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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4133/2016

ATA/1074/2016 du 20.12.2016 sur JTAPI/1266/2016 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4133/2016-MC ATA/1074/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2016

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 (JTAPI/1266/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le _____ 1991, originaire de la Fédération de Russie (ci-après : la Russie), a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 décembre 2010. Il y était arrivé le jour même accompagné de Madame B______, sa mère, et de Monsieur C______, son frère, né le ______ 1992.

2. La demande d’asile a été rejetée, le 25 août 2011 par l'Office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

L’intéressé avait suivi des études universitaires à Rostov. En 2010, après avoir défendu son mémoire à l’institut de géologie, il était rentré dans sa famille à Grozny. Il avait subi un enlèvement en 2010. Il avait quitté la Russie le 25 novembre 2010.

L’intéressé avait été en mesure de suivre, depuis 2004, des études universitaires à Rostov-sur-le-Don, ville qui se situait, tout comme Grozny, dans le sud de la Russie. Les problèmes du requérant étaient circonscrits au plan local ou régional, en lien avec les motifs d’asile allégués par sa mère. Il pouvait se soustraire à ces difficultés en s’établissant dans une autre région de la Russie.

Le dossier ne contenait aucun indice permettant de conclure que M. A______ risquerait d’être l’objet de mesures de rétorsion en cas de retour en Russie. Jeune, en bonne santé, titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur géologue, il pouvait par ailleurs compter sur le soutien de sa famille, également à Moscou où il lui était loisible de s’établir. Rien ne s’opposait à l’exécution de la mesure de renvoi, laquelle était licite, possible et raisonnablement exigible.

La qualité de réfugié lui était en conséquence refusée. La demande d’asile était rejetée. Il était renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire avant le 20 octobre 2011. À défaut, il s'exposait à des moyens de contrainte.

3. Dans un arrêt du 24 octobre 2013, de vingt-sept pages, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a analysé en détail la situation de chacun des membres de la famille, représentés par un mandataire.

Il a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SEM du 25 août 2011, les déclarations de l’intéressé n’étant pas crédibles. La question de la vraisemblance de l’événement de 2010 pouvait rester indécise. L’épisode ne revêtait pas un degré d’intensité suffisante pour constituer un motif d’asile.

Il pouvait s’établir soit à Moscou soit à Rostov, ville qu’il connaissait bien.

4. Par courrier du 4 novembre 2013, le SEM, se référant à la décision du TAF, a imparti à M. A______ un nouveau délai au 2 décembre 2013 pour quitter la Suisse.

5. Le 8 novembre 2013, Mme B______ a déposé une demande de nouvel examen au SEM pour elle-même et ses deux fils.

6. Un entretien s’est déroulé le 15 novembre 2013 à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

M. A______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Il allait demander une reconsidération de la décision. Il prenait note qu'un délai au 27 novembre 2013 lui était accordé pour se présenter auprès de la Croix-Rouge pour y entreprendre des démarches.

7. Le 20 novembre 2013, l'OCPM a sollicité du SEM son soutien à l'exécution du renvoi de M. A______.

8. Le 28 novembre 2013, M. A______ a déposé une demande de révision auprès du TAF requérant également des mesures provisionnelles.

Sa sœur, demeurée à Grozny, était décédée le ______ 2013, des suites d’un accident de circulation. Il s’agissait d’un assassinat.

9. Le TAF a rejeté les mesures provisionnelles le 6 janvier 2014.

10. Par arrêt du 27 février 2014, le TAF a rejeté la demande de révision de son arrêt du 24 octobre 2013. Rien ne permettait d’admettre que la mort de la sœur de l’intéressé soit autre chose que la triste conséquence d’un accident. Aucun document n’était de nature à soutenir la thèse de la famille.

Le bon degré d’intégration en Suisse des requérants n’était pas pertinent en matière d’asile et d’exécution du renvoi.

11. Le 26 mai 2014, M. A______ a sollicité, en son nom, le réexamen de la décision du SEM en raison de la réception d'une convocation à se présenter au Commissariat de l'armée russe à Grozny et du danger en découlant en cas de retour au pays.

12. Par acte du 27 avril 2015 au SEM, le recourant a allégué, à titre de faits nouveaux, la publication de documents à son avis subversifs.

13. Un entretien a eu lieu le 12 mai 2015 à l’OCPM. L’intéressé a refusé de signer le procès-verbal.

14. Par acte du 26 juillet 2015 au SEM, le mandataire du recourant a précisé que la demande de reconsidération du recourant tendait à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire.

15. Par décision incidente du 10 mai 2016, le SEM a invité le recourant à prendre position sur les indices de falsification de la convocation militaire produite, eu égard à son support sous forme de photocopie, et à l'absence d'indication d'un numéro de série et d'un motif justifiant la convocation.

16. Par réponse du 31 mai 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas lui-même établi la convocation.

17. Le 3 juin 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par M. A______ contre la décision rejetant sa demande d’asile.

18. Par arrêt du 14 septembre 2016, le TAF a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SEM du 3 juin 2016.

Aux indices de falsification s'ajoutait son implication dans des activités criminelles, laissant à supposer qu'il était aisé à celui-ci de se procurer des faux, pour lui et son frère. Le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2013 pour plusieurs vols commis le 19 juin 2013. Une procédure pénale était également ouverte, le recourant étant prévenu de brigandage et de contrainte selon un rapport du 1er décembre 2015 de la police neuchâteloise. Enfin, selon un procès-verbal du 14 septembre 2014 de la même police, le recourant avait déclaré que c’était le non-paiement de pots-de-vin qu’il aurait dû verser à des agents « de l’État » pour l’exploitation de son salon de massage qui le mettrait en danger en cas de retour en Russie. Il ressortait en outre de ce procès-verbal qu’une attestation cantonale de délai de départ et d’aide d’urgence dont le recourant était titulaire avait été utilisée pour créer une fausse attestation similaire au nom d’un tiers, que celui-là avait reconnu ce fait, tout en indiquant que cette attestation avait été utilisée à cette fin à son insu.

19. Le 21 septembre 2016, le SEM a informé l'OCPM que les autorités russes avaient accepté la réadmission de M. A______ dans leur pays.

20. Un entretien s’est tenu à l'OCPM le 8 novembre 2016. M. A______ a refusé d’organiser son départ et de se présenter à la Croix-Rouge genevoise. Il prenait note que dans la mesure où il persistait dans sa volonté de ne pas collaborer à l'organisation de son départ, les services de police seraient mandatés pour exécuter son renvoi et des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

Le procès-verbal a été signé.

21. Par mandat du 16 novembre 2016, l'OCPM a requis des services de police de procéder au renvoi de M. A______ à destination de la Russie.

22. M. A______ a été interpellé le 2 décembre 2016 par les services de police.

Il s’est opposé physiquement à son renvoi sur le vol à destination de Moscou prévu le même jour à 10h10 au départ de Genève.

23. Le 2 décembre 2016, à 16h55, le commissaire de police (ci-après : le commissaire) a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours.

Au commissaire, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Russie. Le procès-verbal a été signé.

24. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), M. A______ a indiqué que le 22 novembre 2016 il avait souhaité repartir avec l’aide de la Croix-Rouge pour pouvoir retourner en République tchétchène (ci-après : la Tchétchénie). Il avait souhaité obtenir une somme d’argent. Il avait un nouveau rendez-vous à l’OCPM le 6 décembre 2016. Il n’avait pas dit au commissaire qu’il s’opposait à son retour le 2 décembre 2016.

Le représentant du commissaire a remis une enveloppe scellée contenant la date du vol spécial, prévu pour la deuxième quinzaine du mois de décembre 2016.

25. Par jugement du 5 décembre 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 30 janvier 2017.

26. Par acte du 14 décembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; des enquêtes devaient être ouvertes. Principalement, le jugement du TAPI et l’ordre de mise en détention devaient être annulés. Il devait être libéré immédiatement.

Il avait toujours donné suite aux convocations de la police et des autorités, lesquelles connaissaient son lieu de domicile. L’OCPM lui avait dit de passer le 6 décembre 2016 pour organiser son départ avec la Croix-Rouge. Il contestait le bien-fondé de sa mise en détention et de celle de son frère le 2 décembre 2016. Leur mère était restée seule au foyer. Il aurait convenu de lui impartir un délai pour démontrer avoir effectué les démarches avec la Croix-Rouge. Aucun élément du dossier ne témoignait du fait qu’il allait se soustraire à son renvoi.

Le principe de la proportionnalité avait été violé. En cas de renvoi, ils laisseraient leur mère seule en Suisse. Aucun délai ne lui avait été imparti pour préparer son départ avec la Croix-Rouge.

27. Par réponse du 15 décembre 2016, le commissaire a conclu au rejet de la requête en octroi d’effet suspensif.

28. Par décision du 16 décembre 2016, le vice-président de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles.

29. Par réponse sur le fond du 19 décembre 2016, le commissaire a conclu au rejet du recours.

30. Par réplique du même jour, le recourant a persisté dans ses conclusions. Au vu de la réponse laconique du commissaire, il fallait comprendre qu’il acquiesçait formellement quant aux faits et au droit, aux allégués du recourant.

31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. Le recourant sollicite l’audition de deux témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, le recourant a été entendu par le TAPI. Il s’est exprimé dans un recours. Il a pu répliquer. Le délai précité ainsi que la proximité de la date du vol rendent impossible l’audition de témoins. Par ailleurs, celle-ci ne pourrait porter que sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige, comme cela résulte des considérants qui suivent. Enfin, la chambre administrative dispose d’un dossier complet, soit de tous les éléments nécessaires à trancher le litige. La demande d’audition de témoins sera en conséquence rejetée.

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

6. a. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 25 août 2011, confirmée par le TAF le 24 octobre 2013. La première condition est en conséquence remplie.

b. Le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu.

Aucune pièce du dossier ne vient contredire les affirmations du recourant selon lesquelles il s’est régulièrement présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’OCPM et que son adresse a toujours été connue des autorités suisses.

Toutefois, l’intéressé a affirmé ne pas vouloir retourner en Russie. Les dates auxquelles il l’aurait affirmé sont litigieuses. Le procès-verbal du 2 décembre 2016 auprès du commissaire est toutefois dûment contresigné par l’intéressé. De surcroît, le recourant refuse aujourd’hui de retourner en Russie s’il ne bénéficie pas de l’aide de la Croix-Rouge.

Le recourant s’est par ailleurs opposé physiquement à son renvoi le 2 décembre 2016.

Il laisse dès lors clairement apparaître, par ses déclarations et son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d'origine. Conformément à ce qu’exige la jurisprudence relative à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il ne s’agit pas d’une simple supposition que la personne pourrait se soustraire au renvoi, mais d’un pronostic du comportement du recourant fondé sur des éléments concrets qui font craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies.

7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

8. a. En l’espèce, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence du recourant lors de l’exécution du renvoi, celui-ci s’étant opposé tant verbalement que physiquement à son renvoi et ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire compte tenu de l’attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l’intérêt du recourant est grand à pouvoir rester en Suisse et y poursuivre les études universitaires qu’il a commencées il y a trois ans, l’intérêt public au respect des décisions de justice, en l’occurrence du TAF, doit primer. La détention est en conséquence proportionnée compte tenu de la proximité de la date du renvoi.

Le principe de la proportionnalité est respecté.

b. Dans l’appréciation du principe de la célérité des autorités, il doit être retenu que celles-ci ont interpellé l’intéressé le 2 décembre 2016, soit le jour du vol, respectant ainsi le principe de la proportionnalité, et qu’elles ont immédiatement entrepris de nouvelles démarches en vue de l’organisation d’un vol spécial.

Le principe de célérité a été respecté.

9. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003).

La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014).

La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

d. En l'espèce, le dossier ne laisse apparaître aucun autre élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de la LEtr, si bien que le grief doit être écarté.

10. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

11. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2016 par Monsieur A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :