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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/791/2020

ATA/877/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/804/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/791/2020-PE ATA/877/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thierry Ador, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2020 (JTAPI/804/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le _______ 1985, est ressortissant du D______.

2) Il est l'associé gérant unique de la société B______ Sàrl (ci-après : B______) : « travaux de rénovation, ( ) », inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 1er février 2019. Il était auparavant titulaire de deux entreprises individuelles, à savoir « B______ », inscrite le 10 avril 2014 et radiée le 3 avril 2017, et « B______ », inscrite le 29 juin 2017 et radiée le 1er février 2019.

3) À teneur d'un extrait du casier judiciaire suisse délivré le 13 mars 2020, M. A______ a fait l'objet, entre le 4 février 2009 et le 30 juin 2016, de huit condamnations pénales pour diverses infractions (entrée illégale ; séjour illégal ; activité lucrative sans autorisation ; conduite d'un véhicule sans permis de conduire, à trois reprises ; circulation sans assurance responsabilité civile ; usage abusif de permis ou de plaques de contrôle).

4) En novembre 2011, M. A______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique valable jusqu'au 19 novembre 2013, puis prolongée jusqu'au 18 novembre 2018 par décision du 17 décembre 2013.

5) Il a par ailleurs été renvoyé à deux reprises de Suisse vers son pays d'origine, les 17 juillet 2015 et 18 mai 2017.

6) Le 29 novembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en application des dispositions relatives au cas de rigueur, applicables dans le cadre de l'opération « Papyrus » (art. 31 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20, à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] et art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

Il a notamment fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, où il avait travaillé, comme salarié depuis 2008, puis, dès 2014, comme indépendant, dans le domaine du bâtiment (construction, peinture). Depuis son arrivée sur le territoire suisse, son comportement avait été irréprochable et il n'avait jamais fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pénale. Il avait en outre toujours travaillé et était financièrement indépendant. Enfin, son intégration était telle qu'un retour au D______ était inenvisageable.

7) Le 19 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un visa retour pour se rendre au D______ du 23 décembre 2018 au 22 janvier 2019 pour raisons familiales.

8) Le 2 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un visa pour se rendre au D______ du 17 avril au 16 juillet 2019 pour raisons familiales.

9) Par courrier du 25 septembre 2019, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

10) Par courrier du 17 octobre 2019, M. A______ a fait valoir en substance que son intégration en Suisse était plus que réussie, malgré les contraintes liées à un séjour illégal. Il séjournait en Suisse depuis 2007, soit depuis plus de dix ans, et avait toujours fait preuve d'une indépendance financière durable, aujourd'hui en qualité d'associé gérant de l'entreprise B______. Son intégration sociale avait également atteint un niveau élevé, grâce aux relations d'amitié, de voisinage et de travail qu'il avait pu nouer durant son séjour. Il avait en outre acquis un niveau de français élevé (C1). Il avait par ailleurs toujours respecté l'ordre juridique suisse. Il n'avait commis que des contraventions mineures, sans mise en péril de la vie ou du patrimoine d'autrui. Ces contraventions avaient en outre été commises directement en lien avec son statut de sans-papiers. Compte tenu de sa profession et de l'activité de sa société « bien ancrée en Suisse », son renvoi au D______ aurait des conséquences intolérables.

Son intérêt privé à demeurer dans le pays l'emportait donc sur l'intérêt public à son renvoi. Il revendiquait également la protection de sa bonne foi, dans la mesure où il travaillait depuis plus de dix ans à Genève, tout en s'acquittant des cotisations sociales et des autres charges. De plus, les parts sociales de B______ avaient été émises à son nom. Les démarches qu'il avait entreprises pour la création de sa société et les investissements qu'il avait effectués avaient renforcé sa conviction de pouvoir demeurer indéfiniment en Suisse.

Au vu de ces explications, il demandait à l'OCPM de revenir sur sa position exprimée dans son courrier du 25 septembre 2019.

11) Le 22 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un visa en vue de se rendre au D______ du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020.

12) Par décision du 28 janvier 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande et, par conséquent, de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, lui impartissant un délai au 28 avril 2020 pour quitter le territoire suisse et l'ensemble de l'espace Schengen.

Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus », notamment concernant le respect de l'ordre juridique suisse. Il avait en effet fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment par le Ministère public du Valais, le 29 mai 2012, pour faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. Cette condamnation avait été assortie d'une peine privative de liberté de soixante jours. Malgré une libération conditionnelle, il avait récidivé le 27 août 2013 en conduisant un véhicule sans le permis de conduire requis. Par ailleurs, le 4 août 2015, il avait à nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (Vaud) pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus ainsi que le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Enfin, le 30 juin 2016, le Ministère public du canton de Genève l'avait condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle.

Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité envisagé par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, son comportement et ses infractions répétées n'étant pas le signe d'une bonne intégration en Suisse. Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

13) Par acte posté le 28 février 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour selon la procédure « Papyrus ».

Il avait fait appel à l'aide d'un compatriote, Monsieur C______, pour effectuer les démarches de régularisation de sa situation. Ce dernier avait rassemblé tous les documents nécessaires à la constitution de son dossier et lui avait facturé ses services à hauteur de CHF 2'000.-. Or, une procédure pénale avait été ouverte contre M. C______ (P/1______) et, dans ce contexte, sa société B______ avait été perquisitionnée, de nombreux documents ayant été séquestrés. M. C______ était notamment prévenu de faux dans les titres, de recel, d'usure, d'incitation à séjour illégal et de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Cette procédure pénale était encore en cours, et il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure il avait lui-même été une victime de M. C______.

Ce dernier avait « sollicité divers délais par courriers du 17 octobre 2019 (invoquant le droit d'être entendu) et le 28 octobre 2019 (afin de transmettre des documents). Or, à teneur de la décision querellée, aucun autre échange d'écritures n'avait eu lieu hormis la décision querellée du 28 janvier 2020 ». M. C______ ne l'ayant pas informé de son droit à la détermination, il n'avait pas pu faire valoir son droit d'être entendu, ni transmettre les documents manquants à l'OCPM. Il se demandait dès lors si le dossier que M. C______ avait déposé pour lui était « réellement conforme à ce qui avait été convenu » entre eux.

Il avait quitté le D______ à l'âge de 27 ans pour venir travailler sur des chantiers en Suisse et avait ensuite ouvert ses propres entreprises. Son parcours professionnel démontrait ainsi sa volonté d'intégration et de contribution à la vie économique genevoise. Un renvoi au D______ lui poserait en outre de nombreux problèmes financiers et personnels, dans la mesure où il n'avait plus d'attaches particulières avec son pays d'origine.

Les condamnations pénales dont il avait fait l'objet concernaient exclusivement la conduite d'un véhicule sans permis ou malgré un retrait et une conduite sans assurance responsabilité civile. Il ne s'agissait donc pas d'infractions graves susceptibles de justifier à elles seules le refus de l'OCPM. Il s'était en effet trouvé en situation illégale au moment des faits et n'avait pas les moyens d'obtenir un permis de conduire valable. Essayant de tout mettre en œuvre afin de subvenir seul à ses besoins et de gérer son entreprise, il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser son véhicule pour se déplacer de chantier en chantier et exercer son métier.

Enfin, en treize ans de séjour en Suisse, il avait appris le français et intégré le système économique, culturel et social de son pays d'accueil, qu'il considérait aujourd'hui comme son centre de vie. Sa réussite professionnelle pouvait par ailleurs être qualifiée de remarquable, sa société étant prospère. Compte tenu de ces éléments, sa situation relevait du cas de rigueur et la décision entreprise devait être annulée.

M. A______ a notamment produit copie d'un courrier du Ministère public du 21 février 2020 indiquant à B______ que l'accès aux pièces du dossier pénal de M. C______ lui était refusé et lui transmettant une copie d'une ordonnance de séquestre rendue le 13 janvier 2020 dans la procédure dirigée contre M. C______, auquel il était reproché d'avoir, à Genève, à titre professionnel, durant de nombreuses années et dans un but d'enrichissement, facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, notamment en mettant sur pied de faux mariages et des faux documents pour les autorités, passant notamment des tests de langue pour des autres, documents qui avaient en particulier été remis à très large échelle à l'OCPM dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Ce courrier précisait en outre que la documentation séquestrée était en cours d'examen par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et qu'aucune levée, même partielle, n'était possible à ce stade. Si B______ lui indiquait clairement les documents dont elle avait besoin, une copie pourrait être envisagée après examen.

14) Le 23 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Comme précisé dans la décision querellée, les conditions spécifiques définies par le programme « Papyrus », de même que les conditions plus générales des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce, compte tenu des condamnations pénales prononcées à l'encontre du précité entre 2012 et 2016.

15) Par courrier du 28 avril 2020, le TAPI a transmis les observations de l'OCPM à M. A______ tout en lui impartissant un délai au 28 mai 2020 pour déposer son éventuelle réplique et lui faisant savoir que le dossier déposé par ce dernier était à sa disposition pour consultation, sur rendez-vous pris par téléphone.

16) Par courrier du 28 mai 2020, M. A______ a fait remarquer au TAPI que l'OCPM avait formulé ses observations avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour compléter son recours. Il priait dès lors le TAPI de bien vouloir fixer à l'OCPM un nouveau délai pour transmettre ses observations et lui permettre éventuellement de répliquer.

17) Par acte du 15 mai 2020, M. A______ a complété son recours, reprenant pour l'essentiel les griefs et arguments déjà invoqués dans son acte du 28 février 2020.

Encore une fois, ses condamnations pénales étaient exclusivement liées à son statut illégal. En tant qu'étranger, il ne pouvait en effet obtenir un permis de conduire en Suisse. Par ailleurs, en sa qualité d'entrepreneur dans la construction, il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser son véhicule afin d'assurer l'exercice de son activité professionnelle. Une fois régularisé, il pourrait entreprendre des démarches pour obtenir un permis de conduire et ne plus commettre d'infractions de ce chef. Il ne pouvait dès lors être considéré comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, sous l'angle du cas de rigueur, il était choquant de constater que l'OCPM ne faisait que peu de cas de sa situation, alors qu'il était un « être humain à part entière », qui avait passé treize ans de sa vie sur le territoire suisse, où il avait de surcroit créé une société à responsabilité limitée. Sa réussite professionnelle devait en outre être qualifiée de remarquable. De plus, il était particulièrement bien intégré en Suisse, où il s'était constitué un réseau d'amis, de clients et de fournisseurs. Enfin, il ne pourrait développer une nouvelle entreprise de construction au D______, dans la mesure où il n'y avait plus d'attaches particulières.

M. A______ a produit une copie de son casier judiciaire et trois attestations émanant de fournisseurs de son entreprise.

18) Par pli du 2 juin 2020, le TAPI a transmis à l'OCPM le complément de recours déposé le 15 mai 2020 par M. A______ et lui a imparti un délai pour se déterminer.

19) Dans ses observations complémentaires du 9 juin 2020, l'OCPM a indiqué que les arguments invoqués par M. A______ dans son complément de recours n'étaient pas de nature à modifier sa position et qu'il maintenait les termes de sa décision.

20) Le 10 août 2020, M. A______ a été interpellé par la police genevoise et prévenu d'escroquerie, de plusieurs infractions à la LEI (entrée illégale, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, non-respect d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), emploi de personnel étranger sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités), d'infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) et d'infraction à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN - RS 822.41).

À teneur du rapport de police, il lui a été reproché d'avoir séjourné et travaillé en Suisse en étant démuni des autorisations nécessaires, d'avoir eu un comportement frauduleux à l'égard des autorités, d'avoir employé des personnes en situation irrégulière, ainsi que de ne pas avoir payé les charges sociales idoines, d'avoir travaillé alors qu'il était au bénéfice d'indemnités de la part de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA) et de ne pas avoir respecté une IES.

La fouille de son téléphone avait en outre permis de constater qu'il avait demandé des « crédits COVID-19 », indiquant être en difficulté financière, alors qu'il était en train de mettre en place un « business » entre la France et le D______ dans le commerce des montres de luxe, dans lequel il avait investi CHF 50'000.-. Il s'était d'ailleurs rendu à Paris le 3 août 2020, sans visa, dans le cadre de cette activité. Par ailleurs, il avait reconnu avoir déjà touché CHF 25'000.- de « crédit COVID-19 » et attendait encore CHF 25'000.-. En outre, il avait déclaré que, tout en étant en arrêt de travail depuis mars 2020 suite à un accident et bénéficiaire de rentes de la SUVA, il avait néanmoins eu besoin de cet argent, car sa société avait du retard dans le paiement de factures en début d'année. Même s'il savait que le « crédit COVID-19 » n'était pas censé compenser ses pertes du mois de janvier, il avait utilisé cet argent pour payer ses charges. Il avait même fait une deuxième demande de « crédit COVID-19 », car le premier versement n'avait pas suffi. Cette deuxième demande n'avait pas encore été acceptée.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale par le Ministère public, qui est toujours en cours (P/2______).

21) Par jugement du 24 septembre 2020, le TAPI a rejeté le recours, considérant que M. A______ ne remplissait pas les conditions strictes du cas de rigueur.

M. A______ était entré illégalement en Suisse, et il résidait dans ce pays depuis plus de dix ans. Il avait par ailleurs fait l'objet d'IES au cours de cette période, et son séjour avait été interrompu à au moins deux reprises suite à l'exécution de son refoulement vers le D______, en 2015 et 2017. Son séjour se poursuivait, depuis le dépôt de sa demande de régularisation en novembre 2018, au bénéfice d'une simple tolérance. Son intégration sociale semblait relativement réussie, mais il n'apparaissait pas que le précité ait noué des liens véritablement profonds avec la Suisse. Si son intégration professionnelle ne pouvait pas être niée, elle ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Il n'avait par ailleurs pas établi avoir acquis, durant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit, notamment dans son pays d'origine.

L'absence de dépendance à l'aide sociale et les efforts entrepris en vue d'apprendre le français constituaient un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger.

En outre, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, au vu de ses huit condamnations pénales, en particulier celles relatives aux infractions répétées à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'entrée, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation représentaient une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Il faisait pour le surplus l'objet d'une nouvelle procédure pénale.

M. A______ n'avait pas démontré que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'il ne pourrait être exigé de lui d'aller vivre dans un autre pays, notamment le D______, son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé avait passé la plus grande partie de son existence au D______, en particulier son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de sa personnalité. Encore jeune (35 ans), célibataire, sans enfant et en bonne santé, M. A______ devait être à même de se réintégrer dans sa patrie, après une période de réadaptation. Il semblait également que le précité ait conservé des attaches avec le D______, dans la mesure où, indépendamment de ses deux retours forcés, il était retourné à plusieurs reprises pour des raisons familiales dans son pays d'origine.

Enfin, et dès lors que M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une absence de condamnation pénale, l'une des conditions spécifiques du programme « Papyrus » faisait défaut.

22) Par acte posté le 26 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce que la décision rendue par l'OCPM le 28 janvier 2020 soit annulée, à ce que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée et à ce que son renvoi de Suisse soit annulé.

C'était à tort que le TAPI n'avait pas retenu l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, alors qu'il était bien intégré tant personnellement que professionnellement. La durée de son séjour en Suisse, soit de treize ans, l'apprentissage de la langue française et son adaptation à la vie culturelle suisse n'avaient pas été suffisamment pris en considération. Par ailleurs, les infractions pénales qu'il avait commises étaient exclusivement liées à son statut de sans-papiers. Le TAPI avait considéré de manière arbitraire et en violation du principe de la présomption d'innocence, qu'il avait reconnu « un certain nombre de faits » en relation avec sa récente interpellation par les autorités genevoises. Enfin, un retour au D______ le placerait dans une situation intolérable, dès lors qu'il ne serait pas en mesure d'honorer les engagements pris dans le cadre de la société qu'il dirigeait à Genève, active dans le domaine de la construction.

23) Le 24 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente décision et aux considérants du jugement du TAPI. Ni les conditions du cas de rigueur, ni les critères de l'opération « Papyrus » n'étaient réalisés.

24) Invité à se déterminer sur les observations de l'OCPM, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du D______.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

7) a. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

8) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse, sans titre de séjour, en 2007. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique en novembre 2011, notifiée le 19 mars 2012 et valable jusqu'au 19 novembre 2013, prolongée jusqu'au 18 novembre 2018, par décision du 17 décembre 2013 notifiée le jour même. Le recourant a ensuite été refoulé, dans son pays d'origine, à deux reprises, en juillet 2015 et en mai 2017. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le 29 novembre 2018, le recourant séjournait en Suisse tout au plus depuis un an et demi. Partant, le recourant ne remplit pas la condition d'un séjour régulier d'au moins dix ans.

De plus, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être retenu qu'il ait respecté, pendant la durée de ses séjours, l'ordre juridique suisse. Sur ce point, il convient de souligner que le recourant est revenu en Suisse, après ses deux refoulements, en contradiction avec la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique. Par ailleurs, et bien que le recourant tente de minimiser les infractions pénales qu'il a commises, en se prévalant de son statut de sans-papiers, il est constant qu'il a été condamné à huit reprises, par les autorités pénales de plusieurs cantons, pour des infractions réitérées à la LCR notamment. Ce constat scelle l'issue du litige s'agissant du programme « Papyrus », en raison du prononcé desdites condamnations pénales. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant si le TAPI a arbitrairement constaté les faits, en considérant que le recourant aurait admis certains faits dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante à Genève.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l'opération « Papyrus » n'étaient pas réunies.

9) Comme relevé ci-avant, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors qu'il est inférieur à dix ans. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 22 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au D______, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle couramment le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. L'esprit entrepreneurial du recourant est également à saluer. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au D______, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, et à deux reprises à la suite de son refoulement de Suisse, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au D______ seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.-;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Landry-Barthe et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.