Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3024/2014

ATA/1477/2019 du 08.10.2019 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VICE DE PROCÉDURE;JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.36; Cst.29.al2; LPA.14; LPA.60.leta; LPA.60.letb; sPVG.82; sPVG.83; sPVG.84; sPVG.93.al1; sPVG.96
Résumé : La recourante a laissé donner l’apparence de représenter l’intimée, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée et a présenté des travaux dont la réalisation a notamment été rendue possible par le soutien de l’intimé et dans le cadre de son emploi en tant que fonctionnaire. Pour ces motifs, la chambre administrative ne peut que constater que la recourante a, en agissant ainsi, violé ses devoirs de service. L’avertissement, qui correspond à la sanction la moins sévère prévue par le statut, respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle est justifiée et que la recourante a agi avec conscience et volonté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3024/2014-FPUBL ATA/1477/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Nils De Dardel, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Engagée par la Ville de Genève (ci-après : la ville) à compter du _____ 1997, Mme A______ a occupé, dès le ______ 2009, un poste de médiatrice culturelle à la B______ (ci-après : B______), sous la responsabilité directe du directeur de cette dernière, soit, à partir d'octobre 2012, M. C______.

Au terme d'une période d'essai de trois ans, elle a été nommée fonctionnaire à compter du 1er mai 2000.

Elle a été en incapacité totale de travail depuis le 15 octobre 2013.

2) Par certificat médical du 5 février 2014, la Dresse D______, médecin généraliste FMH, titulaire de droits acquis en psychiatrie et psychothérapie, a certifié suivre Mme A______ chaque semaine depuis le 5 janvier 2014 pour une psychothérapie. Une affection médicale ne lui permettait plus de travailler depuis le 15 octobre 2013. Elle présentait les symptômes caractéristiques d'une réaction à un facteur de stress important, probablement dû à sa situation professionnelle. En effet, Mme A______ n'avait jamais présenté ce type de symptômes auparavant et n'avait jamais souffert de maladie psychiatrique ni de trouble mental.

3) Le 6 mars 2014, Mme A______ a pris contact avec M. E______, responsable des ressources humaines (ci-après : RH) du département de la culture et du sport (ci-après : le département), afin de connaître la procédure à entreprendre pour partir en vacances durant la période du 17 au
26 mars 2014.

Selon le certificat médical du 3 mars 2014, le Dr F______, médecin-traitant, avait confirmé qu'elle était en mesure de quitter la Suisse pour se rendre à l'étranger du 17 au 26 mars 2014, le voyage présentant des fins thérapeutiques.

4) Le 21 mars 2014, Mme A______ est intervenue à un colloque intitulé « G______ K______ » (ci-après : le colloque) à l'Université d'H______ à I______ (ci-après : H______), en tant que « curator Ville de Genève », tel que cela figurait sur le programme de la manifestation.

5) Par certificat médical du 16 avril 2014, la Dresse D______ a confirmé les termes du certificat qu'elle avait établi en février 2014 et constaté que Mme A______ ne pouvait être mise en présence de son directeur mais devait être représentée par son avocat.

La patiente ayant mis en relation ses troubles et ses nouvelles conditions de travail, ladite docteure lui avait demandé de pouvoir en vérifier l'exactitude.
Mme A______ lui avait ainsi soumis son dossier professionnel. Elle y avait trouvé notamment un exemple de comportement destiné à déstabiliser une employée jusqu'ici considérée comme un excellent élément d'une équipe professionnelle ainsi que la preuve du harcèlement dont elle était victime depuis le départ de son ancien directeur.

6) a. Le 1er mai 2014, Mme A______ a déposé une plainte en matière d'atteinte à la personnalité auprès de la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) en raison de plusieurs comportements de M. C______, qualifiés de harcèlement moral, concluant au constat des atteintes à sa personnalité et à l'ouverture d'une enquête.

b. Le 20 août 2014, suite au préavis négatif de la directrice de la DRH du 3 juillet 2014, le Conseil administratif a refusé l'ouverture d'une enquête à l'encontre de M. C______ pour atteinte à la personnalité.

c. Mme A______ a recouru le 19 septembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. La procédure a été ouverte sous numéro de cause A/2856/2014.

d. Le Conseil administratif a révoqué ladite décision le 6 octobre 2014 et ordonné l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la personnalité. Le recours étant devenu sans objet, la chambre administrative a rayé la cause du rôle par décision du 8 octobre 2014.

e. Dans son rapport du 10 février 2015, l'enquêteur a conclu à l'absence d'atteinte à la personnalité de Mme A______ de la part de M. C______

f. Par décision du 15 avril 2015, le Conseil administratif a déclaré l'enquête close, renoncé à auditionner la plaignante, fait siennes les conclusions du rapport d'enquête et retenu que les faits dénoncés par Mme A______ à l'encontre de M. C______ n'étaient pas constitutifs d'une atteinte à la personnalité.

g. Mme A______ a recouru le 15 mai 2015 auprès de la chambre administrative contre cette décision (cause A/1586/2015).

h. Suite au recours déposé le 15 mai 2015 par Mme A______ contre la décision précitée, la chambre administrative, par arrêt du 6 septembre 2016 (ATA/747/2016 ; cause A/1586/2015), a constaté la nullité de la décision du
15 avril 2015, déclaré irrecevable le recours de Mme A______ et renvoyé la cause à la ville pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu des parties.

La ville avait violé le droit d'être entendu de Mme A______ en refusant son audition par le Conseil administratif, celle-ci n'ayant de plus pas eu accès aux procès-verbaux d'audition des témoins par l'enquêteur ni bénéficié d'une communication du contenu essentiel de ces derniers. Le renvoi de la cause à la ville ne constituait pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure, vu la large liberté d'appréciation du Conseil administratif pour trouver une issue acceptable pour toutes les parties impliquées. Le fait que l'intéressée n'était plus membre du personnel de la ville était un facteur susceptible de limiter le choix des mesures de résolution du désaccord, mais n'empêchait pas les parties de discuter et de rechercher une issue au litige, autre que celle de la confrontation devant une autorité judiciaire.

i. Le 2 novembre 2016, la ville a transmis à Mme A______ et M. C______ les procès-verbaux d'audition des témoins par l'enquêteur.

j. Le 18 novembre 2016, M. C______ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

k. Le 15 décembre 2016, Mme A______ a formulé ses observations sur les procès-verbaux et le rapport d'enquête. Elle a persisté dans ses conclusions du 13 mars 2015 et sollicité un complément d'enquête (audition de sept témoins, examen du caractère avantageux ou non pour la ville du contrat de publication entre une université canadienne et la B______, réaudition d'un témoin entendu par l'enquêteur), la désignation d'un nouvel enquêteur et son audition par le Conseil administratif. Elle était à disposition pour une discussion en vue de la recherche d'une solution amiable.

l. Le 22 février 2017, Mme A______ a été reçue par une délégation du Conseil administratif, soit le maire, accompagné du directeur général adjoint de la ville, afin de faire valoir son droit d'être entendue.

m. Le 23 août 2017, Mme A______ a constaté que la procédure était restée inactive depuis son audition par le maire, lors de laquelle ce dernier n'avait pas voulu engager la discussion d'une solution amiable. Elle a demandé qu'une suite positive soit donnée à son courrier du 15 décembre 2016 et à ses demandes de complément d'enquête et de désignation d'un nouvel enquêteur.

n. Le 6 septembre 2017, la ville a répondu qu'« au regard de la démission [...], du 17 août 2015, soit il y a[vait] plus de deux ans, le Conseil n'entend[ait] pas entrer en matière sur les demandes formulées », soit donner une suite positive au courrier du 15 décembre 2016 et aux demandes de complément d'enquête et de désignation d'un nouvel enquêteur.

o. Par acte du 25 septembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative pour déni de justice contre ce courrier, concluant à son annulation, à la constatation de son caractère illicite, au renvoi de la cause au Conseil administratif pour qu'il donne suite à ses demandes d'administration de preuves du 15 décembre 2016 et à l'allocation d'une indemnité à titre de « dépens ». Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/3939/2017.

p. Par arrêt du 13 novembre 2018 (ATA/1210/2018) rendu dans la cause A/3939/2017, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2017 par Mme A______ contre la décision incidente du
6 septembre 2017 et pour déni de justice.

La décision attaquée était une décision incidente, qui n'était susceptible de recours uniquement si elle pouvait causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permettait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Or, aucune des deux hypothèses de l'art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'était réalisée.

Quant au recours pour déni de justice, il était également déclaré irrecevable, faute pour la recourante d'avoir mis en demeure la ville de rendre une décision.

7) Parallèlement, par courrier du 18 juin 2014, la direction du département a informé Mme A______ de ce qu'elle envisageait de prononcer un avertissement à son encontre, et qu'elle était conviée à un entretien afin de pouvoir s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.

Elle avait, le 21 mars 2014, alors qu'elle était en arrêt maladie, participé en tant que « curator Ville de Genève » au colloque à H______. Ainsi, comme indiqué sur le programme, elle avait représenté la ville. De plus, elle avait utilisé le titre de « curator » (conservatrice) qui ne correspondait pas à sa fonction (médiatrice culturelle) lors de ce colloque. Elle avait ainsi usurpé/utilisé un titre. Elle n'était pas autorisée à travailler durant une période de vacances. Elle n'avait ni informé, ni demandé à la direction de la B______ l'autorisation de représenter la ville au colloque.

8) Le 3 juillet 2014, Mme A______ a été entendue par Mme J______, directrice du département, et M. E______.

9) Le 7 juillet 2014, la direction du département a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme A______.

Le 21 mars 2014, alors qu'elle était en arrêt maladie, elle avait participé en tant que « curator Ville de Genève », au colloque à H______.

Elle n'était pas autorisée à travailler durant une période de vacances et n'avait ni informé, ni demandé à la direction de la B______ l'autorisation de représenter la ville au colloque en question.

À la suite des explications qu'elle avait fournies lors de l'entretien du 3 juillet 2014, il était admis que le terme de « curator » pouvait également se traduire en « commissaire d'exposition », mais les autres explications données n'étaient pas de nature à modifier la position de la direction.

10) Le 20 juillet 2014, la Dresse D______ a établi un certificat médical affirmant que sa patiente était partie aux États-Unis avec son accord et celui de son médecin-traitant.

11) Le 30 juillet 2014, la Dresse D______ a confirmé la teneur des précédents certificats qu'elle avait établis et qualifié le prononcé de l'avertissement de preuve incontestable de l'atteinte massive aux conditions de travail de sa patiente.

La tenue de cette conférence de trente-cinq minutes était parfaitement maîtrisée avant même la réception de l'invitation à ce colloque. D'un point de vue médical, la tenue de cette conférence était indispensable à Mme A______ pour restaurer son estime d'elle-même et sa confiance en ses compétences.

12) Par acte du 5 août 2014, reçu le lendemain par la Direction générale de l'Administration municipale, Mme A______ a interjeté recours à l'encontre dudit avertissement.

13) Par décision du 15 septembre 2014, le Conseil administratif de la ville a confirmé l'avertissement prononcé le 7 juillet 2014 par la direction du département à l'encontre de Mme A______.

Son intervention lors du colloque organisé le 21 mars 2014 par H______ n'était pas purement intellectuelle, culturelle et thérapeutique, comme elle le prétendait, mais résultait manifestement de l'accomplissement de ses tâches professionnelles.

Aucun élément ne permettait d'affirmer qu'elle y avait été invitée à titre personnel. Au contraire, elle figurait expressément en tant que « curator Ville de Genève » sur le programme de la manifestation. Elle n'était pas intervenue auprès de l'organisateur pour supprimer ou faire modifier cette dénomination. Elle avait ainsi formellement représenté la ville.

Elle avait présenté les travaux relatifs à une exposition qui s'était initialement tenue à Genève (2011-2012) et qui avait été délocalisée à deux reprises aux États-Unis (2012-2013). Elle avait ainsi utilisé et présenté à des tiers des informations récoltées durant l'activité qu'elle avait déployée en faveur de la ville sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de sa hiérarchie, indépendamment des questions d'indemnisation et de prise en charge des frais de voyage et de séjour.

Ce faisant, elle avait violé ses devoirs de service.

14) Le 6 octobre 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Conseil administratif, concluant préalablement à la jonction de la présente procédure avec la cause A/2856/2014 ; principalement à l'annulation de la décision querellée, et de celle du 7 juillet 2014 rendue par la direction du département. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

a. Les faits ayant motivé le dépôt d'une plainte pour atteinte à la personnalité et les faits relatifs à la présente procédure étant interdépendants, les deux causes devaient être jointes. L'avertissement qui lui avait été infligé s'inscrivait en effet dans le dénigrement dont elle était victime.

b. Elle n'avait pas demandé l'autorisation de M. C______, car elle avait été invitée à ce colloque à titre personnel. H______ souhaitait sa présence et non celle d'un représentant de la ville désigné par l'administration municipale. Elle n'avait pas été consultée pour l'élaboration du programme et la mention « curator Ville de Genève » avait été décidée par H______.

Elle n'avait pas travaillé durant ses vacances. Sa participation au colloque était une activité intellectuelle, culturelle et thérapeutique et non un travail salarié. Il appartenait aux médecins et non au Conseil administratif de déterminer si elle avait négligé de prendre du repos durant une période de vacances.

Sa participation au colloque d'une des universités les plus réputées du monde ne pouvait constituer un préjudice pour la ville ni aucun risque de porter atteinte aux intérêts de celle-ci.

c. Le Conseil administratif ne s'était pas prononcé sur la proportionnalité de la décision alors que celle-ci ne respectait pas ce principe.

Lors de l'entretien du 3 juillet 2014, elle avait réussi à convaincre la direction du département qu'elle ne s'était pas rendue coupable d'usurpation de titre, et la décision du 7 juillet 2014 ne contenait plus ce grief. Or, quand bien même elle avait renoncé à l'accusation la plus grave formulée dans son courrier du 18 juin 2014, la direction du département avait néanmoins persisté à lui infliger un avertissement.

d. Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

15) Par courrier du 27 octobre 2014, les parties ont demandé à la chambre administrative la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure ouverte suite à la plainte déposée pour atteinte à la personnalité.

16) Par décision du 28 octobre 2014, le juge délégué de la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure, jusqu'à déclaration écrite de la partie la plus diligente. À défaut, il reprendrait d'office l'instruction du recours à l'échéance d'une année à compter du même jour.

17) Par courrier du 17 août 2015, Mme A______ a déclaré démissionner de la ville, avec effet au 30 septembre 2015.

18) Par courrier du 20 octobre 2015, Mme A______ a confirmé à la chambre administrative qu'elle maintenait son recours.

19) Par décisions des 10 novembre 2015, 22 décembre 2016 et 22 mars 2018, le juge délégué de la chambre administrative a prononcé, avec l'accord des parties, la suspension de la procédure, jusqu'à déclaration écrite de la partie la plus diligente. À défaut, il reprendrait d'office l'instruction du recours à l'échéance d'une année à compter du même jour.

20) Par décision du 6 avril 2018, le juge délégué de la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure à la demande de la ville.

21) Le 5 juillet 2018, les parties ont été informées que l'audience de comparution personnelle fixée au 10 juillet 2018 était annulée, en raison de l'incapacité, attestée par certificat médical, de Mme A______ d'y participer.

22) Dans ses observations du 6 décembre 2018, la ville a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait commis des manquements à ses devoirs et l'autorité disposait d'une grande liberté d'appréciation en ce qui concernait les choix de sanction. L'avertissement infligé avait été prononcé dans le respect du droit et des principes constitutionnels.

Les employés de la ville étaient tenus de respecter leur cahier des charges, ce qui signifiait à l'inverse qu'ils n'étaient pas autorisés à donner une image erronée ou trompeuse de la fonction qu'ils assumaient. Mme A______ avait participé au colloque en associant son nom à celui de la ville alors qu'elle n'avait reçu aucun pouvoir de la représenter et en diffusant des informations à caractère professionnel et des illustrations appartenant à la B______. Par son attitude, elle avait donné l'image d'une employée affranchie de toute règle, agissant même à l'encontre de son employeur. Elle n'avait agi que dans son intérêt personnel, ne mettant pas en évidence le travail de la B______ dans la conception et la mise en place de l'exposition G______. Ce faisant, elle avait agi d'une manière contraire aux intérêts de son employeur.

Sa faute était lourde et elle avait agi en toute connaissance de cause. Les faits reprochés étaient d'une telle gravité qu'ils justifiaient le prononcé d'un avertissement. Il n'était pas acceptable qu'une personne dont la fonction était d'assurer le rayonnement de l'institution pour laquelle elle travaillait puisse se montrer à ce point irrespectueuse de celle-ci, de sa hiérarchie et de son employeur, sans compter l'image désastreuse qu'elle avait donnée.

23) Le 4 janvier 2019, Mme A______ a renoncé à son audition par le juge délégué de la chambre administrative et demandé à pouvoir répondre par écrit aux observations de la ville du 6 décembre 2018.

24) Dans sa réplique du 4 mars 2019, Mme A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, concluant préalablement à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur sa plainte pour atteinte à la personnalité.

a. Son droit d'être entendue n'avait pas été pleinement respecté, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée par le Conseil administratif à s'exprimer oralement dans le cadre de la procédure de recours.

b. Invitée personnellement par H______, elle n'avait l'obligation ni d'informer M.  C______, ni d'obtenir son autorisation. Elle en avait parlé à la DRH. Le contexte dans lequel s'étaient déroulés les événements devait être pris en compte. M. C______ décriait l'organisation des expositions G______ et ne voulait pas admettre qu'il s'agissait d'événements importants.

Elle n'avait pas divulgué des travaux ou des informations appartenant à la ville. L'organisateur du colloque s'était lui-même procuré les images aux
États-Unis, puisqu'elles avaient été diffusées en Pennsylvanie et à New York. En effet, depuis 2012, ces informations étaient diffusées publiquement à Genève et aux États-Unis.

25) Par courrier du 14 mars 2019, la ville a demandé à ce que la pièce n° 19a du chargé de Mme A______ soit écartée du dossier, en tant que preuve illicite et inexploitable.

Il s'agit d'une note du Conseil administratif du 26 avril 2012 en vue de la séance du 2 mai 2012 contenant un projet de décision selon lequel le Conseil administratif prend acte du rapport de deux magistrats quant à leur déplacement à New York dans le cadre du festival « Genève meets New York ». Il avait été organisé par la Ville de Genève en collaboration avec le Consulat général de Suisse à New York et avait eu lieu au mois de mars 2012. Les deux magistrats étaient notamment accompagnés par Mme A______ qui était intervenue lors de la soirée du 8 mars 2012.

26) Le 29 mars 2019, Mme A______ s'y est opposé, la production de cette pièce étant conforme à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

27) Le 2 avril 2019, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1193/2018 du
6 novembre 2018).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle
(ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

Le fonctionnaire sanctionné conserve un intérêt au contrôle de la légalité de la sanction qui lui a été infligée indépendamment du fait qu'il ait retrouvé ou non un emploi en cours de procédure, une telle décision étant susceptible d'être évoquée à son désavantage au cas où l'intéressé postulerait à nouveau pour une fonction au sein du même employeur public (ATA/454/2013 du 30 juillet 2013).

La recourante dispose ainsi de la qualité pour recourir.

3) La recourante est soumise au statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151 - ci-après : le statut), ainsi qu'au règlement d'application du statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP - LC 21 152.0), adopté le 14 octobre 2009 par le Conseil administratif.

4) La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'autorité intimée dès lors qu'elle n'a pas été invitée par le Conseil administratif à s'exprimer oralement dans le cadre de la procédure de recours devant celui-ci.

a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ;
137 I 195 consid. 2.2).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 II 266 consid. 3.2).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1 ; ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 526 s. n. 1554 s. ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité consid. 2.1 ; ATA/714/2018 du
10 juillet 2018). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 précité et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 96 du statut, la procédure de décision concernant les membres du personnel est régie par LPA, en particulier en ce qui concerne la notification et la motivation des décisions (al. 1). Les membres du personnel ont la possibilité de s'exprimer par écrit sur les motifs invoqués à l'appui de la décision. Les membres du personnel ont également droit à une audition orale devant l'autorité compétente pour rendre la décision, ou une délégation de celle-ci s'il s'agit du Conseil administratif, avec le droit de se faire assister (al. 2).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure devant l'autorité intimée ainsi qu'en cours de procédure contentieuse devant la chambre administrative. En effet, la direction du département l'a invitée par courrier du 18 juin 2014 à expliquer sa participation au colloque et l'a informée de son intention de prononcer à son encontre un avertissement. Dans le cadre de la procédure de recours interne, elle n'a pas demandé à pouvoir être entendue par une délégation du Conseil administratif. Or, aux termes du statut, les membres du personnel ont droit à une audition orale, mais il ne s'agit pas d'une obligation.

Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante a été respecté.

5) Dès lors que seule la présente procédure est actuellement en cours devant les juridictions genevoises, la conclusion préalable du recours du 6 octobre 2014, soit la demande de jonction de celle-ci avec la cause A/2856/2014, est sans objet.

Quant à la conclusion nouvelle, de suspension, formulée dans sa réplique du 4 mars 2019, il y a lieu de constater que la procédure a été suspendue durant presque quatre ans, soit du 28 octobre 2014 au 6 avril 2018, dans l'attente de l'issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte formulée pour atteinte à la personnalité, que la chambre de céans a rendu un arrêt le 6 septembre 2016 (ATA/747/2016), constatant la nullité de la décision du 15 avril 2015 et a renvoyé la cause à la ville pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Le 6 septembre 2017, la ville a écrit à Mme A______ qu'« au regard de la démission [...], du 17 août 2015, soit il y a[vait] plus de deux ans, le Conseil n'entend[ait] pas entrer en matière sur les demandes formulées », soit donner une suite positive au courrier du 15 décembre 2016 et aux demandes de complément d'enquête et de désignation d'un nouvel enquêteur.

Par arrêt du 13 novembre 2018 (ATA/1210/2018) rendu dans la cause A/3939/2017, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2017 par Mme A______ contre la décision incidente du 6 septembre 2017 et pour déni de justice.

À ce jour, aucune décision quant au fond n'apparaît avoir été prise par la ville. Toutefois, la chambre de céans est en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier si l'objet de la présente procédure, soit l'avertissement, dépend de la solution au litige ouvert suite au dépôt de plainte pour atteinte à la personnalité (art. 14 LPA). Or, vu notamment les considérants qui suivent, tel n'est pas le cas et la procédure est en état d'être jugée.

Par conséquent, la demande de suspension, pour autant qu'elle soit recevable, sera rejetée.

6) L'intimée a demandé à ce que la pièce n° 19a du chargé de la recourante soit écartée du dossier, en tant que preuve illicite et inexploitable. Celle-ci n'apparaissant pas pertinente pour l'issue de litige, cette question pourra souffrir de demeurer indécise.

7) La recourante conteste avoir violé ses devoirs de service.

Le chapitre VI du statut énonce les devoirs du personnel. Parmi les devoirs généraux, les membres du personnel sont tenus au respect des intérêts de la ville et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 82 statut), doivent par leur attitude entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieures et supérieurs et leurs subordonnées et subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 83 let. a statut), établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 83 let. b statut), justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la ville doit être l'objet (art.  83 let. c statut), remplir leurs devoirs de fonction consciencieusement et avec diligence (art. 84 let. a statut), se conformer aux règlements et directives les concernant ainsi qu'aux instructions de leurs supérieures et supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et discernement (art. 84 let. f et g statut).

8) En l'espèce, la décision querellée sanctionne la recourante aux motifs qu'elle s'est rendue à H______ afin de participer à une exposition sur G______ en y représentant la ville sans y être autorisée ni même avoir demandé l'autorisation.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante est intervenue dans le cadre de cette exposition et que son nom a été associé à la ville. En effet, selon le programme du colloque, elle est présentée comme « curator Ville de Genève ». Elle ne soutient pas être intervenue auprès de l'organisateur pour supprimer la mention « Ville de Genève » aux côtés de son nom. Elle a ainsi à tout le moins laissé donner l'apparence d'y représenter l'intimée, alors qu'elle n'y avait pas été autorisée.

Dans le cadre de ce colloque, elle a présenté des travaux dont la réalisation a notamment été rendue possible par le soutien de la ville et dans le cadre de son emploi en tant que fonctionnaire.

Si ses médecins ont confirmé que du point de vue de son état de santé, la recourante pouvait entreprendre ce voyage, il n'en demeure pas moins qu'elle devait obtenir l'autorisation de sa hiérarchie pour accomplir des tâches professionnelles durant ses vacances, temps que l'employée de la ville devrait mettre à profit pour se reposer. Si la recourante n'a pas vécu cette expérience comme un travail, il n'en demeure pas moins que cette présentation s'inscrit dans le cadre de celui-ci et des tâches qui lui étaient confiées.

Dans la décision dont est recours, l'intimée ne reproche plus à la recourante d'avoir usurpé un titre, si bien que la traduction exacte du terme « curator » n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

De même, il n'est pas pertinent de savoir qui a finalement pris en charge les frais de ce voyage, dès lors que ce n'est pas le fait d'avoir facturé ces frais qui lui est reproché. La sanction est motivée par le fait qu'elle y a représenté la ville et présenté des travaux réalisés dans le cadre de son travail au service de celle-ci, sans y être autorisée.

Pour ces motifs et sans préjuger de l'existence d'une atteinte à sa personnalité dans le cadre de sa fonction, la chambre administrative ne peut que constater que la recourante a, en agissant ainsi, violé ses devoirs de service.

9) La recourante conteste la proportionnalité de la sanction et reproche au Conseil administratif de ne pas s'être prononcé sur cette question.

a. Aux termes de l'art. 93 al. 1 du statut, les membres du personnel qui violent leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence peuvent se voir infliger un avertissement ou un blâme ou la suppression de l'augmentation annuelle de traitement pour l'année à venir.

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c et les arrêts cités).

b. En l'espèce, l'avertissement correspond à la sanction la moins sévère prévue par le statut. Par conséquent, dès lors qu'elle est justifiée et qu'il n'est pas contesté que la recourante a agi avec conscience et volonté, le principe de la proportionnalité a été respecté.

Ce grief sera rejeté.

Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). La ville disposant d'un service juridique, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1298/2017 du 19 septembre 2017 ; ATA/302/2016 du 12 avril 2016)

*****

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2014 par Mme A______ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 15 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM.  Pagan et Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :