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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1605/2008

ACOM/111/2008 du 28.11.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Contrôle de connaissances.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1605/2008-CRUNI ACOM/111/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

Du 28 novembre 2008

dans la cause

 

 

Monsieur G______

contre

 

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(contrôle de connaissances)


EN FAIT

1. La présente décision fait suite à deux décisions rendues le 2 juillet 2007 (ACOM/61/2007) et le 30 janvier 2008 (ACOM/10/2008) par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). L’exposé des faits pertinents est repris de ces deux décisions et est complété par les développements intervenus postérieurement.

2. Monsieur G______, domicilié à Genève, est immatriculé au sein de l’université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences (ci-après : la faculté) depuis octobre 2003. Il a suivi les enseignements du baccalauréat universitaire en biochimie.

3. L’étudiant a présenté des examens en juillet et octobre 2004. Au terme de cette dernière session, il n’a pas réussi l’examen propédeutique I du baccalauréat de biochimie et a dû redoubler sa première année d’études, les travaux pratiques et les notes égales ou supérieures à 4 étant acquis.

4. Au cours de l’année académique 2004-2005, M. G______ a refait la première année du baccalauréat en biochimie et a présenté un examen en février 2005. En mai 2005, il ne s’est pas inscrit dans les délais pour la session d’été 2005. En octobre 2005, il a présenté quelques examens mais il n’a pas réussi l’examen propédeutique I.

5. Eliminé du baccalauréat en biochimie à l’issue de la session d’octobre 2005, M. G______ a demandé à changer de section pour être admis dans celle des sciences pharmaceutiques. A cette occasion, il a sollicité des équivalences.

6. Le 23 novembre 2005, le vice-doyen de la faculté a informé l’étudiant qu’il était admis en section des sciences pharmaceutiques à titre conditionnel, avec le bénéfice de deux équivalences. Cependant, il était tenu de réussir, sous peine d’élimination, tous les examens de première année avant la session d’octobre 2006, et cela sans redoublement possible.

7. Durant l’année académique 2005-2006, Monsieur G______ a suivi les enseignements de première année du baccalauréat universitaire, en sciences pharmaceutiques, et il a présenté des examens en février et juillet 2006, de même qu’en octobre 2006. Il a toutefois échoué à l’examen de « botanique systématique et pharmaceutique », auquel il a obtenu la note de 3, et à celui de « introduction aux sciences pharmaceutiques », auquel il a obtenu 2,5. L’examen propédeutique n’était ainsi pas réussi.

8. Par courrier déposé au secrétariat des étudiants le 20 octobre 2006, M. G______ a contesté les deux notes précitées et a demandé à représenter ces examens.

9. Le président de la section des sciences pharmaceutiques lui a répondu de s’adresser dans un premier temps aux enseignants concernés afin que ceux-ci lui expliquent les notes contestées.

10. Par décision du 1er novembre 2006, la faculté a signifié à M. G______ son élimination du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, dès lors qu’il n’avait pas respecté les conditions posées à son admission à titre conditionnel (courrier du vice-doyen du 23 novembre 2005).

11. Par pli reçu le 6 novembre 2006, M. G______ a formé opposition à cette décision. Il n’était pas venu en Suisse pour faire du tourisme académique et souhaitait terminer ses études avant de retourner dans son pays. Il sollicitait une chance supplémentaire, les deux professeurs responsables des matières qu’ils n’avaient pas réussies étaient d’accord d’organiser une session de rattrapage, à titre exceptionnel, si la faculté l’autorisait.

12. Par décision du 17 janvier 2007, la faculté a rejeté l’opposition en se fondant sur le préavis de la section des sciences pharmaceutiques. L’étudiant n’avait pas satisfait aux conditions précitées. Or, la réussite du cours « introduction aux sciences pharmaceutiques », une branche de base du cursus de pharmacie, était essentielle. De plus, et comme le prévoyait le règlement d’études, le fait d’avoir une moyenne supérieure à 4, mais également une note insuffisante dans une des branches de base, telle celle précitée, était éliminatoire.

13. M. G______ a recouru contre cette décision auprès de la CRUNI, en date du 15 février 2007. Les explications qu’il avait recueillies depuis lors au sujet des deux notes insuffisantes qui lui avaient été attribuées ne l’avaient pas convaincu. Il se disait inquiet du fait que plus de la moitié des étudiants qui avaient réussi l’année avaient une moyenne inférieure à la sienne, même si ceux-ci n’avaient qu’une seule note inférieure à 4. De plus, il ne pouvait pas comprendre, ni tolérer, qu’un autre étudiant de sa classe, qui reprenait l’année et qui avait donc aussi une obligation de réussite en septembre, ait eu une moyenne de 3,98, mais une seule note inférieure à 4, ce qui ne l’avait pas empêché de réussir. La note de cet étudiant en biologie avait été relevée de 2 à 3, alors qu’on lui refusait l’augmentation d’une note de 3 à 4. Il n’avait pas demandé qu’on lui relève une note, mais il voulait être autorisé à refaire un des deux examens litigieux. Il tenait à poursuivre ses études et décrocher son diplôme et ne souhaitait pas demander un changement de faculté.

14. Le 15 mars 2007, l’université a conclu au rejet du recours, non sans relever que le 3 novembre 2006, le recourant avait demandé un changement de faculté pour être inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) et qu’il avait été admis dans cette faculté à titre conditionnel par courrier du doyen du 29 novembre 2006.

A l’appui de sa réponse, elle joignait les rapports afférents aux examens de « botanique systématique et pharmaceutique » et de «introduction aux sciences pharmaceutiques » établis par les deux professeurs concernés.

15. Par décision datée du 2 juillet 2007, la CRUNI a partiellement admis le recours de M. G______. Au moment de rendre sa décision sur opposition, la faculté n’avait pas connaissance des explications contenues dans les rapports des deux professeurs. La CRUNI ne disposant pas elle-même d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’organe chargé de traiter les oppositions, elle devait renvoyer le dossier à la faculté pour nouvelle décision.

16. Le 10 août 2007, la faculté a rendu une nouvelle décision. Au vu des deux rapports établis par les professeurs concernés, les notes attribuées devaient être confirmées et la décision d’élimination du 1er novembre 2006 était maintenue.

17. M. G______ a interjeté recours contre cette décision en date du 17 août 2007. Il reprenait en substance les mêmes arguments que ceux figurant dans son premier recours et rappelait qu’il souhaitait se représenter aux examens des deux matières litigieuses, dont il contestait les notes obtenues.

18. Par décision datée du 30 janvier 2008, la CRUNI a admis partiellement le recours, au motif que l’université avait examiné l’opposition du recourant selon la procédure ordinaire alors qu’elle aurait dû suivre la procédure expressément prévue par les articles 15 et suivants RIOR en matière de contrôle de connaissances. Dans la mesure où les griefs formulés par le recourant à l’encontre de l’examen de «Introduction aux sciences pharmaceutiques » étaient très vagues et non étayés, la faculté n’était tenue d’examiner que le bien fondé de la note de l’examen de «botanique systématique et pharmaceutique ». Le dossier était renvoyé à la faculté pour nouvelle décision sur opposition.

19. Par décision sur opposition du 8 avril 2008, le doyen a signifié à l’étudiant que son opposition à la note de 3 obtenue à l’examen oral du cours de « botanique systématique et pharmaceutique » avait été réexaminée par la commission de la faculté des sciences chargée d’étudier les oppositions. Celle-ci avait estimé que l’évaluation de l’examen avait été dûment justifiée par le professeur Daniel Jeanmonod et était parfaitement conforme à l’égalité de traitement. Tous les étudiants avaient été soumis aux mêmes règles et il n’y avait eu ni violation de l’égalité de traitement, ni arbitraire. La note de 3 devait ainsi être maintenue et la décision d’élimination du 1er novembre 2006 confirmée.

20. M. G______ a interjeté recours contre cette décision devant la CRUNI, par pli daté du 7 mai 2008, mis à la poste le même jour. Il contestait la note de 3 obtenue à l’examen de « botanique systématique et pharmaceutique » et renvoyait pour le surplus aux arguments déjà exposés dans ses précédents recours et aux pièces produites.

21. Dans sa réponse en date du 10 juin 2008, l’université a conclu au rejet du recours. Le rapport très détaillé du professeur Jeanmonod du 6 mars 2007 afférent à l’examen oral de « botanique systématique et pharmaceutique », qui s’était déroulé en présence de l’assistant responsable des travaux pratiques, fournissait des renseignements précis sur la procédure d’examen, la question posée et les réponses apportées par le recourant. Il en ressortait que la note de 3 était amplement justifiée. Par conséquent, la décision d’élimination devait être confirmée.

22. Une copie de la détermination de l’université a été communiquée au recourant le 13 juin 2008. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 8 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques est régi par les articles A11 et suivants du règlement et plan d’études de la faculté des sciences 2005/2006 (ci-après : RE), applicable en l’espèce, dès lors que le recourant a été admis à titre conditionnel à suivre ce cursus dès octobre 2005. Selon l’article A11 octies, alinéa 3, lettre a RE, l’examen de l’année propédeutique est réussi si le candidat obtient une moyenne générale des notes égale ou supérieure à 4, s’il n’obtient pas plus d’une note inférieure à 4 et s’il n’obtient aucune note inférieure à 2.

En l’espèce, le recourant a obtenu, au terme de l’année propédeutique, deux notes inférieures à 4, à savoir la note de 2.5 à l’examen de «introduction aux sciences pharmaceutiques » et la note de 3, à l’examen de « botanique systématique et pharmaceutique », ce qui l’expose à une décision d’élimination, dès lors qu’au vu de l’admission conditionnelle dont il faisait l’objet, il était tenu de réussir la première année avant octobre 2006, sans redoublement possible (courrier du doyen du 25 novembre 2005).

3. Le recours ne porte que sur la note de 3 à l’examen oral de « botanique systématique et pharmaceutique », la CRUNI ayant définitivement jugé que les griefs formulés à l’encontre de l’examen de « introduction aux sciences pharmaceutiques » étaient trop vagues pour être pris en compte (ACOM/10/2008, du 30 janvier 2008).

4. Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, qui statue (art. 19 et 20 RIOR).

En l’espèce, suite à la décision de la CRUNI du 30 janvier 2008, la faculté a communiqué le dossier à la commission de la faculté chargée d’étudier les opposition en matière de contrôle de connaissances qui a rapporté oralement au collège des professeurs, lequel a décidé, à l’unanimité, lors de la séance du 7 avril 2008, de confirmer la note attribuée au recourant. Partant, la procédure prévue par les articles 15 et suivants RIOR, en particulier les articles 19 et 20, a été correctement appliquée.

5. a. Le pouvoir d'examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. De jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/117/2006 du 20 décembre 2006 ; ACOM/56/2006 du 30 juin 2006).

c. La restriction de sa cognition est au demeurant conforme à l’opinion générale en Suisse et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier, qui a relevé que l’autorité de recours ne connaît pas le plus souvent tous les facteurs déterminants de l’évaluation, d’autant qu’elle ne dispose pas des connaissances techniques exigées par la matière sujette à examen (ATF 106 Ia 1).

d. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 4A_255/2007 du 3 octobre 2007 ; ATF 4P.196/2006 du 5 septembre 2006 ; ATF 2P.258/2003 du 1er juin 2004 ; ATF 128 I 177 du 26 juin 2002).

6. a. Le dossier soumis à la CRUNI contient l'énoncé de la question de l’examen oral de « botanique systématique et pharmaceutique » qui a eu lieu le 10 octobre 2006 à 9h45, un rapport détaillé sur le déroulement de l’examen établi par le professeur Jeanmonod le 5 mars 2007, une photocopie des notes prises par le recourant durant la préparation de son exposé, et des extraits de l’ouvrage de botanique qui sert de référence au cours.

b. Il en ressort que l’examen s’est déroulé en présence du professeur Jeanmonod, responsable du cours, et de Monsieur Mayor, assistant responsable des travaux pratiques relatifs au même cours. L’examen portait sur trente questions tirées au sort, qui avaient été communiquées aux étudiants au mois de mars et qui avaient donc pu être préparées à l’avance pendant plusieurs mois ; ces questions avaient d’ailleurs déjà été utilisées à l’examen de juillet. Le recourant a tiré au sort la question relative à la famille des « Liliaceae » avec plusieurs sous-questions, et il a eu un quart d’heure pour se préparer, à l’instar de tous les autres étudiants. Selon le rapport du professeur Jeanmonod, les réponses que le recourant a apportées aux questions posées ont été très incomplètes et en partie fausses. Le recourant a indiqué, par exemple, qu’il existait 10-12 familles, réparties entre les « alliales » et les « asparagales », la réponse étant en partie fausse dès lors que la catégorie des « alliales » n’existait pas (réponse exacte : « liliales »). De plus, le recourant n’a été en mesure de citer que cinq familles (sur les 10-12 évoquées). A la question sur les caractéristiques de la famille, l’étudiant a fourni la fausse « formule florale », qui constitue, selon le professeur Jeanmonod, l’élément clé pour reconnaître une famille. Le recourant n’a pas non plus été en mesure d’expliquer la différence entre les caractéristiques au sens classique et au sens moderne, ni de s’exprimer sur la « soudure de la corolle », qui constitue l’élément essentiel pour expliquer la différence entre l’ancienne conception et la nouvelle. A la question concernant les substances chimiques que l’on trouve dans cette famille, à l’aide d’exemples de plantes, le recourant n’a fourni ni les noms des substances, ni des plantes et n’a pu trouver deux noms qu’avec l’aide des examinateurs. Or, lors du cours, cinq groupes de substances avaient été présentés avec des exemples précis. Le recourant n’a pas su répondre à la question de savoir quelles étaient les quatre familles qui s’en rapprochaient et les caractéristiques, bien que ce sujet eut été abordé lors des travaux-pratiques durant un après-midi entier. De manière générale, les examinateurs ont eu l’impression que le recourant avait appris par cœur mais en se souvenant mal et de façon très incomplète les réponses aux questions. Il n’a pas montré avoir compris la matière ni être à même de réfléchir pour mettre ensemble les éléments afin de répondre correctement après avoir fait une erreur. Comparativement aux autres étudiants, qui avaient aussi tirés cette question, soit dans la matinée, soit lors des sessions précédentes, le recourant n’avait manifestement pas suffisamment préparé les questions. La note attribuée était donc correcte et justifiée. En aucun cas il aurait été possible de lui octroyer la note de 4. Enfin, le recourant avait obtenu la moyenne de 2 aux travaux pratiques, ce qui démontrait la qualité de ses connaissances tout au long de l’année.

c. Au vu de ces éléments, la CRUNI observe que les explications fournies, s’agissant du déroulement de l’examen, ne prêtent pas le flanc à la critique et que rien ne permet ainsi de retenir un quelconque arbitraire dans l’attribution de la note contestée (ACOM/14/2008, du 12 février 2008).

7. a. Le recourant se plaint aussi d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres étudiants. Il se réfère au cas d’un étudiant auquel la note de biologie aurait été augmentée de 2 à 3 afin qu’il puisse atteindre une moyenne de 4, contre la moyenne de 3.98 et à celui d’une étudiante qui, durant l’année 2004/2005, avait pu obtenir du professeur de physique une augmentation de sa note afin de passer l’année. De jurisprudence constante, la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée avec succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 I 185, consid. 5; ATF 125 I 173, consid. 6b). Or, les deux cas évoqués concernent des matières et des examens complètement différents et ne sont ainsi pas susceptibles de mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement dont le recourant aurait été la victime, s’agissant du déroulement de l’examen litigieux ou de la note qui lui a été attribuée par rapport à d’autres étudiants.

8. En touts points mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2008 par Monsieur G______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 8 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur G______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

K. Hess

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :