dans l’ATA/70/2016 du 26 janvier 2016, opposant les mêmes parties.

Ils peuvent en substance ce résumer ainsi : les dossiers que les professionnels de la santé doivent tenir pour chacun de leurs patients sont couverts par le secret médical. L’accès à ces documents, après le décès du patient, peut être autorisé aux proches de la personne concernée s’agissant des causes du décès et du traitement qui l’ont précédé, pour autant qu’aucun intérêt du défunt et aucun intérêt prépondérant de tiers ne s’y oppose. Ce droit à l’accès est strictement limité aux informations sur les causes du décès et sur le traitement qui l’ont précédé, et non aux autres éléments du dossier médical.

4. En l’espèce, il ressort du dossier, et en particulier de la détermination du Prof. B______ du 16 décembre 2016, que le recourant a d’ores et déjà eu accès aux lettres de sortie des séjours de feu sa mère dans le service de ce Professeur. Ces documents ont de plus été produits par le recourant lui-même.

De plus, et ainsi que le relève la commission tant dans la décision litigieuse que dans sa détermination, l’intégralité des dossiers médicaux concernant les hospitalisations de feu Mme C______ en 2003 et 2004 et concernant les consultations ambulatoires des 13 mai 2005, 18 mai 2005 et 23 octobre 2012 ne peuvent être remis au recourant même s’ils concernent les problèmes de diabète dont souffrait feu Mme C______. En effet, ils sont temporellement trop éloignés du décès pour concerner soit les causes du décès, soit le traitement qui a précédé ce dernier, au sens de l’art 55A LS.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret médical du du 13 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu’au Professeur B______.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :