Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2523/2012

ATA/1054/2015 du 06.10.2015 sur ATA/195/2014 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; RÉSILIATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL
Normes : LPA.87
Résumé : Arrêt portant sur les dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2014.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2523/2012-FPUBL ATA/1054/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marcel Bersier, avocat

contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES
représentée par Me Thomas Barth, avocat

 

 


EN FAIT

1) Par arrêt du 1er avril 2014 (ATA/195/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours de Monsieur A______ contre la décision de la commune de Chêne-Bougeries (ci-après : la commune) de mettre un terme à son engagement. La résiliation des rapports de service n’était pas conforme au droit. La commune ayant refusé la réintégration de M. A______, elle était condamnée à payer à ce dernier une indemnité fixée à dix-huit mois de son dernier traitement brut, sous déduction de tout montant qui aurait déjà été versé au titre de l’indemnisation pour suppression de poste.

2) Par arrêt du 17 août 2015 (8C_417/2014), statuant sur recours de la commune, le Tribunal fédéral a réformé l’ATA/195/2014, en ce sens que l’indemnité à payer à M. A______ était fixée à six mois de son dernier traitement brut, en sus de l’indemnité pour suppression de fonction.

3) Le 7 septembre 2015, ayant constaté une omission dans le dispositif notifié de son arrêt du 17 août 2015, le Tribunal fédéral a fait parvenir une nouvelle version dudit dispositif, complété en ce sens que la cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).

2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, la chambre administrative ne peut faire autrement que de confirmer la partie du dispositif de l’arrêt, réformé sur le seul montant de l’indemnité pour refus de réintégration. Dès lors, il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la commune (art. 87 al. 1 LPA) et celle-ci devra verser à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 3'000.- (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité à la commune, celle-ci ayant les moyens de disposer de son propre service juridique.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ;

alloue à Monsieur A______ d’une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge de la commune de Chêne-Bougeries ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la commune de Chêne-Bougeries ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument par le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Marcel Bersier, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de Chêne-Bougeries.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :