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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1663/2015

ATA/640/2015 du 16.06.2015 sur JTAPI/635/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1663/2015-MC ATA/640/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2015 (JTAPI/635/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______, originaire de Côte d’Ivoire, est arrivé à Genève le 9 septembre 2009 par avion en provenance de Côte d’Ivoire via le Liban. Il a déposé une demande d’asile après avoir tenté de se légitimer au moyen de documents d’identité falsifiés au nom de B______, né le ______, originaire de France.

2) Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le jour même à son destinataire et entrée en force le 2 octobre 2009, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile. Il a ordonné le renvoi de M. A______, lequel devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de la décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.

3) Le 29 octobre 2009, M. A______ a refusé d’embarquer sur le vol qui devait le ramener en Côte d’Ivoire, via le Liban.

4) M. A______ a été reconnu comme étant originaire de la Côte d’Ivoire par les autorités de celle-ci le 11 mars 2014.

5) Le 12 mai 2014, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a signalé la disparition de l’intéressé depuis le 1er avril 2014.

6) Après que M. A______ est réapparu le 16 juin 2014, l’hospice a fait part, le 25 septembre 2014, de la nouvelle disparition de celui-là à compter du 14 août 2014.

7) Le 16 décembre 2014, l’intéressé a réintégré le foyer de l’hospice.

8) Entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 décembre 2014, M. A______ s’est vu fixer un délai à début janvier 2015 pour s’inscrire auprès du service d’aide au retour de la Croix-Rouge en vue d’organiser son départ de Suisse.

9) Lors de son audition du 27 janvier 2015 devant l’OCPM, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner dans son pays. Il avait entamé des démarches afin d’obtenir un titre de séjour en France, pays dans lequel résidait sa compagne, enceinte.

10) Le 9 avril 2015, M. A______ a refusé d’embarquer dans un avion à destination de la Côte d’Ivoire.

11) Le 10 avril 2015, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de l’intéressé pour une durée de trois mois. La détention avait débuté le 9 avril 2015 à 7h30.

12) Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a expliqué que son amie cherchait un appartement en France. Il avait sollicité l’OCPM afin que sa situation puisse être revue par le SEM.

13) Par jugement du 13 avril 2015 (JTAPI/428/2015), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police jusqu’au 9 juillet 2015 à 7h30.

L’intéressé avait délibérément tenté de tromper les autorités au sujet de son identité, ainsi que de sa nationalité. Il s’était soustrait à deux reprises à son renvoi de Suisse. Les conditions légales de la détention administrative de l’intéressé étaient remplies. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité dans la mesure où elles avaient d’ores et déjà entrepris les démarches en vue de la réservation d’une nouvelle place sur un vol à destination de la Côte d’Ivoire. L’ensemble du dossier démontrait des versions changeantes données par l’intéressé concernant son parcours de vie. Même si la version donnée à l’audience reflétait la vérité, le TAPI n’avait aucun moyen de s’en convaincre. Il appartiendrait à l’intéressé d’entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes en produisant tous les éléments probants dont il pourrait disposer.

14) Le 20 mai 2015, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. Depuis quatre ans, il partageait la vie de Madame C______. L’adresse, dans la commune de D______, était précisée. M. A______ et Mme C______ avaient décidé, en 2014, de se marier. Les fiancés avaient entrepris toutes les démarches et rassemblé tous les documents nécessaires. La mise en détention administrative de M. A______, intervenue le 10 avril 2015, n’avait pas empêché la poursuite de la procédure préparatoire. La publication des bans avait été effectuée du 16 au 26 avril 2015 sur les portes de la mairie de D______. Les fiancés pouvaient se marier sur territoire français. La détention administrative de M. A______ ne se justifiait plus, dès lors qu’il prouvait avoir la possibilité de régulariser immédiatement son droit au séjour sur le sol européen. Son maintien en détention serait constitutif d’une violation de son droit au mariage et de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il concluait à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.

Une attestation de la commune de D______ du 4 mai 2015 était jointe à la demande. L’officier de l’état civil attestait que les intéressés étaient venus au cours du mois de février 2015 demander un dossier de mariage. La publication du mariage avait été affichée à la porte de la mairie le 16 avril 2015 pendant dix jours consécutifs. Il n’était survenu aucune opposition au mariage.

15) Par réponse du 22 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet de la demande.

Il incombait à M. A______ de fournir un document des autorités françaises attestant qu’il était légitimé à se rendre sur leur territoire. En l’absence d’un tel document, M. A______, qui n’était pas autorisé à séjourner en Suisse, devait être maintenu en détention afin de garantir son renvoi. L’OCPM ne disposait par ailleurs d’aucune information concernant une quelconque demande de reconsidération qui aurait été déposée par l’intéressé auprès des autorités fédérales. Un vol à destination d’Abidjan était prévu dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2015.

16) Lors de l’audience devant le TAPI du 26 mai 2015, M. A______ a précisé qu’il habitait avec Mme C______ depuis 2013, mais qu’il était régulièrement revenu habiter en Suisse. Son amie était de nationalité française. Il n’avait pas d’autorisation de séjour en France. Il n’avait pas déposé de demande de reconsidération devant les autorités fédérales.

Le conseil de M. A______ a indiqué que son client avait fait l’objet de violences lors de la tentative de renvoi du 4 mai 2015 et que plainte pénale avait été déposée. Il était légitime que M. A______ puisse participer à la procédure pénale. Il déposait copie de la plainte pénale du 13 mai 2015.

Lors de la même audience, le conseil précité a retiré de la procédure la copie de la plainte pénale qu’il venait de déposer. Il n’avait pas la garantie que l’OCPM n’en fasse pas état auprès des agents visés par la plainte.

17) Par jugement du 28 mai 2015, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé, en tant que de besoin, la détention jusqu’au 9 juillet 2015 à 7h30.

Le TAPI n’était en possession d’aucun document relatif à la plainte pénale, puisque copie de celle-ci avait été retirée de la procédure par le conseil de l’intéressé. M. A______ pouvait se faire représenter dans le cadre de ladite procédure et, si nécessaire, demander l’établissement d’un sauf-conduit lui permettant de revenir en Suisse.

À la lecture des pièces du dossier, rien ne prouvait qu’il soit autorisé à résider en France, l’intéressé ayant même précisé ne pas avoir l’autorisation d’y séjourner. Le fait que la mairie de D______ indique que M. A______ et Mme C______ avaient déposé un dossier de mariage et qu’aucune opposition à celui-ci n’avait été faite ne valait pas autorisation de résidence en France pour l’intéressé. Les autorités suisses ne pouvaient renvoyer M. A______ en France et devaient poursuivre leurs démarches en vue du renvoi à destination de la Côte d’Ivoire, seul pays dans lequel l’intéressé était, en l’état, autorisé à résider. Si d’aventure M. A______ prouvait, pièces à l’appui, être valablement autorisé à séjourner en France, les autorités suisses pourraient procéder à son renvoi vers ce pays et non plus vers la Côte d’Ivoire. Il appartenait à l’intéressé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires dans ce sens.

18) Par acte du 5 juin 2015, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à la mise à néant du jugement du TAPI du 28 mai 2015 et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, le tout sous suite de « frais et dépens ».

Depuis quatre ans, le recourant connaissait Mme C______. Ils étaient devenus intimes depuis quelques temps et avaient décidé en 2014 de se marier. L’audition de Mme C______ était proposée. Ils avaient obtenu l’autorisation de se marier sur le territoire français. M. A______ ne disposait pas d’un titre de séjour, pas plus qu’il ne disposait d’une attestation de séjour l’autorisant à séjourner en France pour se marier. Renseignements pris auprès de la mairie de D______, les officiers d’état civil français n’avaient pas l’obligation de s’assurer que les fiancés disposaient d’un droit au séjour avant de prononcer le mariage. Il était dès lors établi que les fiancés pouvaient se marier à D______. Le TAPI avait fait une interprétation formaliste et insoutenable. Le Tribunal fédéral avait retenu qu’en Suisse, l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) permettait à un étranger célibataire de déduire un droit à une autorisation de séjour de courte durée en présence d’indice concret d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse. L’attestation de la mairie certifiait de l’imminence du mariage. Il ne lui était pas possible de demander au SEM la reconsidération de la décision de renvoi, étant donné qu’il ne pouvait pas valablement prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse. C’était uniquement en France qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un permis d’établissement. Il ne pouvait cependant le faire qu’une fois marié, puisque le droit français ne prévoyait pas, contrairement à ce qui prévalait en Suisse, la délivrance d’une attestation de séjour en vue du mariage aux personnes séjournant illégalement sur le territoire, dès lors que le mariage pouvait être célébré, même pour des personnes démunies de toute autorisation de séjour. Si Mme C______ avait habité en Suisse, il ne faisait aucun doute que les fiancés auraient pu obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en vue du mariage et que la décision de renvoi aurait été levée. Ceci était toutefois impossible en l’espèce puisque le mariage serait célébré en France et que la célébration de celui-ci n’aurait aucune incidence sur la décision de renvoi adoptée par les autorités suisses. Le fait que le mariage devait être célébré ne permettait pas aux autorités suisses de se dédouaner de toutes leurs responsabilités, en particulier au regard de l’art. 8 CEDH. Il était contraire au but de la loi de maintenir en détention administrative une personne qui, si elle était libérée, pourrait régulariser immédiatement son séjour en France voisine.

Copie de la carte d’identité française de Mme C______, née le ______ 1996, était jointe au recours.

19) Par réponse du 11 juin 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucune des conditions de levée de détention n’était réalisée. Les préparatifs en vue du mariage pouvaient être effectués depuis la Côte d’Ivoire. Ils ne rendaient pas impossible l’exécution du renvoi. Les autorités suisses ne pouvaient refouler le recourant à destination de la France. Selon des directives du Parlement européen et du Conseil, le « retour était le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer, que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé, dans son pays d’origine, ou dans un pays de transit, conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il serait admis ». Or, M. A______ ne disposait d’aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre légalement dans un autre état que son pays d’origine. Il ne soutenait en particulier pas bénéficier d’un droit de séjour en France. Dès lors qu’il avait déposé en Suisse une demande d’asile, refusée par décision du 25 septembre 2009, la Confédération helvétique serait obligée de le réadmettre, en vertu des accords d’association à Dublin, s’il devait être interpellé par les autorités française dans ledit pays. Le maintien en détention de M. A______ jusqu’au 9 juillet 2015 était justifié et proportionné.

20) Par courrier du 11 juin 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 5 juin 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 28 mai 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours est recevable.

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours 8 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Le recourant sollicite l’audition de sa compagne.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause, sans avoir besoin de procéder à l’audition de l’amie du recourant.

4) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

5) Le recours porte sur le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté du 20 mai 2015.

6) a. L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75 LEtr, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 LEtr.

À Genève, la personne en détention administrative peut déposer en tout temps une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr).

b. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

7) a. Le recourant fait grief à l’intimée de violer l’art. 8 CEDH et son droit au mariage.

Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

Selon l’art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Selon la jurisprudence, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1).

b. Le recourant est ressortissant de Côte d’Ivoire et sa compagne est française. Aucun des deux ne possède le droit de résider sur territoire helvétique. Leurs démarches pour se marier ont été entreprises en France. Compte tenu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse n’empêche pas son mariage avec son amie. Il sera loisible aux intéressés de poursuivre leurs démarches en vue de leur mariage en France, depuis la Côte d’Ivoire pour ce qui concerne le recourant, ou d’examiner s’il leur est possible de se marier en Côte d’Ivoire, s’ils le souhaitent.

Le grief est infondé.

8) Le recourant se réfère à la situation suisse, arguant de la tolérance des autorités helvétiques à ce qu’un étranger réside sur le territoire helvétique dès le moment où des démarches pour se marier sont entreprises.

Il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de cette comparaison dès lors que les intéressés ne sont pas dans la situation mentionnée puisqu’aucun des deux n’est ressortissant helvétique ni n’est autorisé à séjourner en Suisse et que les intéressés entendent s’unir en France.

Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a rappelé la volonté du législateur en édictant l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande en mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_994/2013 du 20 janvier 2014, consid. 4.1 ; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.2).

Le grief est infondé.

9) Le recourant prétend que les démarches entreprises suffisent à lui garantir le droit de résider en France.

L’art. 7 al. 1 LEtr prévoit que l’entrée et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen énumérés dans l’annexe 1 de la LEtr.

Selon l’art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen (Directive sur le retour - RO 2010 5925), le « retour » est le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d’origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/364/2015 du 20 avril 2015).

En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre légalement dans un autre État que son pays d'origine. Il ne conteste pas ne pas disposer d’un droit de séjour en France. Bien au contraire, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile, refusée, en Suisse, la Confédération helvétique serait obligée de le réadmettre, en vertu des accords d'association à Dublin (accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - AAD - RS 0.142.392.68), s’il devait être interpellé par les autorités françaises dans ce pays (ATA/364/2015 précité).

Les autorités helvétiques n’ont, en l’état, pas la possibilité de renvoyer l’intéressé en France pour les motifs précités.

Le grief est infondé.

10) En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’un des cas prévus à l’art. 80 al. 6 LEtr serait rempli. L’exécution du renvoi ne s’avère pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr.

11) Le recourant n’invoque aucun autre grief à l’encontre de la détention administrative dont il fait l’objet.

Celle-ci devrait en tous les cas être confirmée. C’est en effet à juste titre que le TAPI a considéré que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies compte tenu de l’attitude de l’intéressé principalement ses deux disparitions, le refus de monter dans l’avion, notamment le 9 avril 2015, ainsi que ses affirmations selon lesquelles il s’opposait à son renvoi (JTAPI/428/2015 du 13 avril 2015). Aucun recours n’a d’ailleurs été interjeté contre ce jugement.

b. Par ailleurs placé en détention administrative le 9 avril 2015, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité. La durée de l'ordre de mise en détention de trois mois a été analysée dans le jugement précité. Dès lors que la détention est due au non-respect d’une décision définitive et exécutoire d’interdiction d’entrée, la mise en détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2015 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :