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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2515/2017

ATA/980/2019 du 04.06.2019 sur JTAPI/479/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2515/2017-PE ATA/980/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2018 (JTAPI/479/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1975, est ressortissant brésilien. Le 11 avril 2009 au Brésil, il a épousé Mme B______, ressortissante de Grande-Bretagne.

2) Il est arrivé en Suisse le 28 juin 2009 avec son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de C______. Le 10 octobre 2009, le couple s'est installé à Genève.

3) Le 15 janvier 2010, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, à titre de regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 27 juin 2016. Mme B______ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 28 août 2013.

4) Le 15 mai 2013, M. A______ a été condamné pour conduite sans permis de conduire et conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-.

5) Suite à un courrier de Mme B______ informant l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son changement d'adresse, ce dernier a demandé à M. A______, par courrier du 30 juin 2014, si une procédure de divorce était engagée ou envisagée et, dans la négative, si une reprise de la vie commune était prévue. Il lui a en sus demandé des justificatifs de ses moyens financiers et des renseignements sur son emploi du temps.

6) Par courrier du 24 juillet 2014, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il vivait séparé de son épouse depuis quelques mois car le couple avait rencontré des problèmes mais il ne prévoyait pas d'entamer une procédure de divorce. Il avait quitté son travail à temps partiel et était à la recherche d'un nouvel emploi. Il disposait toutefois toujours d'un contrat de travail auprès de D______ (ci-après : D______) et avait réalisé un salaire mensuel net de CHF 1'217.70 de mars à mai 2014 et de CHF 1'663.20 en juin 2014. Pénalisé par son niveau de français, il avait décidé de suivre des cours.

7) Mme B______ a indiqué, le 20 août 2014, qu'elle était séparée de son époux depuis octobre 2013. Ils n'avaient pas engagé de procédure de divorce car ils étaient incertains quant à leur avenir commun.

8) Par courrier du 29 avril 2015, Mme B______ a averti l'OCPM qu'elle était en instance de divorce et partait vivre à l'étranger du 1er juillet 2015 au 31 août 2017.

9) Par courriers des 9 novembre 2015, 1er et 17 février 2016 à M. A______, l'OCPM a sollicité divers renseignements et justificatifs, dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour.

10) Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal civil de première instance a prononcé le divorce du couple.

11) Pour les mois de mars à mai 2016, M. A______ a perçu un montant mensuel net de CHF 746.10, selon les fiches de salaire établies par D______.

12) Par courrier du 10 octobre 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Dans la mesure où son divorce avait été prononcé, il ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial ni en application des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ni de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). Il ressortait du dossier que la communauté conjugale n'avait pas été réellement vécue durant trois ans, son ex-épouse ayant, en mai 2013, entrepris des démarches en vue d'officialiser leur séparation. En outre, il était défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 15 mai 2013. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle, dans la mesure où il n'avait qu'un seul emploi fixe, à raison de neuf heures par semaine, ne maîtrisait pas le français et faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.

13) Le 4 janvier 2017, M. A______ a fait valoir ses arguments. Il avait fait vie commune avec son épouse depuis son arrivée en Suisse le 28 juin 2009 jusqu'en octobre 2013, soit pendant plus de quatre ans. S'agissant de son intégration, il avait fait d'importants progrès dans l'apprentissage du français. Par ailleurs, il travaillait dix heures par semaine auprès de E______ et neuf heures auprès de D______, ce qui correspondait environ à un mi-temps. Dès février 2017, E______ augmenterait ses heures de travail hebdomadaire et son taux d'activité passerait ainsi à près de 100%. Il subvenait à ses besoins, n'était pas à l'assistance sociale et ne s'endettait pas. Sa seule condamnation pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ne signifiait pas qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse. Enfin, il s'était constitué un important cercle d'amis et de connaissances par le biais du sport. Son autorisation de séjour devait ainsi être renouvelée. Il a produit diverses pièces et sollicité un délai afin de prouver l'augmentation de son taux d'activité.

14) Par courrier du 22 février 2017, l'OCPM a signifié à M. A______ que, même si la vie commune avec son épouse avait duré plus de trois ans, il n'avait pas réussi son intégration, se référant aux arguments déjà développés. Il n'avait produit aucun document démontrant son niveau de français. Un délai lui était imparti pour se déterminer avant le prononcé d'une décision à son encontre.

15) La fiche de renseignements de police du 24 février 2017 de M. A______, mentionnait deux événements, en sus de la procédure pour violation de la LCR, soit une « affaire cantonale/scandale » en octobre 2010 et « une affaire financière » en août 2015.

16) Selon un extrait du registre des poursuites du 1er mars 2017, M. A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de plus de CHF 31'227.- et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 9'840.-, dirigées à son encontre notamment par l'État de Genève, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), l'assurance-maladie et des sociétés de recouvrement.

17) Le 11 avril 2017, F______ (ci-après : F______) a sollicité une autorisation de travail en faveur de M. A______, qu'il souhaitait engager en qualité de déménageur, pour un salaire annuel brut de CHF 39'000.-.

18) Suite à deux courriers de M. A______ sollicitant un délai pour produire diverses pièces justificatives en rapport avec sa situation professionnelle, son niveau de français et ses dettes, l'OCPM a, par courrier du 24 avril 2017, refusé d'entrer en matière et l'a informé qu'une décision lui serait notifiée.

19) Par décision du 5 mai 2017, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 4 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les arguments développés dans sa lettre d'intention du 10 octobre 2016, l'OCPM constatait que l'intégration de M. A______ ne pouvait être qualifiée de réussie : il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 30'000.- ; il avait également été condamné en mai 2013 pour infraction à la LCR. Par ailleurs, M. A______ n'avait déployé des efforts pour trouver une activité lucrative stable, acquérir des connaissances en langue française et assainir sa situation financière qu'après avoir appris que l'OCPM avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, sa réintégration au Brésil n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Au surplus, l'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

20) Par acte du 7 juin 2017, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait été contraint de quitter son pays natal en 2000 pour s'installer à Londres, où il avait fait la connaissance de Mme B______. Faute d'un travail décent, il était retourné au Brésil en décembre 2008, où Mme B______ l'avait ensuite rejoint et ils s'étaient mariés, avant de venir en Suisse.

Il faisait valoir les arguments suivants : sa condamnation n'était pas d'une grande gravité ; il avait amélioré son niveau de français ; il travaillait depuis sept ans en tant que coach sportif et surveillant auprès de D______ et avait trouvé un emploi à mi-temps auprès de F______, élevant son taux d'activité à 72,5 % ; il avait des dettes et des actes de défaut de biens pour un montant inférieur à celui retenu par l'OCPM, de CHF 24'701.20, et avait contacté chacun de ses créanciers afin de trouver un arrangement de paiement. Concernant son intégration sociale, il se trouvait en Suisse depuis huit ans et avait adopté le mode de vie helvétique. Il avait de nombreux amis et connaissances et pouvait compter sur le soutien de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveux qui se trouvaient à Genève.

Il a produit diverses pièces relatives à ses allégations, et notamment un extrait du registre des poursuites, situation au 11 mai 2017, à teneur duquel le montant de ses poursuites était de CHF 32'184,02 et celui des actes de défaut de biens après saisie de CHF 9'843,72.

Par courrier du 30 juin 2017, le recourant a transmis copie d'une attestation établie le 21 juin 2017, à teneur de laquelle il avait passé avec succès l'examen de français oral (niveau A2 du Portfolio européen).

21) Dans ses observations du 31 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant faisait l'objet de nombreuses poursuites résultant pour la plupart de créances de l'État de Genève et de la Confédération Suisse pour un montant total de plus de CHF 42'000.-. Les démarches entreprises afin de rembourser ses créanciers n'entraient pas en considération car les conditions légales devaient être examinées au moment où l'autorité statuait. Le recourant n'avait pas trouvé d'emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, ce qui l'avait conduit à s'endetter de manière disproportionnée. Sa soudaine prise d'activité auprès de F______ semblait avoir été motivée par les besoins de la cause et aucune pièce n'avait été produite.

22) Le 11 septembre 2017, le recourant a complété son recours et ajouté qu'il avait trouvé un arrangement avec l'AFC pour rembourser ses arriérés d'impôts et était en pourparlers avec ses autres créanciers pour obtenir des arrangements de paiement. Il versait à la procédure des lettres de recommandation et de soutien qui témoignaient de sa bonne intégration. Il produirait prochainement son contrat de travail et ses fiches de salaire.

23) Le 2 octobre 2017, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

24) Par courrier du 22 décembre 2017, le TAPI a imparti un délai au recourant pour transmettre copie de son contrat de travail et les preuves des arrangements de paiement avec ses créanciers. Le 12 janvier 2018, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour produire les pièces requises.

Par courrier du 15 janvier 2018, le TAPI s'est « étonné » du délai sollicité dans la mesure où le recourant avait dit pouvoir fournir ces pièces depuis plusieurs mois. Le 22 janvier 2018, le recourant a répondu au TAPI que les demandes de prolongation de délais étaient dues à l'attitude de certains créanciers et a sollicité un nouveau délai pour produire les arrangements de paiement.

Dans l'intervalle, il a versé à la procédure un document établi par l'AFC le 6 septembre 2017, à teneur duquel un arrangement de paiements de CHF 259.- par mois, échelonnés du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2018, lui était accordé pour les impôts cantonaux et communaux 2015 ; le justificatif d'un paiement de CHF 259.- effectué le 12 octobre 2017 en faveur de l'AFC ; un arrangement de paiement conclu, en septembre 2017, avec une société de recouvrement mandatée par G______, à laquelle il avait versé CHF 100.- le 10 novembre 2017 ; son contrat de travail auprès de F______ qui l'employait à 50 % depuis le 16 avril 2017, pour un salaire mensuel de CHF 3'000.- (treize fois par an).

Par courrier du 23 janvier 2018, le TAPI a imparti au recourant un nouveau délai pour produire ses fiches de salaire, comme il s'y était engagé.

25) Le 30 janvier 2018, le recourant a transmis au TAPI les pièces suivantes : ses fiches de salaire de janvier à décembre 2017 auprès de E______ (CHF 852,30 net/mois en moyenne) et de D______ (CHF 872,50 net/mois en moyenne) ; un arrangement de paiement d'un montant de CHF 150.- par mois, conclu en janvier 2018, avec le service du contentieux de l'État, concernant quatre créances, ainsi que la preuve du paiement de CHF 259.- et de CHF 100.-, le 26 janvier 2018, effectué conformément aux arrangements susvisés.

26) Suite à un courrier du 1er février 2018 du TAPI lui impartissant un ultime délai pour produire ses fiches de salaires, il a produit des documents attestant de la perception d'un salaire mensuel moyen de CHF 2'599.20, d'avril 2017 à janvier 2018, auprès F______.

L'OCPM a admis que les trois emplois occupés par le recourant depuis près d'un an démontraient les efforts entrepris sur le plan professionnel mais qu'en l'absence d'informations précises sur l'état de ses dettes (montants déjà remboursés et solde dû), sa décision était maintenue.

27) Par courrier du 6 mars 2018, le TAPI a encore imparti au recourant un délai au 21 mars 2018, prolongé au 4 avril puis au 2 mai 2018, pour communiquer tout justificatif précisant l'état de ses dettes et les remboursements effectués.

28) Le 9 mars 2018, l'OCPM a versé à la procédure un extrait du registre des poursuites, dont il ressort que le recourant faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de CHF 58'841.85, au 1er mars 2018, les principaux créanciers étant l'État de Genève, l'AFC, la Confédération Suisse et sa caisse d'assurance-maladie.

Le 2 mai 2018, le recourant a produit un extrait du registre des poursuites, situation au 10 avril 2018, identique à l'extrait précité, ainsi que les justificatifs du paiement de CHF 100.- versé à G______ les 12 mars, 20 et 10 avril 2018, et de CHF 259.- versés les 12 mars et 10 avril 2018 en faveur de l'AFC.

29) Interpellé par le TAPI, l'OCPM a conclu, le 9 mai 2018, au rejet du recours.

En comparant les deux extraits des poursuites, il apparaissait que le recourant avait procédé au remboursement partiel de neuf poursuites pour un montant total d'environ CHF 1'700.-. Toutefois, entre mai 2017 et avril 2018, huit anciennes poursuites avaient donné lieu à des actes de défauts de biens. Les frais afférents à ces changements avaient augmenté la dette de CHF 2'300.- et une nouvelle poursuite avait été initiée en février 2018. Il fallait ainsi constater que, malgré ses efforts, la dette du recourant avait augmenté entre mai 2017 et avril 2018. Ce dernier n'avait pas non plus entrepris de démarches pour rembourser la dette la plus élevée, soit CHF 3'500.- de poursuites et CHF 11'000.- d'actes de défaut de biens envers son assurance-maladie. Le recourant ne s'employait ainsi pas à rembourser ses dettes de manière « efficace » ou « constante » comme requis par la jurisprudence fédérale.

30) Par jugement du 24 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il n'était pas contesté que l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse avait duré plus de trois ans. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas réalisées : le recourant n'avait pas été en mesure d'acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement ; il réalisait un salaire mensuel moyen net de CHF 4'324.- au total, auprès de ses trois employeurs, qui ne suffisait toutefois pas à assurer son indépendance financière au vu du montant élevé des poursuites (CHF 32'495,05) et des actes de défaut de biens (CHF 26'346,80), d'un montant total de CHF 58'841.85. En outre, le recourant ne parvenait pas à respecter les engagement pris. L'arrangement avec l'AFC prévoyait un versement de CHF 259.- par mois, du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2018 et le recourant n'avait versé que quatre mensualités depuis septembre 2017 et cinq mensualités de CHF 100.- en faveur de G______. S'agissant du service du contentieux de l'État, il n'avait effectué qu'un seul versement de CHF 150.- depuis janvier 2018. Bien qu'il n'ait jamais émargé au budget de l'assistance sociale, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Certes le recourant avait passé avec succès l'examen oral niveau A2 et parlait suffisamment bien le français mais il ne ressortait pas du dossier qu'il se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour, hormis la présence d'une soeur et de la famille de cette dernière en Suisse ; il avait certes un cercle d'amis et de connaissances, comme cela ressortait des lettres de soutien et de recommandation produites, mais ces relations ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une telle durée. Il n'apparaissait pas être particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence. Enfin, il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Il avait également des antécédents dans une affaire de « scandale » (octobre 2010) et une affaire financière (août 2015).

Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'étaient pas non plus réunies. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant était né au Brésil où il avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, y était retourné, en décembre 2008 et s'y est marié. Il serait en mesure de s'y réintégrer, malgré la durée de son séjour de dix ans en Suisse et son retour serait également facilité par l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que l'apprentissage des langues étrangères.

31) Le 27 juin 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au déboutement de l'OCPM de toutes ses conclusions, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Il revenait sur son parcours de vie, insistant sur le fait qu'il avait vécu en Grande-Bretagne avant de venir en Suisse. S'il avait eu de la peine à trouver du travail au début, en raison de son absence de maîtrise de la langue française, il avait néanmoins fini par trouver un travail à 100 % qui lui rapportait un revenu mensuel moyen net de CHF 4'324.-, qui se situait dans la moyenne genevoise des salaires. Il demandait un délai pour compléter son recours, dans la mesure où il était en pourparlers avec de potentiels employeurs pour un emploi à plein temps avec de meilleures conditions salariales. S'agissant de son intégration, il avait fini par apprendre convenablement la langue nationale ; il était certes endetté mais il fallait tenir compte du fait que son divorce avait inévitablement augmenté ses charges et, malgré ces moments difficiles, il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Sa réintégration sociale dans son pays était fortement compromise, dans la mesure où il avait passé près de huit ans à Londres puis dix ans en Suisse et avait donc séjourné dans une société européenne depuis 18 ans, ce qui lui avait fait perdre ses repères au Brésil. Compte tenu de toutes ces circonstances, il réunissait toutes les conditions légales d'une autorisation de séjour et un renouvellement de son permis devait lui être octroyé.

32) Le 11 juillet 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

33) Le 31 juillet 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures. M. A______ n'avait pas démontré, pièces à l'appui, que sa situation financière se serait modifiée depuis le jugement contesté et rappelait que le montant des poursuites et actes de défaut de bien dirigés à son encontre s'élevaient, selon le relevé du 10 avril 2018, à plus de CHF 58'000.-.

34) Le 31 octobre 2018, M. A______ a persisté dans son recours. Il avait pu recommencer à payer ses primes d'assurance-maladie depuis août 2018 et avait continué à s'acquitter des mensualités de paiement relative aux arrangements obtenus auprès de ses créanciers, annexant les pièces y relatives. Il avait multiplié les demandes d'emploi auprès des clubs de football et son manager était disposé à lui attribuer un autre poste au sein de E______.

35) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015).

3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OALCP - RS 142.203) s'appliquent ainsi en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

b. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

d. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/70/2017). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI).

5) a. En l'espèce, le recourant s'est marié le 11 avril 2009 et, bien que le divorce n'ait été prononcé que le 10 novembre 2015, le couple s'est séparé en octobre 2013. Quoi qu'il en soit, l'union a duré plus de trois ans, ce que l'OCPM ne conteste d'ailleurs plus, de sorte que doit être analysée la question de l'intégration réussie du recourant, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

b. Le recourant vit en Suisse depuis octobre 2009. S'agissant de son intégration professionnelle, il a travaillé chez plusieurs employeurs différents, souvent de manière simultanée. Malgré le cumul de trois emplois et la réalisation d'un salaire mensuel moyen net de CHF 4'324.- au total, il n'a pas été en mesure d'acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement et n'a pas réussi à assurer son indépendance financière, même s'il n'a jamais fait appel à l'aide sociale. En effet, il a des dettes, ayant fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 32'495.05 et d'actes de défaut de bien, pour un montant de CHF 26'346.80, soit un montant total de CHF 58'841.85. Il a certes conclu des arrangements de paiement avec ses créanciers mais n'est pas parvenu à les respecter, notamment vis-à-vis de l'AFC et du service du contentieux de l'État. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, dès lors que ce n'est qu'en s'endettant qu'il parvient à subvenir à ses besoins.

S'agissant de son intégration socio-culturelle, le recourant a passé avec succès l'examen oral niveau A2 et parle suffisamment bien le français. Concernant ses liens avec la Suisse, il peut compter sur la présence en Suisse d'une soeur et de la famille de cette dernière. Toutefois et malgré les lettres de recommandation et de soutien produites démontrant qu'il bénéficie d'un cercle d'amis et de connaissances, il n'apparaît pas que le recourant se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour et ces relations ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée d'environ dix ans. De plus, il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence.

S'agissant de son comportement, il est vrai qu'il n'est pas exempt de reproches dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation de la LCR le 15 mai 2013. Toutefois, cette condamnation constitue un événement isolé, ne pouvant pas le caractériser comme une personne méprisant d'une manière générale l'ordre juridique suisse, et ne permet pas, à elle seule, de nier l'intégration du recourant. En effet, d'après la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée, sous l'angle du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 4 let. a OIE (ch. 2.2 p. 4). La condamnation précitée doit néanmoins être prises en compte en défaveur de l'intéressé.

Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, le jugement du TAPI qui retient que le recourant ne remplit pas la condition d'une intégration réussie est conforme au droit et ce grief sera écarté.

6) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées).

b. En l'espèce, seules sont susceptibles d'entrer en ligne de compte d'éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration du recourant dans son pays d'origine.

Il convient, en premier lieu, de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, son séjour a duré dix ans mais ce dernier n'a pas démontré s'y être créé des liens profonds tels que l'on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Il allègue et démontre avoir des amis et connaissances, mais malgré la durée de son séjour en Suisse, celle-ci ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans, après avoir passé 8 ans en Grande-Bretagne. Il a quitté le Brésil en 1999 pour se rendre dans ce pays, puis est retourné dans son pays d'origine en 2008 avant de venir en Suisse. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Brésil, dont il maîtrise la langue et connaît la culture. Il y a conservé des liens et une partie de sa famille y vit. Son intégration professionnelle et sociale à Genève ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, même s'il y a exercé plusieurs activités professionnelles dans divers domaines.

Certes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Grande-Bretagne et en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment probablement sur le plan économique. L'intéressé pourra toutefois vraisemblablement trouver du travail au vu de la formation qu'il a acquise et sa pratique de plusieurs langues étrangères. Enfin, il n'est pas établi que le recourant se trouverait particulièrement en danger s'il se trouvait au Brésil et qu'il risquerait d'y subir des dommages.

Au vu de ce qui précède, tant l'OCPM que le TAPI ont retenu à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressé au Brésil.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.