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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/611/2015

ATA/329/2016 du 19.04.2016 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/611/2015-PROC ATA/329/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 avril 2016

2ème section

 

dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. Par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/65/2015), communiqué aux parties le 22 janvier 2015, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par A______, enfant mineur représenté par sa mère Madame B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DIP) du 16 juillet 2013.

Il n'a pas été perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.

En substance, la chambre administrative a retenu que A______ souffrait d'un trouble du spectre autistique, ainsi que d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et dyspraxie. Le recours était dirigé contre la décision du DIP prononçant le refus de l’intégration de A______ en école ordinaire avec accompagnement, ainsi que sa prise en charge par le centre médico-pédagogique de C______ 2 (ci-après : CMP) durant l’année scolaire 2013-2014. Mme B______, agissant pour A______, avait conclu sur mesures provisionnelles, à l’octroi d’un accompagnement pour son fils durant au moins deux demi-journées au sein d’une classe ordinaire de sixième primaire HarmoS (ci-après : 6P) pour toute la durée de la procédure et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l’octroi d’un accompagnement à mi-temps au sein d’une classe ordinaire de 6P. L'année scolaire 2013-2014 s'était toutefois achevée en cours de procédure, et de nouvelles mesures avaient été prononcées pour A______ pour l'année scolaire 2014-2015 le 16 juin 2014. Si l'enfant disposait d’un intérêt digne de protection à recourir contre cette décision lors du dépôt du recours, tel n'était actuellement plus le cas. Il n'avait ainsi plus la qualité pour recourir, et le recours devait être déclaré irrecevable.

2. Le 23 février 2015, A______, représenté par sa mère Mme B______, a saisi la chambre administrative d’une réclamation sur émolument.

L'acte du 16 juin 2014, indépendamment de sa qualification, donnait en partie raison au recourant en le scolarisant dans une classe de transition, rendant à nouveau possible son intégration très partielle en classe ordinaire. Il n'y avait ainsi pas de raison que le recourant, qui obtenait partiellement gain de cause, soit privé de toute indemnité de procédure, ce d'autant plus que l'acte de recours mentionnait que les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

3. Le 25 février 2015, A______, représenté par sa mère Mme B______, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la chambre administrative précité.

4. Par décision du 4 mars 2015, le juge délégué a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.

5. Le 1er décembre 2015, le juge délégué a annoncé la reprise de la cause et invité le recourant à indiquer s'il maintenait sa réclamation, le Tribunal fédéral ayant rendu un arrêt le 19 octobre 2015 (2C_180/2015), relevant que la décision du 16 juillet 2013 concernait l'année scolaire 2013-2014 qui s'était achevée fin juin 2014 et concluant que le recourant n'avait donc plus un intérêt actuel à l'examen de la légalité de cette décision.

6. Le 14 décembre 2015, le recourant a confirmé qu'il maintenait sa réclamation.

Le Tribunal fédéral avait confirmé que le DIP était allé dans le sens de ses conclusions en le plaçant dans une classe intégrée, avec une intégration partielle en classe ordinaire. Indépendamment de la question de l'intérêt à agir, le recours était légitime et bien-fondé au moment où il avait été déposé. Il y avait dès lors lieu d'octroyer au recourant une indemnité de procédure couvrant une partie des honoraires de son conseil.

7. Le 3 février 2016, le DIP s'est opposé à la réclamation, concluant à la confirmation de la décision querellée.

Le recourant avait conclu à l'octroi d'un accompagnement à mi-temps au sein d'une classe de l'enseignement ordinaire ou à ce qu'il soit dit qu'il devait être intégré au moins deux demi-journées par semaine au sein d'une classe de l'enseignement ordinaire. Ces conclusions avaient été réitérées devant le Tribunal fédéral. Or, aucune de ses conclusions n'avaient été admises.

Le fait que le recours du 16 septembre 2013 ait été déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel, ne reposait par ailleurs pas sur une révocation de la décision administrative en cause mais uniquement sur le fait que cette décision avait déployé tous ses effets au cours de la procédure. Sa durée de validité était arrivée à échéance à la fin du mois de juin 2014, comme cela avait été constaté par le Tribunal fédéral.

Enfin, l'intégration de A______ dans une classe de transition nouvellement créée reposait sur une circonstance totalement extérieure à la cause, à savoir la création d'une nouvelle structure.

8. Le 15 février 2016, le juge délégué a accordé un délai au 29 février 2015 aux parties pour formuler toute requête complémentaire ou exercer leur droit à la réplique.

9. Par courrier du 22 février 2016, le DIP a annoncé qu'il ne souhaitait requérir aucune mesure d'instruction complémentaire.

10. Le 29 février 2016, le recourant a répliqué.

Le recours du 16 septembre 2013 avait été introduit à juste titre dans la mesure où, jusqu'à la rentrée scolaire de l'été 2014, il était privé d'intégration, ce qui violait son droit à un enseignement adapté à ses capacités et à ses besoins. En rendant sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée avait partiellement donné droit à ses conclusions.

Par ailleurs, la décision attaquée ne contenait aucun terme, de sorte qu'elle ne pouvait être interprétée comme une décision portant sur la seule année scolaire 2013-2014.

Enfin, l'intégration d'un enfant en situation de handicap dans une structure intégrative était un droit et ne saurait reposer sur une circonstance d'ordre organisationnel.

11. Le 2 mars 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (87 al. 4 LPA).

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/633/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/413/2015 du 10 mars 2015 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

c. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 3e ; ATA/544/2010 du 4 août 2010).

4. En l'espèce, le recourant estime avoir eu partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure l'opposant au DIP suite au courrier de ce dernier du 16 juin 2014 l'informant qu'il allait être scolarisé dans une classe de transition à la rentrée 2014-2015. Or, ce courrier, peu importe la qualification qui peut lui être donnée, n'était pas l'objet de la procédure.

En effet, la décision litigieuse visée par le recours était celle rendue le 16 juillet 2013 par le DIP refusant l'intégration de A______ en école ordinaire avec accompagnement, ainsi que sa prise en charge par le CMP de C______ 2. Comme relevé par la chambre administrative et confirmé par le Tribunal fédéral, cette décision concernait l'année-scolaire 2013-2014, qui s'est achevée fin juin 2014. À compter de cette période, l'intérêt actuel à faire trancher le différend n'existait plus, de sorte que le recourant ne disposait plus de la qualité pour recourir. Ce faisant, le recours a été déclaré irrecevable, sans que le litige ne soit tranché au fond. Le recourant n'a ainsi manifestement pas obtenu gain de cause, même partiellement, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité de procédure.

5. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 23 février 2015 par le mineur A______, agissant par sa mère Madame B______ contre l’arrêt ATA/65/2015 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice du 13 janvier 2015;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la mère du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :