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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3453/2015

ATA/356/2017 du 28.03.2017 sur JTAPI/190/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; MARIAGE ; UNION CONJUGALE ; DIVORCE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DÉCISION DE RENVOI ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; LEtr.44 ; OASA.77 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83
Résumé : Confirmation du refus de renouveler, après divorce, l'autorisation de séjour d'un ressortissant turc, faute de pouvoir comptabiliser trois années d'union conjugale en Suisse ; absence de raisons personnelles majeures ; confirmation du renvoi en Turquie.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3453/2015-PE ATA/356/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Ulanowski, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2016 (JTAPI/190/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1989, est ressortissant turc. Il a épousé, le 19 mars 2013 en Turquie, Madame B______, ressortissante portugaise, née le ______1972, titulaire d'une autorisation de séjour à Genève (permis B).

2. M. A______ est arrivé en Suisse le 24 juillet 2013, au bénéfice d'un visa et l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 24 juillet 2014.

3. Par jugement du 27 novembre 2014 (JTPI/15136/2014), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et prononcé, entre autres choses, la séparation des biens des époux. Le TPI a notamment retenu que Mme B______ avait quitté le domicile conjugal au début du mois de septembre 2014.

4. a. Le 5 mai 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu lui a été imparti.

b. M. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

5. Par décision du 1er septembre 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, et lui a imparti un délai au 30 novembre 2015 pour quitter la Suisse.

L'union conjugale des époux avait duré moins de quinze mois, et aucune reprise de la vie commune n'était envisagée. M. A______ ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, l'exécution de son renvoi de Suisse paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

6. Le 1er octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du renouvellement de son autorisation de séjour.

7. Par jugement du 25 février 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Les époux étant séparés depuis septembre 2014, le mariage n'ayant duré que quatorze mois et n'existant plus que formellement, M. A______ ne pouvait s'en prévaloir afin de préserver ses droits, sauf à commettre un abus de droit. Aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible.

8. Par acte posté le 11 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à son audition, ainsi qu'à celle de Mmes B______ et C______. Principalement il concluait à l'annulation du jugement, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le lien conjugal avec Mme B______ était rompu mais il avait fait la connaissance d'une autre femme, Mme C______, âgée de 24 ans et titulaire d'un permis C, avec laquelle il avait des projets d'avenir solides et une volonté de mariage. Mme B______ était d'accord de divorcer.

Le TAPI avait apprécié arbitrairement les faits en retenant que son retour en Turquie était raisonnablement exigible. Il était établi depuis près de trois ans à Genève où vivaient son père et son frère, avec lesquels il cohabitait, et qui constituaient son pilier affectif et familial. Il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine, qui ne présentait pas toutes les garanties de sécurité compte tenu du contexte politique et des luttes terroristes actuels.

9. Le 12 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

10. Le 13 avril 2016, le juge délégué a écrit aux parties. Dès lors que l'effet suspensif n'avait pas été retiré, le recours avait effet suspensif de plein droit ; le juge délégué considérait dès lors la demande de restitution de l'effet suspensif comme sans objet.

11. Le 10 mai 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ était majeur et ne se trouvait pas dans un état de dépendance physique ou psychique justifiant la nécessité de demeurer en Suisse. Sa mère habitait d'ailleurs en Turquie. Son projet de mariage avec une autre femme n'était pas de nature à modifier la position de l'OCPM, étant précisé que M. A______ était encore civilement marié à Mme B______.

12. Le 20 mai 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 juin 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13. a. Le 24 juin 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions, en produisant des documents attestant de son intention de divorcer de Mme B______.

b. L'OCPM n'a quant à lui pas formulé d'observations complémentaires.

14. Le 7 mars 2017, M. A______ a produit le jugement de divorce sur requête commune rendu par le TPI en date du 10 février 2017.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant sollicite, à titre préalable, son audition ainsi que celle de Mme B______ et de Mme C______.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.1 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/612/2016 du 12 juillet 2016).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

En l’espèce, le recourant a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de s’exprimer par écrit durant la procédure de prise de décision par l'OCPM, devant le TAPI et devant la chambre de céans ainsi que d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Son audition ne saurait apporter d’éléments supplémentaires nécessaires à la chambre de céans pour trancher le litige, ce d'autant que les éléments sur lesquels il déclare vouloir éclairer la chambre de céans – à savoir sa nouvelle relation avec Mme C______ ainsi que le divorce avec Mme B______ – ne sont pas litigieux en l'espèce.

Quant à l'audition de Mme B______ et celle de Mme C______, qui seraient également appelées à s'exprimer sur les mêmes faits, elles n'apparaissent pas pertinentes. En effet, tant le divorce du recourant que la réelle volonté de Mme C______ de se marier avec lui ne changent en rien l'état actuel de sa situation.

Dès lors, la chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes d’auditions formulées par le recourant.

3. Le présent litige porte sur la conformité au droit du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, après la cessation de la vie commune avec son épouse en septembre 2014, le prononcé de leur séparation le 27 novembre 2014 ainsi que le prononcé de leur divorce en date du 7 mars 2017, au motif que leur union conjugale n'a duré que quatorze mois.

a. En vertu de l’art. 77 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :

- la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si

- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'autorisation octroyée au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour peut ainsi être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de l'autorisation (Directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 6.15.1).

b. À l'instar de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 7a).

c. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

d. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (ATF 140 II 345 consid. 4), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non applicable en l'espèce. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/51/2017 du 24 janvier 2017 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch. 6.2.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 342 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 p. 231).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et Mme B______ ont mené une vie commune effective en Suisse entre le 24 juillet 2013, date de l'arrivée en Suisse de M. A______, et septembre 2014, date à laquelle Mme B______ a quitté le domicile conjugal. Cette période n’atteint pas la durée de trois ans exigée par l’art. 77 al. 1
let. a OASA. Les époux sont d'ailleurs formellement divorcés depuis le 7 mars 2017.


 

Dans ces circonstances, l’OCPM était fondé à ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

Le recourant ne remplissant pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, le jugement du TAPI sera, sur ce point, confirmé par substitution de motifs (art. 69 LPA).

4. Quant à un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 77
al. 1 let. b OASA, aucune des circonstances invoquées par le recourant ne constitue une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de cette disposition.

En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, de moins de trois ans, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de 24 ans, après avoir vécu son enfance et son adolescence en Turquie, n’est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d’origine, dans lequel habite d'ailleurs une grande partie de sa famille dont sa mère. Le fait que son père et son frère habitent en Suisse ne permet pas d’admettre un lien si étroit du recourant avec ce pays qu’il justifierait une exception.

L'argument du recourant relatif à sa bonne intégration en Suisse, où il vit depuis 2013 n’est en soi pas un élément décisif pour admettre l’existence d’une raison personnelle majeure. La durée relativement courte, du séjour en Suisse du recourant, ne le place pas dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, et ayant perdu tout lien avec son pays d'origine.

Enfin, l'existence ou non d'une relation sérieuse avec Mme C______ ne change en rien la situation du recourant, étant rappelé que la présente procédure porte sur le renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial et non sur la délivrance d'une autorisation en vue de mariage. Il n’existe pas de circonstance, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays après quelques années d’absence, empêchant le renvoi de l’intéressé en Turquie. En outre, le recourant est jeune, et n'a pas démontré souffrir de graves problèmes de santé qui ne pourraient être traités en Turquie.

Par conséquent, le grief du recourant sera donc écarté.

5. Le recourant allègue que la situation qui règne à l'heure actuelle en Turquie constitue un risque pour sa sécurité.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États
(art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).

b. La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4052/2016 du 22 août 2016).

Depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays, mais ces troubles ne touchent cependant pas toutes les régions de la Turquie (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4052/2016 du 22 août 2016).

En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

Pour motiver son opposition au renvoi, le recourant se réfère à la situation générale prévalant dans son pays d'origine, mais non à un risque concret le concernant. Dans ces circonstances, les risques qu'il encourt, en cas de retour en Turquie, ne sont pas supérieures à ceux qu'encourrait un citoyen ordinaire.

Par conséquent, l'exécution du renvoi est actuellement possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Ulanowski, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 


 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.