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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3083/2012

ATA/43/2013 du 22.01.2013 sur JTAPI/1412/2012 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3083/2012-LCR ATA/43/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 janvier 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 novembre 2012 (JTAPI/1412/2012)


EN FAIT

1. Par décision du 11 septembre 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation devenu, depuis lors, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de Monsieur S______ pour une durée de trois mois. Le 21 juillet 2012 en France, il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 49 km/h sur une route, alors que la vitesse y était limitée à 130 km/h.

2. Le 15 octobre 2012, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après TAPI) contre la décision susmentionnée.

3. Par courrier recommandé du 15 octobre 2012, le TAPI a imparti, à M. S______, un délai au mercredi 14 novembre 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

4. L’avance de frais a été débitée du compte bancaire de l’intéressé le mardi 20 novembre 2012.

5. Par jugement du 26 novembre 2012, le TAPI a déclaré le recours du 15 octobre 2012 irrecevable, l’avance de frais ayant été effectuée au-delà du délai imparti à M. S______, sans que rien ne permette de retenir que ce dernier aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter, en temps utile, du montant réclamé.

6. Par courrier posté le 26 décembre 2012 et reçu au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 janvier 2013, M. S______ a recouru contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation.

Son activité professionnelle le contraignait à s’absenter de Suisse, deux à trois semaines par mois, ce qui rendait « extrêmement difficile » le respect des délais administratifs. L’une des pièces utile pour son dossier, soit une attestation de l’OCV, n’avait été rédigée que le 16 novembre 2012 et il n’avait pu passer la prendre que le 18 décembre 2012. Il avait remis son dossier en personne au TAPI le
21 novembre 2012, car cette juridiction était fermée lorsqu’il s’y était présenté après être passé à l’OCV le vendredi précédent. Il produisait une attestation de son employeur au sujet de la fréquence de ses séjours à l’étranger et de la nécessité de pouvoir y disposer de son permis de conduire.

7. Le 4 janvier 2012, le juge délégué a transmis le recours de M. S______ à l’OCV pour information et a avisé les parties que la cause était gardée à juger en l’état, en application de l’art. 72 LPA de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance de frais destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti.

b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.

c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.2.4.6, et les références citées).

4. Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.2 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; ATA/150/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier du TAPI lui impartissant un délai au 14 novembre 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. Il ressort des pièces du dossier que le compte bancaire de M. S______ n’a été débité que le 20 novembre 2012. L’avance de frais n’a ainsi pas été versée dans le délai utile.

6. Les problèmes d’organisation personnelle mis en avant par le recourant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, selon lequel la restitution du délai non observé peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir en temps utile. Régulièrement absent de Suisse pour des périodes de plusieurs semaines, il lui appartenait de prendre les mesures utiles pour pouvoir déférer aux demandes que l’autorité judiciaire, qu’il avait lui-même saisie, serait amenée à lui adresser, par exemple en désignant un représentant.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. S______.

7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA - ATA/651/2012 du 25 septembre 2012).

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 89 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :