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A/330/2020

ATA/1028/2020 du 13.10.2020 sur JTAPI/491/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/330/2020-PE ATA/1028/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Lellouch, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2020 (JTAPI/491/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1962, est ressortissant turc. Il est arrivé en Suisse en 1990. Dans le cadre de sa demande d'asile, il a été attribué au canton de B______.

2) Par décision du 7 juillet 1993, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODM), devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse.

3) Par décision du 12 mars 2001, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'a refoulé pour avoir gravement contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers, lui impartissant un délai au 15 avril 2001 pour quitter la Suisse.

4) Par décision du 10 novembre 2004, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée le 17 mai 2004. Un délai au 15 février 2005 était imparti à M. A______ pour quitter la Suisse.

5) Par décision du 21 juin 2005, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique valable jusqu'au 20 juin 2008.

6) Courant 2017, M. A______ a déposé à Genève une demande de régularisation de ses conditions de séjour, se prévalant notamment de l'« opération Papyrus ».

Divers échanges de correspondance s'en sont suivis aux termes desquels il était notamment demandé à M. A______ de fournir des pièces relatives à sa situation financière et son séjour en Suisse.

7) Par courrier du 4 novembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus » compte tenu de ses dettes mais que son dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle du cas de rigueur.

8) Par acte du 6 décembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ledit courrier. Ce recours a été rayé du rôle par décision du 23 janvier 2020, suite à son retrait.

9) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 décembre 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de M. A______.

Dès lors qu'il avait confirmé dans son recours du 6 décembre 2019 qu'il n'avait pas quitté la Suisse à destination de son pays d'origine, ni bénéficié d'une autorisation de séjour dans un autre pays européen, il demeurait soumis à la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée à son encontre par le SEM le 7 juillet 1993. Seul le canton de B______ où il avait été attribué lors de sa demande d'asile en 1990, serait ainsi compétent pour analyser une éventuelle requête en autorisation de séjour, fondée sur l'exception de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Célibataire et sans enfant, l'intéressé ne pouvait pour le surplus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le canton de Genève était, en outre, défavorable à un changement d'attribution de canton.

10) Par courrier du 2 janvier 2020, l'OCPM a informé M. A______ qu'il devait immédiatement retourner dans le canton de B______ et lui fournir les preuves, d'ici au 31 janvier 2020, de son enregistrement auprès des autorités dudit canton. À défaut, il mandaterait la police afin de procéder à son acheminement.

11) Par acte du 24 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre la décision du 18 décembre 2019 et le courrier précité auprès du TAPI, concluant, principalement à leur annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.

Préalablement, il a conclu à l'annulation de l'ordre de départ et à ce qu'il soit autorisé, provisoirement, à exercer son activité lucrative dans le restaurant « C______ », jusqu'à ce que sa requête en autorisation de séjour soit tranchée, subsidiairement à ce que ledit ordre soit retardé jusqu'à ce que le TAPI ait statué sur son recours et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCPM de mandater les services de police afin de l'acheminer à B______.

L'injonction de le déplacer n'avait aucun sens alors que la procédure d'asile était terminée depuis près de 25 ans et qu'il avait quitté la Suisse en 1993, pour vivre plusieurs semaines à Annemasse, chez une amie, Mme D______, comme l'attestait cette dernière. Il n'avait ni liens, ni logement et aucune source de revenu à B______, alors qu'il disposait à Genève d'un emploi stable depuis douze ans et de solides attaches, notamment avec sa concubine, avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années, dans ce même canton.

Les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies dès lors qu'il avait quitté la Suisse en 1993. La décision de l'OCPM violait le principe de la bonne foi dans la mesure où cet office était entré en matière sur sa première demande d'autorisation de séjour déposée en 2005, demande qu'il avait finalement refusée considérant, à l'époque, qu'il n'était pas suffisamment intégré en Suisse. De même, dans sa « décision » du 4 novembre 2019, l'OCPM n'avait pas retenu l'irrecevabilité de sa requête. Partant, en refusant sa compétence, sur la base de l'art. 14 al. 1 LAsi, alors qu'il l'avait admise en 2006, puis le 4 novembre 2019, l'OCPM avait adopté un comportement contradictoire, constitutif d'une violation du principe de la bonne foi, impliquant que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit statué au fond.

12) Le TAPI a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles - à laquelle l'OCPM a acquiescé - en ce sens que l'ordre de départ a été suspendu jusqu'à droit jugé au fond.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Faute de retour, respectivement de départ de l'intéressé de Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, le canton de Genève était incompétent pour traiter de sa demande de séjour pour cas de rigueur. Le courrier de Mme D______ attestant qu'il aurait séjourné à la fin de l'année 1993 chez elle, à Annemasse, durant trois semaines n'y changeait rien. Même à admettre que cela ait été le cas, un tel séjour ne remplirait pas les critères de la notion du "retour" au sens de l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/1 15/CE du Parlement européen et du Conseil Européen du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis Schengen (Directive sur le retour -- RO 2010 5925 ; Directives SEM LEI, ch. 82, état au 1er novembre 2019).

14) Dans sa réplique, l'intéressé a relevé que l'OCPM avait violé les principes de non-rétroactivité et de la légalité en appliquant l'actuel art. 14 al. 1 LAsi à un état de fait qui s'était passé en 1993, soit plusieurs années avant son entrée en vigueur. Par ailleurs, le droit transitoire prévoyant que les procédures pendantes étaient réglées par la nouvelle loi ne s'appliquait pas in casu, puisque la procédure avait pris fin en 1993, dès que la décision finale de rejet d'octroi d'asile était entrée en force. Cette violation était également consacrée, pour les mêmes motifs, par l'application de la directive sur le retour d'octobre 2013. S'agissant de l'attestation de Mme D______, le TAPI devait se montrer compréhensif et admettre sa pertinence dès lors qu'il avait été très difficile de prouver un départ de la Suisse qui avait eu lieu 27 ans auparavant. Mme D______ était disposée à confirmer oralement ses propos. L'OCPM ne donnait aucune explication lorsqu'il affirmait que cette attestation constituait un faux. Il joignait son nouveau contrat de travail auprès du même employeur, lequel prévoyait une augmentation de son taux d'activité de 60 à 100 % et l'octroi d'un revenu mensuel de CHF 3'740.-, 13 fois l'an, ce qui lui permettrait de rembourser ses dettes.

15) Dans sa duplique, l'OCPM a relevé que l'administré avait déposé sa requête après l'entrée en vigueur de la LAsi, qui était ainsi applicable.

16) Il ressort d'un procès-verbal du 21 octobre 1995 de la gendarmerie de la F______ que M. A______ avait déclaré, lors d'un contrôle d'identité du même jour : « en date du 27 août 1990, je suis arrivé à Genève. Après 5 jours, j'ai été déplacé à G______. Je suis resté deux jours, puis je suis parti à B______. À cet endroit, j'ai habité pendant trois mois, ceci sans travailler. Puis, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant en qualité d'homme à tout faire. J'ai gardé cet emploi pendant 3 à 4 ans. Par la suite, j'ai été conduit par la police de H______. Là, j'ai été auditionné avant d'être reconduit à mon lieu de travail. Depuis 5 jours, je suis arrivé à Genève (...) ».

17) Par jugement du 11 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La demande de régularisation ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la LAsi, cette loi trouvait application. Celle-ci prévoyait le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, consistant à déterminer au préalable si l'intéressé pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour. Tel n'étant pas le cas, aucun droit n'existant à cet égard. Par ailleurs, seul le canton de B______ était compétent pour se prononcer sur ce point. Enfin, bien que l'OCPM ait examiné la précédente demande d'autorisation de séjour de l'intéressé formée en 2006, alors qu'il n'était pas compétent pour le faire, celle-ci avait été rejetée. Elle ne pouvait à elle seule fonder la compétence de l'OCPM.

18) Par acte expédié le 14 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'annulation de l'ordre de départ pour le canton de B______ du 2 janvier 2020.

Il a insisté sur sa bonne intégration à Genève et sa relation, depuis trois ans, avec sa concubine. L'OCPM était entré en matière sur sa demande de régularisation formée en 2017 et avait ensuite, devant le TAPI, changé d'argumentation. Certes, le recourant avait indiqué dans son recours du 6 décembre 2019 qu'il n'avait jamais quitté le territoire Suisse. Son conseil avait dû rédiger le recours dans l'urgence et ignorait qu'il avait effectivement quitté la Suisse en 1993 pour vivre quelques semaines en France.

La LAsi n'aurait pas dû être appliquée, ni la directive sur le retour, qui étaient entrés en vigueur après 1993. Un renvoi ans le canton de B______ consacrerait un formalisme excessif ; le recourant n'y avait aucune attache. Enfin, il avait initié sa demande de régularisation à Genève, car l'OCPM était entré en matière sur sa précédente demande d'autorisation de séjour en 2005. S'il avait su que le canton de Genève n'était pas compétent, il n'aurait pas initié cette procédure. Se fiant à la compétence des autorités genevoises, il ne pouvait subir de préjudice, car s'il renonçait à la procédure, le fait de s'adresser aux autorités B______ qui ne connaissaient pas l'« opération Papyrus » lui causerait un préjudice.

19) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures.

20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'OCPM a déclaré la demande d'autorisation de séjour du recourant irrecevable, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi.

3) Se pose en premier lieu la question du droit applicable, le recourant faisant valoir que la disposition précitée, qui n'existait pas lors du rejet de sa demande d'asile, ne pouvait trouver application.

a. En règle générale, la loi applicable est celle en vigueur au moment où les faits pertinents pour le point à trancher se sont produits (ATF 140 II 134 consid. 4.2.4).

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Entrée en vigueur le 1er octobre 1999, la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) a abrogé la loi du même nom du 5 octobre 1979. À teneur de l'art. 121 al. 1 LAsi, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359).

b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LASi trouvent application dans leur teneur en 2017.

4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.).

b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).

5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI.

b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi).

Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9).

c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10).

d. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi  in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3).

e. Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 4).

Seul le canton d'attribution peut requérir l'octroi d'un permis de séjour humanitaire, même si l'étranger séjourne dans un autre canton (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5807/2010 du 13 juin 2012 consid. 6.7 et les références citées ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., n. 2.3.1 § 15 ad art. 14).

f. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du
28 avril 2016 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

g. En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 8 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 6 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4b).

6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. D'une part, il a lui-même admis dans son recours du 16 décembre 2019 qu'il était demeuré en Suisse. D'autre part, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé trois semaines en France avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en France.

L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l' « opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'allègue pas avoir de la famille en Suisse.

En outre, comme l'a retenu le TAPI, seul le canton de B______ est compétent pour statuer sur une demande d'autorisation dérogatoire ou sur la soumission au SEM d'une demande d'admission provisoire. Le fait que le recourant ait séjourné depuis 1993 dans le canton de Genève n'y change rien : il doit s'adresser au service compétent du canton de B______ s'il veut qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation dérogatoire.

Certes, l'autorité intimée a, en 2004, examiné - et rejeté - la demande d'autorisation de séjour formée alors par le recourant. L'OCPM a également, en 2019, dans un premier temps, traité sa demande en lui indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'« opération Papyrus » et qu'il allait examiner si celles justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité étaient réalisées, avant de refuser d'entrer en matière sur la demande, retenant notamment son incompétence. Le fait qu'en 2004, l'OCPM ait admis à tort sa compétence et qu'il soit en 2019, dans un premier temps, entré en matière sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de fonder la compétence des autorités genevoises. En effet, même si l'OCPM s'était considéré comme compétent, sa décision aurait été frappée de nullité, dès lors que les actes d'une autorité incompétente sont nuls (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; 144 IV 362 consid. 1.4.3).

En outre, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si l'autorité intimée aurait dû, compte tenu des circonstances qui viennent d'être décrites, transmettre le dossier au canton de B______ comme objet de sa compétence, dès lors que le recourant s'oppose dans son recours à ce que son dossier soit soumis à l'examen des autorités B______.

Pour le surplus, la décision de renvoi à la suite du rejet de la demande d'asile n'ayant toujours pas été exécutée, c'est à juste titre que l'OCPM a informé le recourant qu'il devait immédiatement retourner dans le canton de B______ et s'y enregistrer.

En définitive, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 14 août 2020 par Monsieur A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lellouch, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.