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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1147/2009

ATA/451/2009 du 15.09.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1147/2009-FORMA ATA/451/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 septembre 2009

 

dans la cause

 

 

 

Madame A______
représentée par Me Lionel Halpérin, avocat

 

 

contre

 

 

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES

ET DU DÉVELOPPEMENT

 

et

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. En octobre 2006, Madame A______, domiciliée aux Etats-Unis, a commencé ses études à l’institut universitaire des hautes études internationales, devenu depuis lors, l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut) dans le cadre du programme du Master en études internationales (ci-après : MEI), spécialisation histoire et politique internationales.

2. Au terme de ses études, elle devait rédiger un mémoire sous la direction du Professeur Matthew Leitner, le second lecteur de ce travail étant le Professeur Gopalan Balachandran. Le titre choisi était "How the World Bank’s Conditionnality Policy has been influenced by the Concept of Good Governance".

3. Le 22 novembre 2007, l’institut a fixé à Mme A______ un délai au 22 août 2008 pour déposer la version finale de ce travail. Ce mémoire a été déposé le 20 août 2008 et il a été précédé d’échanges de courriers électroniques entre l’étudiante et M. Leitner, Mme A______ souhaitant s’assurer que son travail correspondait bien aux attentes de son directeur de recherches.

4. Le jury a attribué à ce mémoire la note de 3.

5. Selon le relevé de notes établi par l’institut le 26 septembre 2008, cette étudiante avait totalisé nonante crédits. Le 3 précité attribué pour le mémoire, était la seule note inférieure à la moyenne de 4. Par ce relevé, communiqué à l’étudiante par pli recommandé du 29 septembre 2008, réceptionné le 2 octobre 2008, Mme A______ a été informée de son élimination du programme de MEI en application de l’art. 10 du règlement, n’ayant pas obtenu les 120 crédits requis dans le délai qui lui avait été fixé.

Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours ; passé ce délai, l’université de Genève procéderait à l’exmatriculation.

6. Par courrier du 7 octobre 2008, le conseil de Mme A______ a prié le directeur de l’institut de bien vouloir reconsidérer la note attribuée au mémoire et accorder une note suffisante, ou à défaut d’octroyer à l’étudiante un délai supplémentaire pour effectuer les corrections requises. Les griefs formulés tardivement par les Prof. Leitner et Balachandran, dans un rapport de moins de deux pages, étaient contestés et ne justifiaient pas un échec définitif. En tout état, ce conseil sollicitait un entretien pour discuter de ce qui pourrait être entrepris afin que sa mandante obtienne le MEI.

7. Par pli recommandé du 31 octobre 2008, Mme A______ a formé opposition en concluant préalablement, à la possibilité d’obtenir une copie corrigée de son travail de mémoire et principalement, à l’annulation de la note de 3. Elle sollicitait l’octroi d’un 4 au minimum la délivrance du MEI, le diplôme de Master, spécialisation histoire et politique internationales. Subsidiairement, elle requérait un délai de deux mois pour compléter son mémoire puisqu’à teneur du règlement, elle aurait pu déposer ce travail jusqu’au 15 septembre 2008. L’évaluation de son mémoire était arbitraire.

La note obtenue pour celui-ci ne reflétait pas l’engagement qu’elle avait montré au cours des deux dernières années ni ses capacités et connaissances attestées par le relevé de ses notes.

Enfin, la motivation des Prof. Leitner et Balachandran était tout à fait insuffisante et les explications du 30 septembre 2008 d’une page l’étaient tout autant.

Elle avait déposé son mémoire le 20 août 2008. Le jury disposait d’un délai de trois semaines pour évaluer et noter le travail en application de l’art. 7.4 du règlement relatif au MEI. Or, c’était le 2 octobre 2008 seulement qu’elle avait eu connaissance de ce résultat. Elle aurait dû recevoir une copie corrigée de son mémoire le 10 ou au plus tard le 11 septembre 2008 et elle aurait eu ainsi le temps, avant le 15 septembre 2008, d’effectuer les corrections nécessaires.

8. Le 10 février 2009, le collège des professeurs a jugé l’opposition recevable et l’a rejetée, ce dont le directeur de l’institut a informé Mme A______ par courrier recommandé du 19 février 2009. A ce pli étaient annexées une copie du rapport d’instruction de la commission des oppositions au collège des professeurs du 4 février 2009 concernant l’évaluation du mémoire ainsi qu’une copie de la note d’instruction du directeur du 16 février 2009 relative à la décision d’élimination. Cette dernière était ainsi confirmée.

Il résulte de ces documents que Mme A______ avait déposé son mémoire le 20 août 2008 déjà mais qu’entre juin et août 2008, elle avait échangé plusieurs courriers électroniques avec le Prof. Leitner auquel elle avait soumis un chapitre de son travail. Le 12 juin 2008 en particulier, le Prof. Leitner avait écrit à cette étudiante que le mieux serait qu’elle lui envoie un chapitre déterminant et quelques indications relatives au reste de son travail, ce qui pourrait servir de base ou de modèle pour le reste de celui-ci. Mme A______ avait ainsi envoyé le 31 juillet 2008 un chapitre, soit la section B. Le 4 août 2008, le Prof. Leitner lui avait adressé ses remarques et critiques. Quant au jury, il avait attribué la note de 3 au mémoire de Mme A______ pour les motifs explicités dans le rapport traduit en français des Prof. Leitner et Balachandran daté du 30 septembre 2008. Selon cette note critique, "l’échec de ce mémoire ne résulte pas de sa conception mais de son exécution". Compte tenu de "la spécialisation d’étudiant en histoire et en politique internationale, on aurait au moins attendu que la dissertation s’intéresse à l’évolution historique des prêts accordés par la Banque mondiale ainsi que des conditions associées aux différentes catégories de prêts de la Banque mondiale, le tout en gardant la gouvernance comme point de mire". Cela n’avait pas été fait, excepté par exemple, pour la période allant de la reconstruction au prêt au développement. La réforme de la gouvernance n’avait pas été traitée non plus. La nature précise de la conditionnalité liée à ladite gouvernance n’était pas définie et l’étudiante n’avait pas relevé ce qui était vraiment nouveau dans ce domaine. Les deux professeurs critiquaient encore des recherches peu méthodiques et des raisonnements contradictoires La dissertation était extrêmement fragmentée et les 45 pages du texte divisées en quelque 36 sections et sous-sections. Le résultat en étaient un travail qui présentait l’apparence d’un exercice en "copier/coller" et non pas le produit d’un effort cohérent de recherche et de synthèse. Rien ne permettait l’octroi d’une note "minimale".

Le 29 septembre 2008, Mme A______ avait demandé à accéder aux corrections de son mémoire et le 30 septembre 2008, elle avait reçu par courrier électronique le rapport des deux professeurs précité comportant leurs remarques et critiques.

L’étudiant déposant son mémoire avant l’échéance du délai imparti ne pouvait prétendre bénéficier d’une correction pour redéposer un mémoire dûment complété et le règlement ne prévoyait rien de tel. Enfin, le délai de trois semaines pour la correction du mémoire, prévu par l’art. 7 ch. 4 du règlement d’application MEI, avait été respecté en l’espèce car ce délai s’adressait aux membres du jury et concernait la fixation de la note par celui-ci mais non la notification de la note à l’étudiant. En l’occurrence, ce délai avait été respecté par les membres du jury.

9. Par acte posté le 27 mars 2009, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition précitée qu’elle avait reçue le 25 février 2009 "ainsi que contre la décision du 10 février 2009 du collège des professeurs, jamais notifiée, confirmant apparemment le relevé d’examens daté du 26 septembre 2008". Toutes ces décisions devaient être annulées. La recourante devait se voir attribuer la note minimale de 4 pour son mémoire et attribuer le MEI avec spécialisation histoire et politique internationales. Subsidiairement, deux mois au moins devaient lui être accordés pour compléter ledit mémoire.

En substance, la recourante a fait valoir que la décision du 10 février 2009, mentionnée dans le courrier du 19 février 2009 ne lui avait jamais été signifiée. Cette dernière décision n’était donc pas valide puisqu’elle dépendait d’une autre décision prise par le collège des professeurs, laquelle était inexistante.

Il découlait du droit d’être entendue, l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. En l’espèce et conformément à l’art. 7 ch. 7 du règlement d’application du MEI, la recourante devait pouvoir avoir accès à la copie corrigée de son travail, ce qui n’avait pas été possible. Elle avait reçu un exemplaire de sa copie sans annotation ni commentaire le 14 janvier 2009 et les explications fournies par les deux professeurs concernés, en particulier le 30 septembre 2008 étaient tout à fait insuffisantes. Un mémoire de plus de cinquante pages ne pouvait faire l’objet d’un rapport d’une demi-page et celui-ci ne permettait pas de comprendre les raisons de l’évaluation du travail. Rien ne permettait de savoir quelles étaient les fautes qui avaient été commises ou d’apprécier l’opportunité d’interjeter recours. Or, le Prof. Leitner avait laissé entendre qu’une correction écrite du travail existait mais qu’elle ne pouvait être remise à l’intéressée. En conséquence, tant la protection contre l’arbitraire que le droit d’être entendu garantis respectivement par les articles 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés.

Mme A______ avait échangé plusieurs courriers électroniques avec le Prof. Leitner. Celui-ci, le 12 juin 2008, lui avait conseillé de lui soumettre uniquement le chapitre central de son travail. Il avait écrit à cette occasion (après traduction libre) "recevoir un brouillon quelques semaines avant le délai est généralement une perte de temps - même si j’ai le temps de le lire et de vous donner un avis, vous n’aurez pas le temps de faire les changements nécessaires".

La recourante avait donc envoyé au Prof. Leitner le 31 juillet 2008 le chapitre correspondant à la partie B de son dernier projet qu’elle avait ensuite complété au vu des suggestions du Prof. Leitner puis renvoyé le 11 août 2008.

Le 13 août 2008, elle lui avait soumis la dernière version de son introduction ainsi que son plan. L’évaluation finalement insuffisante du mémoire était arbitraire. De plus, elle avait le droit, à teneur de l’art. 5.7 al. 3 du règlement du MEI, de disposer d’un délai jusqu’au 15 septembre 2008. Rien n’interdisait à un élève qui avait remis son travail avant cette date, d’y apporter des corrections avant l’expiration du délai en question. Enfin, la recourante avait remis son mémoire le 20 août 2008. Selon l’art. 7.4 du règlement du MEI, celui-ci devait être évalué et noté dans un délai maximal de trois semaines par un jury composé du directeur de recherches et d’un second lecteur désigné par le directeur de recherches. Ce délai n’avait pas été respecté puisqu’elle n’avait eu connaissance de son élimination que le 2 octobre 2008. S’il l’avait été, elle aurait pu, avant le 15 septembre 2008, apporter les modifications et compléments nécessaires.

10. Le 11 mai 2009, l’institut a conclu au rejet du recours, Mme A______ reprenant l’argumentation qu’elle avait développée dans son opposition.

La décision du 10 février 2009, prétendument inexistante, résultait du procès-verbal de la séance du collège des professeurs, selon l’extrait dudit procès-verbal produit, concernant la recourante.

La date prévue pour la remise des mémoires avait été fixée au 22 août 2008 ce dont la recourante avait été informée le 22 novembre 2007 par courrier électronique, de même que tous les autres étudiants. Enfin, la recourante avait eu connaissance du rapport des correcteurs du 30 septembre 2008, lequel remplissait toute les conditions de forme et de fond. Elle ne pouvait prétendre recevoir un mémoire comportant des annotations manuscrites.

11. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 mai 2009 pour leurs éventuelles observations complémentaires.

12. Le même jour, la recourante a relevé que le procès-verbal de la séance du collège des professeurs produit par l’intimé ne constituait pas une décision car il ne répondait pas aux conditions fixées par l’art. 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Comme elle avait connaissance de cette pièce pour la première fois, elle demandait à pouvoir modifier ses conclusions, en ce sens que ce procès-verbal ne constituait pas une décision qui ne lui avait jamais été notifiée et que la décision à laquelle il servait de base, soit celle du 19 février 2009, devait être annulée. Concernant la notation et la délivrance du diplôme de MEI, elles étaient identiques. Subsidiairement cependant, Mme A______ sollicitait soit l’octroi d’un délai de deux mois pour compléter son mémoire ou à défaut la possibilité de rédiger un deuxième travail.

13. Le 11 juin 2009, l’institut s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité des conclusions modifiées, en particulier celles relatives à la possibilité de déposer un second mémoire.

Les éléments décisionnels en réponse à l’opposition de la recourante lui avaient été communiqués par le biais du courrier du 19 février 2009 selon la pratique de l’institut.

La recourante ne précisait pas quel élément constitutif de la décision selon l’art. 46 LPA ne serait pas respecté par cette dernière décision du 19 février 2009. Il ne pouvait donner une suite favorable à la nouvelle conclusion tendant au dépôt d’un second mémoire pour autant qu’une telle conclusion soit recevable.

14. Le 30 juin 2009, Mme A______ a persisté dans les termes de son courrier du 29 mai 2009, ses dernières conclusions ayant été formulées avant que la cause ne soit gardée à juger.

15. Par fax du 7 juillet 2009, le juge délégué a prié l’institut de lui adresser le règlement d’études applicable à la recourante que le tribunal de céans a reçu le 10 juillet 2009. Copie dudit règlement a été envoyée à la recourante avec la mention que la cause était gardée à juger.

16. Toutefois, à la requête du juge délégué en date du 29 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au tribunal de céans une traduction libre en français de la note du 30 septembre 2009 des Prof. Leitner et Balachandran ainsi qu’une copie intégrale de son mémoire, rédigé en anglais et ne comportant aucune annotation.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let a LPA).

2. A teneur de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le cadre des débats est formé par les conclusions prises par la recourante. Celles prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance sont irrecevables, selon la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005). Accepter de nouvelles conclusions après l’échéance du délai de recours reviendrait en effet à prolonger celui-là.

Le recours sera donc déclaré recevable à l’exception de la nouvelle conclusion, relative à la possibilité de rédiger un deuxième travail.

3. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université LU -C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit en particulier l'art. 63D al. 3 aLU, selon lequel les conditions d'élimination étaient fixées par le aRU le doyen devant, en prononçant l'élimination d'un étudiant, tenir compte des circonstances exceptionnelles telles qu'elles étaient prévues par l'art. 22 al. 3 aRU (ATA/337/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008).

4. Le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR) distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, qui statue (art. 19 et 20 RIOR, ACOM/111/2008 du 28 novembre 2008).

Il est établi par l’extrait du procès-verbal produit par l’intimé que la décision du 10 février 2009 a bien été prise à cette date-ci par le collège des professeurs, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée "d’inexistante". De plus, il ne s’agit pas d’une décision devant répondre au exigences de l’art. 4 LPA : elle n’est pas destinée à être communiquée à l’étudiant mais sert de base à la décision sur opposition, signée par le doyen, laquelle est seule susceptible de recours (art. 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours aRIOR - dans sa teneur du 25 février 1977 - le nouveau règlement n’étant entré en vigueur que le 17 mars 2009).

En l’espèce, l’opposition a été instruite conformément à la procédure décrite par le RIOR sous ses deux aspects comme indiqué ci-dessus.

5. La recourante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un délai au 15 septembre 2008 pour déposer son mémoire, comme l’art. 5.7 al. 3 du règlement du MEI le lui permettait.

Or, comme tous les étudiants dans sa situation, Mme A______ a été informée le 22 novembre 2007 déjà que la date de remise des mémoires avait été fixée au 22 août 2008. Elle a donc été avisée en temps utile et n’a pas protesté à ce moment contre la fixation dudit délai, qu’elle a accepté, et elle a même remis son travail le 20 août 2008.

6. a. Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est défini à l’art. 88 al. 3 aRU. L’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. De jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition du tribunal de céans est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que celles-ci n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/117/2006 du 20 décembre 2006 ; ACOM/56/2006 du 30 juin 2006).

c. La restriction de ce pouvoir de cognition est au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier, selon laquelle l’autorité de recours ne connaît pas le plus souvent tous les facteurs déterminants de l’évaluation, d’autant qu’elle ne dispose pas des connaissances techniques exigées par la matière sujette à examen (ATF 106 Ia 1).

7. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 ; Arrêts du Tribunal fédéral A_255/2007 du 3 octobre 2007 ; 4P.196/2006 du 5 septembre 2006 ; 2P.258/2003 du 1er juin 2004 et ACOM/111/2008 précité).

La note, établie le 30 septembre 2008 par les Prof. Leitner et Balachandran souligne clairement les manquements du travail, qui s’avère incomplet et fragmenté ; elle fait apparaître que son auteur n’a pas fait preuve d’une réflexion ni d’un esprit de synthèse suffisant. Il s’agit certes de remarques générales relatives à l’exécution du travail mais ces observations permettent de justifier l’appréciation du jury et la note attribuée, nécessairement insuffisante selon les examinateurs.

Rien ne permet de considérer que cette note serait choquante ou arbitraire ni que les examinateurs auraient mésusé de leur pouvoir d’examen.

8. S’agissant du non respect de la procédure dénoncée par la recourante, le tribunal de céans relèvera que  :

a. l’art. 7 ch. 7 du règlement du MEI prévoit que "chaque candidat a accès à la copie corrigée de son travail…".

La recourante n’a certes pas reçu son mémoire comportant les annotations des deux professeurs concernés, puisqu’une telle copie n’existe pas. Cependant, les remarques de fond émises par les membres du jury le 30 septembre 2008 sont plus générales et remplacent utilement les annotations qui auraient pu être faites sur le texte lui-même et qui n’auraient été que fragmentaires ou de détail.

b. Le délai de trois semaines prévu par l’art. 7.4 du règlement du MEI pour la correction du mémoire est interprété différemment par la recourante et par l’institut. Même s’il fallait suivre l’interprétation qu’en fait la recourante, celle-ci n’aurait subi aucun préjudice du fait de ce manquement. Contrairement à ses allégués, elle n’aurait pas pu redéposer son mémoire après que celui-ci ait été corrigé, une telle possibilité ne résultant pas du règlement.

Les violations de ce dernier, dénoncées par la recourante, n’ont pas entravé la régularité de la procédure d’examens et ces griefs seront écartés.

9. En raison de la note de 3, la recourante ne totalise pas les 120 crédits au terme de quatre semestres d’études, de sorte que la décision d’élimination devait être prononcée, par application des art. 9 et 10 du règlement du MEI. Elle n’est nullement disproportionnée, la réussite de ce mémoire étant une condition nécessaire à l’obtention du diplôme brigué (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009).

10. Enfin, la recourante n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui aurait permis au doyen de revenir sur cette décision, au regard de l’art. 22 al. 3 aRU.

11. En conséquence, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante, qui n’est pas dispensée du paiement des taxes universitaires, sera astreinte au paiement d’un émolument de CHF 300.-, correspondant à l’avance de frais déjà versée (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 27 mars 2009 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’institut de hautes études internationales et du développement du 19 février 2009 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lionel Halpérin, avocat de la recourante, à l’institut de hautes études internationales et du développement ainsi qu’au service juridique de l’université.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :