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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2758/2017

ATA/1087/2017 du 12.07.2017 sur JTAPI/718/2017 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2758/2017-MC ATA/1087/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2017

en section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______

représenté par Me Jonathan Cohen, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 (JTAPI/718/2017)


EN FAIT

1) En date du 29 décembre 2016, Monsieur A______, né en 1994 et originaire d'Argentine, a été arrêté à Genève par la police. Il avait alors sur lui une somme de CHF 33.55 ainsi qu’un titre de séjour en Suisse délivré par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et valable du 14 septembre 2010 au 30 juin 2011.

Selon ses déclarations, lorsqu’après environ trois ans de séjour en Suisse, cette autorisation de séjour était arrivée à échéance, il était rentré en Argentine. Il était revenu en Suisse en mars 2016. Il avait perdu son passeport. Le motif qui s’opposait à une expulsion de Suisse était le fait qu’il y avait trouvé un travail, dans une cuisine comme employé d’entretien, depuis six mois environ. Il ne savait pas qui était son employeur ; il travaillait à Carouge et n’avait pas plus d’informations à communiquer à la police à ce sujet. Il ne savait pas précisément où il résidait si ce n’était que c’était dans la commune d’Onex. Il reconnaissait avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Célibataire, il avait ses parents, un frère et deux sœurs en Argentine. Il ne connaissait personne pour recevoir à sa place tous les actes de procédure. À la question de savoir s’il était en mesure de payer les frais de son rapatriement et quels étaient ses moyens de subsistance, il a répondu travailler et recevoir de l’argent de son employeur, et ne pas avoir plus d’informations à communiquer à ce sujet. Il a répondu négativement aux questions de savoir s’il avait entrepris des démarches visant son retour dans son pays d’origine, s’il souhaitait obtenir les coordonnées d’un organisme d’aide au retour et à la réinsertion dans son pays et s’il prenait l’engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de celui-ci afin de rendre possible son retour.

2) Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 décembre 2016, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour séjour et activité lucrative sans autorisation (infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).

3) a. Le 19 janvier 2017, l’intéressé a à nouveau été arrêté par la police, pour brigandages envers un particulier (le 13 mai 2016) et dans un magasin (le 21 avril 2016), ainsi qu’infraction à la LEtr.

Il était en possession d’une carte d’identité, d’un passeport et d’un permis de conduire argentins valables.

À son domicile, la somme de CHF 10'000.- a été découverte et saisie par la police. Selon l’intéressé, il s’agissait d’économies provenant de son salaire.

b. Entendu par la police, M. A______ a reconnu avoir commis le brigandage le 13 mai 2016 consistant à menacer un homme choisi au hasard avec un pistolet factice et à en obtenir le téléphone portable et le porte-monnaie – ce pour pouvoir manger –, ainsi qu'avoir frappé un homme au « Village du Soir » le 7 janvier 2017. Il a en revanche nié être l'auteur du braquage au magasin le 21 avril 2016.

Il a également indiqué que toute sa famille se trouvait en Argentine, qu'il était revenu en Suisse depuis le mois d'avril 2016 après y avoir séjourné lorsqu'il avait 15 ans durant trois années, lors desquelles il avait suivi le cycle d'orientation. Il travaillait à Genève illégalement, dans un restaurant dont il a indiqué le nom et le « patron », pour un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Après avoir vécu dans un squat pendant trois mois – période durant laquelle il avait volé un ou deux vélos qu’il avait ensuite vendus à des trafiquants de drogue –, il logeait avec quatre autres personnes dans un studio situé dans le quartier des Eaux-Vives, pour un montant mensuel de CHF 400.-. Il a accepté de recevoir les coordonnées d’un organisme d’aide au retour et à la réinsertion, a déclaré qu’il n’était pas utile qu’il prenne l’engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat afin de rendre possible son retour dans son pays d’origine et a indiqué que le motif s’opposant à son expulsion de Suisse était le fait qu’il y travaillait.

c. L’intéressé a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

4) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 13 février 2017, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et chargé les services de police d’exécuter sans délai cette décision dès sa mise en liberté, la poursuite de son séjour en Suisse constituant une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

5) Par jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 2017 non frappé d’appel, M. A______ a été reconnu coupable de brigandage – celui du 13 mai 2016 –, de voies de fait – le 7 janvier 2017 –, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période du 31 décembre 2016 au 18 janvier 2017, et condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.

6) Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis en vue de son refoulement entre les mains des services de police, lesquels l'ont immédiatement inscrit auprès de SwissREPAT sur un vol à destination de Buenos Aires (Argentine) à partir du 29 juin 2017.

7) Le 26 juin 2017 à 20h21, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines, sur la base de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr en lien avec l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.

L’intéressé a indiqué au commissaire de police qu'il ne souhaitait pas aviser son consulat et qu’il était d'accord de retourner en Argentine.

8) Le 28 juin 2017, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui avait été saisi, une copie de la réservation d'un vol pour l'intéressé à destination de Buenos Aires prévu pour le 5 juillet 2017 au départ de Genève.

9) Lors de l'audience du 29 juin 2017 devant le TAPI, le conseil de M. A______, excusé par une avocate-stagiaire, a produit des pièces, à savoir un n'empêche du procureur du 27 juin 2017 acceptant la restitution à l'intéressé de CHF 10'000.-, sous déduction des montants indiqués dans le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 2017 – soit CHF 150.- remis à l’intéressé en cours de procédure à titre humanitaire, CHF 500.- alloués à la victime de ses voies de fait en réparation de son préjudice matériel et CHF 2'000.- de frais de procédure –, le procès-verbal de ce jugement, ainsi qu'un courriel indiquant les coordonnées bancaires sur lesquels verser cette somme. Le conseil de M. A______ a exposé que c'était exactement une somme de CHF 6'850.- qui lui serait restituée et que le procès-verbal du Tribunal correctionnel, p. 2, mentionnait bien que son mandant avait le projet de rentrer en Argentine à sa sortie de prison. Selon son conseil, l’intéressé avait les moyens financiers pour le faire.

M. A______ a confirmé être d'accord de rentrer en Argentine, toute sa famille y vivant. Il y avait cinq ans, il avait reçu une lettre refusant sa demande de renouvellement de son permis de séjour en Suisse et lui demandant de quitter la Suisse, ce qu'il avait immédiatement respecté. Il avait envie de retourner en Argentine pour retrouver sa liberté : il sortait de prison et au lieu de retrouver sa liberté, il se retrouvait à nouveau détenu. Il s'est engagé à prendre le vol qui lui avait été réservé pour le 5 juillet 2017 si on le remettait en liberté, et à se rendre où il faudrait pour régler la question de billet d'avion (service asile et rapatriement de l'aéroport [ci-après : SARA], SwissREPAT à l'aéroport ou vieil hôtel de police) selon les indications que le commissaire de police lui donnerait.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative en cause et à la libération immédiate de son client.

La représentante du commissaire de police a sollicité la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative mais s'en est rapportée à justice en ce qui concernait la durée.

10) Par jugement du 29 juin 2017 également, le TAPI a annulé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 26 juin 2017 à l’encontre de M. A______, a prononcé sa mise en liberté immédiate et l’a astreint à se rendre au service de police qui lui serait indiqué par le commissaire de police au sens des considérants.

La mise en détention administrative de l'intéressé sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr était fondée dans son principe, ce motif permettant à lui seul la prise d'une telle mesure.

En revanche, M. A______ ayant toujours manifesté son désir de retourner en Argentine, même devant le procureur suite à son arrestation, et ayant par ailleurs démontré avoir les moyens financiers d'y retourner par ses propres moyens, ladite mesure était disproportionnée.

Toutefois, dans la mesure où il convenait encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé pourrait récupérer et racheter le billet qui lui avait déjà été réservé par les services de police – ce qui permettrait son renvoi dans les meilleurs délais tout en économisant le prix d'un billet – et comment y procéder, M. A______ devrait se rendre au SARA ou au vieil hôtel de police.

11) Par acte déposé le même jour au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le commissaire de police a formé recours contre ce jugement, concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours et au maintien de l’intéressé en détention administrative jusqu’à droit jugé au fond, au fond, à l’annulation dudit jugement et à la confirmation de sa décision du 26 juin 2017 ordonnant la détention administrative de M. A______ pour sept semaines, la partie adverse devant être déboutée de toute autre ou contraire conclusion.

12) Par décision du même jour, la présidence de la chambre administrative a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours du commissaire de police du 29 juin 2017, a imparti à celui-ci un délai au lundi 3 juillet 2017 à 12h00 pour compléter son recours avec une motivation suffisante et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

13) Par courrier du 30 juin 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

14) Par pli écrit de sa main, daté du 30 juin 2017 et reçu le 3 juillet 2017, M. A______ a fait part à la chambre administrative de son incompréhension d’être encore enfermé. Il ne se sentait pas bien. Après avoir été incarcéré à Champ-Dollon puis libéré, et envoyé à nouveau en détention avant d’être libéré, il était enfermé une troisième fois, et « n’en pouvait plus ».

15) Par écriture du 3 juillet 2017, le commissaire de police a complété la motivation de son recours.

Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, l’intimé ne présentait aucune garantie qu’il allait effectivement respecter l’ordre que lui avait donné l’OCPM de quitter la Suisse, cette décision s’étendant aussi à l’Union européenne vu l’échéance du délai dans lequel il pouvait séjourner au sein de celle-ci sans avoir de visa à cette fin. Son renvoi effectif de Suisse revêtait un important intérêt public et ne le privait que brièvement de sa liberté, la détention administrative étant ainsi conforme au principe de la proportionnalité.

16) Dans sa réponse du 6 juillet 2017 signée par son avocat, M. A______ a conclu à l’irrecevabilité du recours faute d’intérêt actuel vu son départ de Suisse le 5 juillet 2017 par le vol qui lui avait été réservé par les services compétents, subsidiairement au rejet, une juste indemnité de procédure devant lui être allouée.

17) Par télécopie du 6 juillet 2017 également, le commissaire de police a informé la chambre administrative de ce départ et du fait que, selon un échange de courriels entre autorités des 4 et 5 juillet 2017, l’argent devant être restitué à l’intéressé selon le jugement du Tribunal correctionnel avait été versé le 5 juillet 2017 sur le compte de son conseil.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

19) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 ; ATA/2/2016 précité ; ATA/671/2015 précité).

En matière de détention administrative, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il pouvait se justifier de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel au recours pour autant qu’il subsiste, par rapport à d’éventuels nouveaux cas pouvant se produire, un avantage suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée, par exemple s’il s’agit d’une question juridique nouvelle ou s’il n’est pas possible autrement de s’opposer au développement d’une pratique contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2 ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013).

Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’officier de police a conclu à l’annulation du jugement du TAPI alors que le renvoi de l'intimé a été exécuté dans un bref délai et que des situations similaires peuvent se produire en tout temps. Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours recevable, en faisant abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel, et de trancher le litige cas échéant par une décision constatatoire (ATA/407/2015 du 30 avril 2015 consid. 4 ; ATA/408/2015 du 30 avril 2015 consid. 4 ; ATA/409/2015 du 30 avril 2015 consid. 4).

Le recours formé par le commissaire de police sera en conséquence déclaré recevable.

3) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En l’occurrence, le fait que ce délai ait été dépassé ne porte aucunement à conséquence, l’intimé n’étant plus en détention administrative depuis le 5 juillet 2017.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

b. Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, en lien avec l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens notamment de ladite loi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative si elle a été condamnée pour crime.

Par crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

Ce seul motif, s’il est fondé, suffit à fonder la détention administrative en vue de renvoi ou de l’expulsion (ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6b). Il n’est pas nécessaire d’effectuer un pronostic sur un éventuel risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_524/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers [LEtr], vol. 2, 2017, n. 34 ad art. 75).

c. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5 ; 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

En matière de détention administrative et au regard de l’art. 5 § 1 let. f CEDH, le but de cette mesure doit exister et être examiné indépendamment du motif de celle-ci (ATF 127 II 168 consid. 2b). Pour la détention administrative fondée sur l’art. 76 LEtr, il ne peut pas consister – uniquement ou prioritairement – à punir l’étranger, sanctionner un comportement particulier ou protéger des tiers, mais doit consister principalement à assurer l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 5 ad art. 75 et n. 5 ad art. 76).

À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2).

Pour que la détention administrative soit proportionnée, le renvoi ou l’expulsion doivent pouvoir être exécutés, selon toute vraisemblance, dans un avenir proche, mais au plus tard avant l’écoulement de la durée maximale de la détention prévue à l’art. 79 LEtr (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 122 II 148 consid. 3 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 5 ad art. 76).

d. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

5) a. En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative, la plus grave infraction pour laquelle l’intimé a été condamné, à savoir le brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), est punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Partant, la condition de l’existence du motif de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr –auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr – est remplie, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressé.

b. Sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi de l’intimé a été prononcé le 13 février 2017 par l’OCPM ; il n’a pas été contesté, mais est entré immédiatement en force.

Il est indubitable que l’exécution du renvoi sous forme d’un vol en avion à destination du pays d’origine a été prévu sans tarder et dans un bref délai dès le prononcé de l’ordre de mise en détention administrative.

Le fait que l’intimé ne s’est pas opposé à son renvoi de Suisse par avion le 5 juillet 2017 ne saurait à lui seul conduire au constat d’un caractère disproportionné de la détention administrative litigieuse. Cette question devait être tranchée en fonction de ce que les autorités compétentes savaient et pouvaient apprécier avant l’exécution du renvoi.

Cela étant, il ressort du dossier que ni le commissaire de police au moment du prononcé de l’ordre de détention administrative, ni le TAPI à la date du prononcé de son jugement n’avaient connaissance de la première arrestation de l’intimé le 29 décembre 2016 et de la procédure ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du lendemain. Or, dans ce cadre, l’intéressé avait prétendu faussement avoir perdu son passeport et n’avait pas montré un désir de rentrer en Argentine, mais au contraire l’absence d’un tel souhait et le refus passif d’effectuer des démarches à cette fin. Il n’avait apparemment rien entrepris en ce sens après cette première condamnation, pour séjour et travail sans autorisation. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, il n’avait pas toujours manifesté son désir de retourner dans son pays. Par ailleurs, à sa sortie de la prison de Champ-Dollon le 26 juin 2017, il ne pouvait pas être sûr de regagner son logement antérieur et risquait de se retrouver sans domicile fixe, ce qui était de nature à empêcher le cas échéant qu’il puisse être à disposition des services de police au jour et à l’heure prévus pour le vol à destination de l’Argentine. Enfin, l’intimé n’aurait pu avoir les moyens financiers de retourner dans son pays par ses propres moyens qu’à partir du 5 juillet 2017 – date dès laquelle la restitution du montant de CHF 6'850.- devait être effectuée auprès de son conseil –, fait dont le TAPI ne pouvait pas avoir eu connaissance à la date du prononcé du jugement querellé.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’exécution du renvoi ne pouvait pas, avant le 5 juillet 2017, être considérée comme assurée sans détention administrative.

En outre, l’intérêt public à la mise en détention administrative afin d’assurer son renvoi primait l’intérêt privé de l’intéressé à en être libéré et sa souffrance à y être placé, ce d’autant plus que celui-ci avait été condamné pour différentes infractions, dont un brigandage, et pouvait dès lors présenter, quand bien même il avait obtenu des sursis, une menace pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.

L’ordre de mise en détention administrative contesté était dès lors proportionné dans son principe.

En revanche, compte tenu de l’imminence du vol de retour prévu ainsi que de l’acceptation et le désir exprimés par l’intimé de rentrer dans son pays, une durée de détention administrative de sept semaines devait apparaître, dans un premier temps à tout le moins, comme trop longue, une durée de quatre semaines apparaissant suffisante sous l’angle de la proportionnalité.

c. Pour le reste, il est incontestable qu’il n’y avait pas matière à une éventuelle levée de la détention administrative au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.

6) Vu ce qui précède, le recours du commissaire de police sera admis partiellement et le jugement querellé sera annulé. La décision de mise en détention administrative sera confirmée dans son principe, mais sa durée sera réduite à quatre semaines.

7) Au regard de la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2017 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 ;

constate que l'ordre de mise en détention administrative émis le 26 juin 2017 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ était conforme au droit dans son principe, mais que la durée de cette mesure devait être réduite à quatre semaines ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Jonathan Cohen, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :