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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1115/2022

ATA/1190/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1115/2022-FPUBL ATA/1190/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samantha Eremita, avocate

contre

INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN À DOMICILE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1963, a été autorisée par arrêté du Conseil d'État du 5 novembre 1997, à exercer, dans le canton de Genève, la profession d'infirmière et est titulaire d’un diplôme postgrade d'infirmière spécialisée en santé communautaire et réseaux de soins depuis le 6 juin 2003, ainsi que d’un certificat postgrade HES-SO de praticien formateur depuis le 17 septembre 2009.

2) Le 16 février 1998, elle a été engagée par la Croix-Rouge genevoise, intégrée par la suite à la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD), devenue le 1er janvier 2013 l'Institution genevoise de maintien, d'aide et de soins à domicile (ci-après : IMAD), d'abord au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire d'un an, puis d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière en soins généraux.

3) Elle a été en incapacité de travail du 16 janvier au 31 décembre 2019.

4) Le 18 janvier 2019, l'IMAD l’a convoquée à un entretien de service fixé le 25 janvier à la suite du décès de Madame B______ le samedi 12 janvier précédent. Elle avait déjà été entendue à cet égard par les représentants du bureau qualité du centre de maintien à domicile des Pâquis.

Le 24 janvier 2019, l'IMAD a informé le conseil de Mme A______ que la procédure d'entretien de service serait engagée sous la forme écrite compte tenu de son incapacité totale de travail pour maladie.

Le 19 février 2019, l'IMAD, sous la forme écrite de l'entretien de service, a précisé les motifs mentionnés dans la convocation du 18 janvier 2019.

5) Le 15 juillet 2019, l'IMAD a libéré Mme A______ de son obligation de travailler avec effet immédiat, sans suspension de salaire.

6) Par décision du 29 juillet 2019, l'IMAD a résilié les rapports de service de Mme A______ pour motif fondé, avec effet au 31 octobre 2019. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Les jours de vacances, jours fériés et éventuelles heures supplémentaires restant à solder étaient inclus dans cette période. Le salaire lui serait versé jusqu’à l’échéance des rapports de service, pour solde de tout compte.

7) Par acte du 16 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

La résiliation des rapports de service était nulle dans la mesure où au moment de sa réception, le 30 juillet 2019, elle se trouvait en incapacité de travail partielle, soit à 50 % du 15 au 31 juillet 2019, comme attesté par certificat du 11 juillet 2019 du Docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Le 30 juillet 2019, ce médecin avait prolongé son arrêt maladie au même taux jusqu'au 31 août 2019. Ladite résiliation ne reposait pas non plus sur un motif fondé.

Elle a produit notamment les différents certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail pour cause de maladie (du 16 janvier au 10 juin 2019 à 100 %, à 50 % entre le 11 et le 16 juin 2019, à 100 % du 17 juin au 14 juillet 2019, à 50 % du 15 juillet au 4 août 2019, et à 100 % du 5 août au 30 septembre 2019).

8) Par arrêt ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020, confirmé par le Tribunal fédéral le 30 juin 2021 (arrêt 8C_743/2020), la chambre administrative a rejeté le recours. L'IMAD n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant des motifs fondés de résiliation des rapports de service, laquelle respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. En revanche, en ne formalisant pas de procédure de reclassement, l'IMAD avait violé la loi, de sorte que la procédure ayant été viciée, la décision de licenciement du 29 juillet 2019 était contraire au droit. L'autorité intimée s'étant expressément opposée à la réintégration de la recourante, une indemnité a été fixée à six mois de son dernier traitement mensuel brut, comprenant le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés (ATA/1301/2015 du 8 décembre 2015 consid. 9), à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, et n’étant pas soumise à la déduction des cotisations sociales et, en l'absence de conclusion sur ce point, sans intérêts moratoires (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/273/2015 du 17 mars 2015 consid. 17c).

9) Par courrier du 10 août 2021, Monsieur C______, époux de Mme A______, a requis de l’IMAD l’envoi d’un décompte détaillé des jours de vacances et heures supplémentaires de cette dernière et leur paiement, le décompte de la dernière fiche de paie d’octobre 2019, faisant état de 21 jours de vacances et 37,28 heures supplémentaires.

10) Par courrier du 20 août 2021 à l’adresse de l’avocat de Mme A______, l’IMAD a répondu que les jours de vacances, jours fériés et éventuelles heures supplémentaires restant à solder étaient inclus dans la période de libération de l’obligation de travailler, comme indiqué dans la décision de licenciement du 29 juillet 2019. Le traitement avait donc été versé jusqu’à l’échéance des rapports de service le 31 octobre 2019 pour solde de tout compte.

11) Par courrier du 6 septembre 2021, Monsieur C______ a fait suite à son courrier du 10 août 2021 resté sans réponse et a réitéré sa demande, après versement d’un montant de CHF 58'282.25 sans autre décompte.

12) Par courrier du 30 octobre 2021, cosigné par Mme A______ et M. C______, les époux ont à nouveau demandé à l’IMAD un décompte des indemnités versées sur le compte bancaire de la première le 26 août 2021, soit CHF 58'282.25, en exécution de l’arrêt.

Toute correspondance pour régler les dernières « questions techniques » pouvait être envoyée directement à M. C______, leur conseil, Me D______, intervenant si nécessaire.

13) Par courrier du 14 décembre 2021, l’IMAD a réitéré sa réponse du 20 août 2021 à laquelle il s’est référé et a détaillé le décompte des CHF 58'282.25 versés, à savoir six mois de salaire (CHF 8'966.50 x 6 mois = CHF 53'799.-) et le treizième salaire au prorata (CHF 53'799.- x 8,3333% = CHF 4'483,25).

14) Le 17 décembre 2021, les époux ont relevé que, depuis le 5 août 2019, Mme A______ était en incapacité de travail, sous certificats de son médecin jusqu’au 31 octobre puis 31 décembre 2019, à savoir une incapacité totale du 16 janvier au 10 juin 2019, à 50% du 11 au 16 juin, totale du 17 juin au 14 juillet, à 50 % du 15 juillet au 4 août et totale du 5 août au 31 octobre 2019. En arrêt maladie, elle ne pouvait pas prendre de vacances.

15) Par courrier du 11 janvier 2022, M. C______, se référant à son courrier du 17 décembre 2021 resté sans réponse, a invité l’IMAD à verser à son épouse le montant correspondant aux 21 jours de vacances et 37,28 heures supplémentaires qu’elle n’avait pas pu compenser durant son arrêt maladie. Il sollicitait une décision motivée, avec indication des voies de droit, en cas de refus de versement.

16) Par courrier du 1er février 2022, les époux, constatant n’avoir reçu aucune réponse de l’IMAD, ont réitéré leur demande de décompte détaillé et le versement du montant correspondant aux heures supplémentaires et jours de vacances restants, en application du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), à défaut la notification d’une décision sujette à recours.

17) Par courrier du 28 février 2022, les époux ont réitéré leur demande, n’ayant obtenu aucune réponse de l’IMAD à ce sujet.

18) Par courrier du 4 mars 2022, l’IMAD, se référant à ses courriers des 20 août et 14 décembre 2021, a relevé que, comme indiqué dans le courrier de licenciement du 20 juillet 2019, les jours de vacances, jours fériés et éventuelles heures supplémentaires restant à solder étaient inclus dans la période de libération de l’obligation de travailler qui avait débuté le 15 juillet 2019. Aucun fait ne justifiait que la décision de licenciement soit modifiée sur ce point. Les délais et voies de recours figuraient sur la décision de licenciement et la compensation des soldes avec la libération de l’obligation de travailler n’avait pas été remise en cause dans le recours qu’elle avait formé. La décision avait donc acquis force de chose jugée sur ce point.

19) Le 7 avril 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative, concluant, à titre principal, à ce qu’il soit dit et constaté que l’IMAD avait commis un déni de justice en refusant de lui notifier une décision formelle quant au paiement des soldes de vacances non prises, d’heures supplémentaires et de jours fériés et, à titre subsidiaire, en sus du constat du déni de justice, la condamnation de l’IMAD au paiement de CHF 7'535,45 avec intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 31 octobre 2019.

Le recours était recevable dès lors qu’elle avait relancé l’autorité intimée le 11 janvier 2022 sur sa demande de paiement de son solde de vacances non prises et heures supplémentaires, en demandant la prise d’une décision sujette à recours, laquelle si elle avait été rendue, lui aurait octroyé la qualité pour recourir.

L’injonction de prise du solde des vacances, jours fériés et heures supplémentaires sur la période de libération de l’obligation de travailler était à l’évidence soumise à la condition implicite que la recourante puisse prendre ce solde, ce qui n’était pas le cas puisqu’elle avait été en incapacité de travail jusqu’à l’échéance des rapports de travail. Elle ne pouvait pas savoir à l’avance que son incapacité de travail persisterait jusqu’à cette échéance et donc prendre des conclusions en paiement dans son recours contre la décision du 29 juillet 2019. Elle ne pouvait faire valoir cette prétention qu’à l’issue des rapports de travail et, en refusant de statuer sur son bien-fondé, l’IMAD commettait un déni de justice.

Elle a chiffré ses prétentions en se fondant sur le RPAC.

Un solde de 21 jours de vacances au 30 septembre 2019 subsistait selon le décompte de traitement d’octobre 2019, soit 23,08 à l’échéance des rapports de travail au 31 octobre 2019 (2,08 jours supplémentaires correspondant à 25 jours/ 12 mois). Après déduction de son droit en raison de sa longue période d’absence (nombre de jours de congé – [{nombre de jours d’absence – 150}x{nombre de jours de congé/216}], soit 23,08 – [{289-150}x{23.08/216})], il subsistait un solde de 8,23 jours, soit CHF 4'051,75 (CHF 115'675 x 10,64% : 25 x 8,23).

Au 30 septembre 2019, il subsistait également un solde de 37,28 heures supplémentaires, soit CHF 2'593,30 (CHF 55,65 [salaire horaire, treizième inclus] x 37,28 + 25%).

À la même date, il subsistait enfin un solde de deux jours fériés, soit CHF 890,40 (CHF 55,65 [salaire horaire, treizième inclus] x 16 heures).

20) Dans son mémoire réponse du 30 mai 2022, l’IMAD a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet.

Ses décisions des 15 et 29 juillet 2019 ne pouvaient plus faire l’objet d’un recours. Si le recours du 7 avril 2022 était formé contre le courrier de l’IMAD du 20 août 2021, il était tardif et irrecevable. Le recours ne semblait pas viser une décision qui aurait été prise par l’IMAD et n’était pas recevable à un autre titre, dès lors que la recourante n’avait à aucun moment fait valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la chambre administrative du 27 octobre 2020, ni exprimé l’impossibilité de prendre ses vacances en lien avec son état de santé. Aucun fait nouveau, en particulier pas son état de santé qui lui était déjà connu lors de la procédure précédente, ne justifiait une demande en révision. Son avocat n’avait jamais demandé la suspension des délais de résiliation ni fait valoir une impossibilité de travailler, indiquant au contraire que sa mandante avait retrouvé sa capacité, demandant une réintégration et se plaignant de l’absence d’ouverture d’une procédure de reclassement. La procédure avait, en outre, été suspendue d’octobre 2019 à janvier 2020 dans l’attente du résultat de la procédure pénale, de sorte que la recourante aurait pu se prévaloir de son état de santé lors de la reprise de la procédure le 12 janvier 2020. C’était donc tardivement qu’elle s’en prévalait.

Puisque la recourante ne disposait pas d’un droit à obtenir un acte attaquable et à se prévaloir d’un déni de justice, les conditions d’une reconsidération ou d’une révision n’étant pas réunies, l’IMAD n’avait pas commis de déni de justice. Par ailleurs, l’IMAD avait répondu à la recourante le 20 août 2021 s’agissant de sa demande de paiement de ses soldes. Son avocat aurait dû entreprendre dans un délai raisonnable les démarches nécessaires pour sauvegarder les droits de sa cliente.

L’état de santé de la recourante avait été établi de manière claire et avec suffisamment de certitude, tant son médecin traitant que le médecin du travail ayant constaté qu’il s’était amélioré de sorte qu’une reprise partielle à 50 % dès le 15 juillet 2019 puis une reprise totale était envisagée dès le 1er août 2019. Le médecin traitant avait émis une opinion inverse le 30 juillet 2019 à la suite de la résiliation des rapports de service, indiquant d’abord prolonger l’incapacité de travail à 50 % jusqu’au 31 août 2019, puis à 100 % dès le 5 août 2019. La recourante était en capacité de travail et s’était rendue à son poste le 15 juillet 2019, avant de se faire remettre en mains propres la libération de l’obligation de venir travailler. Le 24 juillet 2019, son avocat avait indiqué qu’il n’interjetterait pas recours contre la décision de libération de l’obligation de travailler et confirmait que sa mandante avait retrouvé une capacité de travail. L’avis du médecin traitant, qui avait changé constamment, était loin d’être clair, de sorte que ses certificats médicaux ne pouvaient être considérés comme des preuves. Il n’existait donc aucune contre-indication à prendre des vacances pendant les trois mois de délai de congé. Elle avait été informée le 29 juillet 2019 que ses jours de vacances, jours fériés et éventuelles heures supplémentaires restant à solder étaient inclus dans la période de libération et que son salaire serait versé jusqu’à l’échéance des rapports de service, soit le 31 octobre 2019, pour solde de tout compte. Elle ne s’y était opposée à aucun moment de la procédure qui s’en était suivie.

Elle aurait donc pu compenser ses jours de vacances, les jours fériés et les heures supplémentaires durant les trois mois où elle avait été libérée de son obligation de travailler.

Même à suivre l’hypothèse de la recourante, son droit aux vacances pour 2019, de 21 jours (prorata jusqu’au 31 octobre 2019), devrait être réduit de 3,5 jours en raison de son absence de plus de 150 jours du 16 janvier au 15 juillet 2019, et elle ne pouvait pas demander une compensation financière, la réduction de son droit étant de 16,5 jours, la réduction s’opérant par jour civil même en cas d’absence partielle. Elle aurait disposé d’un solde de 4.5 jours de vacances, qui devait être compensé dès le 15 juillet 2019 en raison de sa capacité de travail à 50 %.

Elle n’avait donc aucun droit à demander une compensation financière de son solde de vacances, jours fériés et d’heures supplémentaires.

21) Dans sa réplique du 15 août 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation, précisant que l’autorité intimée ne s’était pas prononcée explicitement sur sa demande dans son courrier de réponse du 20 août 2021, se limitant à renvoyer à sa décision de licenciement du 29 juillet 2019, sans aucune référence à son incapacité de travail pendant le délai de congé. Par ailleurs, l’autorité intimée n’avait jamais contesté les certificats médicaux et son incapacité de travail, pas même dans ses courriers des 20 août, 14 décembre 2021 ou 4 mars 2022. Le médecin du travail ne les avait pas non plus contestés. En revanche, son incapacité de travail avait été reconnue par l’OCAS et par le Service médical régional de Suisse romande, ce dernier ayant conclu le 18 novembre 2019 qu’elle avait une incapacité de travail totale du 16 janvier au 31 décembre 2019, de 50 % du 1er janvier au 31 mai 2020 et de 0 % dès le 1er juin 2020.

22) Les parties ont été informées, le 16 août 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).

b. Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4
al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

c. Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/699/2021 précité
consid. 9c ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

d. La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b).

2)   a. Selon l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA).

b. Le mémoire de réplique ne peut toutefois contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 244 n. 927).

Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b ; ATA/467/2020 du 2 mai 2020 consid. 3c).

3) a. Les membres du personnel âgés de plus de vingt ans révolus ont droit à une période de vacances annuelle de cinq semaines (art. 27 al. 1 let. a RPAC). Chaque jour de vacances correspond à un jour de travail (art. 27 al. 3 RPAC). L’ « exercice vacances » correspond à l’année civile (art. 27 al. 4 RPAC). Les membres du personnel qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’État ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité (art. 27 al. 5 RPAC). En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attestés par un certificat médical, ne sont pas considérés comme jours de vacances (art. 30 al. 1 RPAC). Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 30 al. 2 RPAC). En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil, de maladie ou d’accident non professionnel, le droit aux vacances annuelles est réduit proportionnellement après cinq mois d’absence. Il s’éteint après une année d’absence (art. 28 al. 2 RPAC).

b. Selon la jurisprudence, dans des cas ne concernant pas la prise des vacances pendant la durée du délai de congé avec libération de l’obligation de travailler suite à un licenciement, la non-compensation financière des vacances non prises à la fin des rapports de service est appliquée de longue date et est admise. En effet, les vacances ont pour premier but de permettre au personnel de la fonction publique de se reposer et il est dès lors fondamental qu’elles soient prises pendant la durée des rapports de service, toute autre solution vidant le but même des vacances de tout sens (ATA/384/2014 du 27 mai 2014 consid. 11 ; ATA/425/2010 du 22 juin 2010 consid. 8b; ATA/683/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4a). Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, il n'y avait aucune raison de placer la personne dans une meilleure situation du fait qu'elle avait été libérée de son obligation de travailler (ATA/942/2021 du 14 septembre 2021 consid. 9 ; ATA/1190/2017 du 22 août 2017 consid. 12 et la référence citée).

  c. À la fin des rapports de service, le solde positif d'heures de travail n'est pas rémunéré, sauf si le membre du personnel n'a pas pu, pour cause de maladie, d'accident, de congé maternité ou pour les besoins du service, le compenser (art. 8D RPAC).

Les membres du personnel qui assurent, les jours de congé officiels listés à l’art. 32 al. 1 RPAC, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfice d’un congé de remplacement sans majoration (art. 32 al. 2 RPAC).

4) En l’occurrence, la recourante se plaint de ne pas avoir obtenu de l’autorité intimée une décision sujette à recours, relative à ses prétentions en lien avec les jours de vacances, les jours fériés et les heures supplémentaires qu’elle n’aurait pas pu prendre pendant le délai de congé durant lequel elle avait été libérée de son obligation de travailler, parce qu’elle était en incapacité de travail.

L’autorité intimée considère qu’elle n’avait pas à rendre de décision à ce sujet dès lors que la question avait d’ores et déjà été réglée dans sa lettre de licenciement du 29 juillet 2019 et qu’il appartenait à la recourante de recourir à son encontre sur ce point, ce qu’elle n’avait pas fait, ni dans son recours du 16 septembre 2019 ni ultérieurement dans la procédure. Son recours était donc tardif.

Or, dans son recours contre la décision de licenciement, la recourante a conclu, principalement, à la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation et à sa réintégration à son poste. Conformément aux règles de procédure rappelées ci-dessus, elle ne pouvait, dans ses écritures ultérieures, que répondre aux arguments soulevés par l’autorité intimée, sans pouvoir soulever de nouveaux griefs, étant relevé au demeurant qu’il ne ressort pas de l’ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 que l’autorité intimée ait remis en cause son incapacité de travail dans le cadre du délai durant lequel elle avait été libérée de son obligation de travailler. Par ailleurs, la recourante ignorait, lors du dépôt de son recours, que son incapacité de travail perdurerait jusqu’au terme du délai de congé. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré qu’elle aurait dû recourir contre la décision de licenciement également sur le point de son solde de vacances, d’heures supplémentaires et jours fériés.

Ayant été licenciée le 29 juillet 2019 pour le 31 octobre de la même année et libérée de son obligation de travailler, la recourante aurait pu prendre le solde de ses jours de vacances, jours fériés et heures supplémentaires durant cette période, conformément aux principes généraux ressortant des bases légales susrappelées, hors circonstances particulières. Cependant, son état de santé – attesté par certificats médicaux – se serait opposé à ce que des jours de vacances lui soient décomptés si elle n’avait pas été libérée de son obligation de travailler. Il n’y a pas lieu de traiter la situation différemment du fait qu’elle avait été libérée de son obligation.

C’est donc avec raison que la recourante demande qu’un décompte des jours concernés lui soient remis.

Le recours sera en conséquence admis. Le dossier sera retourné à l’IMAD pour qu’il rende une décision formelle sujette à recours quant au paiement du solde de vacances non prises, du solde d’heures supplémentaires et du solde de jours fériés.

Les arguments avancés par l’IMAD dans son mémoire de réponse s’agissant du calcul des jours de vacances, jours fériés et heures supplémentaires sont exorbitants au présent litige et ne seront donc pas discutés.

5) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2022 par Madame A______ pour déni de justice à l’encontre de l’Institution genevoise de maintien à domicile ;

au fond :

l’admet ;

renvoie le dossier à l’Institution genevoise de maintien, d’aide et de soins à domicile afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure à Madame A______ de CHF 1'000.-, à la charge de l’Institution genevoise de maintien, d’aide et de soins à domicile ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samantha Eremita, avocate de la recourante ainsi qu'à l’Institution genevoise de maintien à domicile.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :