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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2205/2016

ATA/1408/2017 du 17.10.2017 ( LOGMT ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2017, rendu le 17.09.2018, REJETE, 8C_473/2016, 8C_826/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2205/2016-LOGMT ATA/1408/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 octobre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Depuis le 1er novembre 1999 et selon le contrat de bail signé le 18 juin 1999 avec la société bailleresse, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) était locataire d’« habitats modulaires pour requérants d’asile, en cinq bâtiments attenants type ‘Eaux-Vives’ », à savoir du centre d’hébergement collectif (ci-après : le CHC) de Frank-Thomas à Genève.

Ce foyer est destiné à accueillir et héberger les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, dans le cadre de la mission conférée à l’hospice sur la base de la législation fédérale sur l’asile.

2) À teneur des conventions d’hébergement signées les 4 décembre 2012
(art. I ch. 2) et 17 juin 2013 (art. II) entre l’hospice – soit pour lui l’aide aux requérants d’asile (ci-après : l’ARA) – et Monsieur A______, ressortissant érythréen alors requérant d’asile âgé d’environ trente-cinq ans et résidant au CHC B______, le requérant d’asile avait droit à un hébergement mais n’avait pas le choix de celui-ci ; il devait accepter l’hébergement qui lui était attribué par l’hospice ; il s’engageait à respecter les décisions rendues par l’hospice en vertu de la législation fédérale et cantonale ainsi que des directives en vigueur, et acceptait en particulier de changer d’hébergement à la demande de l’hospice, si cela était nécessaire ; chaque fois qu’il changeait d’hébergement, il signait une convention d’hébergement.

3) Par décision de l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 11 février 2014, M. A______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile.

4) Dès le 2 avril 2014, l’intéressé s’est vu mettre à sa disposition, par l’hospice, soit pour lui l’aide au migrants (ci-après : l’AMIG), une chambre au sein du CHC de C______, dans laquelle il vivait seul.

5) Par décision du 19 mai 2015, l’hospice, soit pour lui l’AMIG, a informé M. A______ que le CHC de Frank-Thomas allait être détruit en raison des travaux du CEVA, qu’un nouveau lieu d’hébergement lui serait attribué ultérieurement quand bien même l’hospice n’était plus dans l’obligation de mettre à sa disposition un hébergement dans son dispositif, destiné aux personnes requérantes d’asile et admises provisoirement, compte tenu de son statut de réfugié avec permis « B3 » (autorisation de séjour [livret B] pour des réfugiés et apatrides reconnus par la Suisse), qu’il était donc mis fin à son hébergement dans sa chambre du CHC de C______ dès le 4 janvier 2016 et qu’un nouveau lieu d’hébergement lui serait attribué ultérieurement.

À teneur d’un justificatif de distribution de La Poste, cette décision a été distribuée au guichet le 26 mai 2015. L’intéressé conteste toutefois une telle notification.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition, voie de droit mentionnée à la fin de ladite décision.

6) Le 19 avril 2016, l’hospice, soit pour lui l’AMIG, a, auprès de la société bailleresse, résilié le bail portant sur le CHC de C______ pour sa prochaine échéance, soit le 30 juin 2016.

7) Par décision du 28 avril 2016 déclarée immédiatement exécutoire, l’hospice, soit pour lui l’AMIG, a attribué à M. A______ un nouveau lieu d’hébergement collectif au CHC D______ à Genève, en lieu et place du CHC de C______, avec déménagement prévu le 23 mai 2016. En cas de refus de sa part, compte tenu de son statut, aucun autre hébergement ne lui serait proposé.

8) a. Par actes des 9 et 13 mai 2016 rédigés par lui-même, M. A______ a formé opposition contre cette décision, sollicitant un examen approfondi de son cas, ainsi qu’une autre solution, qui soit équitable.

Par écrit du 20 mai 2016 signé par son conseil nouvellement constitué, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et, cela fait, à la mise à sa disposition d’un logement décent, conformément aux dispositions en la matière et à son statut.

Le 30 mai 2016, il a déposé auprès de l’hospice un acte préimprimé et signé le même jour par ses soins, concluant, outre à la restitution de l’effet suspensif, à la constatation de la nullité de la décision du 28 avril 2016 dans la mesure où il s’acquittait d’un loyer auprès de l’hospice contre l’usage de son logement et considérait être lié par un contrat de bail à loyer d’habitation non résilié, subsidiairement à l’annulation de cette décision.

b. Il était journaliste, militant des droits de l’homme et membre d’un parti d’opposition au gouvernement de son pays. À ce titre, il avait été et était menacé par ses compatriotes séjournant à Genève qui soutenaient ledit gouvernement.

Au CHC D______, il partagerait sa chambre avec trois autres personnes, ce qui l’empêcherait de lire et écrire tous les jours comme sa profession le requérait et constituait un véritable risque pour son intégrité corporelle au vu des menaces qu’il avait reçues en 2015 et au début de l’année 2016. Péjorer ses conditions de vie était contraire à son statut de réfugié et à son insertion dans le canton de Genève. Il était très préoccupant de mélanger des personnes avec des situations différentes ou opposées. Après qu’il ait vécu dans une chambre habitée par de nombreuses personnes au sein d’un foyer de requérants d’asile et compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi, sa situation actuelle était très décourageante et humiliante. La mesure contestée ne respectait ni la dignité humaine, ni le respect de la vie privée, et violait le principe de la proportionnalité.

Le 3 octobre 2014, il avait déposé des demandes d’obtention d’un appartement auprès de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève et auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière
(ci-après : OCLPF). Il était sur la liste d’attente de ces deux institutions, aucun logement ne lui ayant été proposé.

9) Par pli du 17 mai 2016 adressé à l’hospice, l’association Reporter sans frontières a soutenu l’opposition de M. A______ à son transfert dans une chambre commune, au CHC D_______. Il serait dangereux pour lui d’être placé dans une chambre avec des compatriotes.

10) Par décision de son directeur général du 28 juin 2016 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté les oppositions de M. A______ contre la décision de l’AMIG du 28 avril 2016, a confirmé celle-ci et a fixé la nouvelle date du déménagement au 30 juin 2016.

Sa relation avec l’intéressé concernant son hébergement était soumise au droit public. C’était seulement à bien plaire, sans obligation, que l’hospice avait décidé de ne pas mettre un terme définitif à l’hébergement de M. A______ dans son dispositif, ce compte tenu de la courte durée écoulée depuis l’obtention de son permis de séjour et la pénurie de logements sévissant à Genève. Tous les griefs de l’intéressé étaient écartés.

Étant désormais informé de la problématique des menaces reçues par M. A______, l’hospice était en mesure d’en tenir compte et de lui attribuer une chambre qu’il ne partagerait pas avec des ressortissants de son pays.

11) Par acte déposé le 30 juin 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, reprenant et complétant les griefs contenus dans ses oppositions.

Il concluait à des mesures provisionnelles urgentes, de même qu’à la restitution de l’effet suspensif et, sur mesures provisionnelles, à la suspension de son transfert au CHC D______ et à l’autorisation de rester dans le CHC
C______ jusqu’à droit jugé au fond, subsidiairement au placement dans un lieu où il pourrait bénéficier d’une chambre où il vivrait seul et où sa vie ne serait pas mise en danger. Au fond, il concluait « avec suite de frais et dépens », à la constatation de la nullité de la décision initiale et de la décision sur opposition de l’hospice ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité, à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées et à l’invitation faite à l’intimé de mettre à sa disposition un logement décent, conformément aux dispositions en la matière et à son statut, soit un logement où il pourrait vivre seul, subsidiairement à l’annulation desdites décisions et au renvoi du dossier à l’hospice pour nouvelle décision au sens des considérants.

12) Par décision du 1er juillet 2016, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles urgentes formée par M. A______.

13) Par détermination du 14 juillet 2016 sur effet suspensif, l’hospice a conclu à la constatation que la demande d’effet suspensif du recourant était devenue sans objet au motif que, par courrier du 4 juillet 2016, celui-ci avait accepté, comme d’autres résidents, la chambre qui lui avait été réservée au CHC D______et qu’il y avait emménagé de son plein gré dans les jours suivants, partageant celle-ci avec trois autres personnes, sans qu’il y ait eu de plaintes de sa part depuis lors, subsidiairement au rejet de la demande d’effet suspensif.

14) Le 26 juillet 2016, M. A______ a répliqué sur effet suspensif.

15) Par décision du 29 juillet 2016 sur effet suspensif, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours formé par M. A______ et d’ordonner des mesures provisionnelles, et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

16) Par ordonnance de son juge présidant du 22 juillet 2016 (8C_473/2016), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif accompagnant un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire de M. A______ contre la décision de la chambre administrative du 1er juillet 2016 sur mesures superprovisionnelles urgentes, celui-ci ayant intégré volontairement le CHC D______.

17) Par réponse au fond du 19 août 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 juin 2016.

Dans le cadre de discussions relatives à la possibilité de poursuivre l’exploitation du CHC de Frank-Thomas malgré les chantiers du CEVA et de la Nouvelle Comédie, un accord avait été trouvé le 15 juillet 2016 entre les autorités compétentes, à savoir la Ville de Genève (ci-après : la ville), le canton de Genève et la direction du CEVA. Selon le communiqué de presse publié le même jour par le département de l’emploi des affaires sociales et de la santé
(ci-après : le DEAS), la parcelle sur laquelle était bâti le CHC de Frank-Thomas était désormais disponible jusqu’au 31 décembre 2019 ; la ville, après avoir signifié à l’hospice le 25 janvier 2016 qu’il devait quitter les lieux, avait finalement trouvé un accord avec les mandataires du CEVA sur la non-utilisation de ce terrain pour les prochains trois ans et demi ; l’hospice allait donc procéder sans attendre aux travaux de remise en état nécessaires à la poursuite de l’exploitation de ce centre. Pour ce faire, les résidents qui n’avaient pas quitté ledit foyer au 4 juillet 2016 devaient impérativement le faire sans délai et accepter les solutions temporaires de relogement exécutées par l’hospice, l’eau et l’électricité allant être coupées le jour même afin d’ouvrir le chantier de rénovation de ce foyer, dont l’exploitation serait possible jusqu’au 31 décembre 2019. Au terme des travaux, les résidents pour lesquels aucune autre solution de logement définitive n’aurait été trouvée dans l’intervalle pourraient reprendre leur chambre au CHC de Frank-Thomas. Les travaux de réhabilitation du CHC de
Frank-Thomas ayant débuté au mois d’août 2016, l’accès au site n’était plus autorisé.

Par lettre du 20 juillet 2016 à l’avocate de M. A______, l’hospice, soit pour lui l’AMIG, avait enjoint ce dernier de vider la chambre qu’il avait occupée avant le lundi 25 juillet 2016, jour où serait dressé un inventaire du mobilier et des objets restant dans sa chambre, dont certains pourraient être stockés durant trois mois uniquement. Le conseil du recourant avait répondu par pli du 22 juillet 2016 que celui-ci n’entendait pas quitter le CHC de C______ en l’état de la procédure et s’opposait à l’enlèvement de force de ses affaires.

Était par ailleurs produite une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal des baux et loyers (JTBL/716/2016 du 9 août 2016), se déclarant incompétent ratione materiae pour connaître la requête formée le 13 juin 2016 par un réfugié au terme de laquelle celui-ci concluait à ce que ladite juridiction fasse interdiction à l’hospice de l’évacuer de sa chambre individuelle au CHC de C______ et d’en remettre l’usage à un tiers.

18) Par réplique du 22 septembre 2016, M. A______ a persisté dans ses arguments et conclusions.

Tandis qu’il avait été présent les 25 et 26 juillet 2016 dans sa chambre du CHC de C______, rien n’en avait été enlevé. Ultérieurement cependant, alors qu’il était à l’étranger, toutes ses affaires – des meubles, une lampe et un appareil de fitness – avaient disparu. L’intéressé ignorait ce qu’il en était advenu.

19) Par arrêt du 13 décembre 2016 (8C_473/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par M. A______ contre la décision du 1er juillet 2016 de la présidence de la chambre administrative.

Du moment qu'il avait accepté le 4 juillet 2016 de quitter le CHC de
Frank-Thomas et d'être hébergé dans le CHC d’Appia, le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision incidente attaquée. D'ailleurs, l'intéressé concédait que cette nouvelle situation avait pour effet de rendre abstrait l'objet du présent procès et qu'il n'avait plus qu'un intérêt de principe à voir la question tranchée. En conséquence, en l’absence de portée de principe et d’intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse, la décision incidente attaquée n'était pas sujette à recours séparément de l'arrêt au fond.

20) Par pli du 27 juin 2017, le juge délégué, constatant qu'à teneur de la base informatisée de l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), M. A______ était domicilié au CHC de C______ depuis le 7 juin 2017, a imparti un délai aux parties pour indiquer si le recours avait encore un objet.

21) Le 12 juillet 2017, l’hospice a répondu que l’intéressé s’était installé sans encombre dans le CHC D______ depuis le 4 juillet 2016. L’intimé n’avait pas modifié ce lieu d’hébergement, où le recourant occupait toujours une chambre. Son recours avait donc toujours un objet.

22) Le 28 juillet 2017, M. A______ a fait part à la chambre administrative que son recours avait toujours un objet. Ce qui lui était arrivé – la résiliation de son contrat de bail et le débarrassage de ses affaires sans son consentement – pourrait se reproduire dans de nombreux autres cas. Il maintenait que le CHC D______ ne constituait pas un logement décent.

23) Par lettre du 8 août 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

24) À teneur de la base informatisée de l'OCPM consultée le 5 octobre 2017 par le juge délégué, M. A______ était domicilié depuis le 17 juillet 2017 au CHC D______.

25) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue
(art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 81 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi - RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de ladite loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

Le champ d’application de cette disposition légale s’étend à toutes les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi, notamment les requérants d’asile et les réfugiés mis au bénéfice de l’asile (Minh Son NGUYEN, in Celsa AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, n. 19 ad art. 81 LAsi).

Selon l’art. 82 LAsi, l’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal (al. 1 1ère phr.) ; la situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération ; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée (al. 5). À noter que, le 1er octobre 2016 est entré en vigueur le nouvel art. 80a LAsi, dont la première phrase prévoit ce qui suit : l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de ladite loi par le canton auquel elles ont été attribuées.

Le réfugié visé par l’al. 5 de l’art. 82 LAsi est d’abord le réfugié mis au bénéfice de l’asile (Minh Son NGUYEN, op. cit., n. 21 ad art. 82 LAsi). Ledit alinéa doit être mis en lien avec l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), à teneur duquel les États Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1 ss, spéc. 89 ; Minh Son NGUYEN, op. cit. n. 19 ad art. 82 LAsi).

b. En vertu de l’art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile du 18 décembre 1987 (LaLAsi - F 2 15), l’hospice est l’organisme compétent en matière d’assistance des requérants d’asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d’un permis d’établissement.

Conformément à l’art. 8 LaLAsi, l’hospice veille à loger les requérants d’asile dans un centre de premier accueil (al. 1) ou un foyer de second accueil (al. 2) de préférence à un lieu d’hébergement privé, et à privilégier autant que possible les prestations en nature (al. 3) ; les prestations d’assistance sont allouées aux réfugiés selon les principes appliqués aux confédérés ; s’agissant des requérants d’asile, elles sont adaptées à leur situation particulière (al. 4) ; la fixation, l’octroi et le remboursement des prestations d’assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis par la loi sur l’assistance publique (al. 5).

c. Le système de l’aide sociale dans le canton de Genève, en dehors de l’accompagnement social dont peuvent bénéficier toutes les personnes majeures qui le demandent (art. 5 à 7 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; chapitre I du titre II), distingue trois types d’aide matérielle (chapitre II) : premièrement, les prestations d’aide financière, « ordinaires » (art. 11 à 42F LIASI ; art. 1 à 12 [chapitre I] du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01) ; deuxièmement, l’aide financière exceptionnelle
(art. 11 al. 4 LIASI ; art. 13 à 19 [chapitre II] RIASI) pour des personnes se trouvant dans certaines situations particulières décrites aux art. 13 à 18 RIASI ; troisièmement, les prestations d’aide d’urgence (art. 44 à 47 [chapitre IV] LIASI ; art. 24 à 34 [chapitre VI] RIASI), auxquelles ont droit les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti lorsqu'elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens, conformément à l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

d. Les directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés, émises par le département de la solidarité et de l’emploi devenu le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) et entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après : les directives ; consultables sur le site internet « http://www.hospicegeneral.ch/fr/accompagnement-social-des-migrants-1 »), sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux chargés de l'exécution d'une tâche publique, et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc avoir pour objet la situation juridique de tiers. La directive en cause est toutefois une directive interprétative qui exerce un effet sur la situation des tiers. L'ordonnance administrative ne lie pas le juge, mais celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre technique ; il s'en écartera cependant s'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/385/2017 du 4 avril 2017 consid. 7d et les références citées).

Les réfugiés bénéficiaires de l’asile ne peuvent en principe pas recevoir des prestations sur la base des directives, étant donné qu’ils ne figurent pas dans la liste des bénéficiaires selon l’art. 3.

Aux termes de l’art. 6.2.5 des directives, l’hébergement et les frais y relatifs sont fournis soit en nature, soit en espèces ; l’hospice met à disposition du bénéficiaire un hébergement dans une structure collective ou individuelle ; le bénéficiaire a la possibilité de loger hors des structures d’hébergement gérées par l’hospice. Pour ce qui est de l’hébergement dans les structures dont le bail est au nom de l’hospice (let. a), le lieu et le type d’hébergement dans le dispositif de l’hospice sont décidés par l’hospice, en fonction des places disponibles et de critères d’attribution communiqués au bénéficiaire ; dans la mesure des places disponibles, et si le bénéficiaire démontre un degré d’autonomie sociale suffisant, l’hébergement peut être fourni dans un logement individuel dont le bail est au nom de l’hospice ; le refus infondé d’accepter le lieu d’hébergement proposé par l’hospice peut donner lieu à des sanctions selon les conditions et limites fixées au chapitre (recte : art.) 12.1 des directives (défaut de collaboration ; ch. 1) ; chaque bénéficiaire ou groupe familial signe une convention d’hébergement définissant les droits et devoirs des parties signataires (ch. 2) ; la personne ne répondant plus aux critères de l’octroi des prestations d’aide financière tels que définis aux chapitres (recte : art.) 3, 8 et 12 des directives doit participer activement à la recherche d’un logement hors des structures d’hébergement de l’hospice afin de libérer le logement mis à disposition ; l’hospice, exceptionnellement et moyennant le paiement de l’intégralité des frais d’hébergement, peut prolonger pour une durée limitée l’autorisation de rester dans ses structures d’hébergement (ch. 6). S’agissant de l’hébergement dans des structures dont le bail n’est pas au nom de l’hospice (let. b), le bénéficiaire qui a conclu un bail à loyer en son nom propre peut bénéficier d’une contribution financière aux conditions et limites définies aux chapitres (recte : art.) 9.5.2 et 10.3 des directives.

3) a. Le recourant soutient que les règles du droit du bail seraient applicables au cas d’espèce, ce qui pourrait avoir une influence sur la compétence de la chambre de céans.

b. Selon la jurisprudence récente de la chambre de céans, les bénéficiaires d’un hébergement mis à la disposition par l’hospice sont liés par un rapport de droit public, en particulier de droit administratif, découlant de leur statut et des prestations sociales dont ils bénéficient (ATA/385/2017 précité consid. 7f ; ATA/268/2017 du 7 mars 2017 consid. 2 ; ATA/605/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5 ; concernant un réfugié avec permis B et pour le CHC Frank-Thomas, JTBL/716/2016 précité ; aussi ATF 139 I 272 ; 135 I 119 ; 133 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.272/2006 du 24 mai 2007 ; Minh Son NGUYEN, op. cit. n. 36 ad art. 81 LAsi). En effet, seul l’hospice est titulaire d’un tel contrat, dans le but d’accomplir sa mission sociale en mettant à disposition des intéressés un logement. De plus et dans ce cas, les personnes hébergées, si elles versent un montant à ce titre à l’hospice, ne s’acquittent pas d’un loyer, mais d’une participation financière aux frais d’hébergement (ci-après : PFH) - (art. 9.5.1 des directives), désignée comme telle par l’hospice et variant au fil des mois en fonction de l’évolution de leurs ressources financières et de la composition de leur groupe familial, qui ne saurait se confondre, ni dans sa nature, ni dans son étendue, avec le loyer versé au bailleur par l’hospice (ATA/268/2017 précité consid. 2 ; ATA/605/2014 précité consid. 5).

c. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dont les considérants peuvent être transposés au cas d’espèce.

Il ressort notamment du dossier que seul l’hospice est titulaire d’un contrat de bail relatif au CHC de Frank-Thomas ; à teneur du registre foncier (consultable sur le site internet « www.sitg.ch »), c’est l’État de Genève, et non l’intimé qui est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le CHC d’Appia. Le recourant ne verse aucun loyer pour de tels hébergements, mais le cas échéant une PFH. En outre, comme dans les cas tranchés par les ATA/385/2017, ATA/268/2017 et ATA/605/2014 précités, l’intéressé est signataire avec l’hospice d’une convention d’hébergement, en vertu de laquelle il s’est engagé notamment à respecter les décisions rendues par l’hospice en vertu de la législation fédérale et cantonale ainsi que des directives en vigueur.

La jurisprudence citée par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2015 du 8 janvier 2016) à l’appui de son argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet, et selon cet arrêt, l’intéressé en question avait été
lui-même au bénéfice de plusieurs contrats de bail conclus successivement avec le canton de Bâle-Ville agissant en tant que bailleur, même si ledit canton lui octroyait parallèlement des prestations sociales. Or, en l’espèce, le recourant n’est au bénéfice d’aucun contrat de bail avec l’intimé.

Il importe peu que les conditions afférentes aux logements au sein de la Cité universitaire présentent le cas échéant des similitudes avec celles applicables aux bénéficiaires d’hébergements en foyer collectif mis à disposition par l’hospice, étant sans influence sur la qualification juridique de la relation entre ceux-ci et l’intimé.

d. Le droit administratif étant applicable au présent litige, la chambre de céans est compétente (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

4) Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

En l’occurrence, les deux parties considèrent que le recours a encore un objet. Après le départ des occupants en début d’été 2016, le CHC de
Frank-Thomas a été rouvert en février et mars 2017 pour l’accueil de nouveaux résidents (annonce du 1er mai 2017 de l’hospice sur son site internet, http://www.hospicegeneral.ch/fr/reouverture-du-centre-de-frank-thomas), sans que le recourant n’y soit réintégré. Celui-ci n’a pas conclu au fond à une telle réintégration, étant relevé qu’il n’a pas formé opposition contre la décision du 19 mai 2015 mettant fin à son hébergement au sein de ce CHC. Il reste toutefois insatisfait de son hébergement au CHC D______ et a conclu implicitement dans son opposition et expressément dans son recours à l’octroi d’un logement décent où il pourrait vivre seul, qui pourrait ainsi être situé ailleurs qu’au sein du CHC de C______.

Cela étant, les questions de savoir si le recours a toujours un objet et si l’intéressé garde un intérêt pour recourir resteront indécises pour les motifs qui suivent.

5) a. Selon la décision sur opposition querellée, les réfugiés avec permis B ne peuvent plus prétendre à un hébergement fourni par l’hospice.

Se fondant sur les art. 12 Cst. et 44 al. 1 let. a LIASI, le recourant estime que l’hospice a une obligation de l’héberger.

b. Tout d’abord, il résulte des art. 82 al. 5 LAsi et 8 al. 4 1ère phr. LaLAsi, qui correspondent à l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés précité, qu’un réfugié au bénéfice de l’asile – comme le recourant – se voit appliquer les mêmes règles de la LIASI et du RIASI qu’un citoyen sujet ou un titulaire d’un permis de séjour (hors asile) ou d’établissement.

Un réfugié bénéficiaire de l’asile a donc en principe droit aux prestations d’aide financière, « ordinaires » (art. 11 à 42F LIASI ; art. 1 à 12 [chapitre I] RIASI), lesquelles, concernant le logement et contrairement à ce qui prévaut pour l’aide d’urgence, ne sont en principe pas fournies en nature, dans un lieu d’hébergement collectif (art. 21 al. 1 et 2 let. b LIASI et 3 let. a RIASI ainsi que 44 al. 1 LIASI, a contrario) désigné par l’hospice (art. 24 al. 1 let. a et 29A al. 1 let a RIASI).

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 44 al. 1 let. a LIASI, qui concerne l’aide d’urgence. Les directives ne lui sont plus directement applicables et l’intimé n’a en principe, sur la base des législations fédérales et cantonale, plus l’obligation de fournir un logement à l’intéressé, depuis qu’il a obtenu l’asile, avec octroi d’un permis B. Tout au plus doit-il veiller à faciliter dans la mesure du possible son intégration sociale, professionnelle et culturelle, afin qu’il puisse se bâtir une nouvelle existence en Suisse (art. 82 al. 5 LAsi ; Minh Son NGUYEN, op. cit. n. 20 ad art. 82 LAsi).

C’est en faveur de l’intéressé et à titre exceptionnel que l’hospice a prolongé, pour une durée censée être limitée, l’autorisation de rester au sein de ses structures d’hébergement (art. 6.2.6 let. a ch. 6 des directives), quelles qu’elles soient.

c. En vertu de l’art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée. L'art. 12 Cst. dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

La jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 8 ; ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 5).

La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Les art. 82 et 83 LAsi opèrent une claire distinction entre l'aide sociale et l'aide d'urgence (ATF 139 I 272 consid. 3.3).

En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 4.2 ; ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 6a ; ATA/725/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). À teneur de son art. 1 al. 2, la LIASI vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général ; elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine.

L’art. 12 Cst. assure un standard minimum d’aide sociale, qui n’est pas à concrétiser seulement à la lumière du contexte général de la société, mais aussi à l’aune des circonstances individuelles de la détresse de l’ayant droit. La protection du droit fondamental peut dès lors en principe être garantie à travers des prestations en argent aussi bien qu’en nature. Il appartient en première ligne à la collectivité compétente, sur la base de sa législation, de déterminer le type et l’étendue des prestations offertes dans le cas concret (ATF 131 I 166 consid. 8.2 = JdT 2007 I 75 ; ATA/225/2013 du 9 avril 2013 consid. 4c).

d. Au regard de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à la mise à disposition d’un hébergement par l’intimé sur la base de l’art. 12 Cst., mais il peut, s’il n’est pas en mesure de subvenir à son entretien selon les conditions de la LIASI et du RIASI et qu’il a trouvé par lui-même un logement, solliciter, le cas échéant, des prestations d’aide financière (« ordinaires »), qui comprendraient la couverture de son loyer et des charges liées à son logement en application des art. 21 al. 2 let. b LIASI et 3 al. 1 let. a RIASI.

e. Par surabondance, en signant les conventions d’hébergement les 4 décembre 2012 et 17 juin 2013, l’intéressé s’est engagé à accepter l’hébergement qui lui serait attribué par l’hospice ainsi qu’un changement d’hébergement à la demande de ce dernier.

6) C’est en vain que le recourant invoque l’art. 38 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), en vertu duquel le droit au logement est garanti et toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée.

En effet, aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire, ne donne un droit à un administré d’exiger une prestation positive de l’État comme d’être maintenu dans un logement donné voire d’être relogé (ATA/467/2013 du 30 juillet 2013 consid. 7, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2013 du 17 juin 2014 ; ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9d). Le droit au logement garanti par l’art. 10B de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (aCst-GE – RS 131.234) a été repris à l’art. 38 Cst-GE, dans une teneur qui ne donne aucun droit supplémentaire à briguer un logement déterminé (ATA/467/2013 précité consid. 7).

7) a. Dans son opposition puis dans son recours, l’intéressé allègue recevoir des menaces de la part de compatriotes et il existe dès lors selon lui, en violation de l’art. 12 Cst., un véritable risque pour son intégrité corporelle de vivre dans la même chambre que d’autres réfugiés, que ceux-ci soient ou non de son pays d’origine.

Dans sa décision sur opposition, l’hospice a indiqué qu’il était en mesure de tenir compte de cette problématique et d’attribuer à l’intéressé une chambre qu’il ne partagerait pas avec des compatriotes. À teneur de sa réponse au fond du 19 août 2016, le recourant ne s’est jamais plaint auprès de ses collaborateurs présents dans le CHC de Frank-Thomas au sujet des menaces dont il prétendait être l’objet au sein de ce foyer.

Dans sa réplique du 22 septembre 2016, l’intéressé a admis cette dernière allégation, précisant que cela ne voulait pas dire qu’il ne faisait pas l’objet de menaces et que son intégrité physique n’était pas mise en danger dans les conditions actuelles. D’ailleurs, il avait dormi la plupart du temps chez des amis et avait passé plusieurs semaines auprès d’amis dans un autre pays européen.

b. Cela étant, le recourant n’ayant aucun droit à un hébergement fourni par l’intimé, le danger invoqué – et du reste non établi – ne lui permet pas d’exiger une chambre où il serait seul.

Au demeurant, les menaces dont il allègue avoir été victime auraient été proférées alors qu’il résidait au CHC de C______, dans une chambre individuelle, et il n’est pas démontré que le risque serait considérablement accru par le fait qu’il séjournerait dans une chambre avec d’autres personnes qui ne sont pas de sa nationalité au motif que l’une de celles-ci prêterait la clef à un tiers mal intentionné. À cet égard, dans sa détermination sur effet suspensif du 14 juillet 2016, l’intimé a relevé que le recourant ne s’était plaint d’aucune menace depuis qu’il avait intégré le CHC D______

c. Par ailleurs, en l’absence d’un droit à la mise à disposition d’un hébergement par l’hospice, c’est de manière non fondée que le recourant fait valoir, sans motivation, une violation du droit au respect de sa sphère privée (art. 13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101).

d. Dans ces conditions, en l’absence d’une atteinte à un droit fondamental de l’intéressé, ses griefs de violation du principe de la proportionnalité et d’arbitraire sont dénués de tout fondement. Le fait que la décision sur opposition querellée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ainsi que le peu de temps qui lui a été laissé par cette décision pour quitter le CHC de C_______ ne font pas l’objet de conclusions au fond et sortent ainsi de l’objet du litige (sur cette notion, arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).

8) Vu ce qui précède, la décision sur opposition attaquée est conforme au droit et le recours, en tous points infondé, sera rejeté.

9) Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 30 juin 2016 par Monsieur  A______ contre la décision sur opposition rendue le 28 juin 2016 par l’Hospice général ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :