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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1835/2009

ATA/749/2011 du 06.12.2011 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2012, rendu le 19.03.2012, IRRECEVABLE, 8C_114/2012
Descripteurs : ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; DEVOIR DE COLLABORER ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; COMPTE BANCAIRE ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LASi.32 ; LASi.33 ; LASi.35
Résumé : Viole son obligation d'informer l'hospice, le bénéficiaire de prestations qui ne fait pas état de ses activités professionnelles, même bénévoles, qui n'avise pas avoir perçu une rémunération d'interprète, qui ne produit pas immédiatement les relevés de tous ses comptes bancaires et n'indique pas avoir vécu 9 mois ailleurs que dans le logement pour lequel l'hospice versait une participation au loyer.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1835/2009-AIDSO ATA/749/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame L______
représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Madame L______ est domiciliée à Genève.

2. Elle est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er décembre 1996.

3. Le 8 juillet 2004, elle a signé auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) un document intitulé « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » dans lequel elle prenait note des conditions d’octroi des prestations d’assistance. Toute personne sollicitant l’hospice devait donner, sous peine de refus de prestations, tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière, de même qu’elle devait informer celui-ci de tous changements survenus dans cette situation. Elle devait se soumettre aux investigations du service des enquêtes. Elle prenait note que les prestations d’assistance n’étaient pas remboursables, sauf lorsqu’elles avaient été indûment perçues ou accordées à titre d’avance.

4. Le 20 décembre 2005, Mme L______ a signé une nouvelle demande d’aide financière. Elle s’est déclarée de nationalité albanaise. Elle habitait rue ______ chez sa sœur, D. X______, et son beau-frère, A. X______, qui payaient CHF 1'620.- de loyer mensuel sans les charges. Elle travaillait à temps partiel pour le G______ (ci-après : G______) et n’avait pas d’autre ressource. Elle n’avait aucune fortune, notamment aucun compte bancaire ou postal. Elle ne percevait aucune prestation d’une assurance sociale. Dans la rubrique « mentionner tous les comptes bancaires ou postaux actifs ou clôturés durant les 18 derniers mois », elle a indiqué détenir un compte bancaire à l’UBS et un compte postal auprès de Postfinance.

5. A l’occasion de cette nouvelle demande d’aide financière, elle a signé un formulaire intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », aux termes duquel elle devait faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre, signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement de prestations qui lui avaient été accordées, tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations et autoriser l’hospice à procéder à des enquêtes au sujet de sa situation personnelle et financière.

6. Le 11 juillet 2008, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport. Mme L______, qui avait également la nationalité suisse, avait été entendue le 30 mai 2008. Elle vivait chez ses parents depuis neuf mois à la rue du ______, bien que l’hospice participe au paiement du loyer de l’appartement de sa sœur sis rue ______. Elle avait déménagé parce qu’elle était malade et ne désirait pas contaminer ses neveux. Lors de la visite domiciliaire à la rue du ______ qui avait suivi l’entretien, l’enquêteur a constaté que Mme L______ disposait d’une chambre à cet endroit tandis que ses affaires personnelles étaient entreposées dans une armoire dans le hall de l’appartement. Elle versait CHF 320.- à sa sœur et son beau-frère pour participer au loyer. M. et Mme X______ avaient signé une déclaration attestant du versement par Mme L______ des participations précitées des mois de septembre 2007 à mai 2008. Mme L______ était inapte à travailler à 100 %, selon un certificat médical d’incapacité de travail. Elle vivait des prestations de l’hospice et des revenus d’un emploi auprès du G______ depuis octobre 2001, réalisant un salaire mensuel net de CHF 1’179.-. Elle n’était plus inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE).

Le relevé du compte UBS mettait en évidence qu’elle avait perçu de l’Etat de Genève divers montants, soit CHF 1’610.- en 2006 et CHF 420.- en 2007, pour des honoraires de traduction versés par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.

7. Par décision du 31 juillet 2008, l’hospice a suspendu le droit aux prestations financières de Mme L______ avec effet au 1er août 2008, cette décision étant exécutoire nonobstant recours.

Elle ne vivait pas à l’adresse indiquée et elle avait réalisé des revenus non déclarés à l’hospice. Elle détenait CHF 6’393.- au 30 mai 2008 sur son compte à l’UBS et CHF 1’979.- sur son compte postal. Ces montants dépassaient celui de la fortune autorisée, qui n’était que de CHF 4’000.- pour une personne seule. Elle versait à sa sœur CHF 320.- chaque mois, correspondant à sa participation au loyer, bien qu’elle ne vivait pas chez celle-ci. Elle n’avait pas annoncé ce changement à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

L’hospice entendait évaluer son droit aux prestations professionnelles dès le 1er août 2008 et lui impartissait un délai de trente jours pour fournir :

- des relevés bancaires détaillés ;

- des notes d’honoraires des sommes versées par l’Etat de Genève ;

- ses passeports suisse et albanais ;

- la preuve qu’elle avait régularisé sa situation auprès de l’OCP si elle désirait maintenir vouloir vivre chez ses parents ;

- son jugement de divorce.

Ses prestations d’assistance et autres prestations circonstancielles étaient suspendues dès le 1er août 2008, ainsi qu’un subside partiel pour l’assurance-maladie qui lui était accordé par le biais de ces prestations.

8. Le 8 septembre 2008, Mme L______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à la décision précitée. Elle habitait chez ses parents parce qu’elle ne voulait pas contaminer ses neveux car elle pensait souffrir de la tuberculose. Elle avait donc résidé pendant quelques mois chez ses parents mais était retournée vivre chez sa sœur. Elle avait reçu sur son CCP des remboursements de caisse-maladie pour des factures d’un médecin.

Elle demandait la restitution de l’effet suspensif et l’annulation de la décision du 31 juillet 2008. Les prestations d’assistance devaient lui être accordées à nouveau, de même que toutes les autres prestations suspendues, soit : CHF 2’058,35.- représentant une participation aux factures médicales, CHF 183,60.- relatifs à des frais de vaccins, CHF 1’200.- relatifs à des « frais d’incitation », ainsi que CHF 1’500.- pour des frais d’inscription à deux cours de langue. Enfin, elle fournissait les relevés de son compte à l’UBS du 1er janvier 2007 au 31 août 2008.

9. Le 19 septembre 2008, l’hospice a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le recommandé contenant la décision du 31 juillet 2008 avait été retiré le 4 août 2008. L'opposition avait été postée le 8 septembre 2008 alors que le délai de recours échéait le 4 septembre 2008.

10. Le 10 octobre 2008, le conseil de Mme L______ a écrit à la direction de l’hospice. Il sollicitait l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 19 septembre 2008. Selon une attestation de la Doctoresse Groux-Frehner du Centre de psychologie clinique, Mme L______ avait été suivie du 19 février au 29 mai 2008 pour un trouble de l’adaptation provoqué par une succession d’événements traumatisants. Du 1er au 7 août 2008, celle-ci s’était rendue en Estonie pour participer à l’assemblée générale de la Confédération des anciens combattants et de victimes de guerre, selon une copie de la réservation. Elle n’était rentrée à Genève que le 7 août 2008 dans la soirée. En envoyant son opposition le 8 septembre 2008, elle avait agi dans le délai de trente jours.

11. Le 22 octobre 2008, l’hospice a écrit à Mme L______ par pli recommandé. Il mettait fin aux prestations d’aide financière accordées à celle-ci. Il se fondait sur le rapport d’enquête du 11 juillet 2008 et sur l’examen des pièces qu’elle avait transmises. Le compte à l’UBS démontrait un dépassement de la fortune autorisée entre le 26 février 2007 et le 31 août 2008. Un montant de CHF 8’000.- viré sur le compte de la sœur de Mme L______ le 18 juillet 2007 et un retrait de CHF 8’000.- le 10 juillet 2008 n’avaient fait l’objet d’aucune justification. Mme L______ s’était rendue à l’étranger à plusieurs reprises, soit en Australie, au Ghana, ainsi que dans un pays arabe sans s’expliquer sur la façon dont elle avait financé ses voyages. En 2006 et 2007, elle avait perçu des honoraires de l’Etat de Genève pour des traductions, pour un montant total de CHF 2’130.-, qu’elle n’avait pas déclarés. Elle avait contrevenu à ses obligations de l’informer de ces faits. En l’état, il mettait fin aux prestations d’assistance avec effet au 1er août 2008 mais se réservait de réclamer le remboursement des montants indûment perçus.

12. Le 23 octobre 2008, le conseil de Mme L______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2008, reprenant son argumentation précédente (cause A/3828/2008).

13. Le 24 novembre 2008, Mme L______ a formé opposition à la décision de l’hospice du 22 octobre 2008. Elle demandait son annulation et la reprise dès le 1er août 2008 des prestations d’assistance. Elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif.

Elle reprenait ses explications au sujet de sa situation personnelle. Les déplacements qu’elle avait effectués à l’étranger en 2007 avaient été payés par l’Association Y______ (ci-après : Y______). Étaient annexés un rapport médical du Docteur Laurent Favre, pneumologue, concernant une pneumonie dont elle avait souffert en octobre 2007, du Docteur Jalal Battikha concernant les examens effectués à la demande du Docteur Danilo Janjic, et un rapport des Docteurs G. Clark, M. Terretaz et S. Evard du 1er juillet 2008 relatif à un diagnostic de sarcoïdose pulmonaire et ganglionnaire ayant nécessité une hospitalisation du 18 au 27 juin 2008, date à laquelle elle était retournée à domicile.

Le Dr Janjic avait rédigé une attestation médicale le 29 juillet 2008 pour confirmer l’existence de l’affection médicale invalidante précitée et émettre le souhait que Mme L______ puisse résider temporairement chez ses parents. Elle joignait à son opposition une attestation du centre de psychologie clinique faisant état d’un suivi du 19 février 2008 au 29 mai 2008 pour un trouble de l’adaptation provoqué par une succession d’événements traumatisants et aggravé par le manque de prise en charge de sa souffrance somatique. De même, elle annexait deux attestations émanant de Y______ signées de son directeur exécutif, M. X______, confirmant la prise en charge des frais de déplacement de l’intéressée pour des voyages au cours desquels elle représentait cette association.

14. Le 1er décembre 2008 Mme L______ a retiré son recours contre la décision de l’hospice du 19 septembre 2008 dans la cause A/3828/2008 et celle-ci a été rayée du rôle par décision du 3 décembre 2008.

15. Le 2 décembre 2008, le directeur de l’hospice a refusé l’octroi de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’opposition et accordé à Mme L______ un délai complémentaire au 15 décembre 2008 pour compléter son argumentation. Elle n’a pas recouru contre cette décision et n’a pas rédigé d’écritures complémentaires.

16. Le 30 mars 2009, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un nouveau rapport complétant celui du 11 juillet 2008.

Mme L______ avait présenté le solde des documents demandés lors de l’entretien du 30 mai 2008, soit les passeports suisse et albanais, ainsi que le jugement de divorce du 2 février 1995.

Le passeport suisse comportait des visas d’entrée en Malaisie en décembre 2006, au Ghana en juillet 2007, à Singapour, aux Philippines et en Australie entre le 3 et le 13 septembre 2007.

C’était par le biais de Y______, dont son père était président, son beau-frère M. X______ directeur exécutif, et elle-même secrétaire, qu’elle avait eu l’occasion de voyager aux frais de cette entité. Les billets d’avion avaient été payés en espèces. Mme L______ n’avait produit aucun document provenant de la comptabilité de la l’association qui permettait de justifier le mode de financement.

Mme L______ était enregistrée auprès de l’OCP comme étant domiciliée chez son beau-frère, même si elle expliquait vivre depuis septembre 2007 chez ses parents. Le loyer du logement de ces derniers était pris en charge dans le cadre des prestations complémentaires que ceux-ci percevaient.

L’intéressée avait un CCP sur lequel l’hospice versait ses prestations. Celui-ci présentait un solde positif de CHF 5’450,45 au 9 juillet 2008. L’hospice avait versé sur celui-ci CHF 3’589,55 le 9 juin 2008, qui n’avaient pas été utilisés avant le 1er juillet 2008. Entre le 19 et le 30 juin 2008, ledit CCP avait présenté un solde positif de CHF 4’904,95.

Mme L______ détenait un compte à l’UBS sur lequel elle avait reçu de l’Etat de Genève entre mai et décembre 2005 CHF 1’480.- à titre d’honoraires d’interprète. Sur ce compte était versé le salaire que l’intéressée percevait du G______. Le solde du compte bancaire était de CHF 6’393,95 au 31 mai 2008. Il avait dépassé CHF 8’000.- entre le 26 juin et le 10 juillet 2008. A cette dernière date, Mme L______ avait retiré en espèces CHF 8’000.- du compte. Au 26 janvier 2009, le solde de celui-ci était de CHF 1’066,50. Le salaire versé le 19 décembre 2008 par le G______ (CHF 1’102,40) n’avait pas été retiré jusqu’au 26 janvier 2009. Le service des enquêtes en concluait que, certains mois, l’argent qui aurait dû être utilisé pour couvrir les frais courants n’avait pas été retiré de ces deux comptes.

17. Par pli recommandé du 21 avril distribué le 23 avril 2009, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de Mme L______. L’intéressée était parfaitement au courant de son devoir de renseigner puisqu’elle avait signé à plusieurs reprises des documents lui rappelant cette obligation. Or, elle avait caché des informations sur sa situation personnelle :

- les rémunérations reçues en 2005 (CHF 1’480.-), 2006 (CHF 1’610.-) et 2007 (CHF 520.-) de l’Etat de Genève pour de l’interprétariat ;

- le fait qu’elle avait habité chez ses parents d’août 2007 à mai 2008. Quels que soient les motifs médicaux qui avaient présidé à cela, elle n’avait pas droit à la prise en charge par l’hospice de ses frais de logement chez sa sœur si elle n’y résidait pas, le loyer de ses parents étant déjà pris en considération dans le calcul des prestations du SPC ;

- les relevés bancaires présentés au service des enquêtes pour la première fois avaient révélé qu’elle détenait des avoirs à l’UBS, la plaçant au-dessus des barèmes de fortune autorisant le versement de prestations d’assistance. Cela avait été le cas le 18 juillet 2007 (avoirs dépassant CHF 8’000.-), entre le 17 décembre 2007 et le 26 mars 2008 (avoirs dépassant CHF 4’000.-) et le 26 juin 2008 (avoirs dépassant CHF 8’000.-). Elle avait effectué les 18 juillet 2007 et 10 juillet 2008 deux retraits, l’un en faveur de sa sœur et l’autre pour des raisons non expliquées. De ce fait, ce compte, alimenté par le salaire versé par le G______, avait pu lui faire réaliser de substantielles économies. Aucune explication crédible n’ayant été fournie, l’hospice était fondé à considérer qu’elle disposait toujours de ces montants.

Des remarques similaires pouvaient être faites au sujet des avoirs sur le CCP, dont le solde s’élevait à CHF 4’904,95 le 19 juin 2008 et à CHF 5’450.- le 19 juillet 2008. Mme L______ n’avait pas fourni elle-même les relevés de ce compte, que le service des enquêtes avait dû demander à Postfinance.

En prenant en considération les avoirs se trouvant sur les deux comptes précités, Mme L______ était en possession le 10 juillet 2008 d’au moins CHF 13’480.-.

L’intéressée n’avait jamais évoqué avec son assistante sociale l’activité qu’elle déployait en faveur de Y______ qui l’avait conduite à voyager à travers le monde. Par la suite, elle n’avait jamais fourni de pièces émanant de l’association permettant d’établir qu’elle était bénévole mais que ses frais de voyage étaient pris en charge par cette entité. Il y avait un mélange entre les intérêts de celle-ci et ceux de la famille L______ qui rendait la situation opaque. Face à cela, l’hospice était fondé à douter que Mme L______ ne soit pas rémunérée par Y______, ce qui expliquait qu’elle pouvait thésauriser les revenus ou prestations qu’elle percevait sur ses comptes, bancaires ou postaux.

- Pour le surplus, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions prises par la recourante dans le cadre de l’opposition concernant le paiement de certaines factures qui ne faisaient pas l’objet de la décision attaquée.

18. Par pli ordinaire, portant le timbre postal du 26 mai 2009, Mme L______ a recouru contre la décision précitée reçue le 23 avril 2009 auprès du Tribunal administratif.

Au verso de l’enveloppe contenant le recours, figurait l’inscription suivante « l’entrée principale de la réception de l’hôpital certifie que ce pli a été déposé à la poste devant l’hôpital le lundi 25 mai 2009 à 20h 20 » suivie d’une signature illisible.

La recourante concluait, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision sur opposition avec suite de dépens, l’aide financière devant être reprise avec effet rétroactif au 1er août 2008.

Elle n’avait pas déménagé chez ses parents. Sa volonté avait toujours été de maintenir son domicile rue ______. Elle reprenait ses explications concernant les raisons liées à sa maladie, qui l’avaient conduite à habiter chez ses parents. Les certificats médicaux des Drs Janjic et Favre remis au service des enquêtes ne décrivaient pas de manière correcte ses problèmes de santé qui étaient plus graves. Son était s’était d’ailleurs dégradé depuis le premier semestre 2007. Les considérations de l’hospice sur son accroissement de fortune et sur Y______ étaient sans fondement. Si elle avait exercé des activités pour cette dernière, effectuant notamment des traductions, c’était bénévolement. La comptabilité mal organisée de l’association ne lui avait pas permis de prouver ses dires.

19. Le 23 juin 2009, Mme L______ a adressé au Tribunal administratif « une lettre pour demander un délai pour envoyer un recours en cas d’impossibilité que cette lettre soit considérée comme un recours ». Elle n’était pas d’accord avec la façon dont son avocat avait présenté sa situation. Elle ne s’était pas installée temporairement chez ses parents courant 2007 mais « quelques mois en 2008 ». Elle s’entendait très bien avec sa sœur et son beau-frère et c’était elle qui avait pris la décision de s’éloigner. La suppression de l’aide sociale avait eu pour conséquence que l’assurance-maladie ne payait plus ses frais de santé.

Elle priait la chambre administrative de se référer à des explications fournies par M. X______ au sujet de Y______ dans un courrier du 4 juin 2009 adressé à l’hospice, qu’elle annexait. M. X______ y précisait que le comité exécutif de ladite association était composé de M. L______, président, de lui-même comme directeur exécutif, ainsi que de Messieurs V______, M______ et Z______, lequel était le trésorier. Mme L______ n’avait jamais été membre dudit comité. Elle était secrétaire bénévole de Y______ et « chargée de plusieurs missions à l’étranger ». Y______ n’avait jamais rémunéré les membres pour leur travail personnel au sein de l’association. Le courrier de M. X______ se référait à une attestation signée de MM. L______ et Z______ confirmant que c’était Y______ qui avait pris en charge les frais de déplacement de la recourante à l’étranger, mais celle-là n’était pas jointe audit courrier.

20. Le 24 juin 2009, le juge délégué a reçu un courrier de Me François Gillioz, daté du 18 juin 2009. La personne « qui avait apposé sa signature au dos de l’enveloppe contenant son acte de recours était Madame H______ ». Il demandait à compléter le recours.

Le même jour, le juge délégué a demandé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) d’entreprendre des recherches pour déterminer l’identité de la personne qui avait signé l’enveloppe contenant l’acte de recours, afin de savoir si elle appartenait à leur personnel et si elle confirmait la teneur de l’inscription manuscrite figurant sur l’enveloppe.

21. Le 29 juin 2009, Me Gillioz a écrit au Tribunal administratif. Il cessait d’occuper après avoir pris connaissance du courrier précité de Mme L______ du 23 juin 2009.

22. Le 6 juillet 2009, Mme L______ informé le juge délégué qu’elle avait mandaté un autre avocat. Celui-ci ne s’est cependant jamais constitué. Elle persistait à demander la restitution de l’effet suspensif au recours.

23. Le 8 juillet 2009, les HUG ont transmis au juge délégué le résultat de leurs recherches : une collaboratrice de cette institution dont ils donnaient l’identité mais qui n’était pas Mme H______ avait rédigé l’inscription manuscrite figurant au dos de l’enveloppe contenant l’acte de recours, à la demande d’un homme qui lui avait précisé que le dernier jour du délai de recours était à minuit.

24. Le 10 juillet 2009, Me Gillioz a transmis au juge délégué, à sa requête, la procuration qui l’avait autorisé à recourir. Selon le texte de celle-ci, signée le 1er juillet 2009, c’était Me Rumo qui l’avait mandaté pour rédiger le recours de Mme L______ en raison d’une hospitalisation.

25. Le 24 août 2009, l’hospice a conclu au rejet du recours. Mme L______ avait contrevenu à ses obligations de renseignement sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur l'évolution de celle-ci. Elle n’avait pas avisé l’hospice de son changement de résidence. Elle n’avait pas fait état de ses revenus de traductrice pour l’Etat de Genève. Elle avait pu thésauriser sur ses comptes bancaires et postaux des montants supérieurs à ceux autorisés. Elle avait caché ses activités en faveur de Y______ et ses explications sur le financement de ses voyages avaient été contradictoires.

26. Par décision du 28 août 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

27. Le 27 septembre 2009, Mme L______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.

28. Le 9 octobre 2009, le juge délégué a procédé à l’audition des parties, Mme L______ étant assistée d’un nouveau conseil.

a. Selon Mme L______, tout ce qui lui était reproché était faux. Elle n’avait habité chez ses parents que d’avril à juin 2008, pendant une période où elle avait été hospitalisée et était contagieuse. Depuis juillet 2008, elle vivait à nouveau chez sa sœur et y résidait toujours. Elle n’avait pas été informée de la limite de fortune de CHF 4’000.-. Les revenus de traductrice non annoncés provenaient du remplacement ponctuel de sa sœur. Son compte à l’UBS était crédité des revenus qu’elle percevait du G______. Elle payait à sa sœur une participation de CHF 320.- au loyer de celle-là ou, plus précisément, elle ne le payait pas et laissait ce montant sur son compte à l’UBS car sa soeur ne voulait pas avoir d’argent chez elle. Le retrait de CHF 8’000.- du 18 juillet 2007 avait été effectué par sa sœur qui avait une procuration sur son compte. Elle lui devait de l’argent et celle-ci avait utilisé ce montant pour acheter un téléviseur et d’autres biens. Elle avait remis la somme de CHF 8’000.- prélevée le 10 juillet 2008 à ses parents, qui s’étaient occupés d’elle durant la période où elle était malade.

b. La représentante de l’hospice a rappelé que la décision querellée était fondée sur quatre manquements aux devoirs de la bénéficiaire, qui avaient été détaillés dans la décision sur opposition.

29. Par arrêt du 12 octobre 2009 (8C_825/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Mme L______ contre la décision de la présidente de la chambre de céans du 28 août 2009 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

30. L’audience de comparution personnelle s’est poursuivie le 11 décembre 2009.

a. Mme L______ a développé ses explications au sujet de son activité au sein de Y______. Cette dernière n’avait aucune ressource, si ce n’étaient les cotisations de ses membres. Elle avait travaillé pour celle-ci comme secrétaire mais bénévolement. En revanche, elle avait voyagé pour le compte de Y______, qui avait payé les billets d’avion, à moins que le voyage ait été payé par les personnes qui invitaient les représentants de celle-ci. Les voyages ne lui avaient rien coûté car les frais de nourriture et d’hôtel étaient pris en charge par l’organisme qui l’avait à chaque fois invitée, et les frais d’hôtel avaient été payés par Y______. Elle avait voyagé certaines fois seule et d’autres avec son père.

b. La représentante de l’hospice s’est demandé comment il était possible d’économiser de l’argent en ne bénéficiant que des prestations accordées par cette institution au-delà du petit salaire perçu par la recourante.

Mme L______ a déposé un extrait de son CCP pour la période du 15 décembre 2005 au 13 octobre 2009. Ledit compte postal avait été crédité des remboursements de l’assurance et des montants versés par l’hospice pendant la période précitée. Aucun d’entre eux n’était supérieur à CHF 1’500.-. Le CCP avait fait l’objet de prélèvements réguliers en espèces.

31. Le juge délégué a procédé à des enquêtes : le 5 mars 2010, M. Z______ a été entendu comme témoin. Il était membre du comité de Y______. La structure de celle-ci était souple. Elle était titulaire d’un compte bancaire à l’UBS. Les cotisations se faisaient sur une base volontaire. MM. L______ et X______ disposaient de la signature sur le compte. Lui-même procédait en leur compagnie au contrôle et à l’établissement de la comptabilité de l’association. Mme L______ travaillait pour Y______ comme les autres, à titre bénévole. Ses membres qui voyageaient pour son compte étaient défrayés et les frais remboursés selon les possibilités. Y______ avait financé un voyage en Malaisie en 2006. Il était possible que d’autres voyages de Mme L______ aient été financés mais il ne se souvenait pas vers quelle destination. Il ne détenait aucun document concernant la gestion de Y______, la comptabilité se trouvant chez M. X______. Il avait signé différents reçus à titre de trésorier de Y______ pour des fonds qu’il avait versés en espèces à Mme L______. A sa connaissance, les frais de séjour sur place lors des voyages étaient assumés par les personnes qui invitaient.

32. Le 7 mai 2010, Mme L______ a précisé avoir effectué des démarches en vue d’obtenir un avocat d’office.

a. M. X______ a été entendu à titre de renseignements. En 2007 et 2008, sa belle-sœur habitait à son domicile. Elle dormait sur un canapé. Il arrivait également qu’elle loge chez ses propres beaux-parents. Il l’hébergeait à titre humanitaire. Elle ne travaillait pas et, vu ses moyens limités, elle versait de faibles montants chaque mois de l’ordre de CHF 10.- à CHF 200.-. Sa femme réglait ces questions avec Mme L______ et il ignorait si celle-là avait accès au compte de cette dernière.

b. Il était directeur exécutif de Y______. Les seules ressources de celle-ci étaient les cotisations. Y______ avait parfois des besoins financiers particuliers pour réaliser des projets afin d’être représentée à l’étranger dans le cadre de manifestations. Par exemple, elle avait voulu être présente à Singapour pour une assemblée de l’Association mondiale des anciens combattants. Y______ ne disposant pas de fonds en suffisance, ses membres avaient fait appel à des fonds privés, de façon à ce que M. L______ et sa fille puissent se rendre dans cette ville. La recourante avait effectué des voyages dans les différents pays visés par le rapport d’enquête de l’hospice. Y______ avait financé ces voyages, à moins que des institutions tierces ne l’aient fait. Toutes les activités que Mme L______ pouvait avoir eues en faveur de Y______ l’avaient été à titre bénévole.

33. Le 19 mai 2010, M. X______ a transmis au juge délégué les renseignements qu’il s’était engagé à remettre. Mme L______ avait habité à son domicile jusqu’au 30 juin 2008 en raison de sa situation difficile. Les CHF 8’000.- prélevés par son épouse représentaient de l’argent du loyer que Mme L______ leur versait. Il transmettait l’extrait du compte de Y______ demandé. Il résultait de ce document que les avoirs de l’association n’avaient pas dépassé CHF 3’300.- depuis août 2006.

34. Le 21 mai 2010, les parties ont été convoquées pour une suite de comparution personnelle. Mme L______ était assistée d’un avocat nommé d’office. A l’issue de l’audience, l’instruction de la cause a été suspendue d’accord entre les parties.

35. Le 7 octobre 2010, le juge délégué a ordonné la reprise de l’instance.

36. Le 8 novembre 2010, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif en vertu de l’art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ)  a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. a. Le délai ordinaire de recours était de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

La recourante a reçu la décision querellée le 23 avril 2009. Le délai légal de recours venait à échéance le 24 mai 2009 à minuit, soit un dimanche, et il a été reporté au lundi 25 mai 2009. Dès lors qu’il est établi que l’enveloppe contenant l’acte de recours a été déposée dans une boîte aux lettres à Genève le lundi 25 mai 2009 même si son oblitération postale portait la date du mardi 26 mai 2009, le délai de recours a été respecté (ATF 124 V 372, 375  ; 115 Ia 8  ; 92 I 253 ; ATA/662/2011 du 18 octobre 2011).

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable.

3. a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois et depuis le 19 juin 2007, c’est la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/368/2010 du 1er juin 2010, et les références citées).

4. Ont droit à des prestations d’aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1, 21 à 28 LASI).

5. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) Il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger. (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/755/2010 du 2 novembre 2010). En outre, le bénéficiaire de l’aide doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. c et d LASI, celui qui ne s’acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LASI) ou donne des indications fausses ou incomplètes ou encore cache des informations utiles peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d’aide sociale.

6. Dans la demande de prestations que la recourante a signée le 20 décembre 2005, elle a mentionné, concernant sa situation personnelle et financière, qu’elle habitait chez sa sœur et son beau-frère. Si elle a fait état de l’existence du compte bancaire à l’UBS et du CCP, elle a également indiqué qu’elle n’avait aucune fortune et aucune autre ressource que la rémunération qu’elle percevait du G______. Parallèlement, elle a signé le formulaire l’engageant à renseigner de manière exacte l’hospice sur tous les éléments propres à déterminer son droit aux prestations financières et à fournir tout renseignement sur l’évolution de sa situation financière. Sur cette base, elle a obtenu des prestations de l’hospice, incluant une participation au loyer pour le logement dans lequel elle affirmait habiter avec sa sœur et son beau-frère. Or, elle n’a pas respecté son engagement de tenir l’hospice informé de l’évolution de sa situation. Elle ne l’a pas avisé qu’elle avait perçu entre 2005 et 2007 une rémunération pour son activité d’interprète. Elle n’a pas indiqué non plus que, durant neuf mois, entre 2007 et 2008, elle avait habité chez ses parents, quelles qu’en aient été les raisons, laissant l'hospice continuer à verser une participation au loyer de sa sœur et de son beau-frère alors qu’elle n’y avait pas droit. Elle n’a pas fait état de ses activités au sein de Y______, mêmes bénévoles, effectuant des voyages à l’étranger pour le compte de celle-ci pendant que l’hospice lui versait des prestations d’aide financière, alors qu’elle n'était pas incapable de travailler, ses problèmes de santé étant ponctuels, au vu des certificats médicaux versés à la procédure. Au vu du rapport du service d’enquêtes du 11 juillet 2008, elle a collaboré avec réticence à l’enquête qui avait été ouverte. Suite à la décision du 31 juillet 2008 de suspendre les prestations d’assistance, elle n’a pas donné suite immédiatement à l’ordre de produire les relevés de tous ses comptes puisqu’elle n’a pas remis ceux de son CCP.

En fonction des éléments mis en évidence par l’enquête, l’hospice était fondé à constater le 22 octobre 2008, la violation par la recourante de l'obligation de l'informer, prescrite par les art. 32, 33 et 35 LASI et il était légitimé, à la suite du rapport d’enquête complémentaire du 30 mars 2009, à rejeter l’opposition formée par l’intéressée. En effet, les explications et pièces supplémentaires recueillies au travers de l’instruction menée par la chambre administrative ne permettent pas de justifier que l’intéressée puisse thésauriser des montants sur ses comptes bancaires alors que les prestations financières versées par l’intimé étaient destinées à compléter les faibles revenus qu’elle percevait du G______. Dès lors que les prestations d’assistance sont versées à titre subsidiaire (art. 9 al. 1 LASI), c’est à juste titre que l’hospice, après avoir dans un premier temps suspendu le droit aux prestations, a mis fin à celui-ci au vu du flou sur la situation financière réelle de la recourante et de l’impossibilité de clarifier celle-là.

7. Le recours sera rejeté. Il n'en résulte pas l’impossibilité future pour la recourante de percevoir à nouveau des prestations d’assistance. Une reprise de l’aide ne pourra intervenir que si la recourante expose clairement sa situation et collabore avec l’hospice pour établir celle-ci.

8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2009 par Madame L______ contre la décision sur opposition de l’hospice général du 21 avril 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Oberson, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :