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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3593/2015

ATA/268/2017 du 07.03.2017 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ADMISSION PROVISOIRE ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONSTATATION DES FAITS ; SOUS-LOCATION
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.61 ; LEtr.86.al1 ; LAsi.80a et ss ; LIASI.11 ; Directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés ; LREC.2 ; LREC.7
Résumé : Le recourant est lié à l'intimé par un rapport de droit public, découlant de son statut et des prestations sociales dont il bénéficie. Seul l'intimé est titulaire du contrat de bail concernant l'appartement mis à la disposition du recourant, de sorte que les règles du droit du bail ne s'appliquent pas. Les éléments du dossier attestent que le recourant a mis à disposition de tiers non autorisés son logement, alors que la convention d'hébergement qu'il a signée le lui interdit. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3593/2015-AIDSO ATA/268/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1. Le 14 octobre 2002, le Forum Immobilier SA, qui représentait Messieurs B______(bailleur), et l’Hospice général (ci-après : l’hospice) ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces au 5ème étage de l’immeuble sis rue du C______ à Genève, moyennant un loyer mensuel de CHF 1’100.-, charges comprises.

2. Dès le 20 avril 2009, l’hospice a mis à disposition de Monsieur A______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le ______1972 et de son épouse (puis, à leur naissance, de leurs deux enfants), cet appartement. M. A______ et son épouse étaient au bénéfice d’autorisations de séjour pour requérants d’asile (permis N), M. A______ ayant par la suite obtenu une admission provisoire (permis F) valable dès le 14 juillet 2010.

3. Le 24 octobre 2013, l’épouse et les deux enfants de M. A______ ont quitté le logement de la rue du C______. M. A______ a alors occupé seul cet appartement.

4. Le 26 février 2014, M. A______ a signé une convention d’hébergement avec l’hospice, aux termes de laquelle il s’engageait à respecter toute décision prise par le service hébergement de l’Aide aux requérants d’asile de l’hospice
(ci-après : ARA) ainsi qu’à changer d’hébergement lorsque l’ARA le lui demanderait. Cette convention indiquait expressément que la mise à disposition du logement à des tiers était interdite (art. 3 let. C). Elle précisait également que le non-respect de l’une des conditions de la présente convention pouvait entraîner la résiliation anticipée de la convention et l’obligation pour le requérant d’asile de libérer le lieu d’hébergement, sans qu’un autre logement soit proposé par l’ARA. Ce serait le cas notamment en cas de mise à disposition de tiers de l’hébergement (art. 5).

5. Le 5 juillet 2015, l’intendant social chargé de l’immeuble de la rue du C______ a sonné chez M. A______. Un autre homme lui a répondu et lui a déclaré vivre là.

6. Le 27 août 2015, un contrôle a été effectué par l’hospice. Étaient présents un policier, la responsable du service administratif hébergement du secteur aide aux migrants (ci-après : AMIG), et le chef du service veille et sécurité de l’hospice.

Une jeune femme, qui a dans un premier temps refusé d’ouvrir, s’est identifiée comme Madame D______. Elle a expliqué occuper le logement avec son époux, Monsieur F______, depuis le mois de juin 2015. Ils louaient l’appartement CHF 900.- par mois, et avaient également constitué une caution équivalant à trois mois de loyer. M. A______ s’était présenté à l’appartement durant le contrôle ; il aurait été contacté téléphoniquement par M. F______.

Les responsables présents avaient indiqué à Mme D______ et à M. F______ qu’ils devaient quitter l’appartement dès le lendemain, et à M. A______, qui avait été prévenu par ces derniers et qui était venu sur place, qu’une décision de fin d’hébergement allait lui être notifiée. M. A______ avait dit que son assistante sociale avait été informée oralement de la situation et l’avait approuvée.

Mme D______ et à M. F______ avaient signé le même jour un document dans lequel ils s’engageaient à libérer ledit logement qui leur avait été mis à disposition par M. A______ depuis le mois de juin 2015 pour le montant de CHF 900.-.

7. La décision de fin d’hébergement précitée a été rédigée par l’hospice le jour même, soit le 27 août 2015, et prenait effet immédiatement, celle-ci étant déclarée exécutoire nonobstant opposition. L’intéressé avait mis le logement dont il bénéficiait à disposition de tiers non autorisés, faits constatés lors des contrôles des 5 juillet et 27 août 2015.

8. Le 31 août 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée demandant sa « réintégration » dans son appartement ou, à défaut, un logement alternatif.

Depuis fin juin 2015, il avait hébergé chez lui un couple d’amis, soit M. F______ et son épouse, car ceux-ci s’étaient retrouvés sans logement. Il avait régulièrement vécu à la rue du C______ depuis cette date, avec ce couple d’amis, qui ne lui versait aucune contrepartie financière.

Il avait dûment informé l’intendant du C______ de la présence de ses amis et des raisons de celle-ci. L’intendant lui avait dit, oralement, que les choses étaient en ordre.

Il n’avait pas eu connaissance du contrôle du 7 (recte : 5) juillet 2015, car il était à ce moment-là absent de son domicile. Il n’avait reçu aucun avertissement qui lui aurait permis d’une part de savoir que, contrairement à ce que l’intendant lui avait laissé entendre, sa situation n’était pas en règle, et d’autre part, de s’expliquer sur la présence de M. F______ et son épouse à son domicile.

S’agissant du second contrôle en date du 27 août 2015, il avait quitté le logement à 7h30 pour se rendre à G______ chez sa sœur, dont il gardait les enfants. M. F______ lui avait raconté une irruption brutale dans l’appartement. M. F______ avait dit, sous la pression, aux intervenants qu’il leur sous-louait l’appartement et avoir signé le document précité.

Le même jour, M. F______ avait déclaré par-devant une collaboratrice du Centre social protestant (ci-après : CSP) qu’il n’avait jamais versé le moindre centime en contrepartie de l’appartement et avoir simplement participé aux repas. Cela avait été verbalisé dans une attestation du CSP datée du 31 août 2015.

La décision de l’hospice du 27 août 2015 était abusive, dans la mesure où elle ne se fondait que sur deux visites effectuées par surprise, alors qu’il était absent. Elle était également insuffisamment motivée, en ce sens qu’aucun élément ne permettait de savoir comment la date du 1er juin 2015 avait été retenue. Cela violait son droit d’être entendu.

De plus, il ne disposait en l’état d’aucune solution de relogement, ce qui était contraire à son droit fondamental d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Il a joint à son opposition l’attestation signée par une collaboratrice du CSP datée du 31 août 2015.

9. Le 9 septembre 2015, l’hospice a indiqué à M. A______ qu’une place d’hébergement était disponible à l’abri de protection civile (ci-après : abri PC) de Châtelaine.

10. Le 15 septembre 2015, M. A______ s’est rendu à l’abri PC en question, mais a déclaré à l’intendant ne pas vouloir y emménager, en donnant l’adresse de sa « copine », chez qui il logeait à l’adresse avenue H______, à I______.

11. Le 18 septembre 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______.

Selon les éléments du dossier, il apparaissait que le logement mis à sa disposition par l’hospice était occupé par des tiers et que l’intéressé n’y habitait plus. Cela avait été confirmé par les déclarations du 27 août 2015 de Mme D______ et de M. F______ et par l’attestation qu’ils avaient signée le même jour. Cela était également confirmé par d’autres occupants de l’immeuble, interrogés par l’intendant social, après que celui-ci eut constaté qu’une autre personne que lui occupait l’appartement qui lui avait été attribué. Il avait été absent au cours des deux passages effectués en juillet et août 2015.

Les déclarations de M. F______ au CSP ne pouvaient pas être retenues, car M. A______ l’avait menacé. Une plainte avait d’ailleurs été déposée par Mme D______ et son époux contre l’intéressé. Cette plainte avait été enregistrée sous le numéro de procédure P/______/2015.

M. A______ avait tenu des propos contradictoires, puisqu’il avait tout d’abord expliqué vivre avec Mme D______, puis modifié sa version et indiqué avoir hébergé cette dernière et son époux en attendant qu’ils trouvent une solution de relogement, tout en vivant également avec eux dans l’appartement. L’intendant social et l’assistante sociale contestaient avoir été au courant de la présence du couple dans le logement.

Enfin, il avait refusé d’intégrer l’abri PC dans lequel une place lui avait été attribuée, déclarant vivre chez son amie à I______.

Ces éléments permettaient de conclure que M. A______ n’occupait plus l’appartement mis à sa disposition et que celui-ci était occupé, sans droit, par des tiers. Vu la convention d’hébergement signée en février 2014, il ne pouvait pas ignorer que cette situation n’était pas conforme à son engagement et les conséquences en cas de non-respect.

12. Par acte déposé le 13 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles consistant à lui permettre de réintégrer l’appartement de la rue du L______, principalement à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit dit qu’il avait le droit de rester dans son ancien logement, et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2’000.- à titre de tort moral, subsidiairement à mettre à sa disposition un logement décent de remplacement qui n’était pas un abri PC et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2’000.- à titre de tort moral, « sous suite de frais et dépens ».

L’hospice avait constaté les faits de façon inexacte et arbitraire. Il avait retenu à tort qu’il n’habitait plus dans son logement. La première visite du 5 juillet 2015 était contestée, dans la mesure où il ne pouvait pas être compris des deux décisions rendues par l’hospice qui aurait fait la visite ni qui aurait ouvert la porte du logement. Il n’avait pas été là lors de la visite du 27 août 2015, mais il était immédiatement arrivé dès qu’il avait été prévenu, signe qu’il n’était pas loin. Son absence du logement ne permettait pas d’établir qu’il n’habitait plus dans son appartement. Les contrôles, dont le premier était contesté, avaient été effectués durant la journée et il n’avait pas été prévenu. Il n’était donc pas anormal qu’il ne fût pas présent. L’hospice n’avait par ailleurs pas tenu compte de l’attestation du CSP du 31 août 2015. L’hospice s’était uniquement basé sur les premières déclarations contradictoires faites par Mme D______ et M. F______. Ces derniers n’avaient pas compris ce qui se passait. Ils avaient d’ailleurs signé un document qu’ils n’avaient pas eu le temps de lire et de comprendre. Il n’avait jamais modifié sa version des faits, en ce sens qu’il avait toujours affirmé héberger Mme D______ et M. F______ depuis fin juin pour les « dépanner ».

Son évacuation du jour au lendemain, sans avertissement, constituait une violation de son droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, de l’aide d’urgence prévue par la législation cantonale et des Directives cantonales en matière de prestations d’aide sociale et financière aux requérants d’asile et statuts assimilés (ci-après : les Directives cantonales, consultables sur le site : http://www.hospicegeneral.ch/prestations/requerants-dasile.html), dont la dernière version, annulant et remplaçant les précédentes, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et prévoit la mise à disposition d’un hébergement notamment pour les personnes au bénéfice d’un permis F. Aucun délai ne lui avait été donné pour quitter son logement, il n’avait reçu aucun avertissement concernant l’interdiction d’héberger M. F______ et son épouse ou une invitation à rétablir la situation. De plus, il n’était pas question d’une sous-location, puisqu’il s’était limité à héberger ses amis sans percevoir le moindre loyer, habitant lui aussi dans l’appartement. Enfin, aucune base légale ne justifiait une évacuation immédiate, sans préavis.

L’hospice avait arbitrairement violé le principe de l’appréciation des preuves et des constatations de fait. Il n’avait pas tenu compte des propos et des pièces produites et violé ses obligations légales. Enfin, la manière de procéder de l’hospice était choquante. Il avait été mis à la porte sans autre forme de procès. Un tel comportement relevait de l’arbitraire car il heurtait de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Sans avertissement, sans délai, il s’était retrouvé sans abri. L’hospice avait abusé de sa position.

À l’appui de son recours, il a produit notamment des extraits de son compte postal pour la période du 1er avril et 30 juin 2015 et du 1er août au 31 août 2015.

13. Dès le 26 octobre 2015, l’appartement de trois pièces au 5ème étage de l’immeuble sis rue du C______ à Genève a été attribué à une famille de trois personnes.

14. Le 23 octobre 2015, l’hospice a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.

15. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ pour menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de trente jours-amende (CHF 30.- le jour-amende) avec sursis pendant trois ans.

Il lui était reproché d’avoir, à Genève, le 28 août 2015, vers 10h15, pénétré à l’intérieur de l’appartement sis rue du C______, qu’il sous-louait à Mme D______ et M. F______, sans leur autorisation, puis d’avoir brandi un couteau en direction de ces derniers, tout en leur disant « vous ne savez pas de quoi je suis capable ».

16. Par décision du 12 novembre 2015 (ATA/1232/2015), la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée à titre subsidiaire.

17. Le 20 novembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Le but des contrôles étant précisément de vérifier l’occupation effective des appartements, il était superflu d’informer les occupants d’un prochain passage, auquel cas il leur suffirait d’être présent le jour prévu pour les rendre inopérants. Lors des deux contrôles effectués, non seulement M. A______ était absent, mais d’autres personnes étaient chaque fois présentes dans le logement. Or, cet appartement était censé n’être occupé que par l’intéressé, l’accueil de tiers n’étant pas autorisé en dehors de simples visites. S’agissant de l’attestation du CSP du 31 août 2015, l’hospice avait de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations faites par M. F______ et de s’interroger sur les raisons de sa présence dans les locaux du CSP. Les extraits de compte postal ne permettaient pas de démontrer que M. A______ ne sous-louait pas son appartement au jeune couple. Un paiement du loyer de main à main n’était pas exclu. Même si M. A______ n’avait pas perçu de sous-loyer, la mise à disposition, y compris à titre gratuit, aurait conduit à une décision de fin d’hébergement. Enfin, l’hospice s’étonnait que le précité ait pu se trouver, en même temps « pas loin » et à G______ et revenir à la rue du C______ seul, sans les enfants qu’il était supposé garder.

M. A______ se méprenait sur les rapports juridiques existant avec l’hospice. Le droit du bail n’était présentement pas applicable. Son droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse n’avait pas été violé, en ce sens que l’hospice lui avait mis à disposition une place dans un abri de protection civile à Châtelaine, proposition qu’il avait refusée, indiquant qu’il allait être hébergé chez sa « copine », dont il avait donné l’adresse. De plus, il était toujours au bénéfice de prestations financières mensuelles pour son entretien et ses frais de santé. Le 1er novembre (recte : 28 août) 2015, il avait signé un contrat de sous-location pour une chambre dans l’appartement dont il avait indiqué l’adresse, soit au avenue H______. Le loyer dont il s’acquittait était pris en charge par l’hospice à hauteur de CHF 500.- par mois. Ses conclusions tendant à ce que l’hospice lui remette à disposition l’appartement sis rue du C______ ou un autre lieu d’hébergement « convenable » étaient dès lors devenues sans objet.

Les dispositions légales cantonales concernant les prestations d’aide d’urgence accordées aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l’asile, étaient frappées d’une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ avait été imparti ne lui étaient pas applicables, puisqu’il était au bénéfice d’une admission provisoire.

S’agissant des Directives cantonales, les faits constatés le jour du contrôle du 27 août 2015 démontraient que M. A______ n’occupait plus l’appartement sis rue du C______ mais l’avait mis à disposition de tiers, ou tout du moins en avait hébergé sans autorisation. L’hospice n’avait d’autre choix que de mettre fin à son hébergement dans ce logement. Par ailleurs, l’hospice lui avait proposé une place dans un abri PC. Quant à l’absence d’avertissement, l’intéressé avait signé une convention d’hébergement lui indiquant expressément que la mise à disposition à des tiers de l’hébergement attribué était interdite, tout comme l’accueil de tiers non autorisés, l’un comme l’autre pouvant conduire à la fin de la mise à disposition.

Au vu des différents éléments rassemblés dans le cadre de l’examen de la situation de M. A______, les décisions de l’hospice ne sauraient être considérées comme étant en contradiction claire avec la situation de fait.

Quant au tort moral demandé par l’intéressé, la chambre administrative n’était pas compétente pour statuer sur cette question. De plus et sur le principe même du tort moral, celui-ci n’était appuyé par aucune pièce et rien dans le recours n’étayait son existence. Cette conclusion devait être déclarée irrecevable.

L’hospice a produit le contrat de sous-location de la chambre dans un appartement sis avenue H______, à I______. Le début de la location était prévu pour le 28 août 2015 pour une durée maximale de six mois. Le loyer était fixé à CHF 600.- par mois.

18. Le 2 décembre 2015, M. A______ a informé la chambre administrative qu’il avait formé opposition contre l’ordonnance pénale du 29 octobre 2015.

19. Le 8 janvier 2016, M. A______ a répliqué, concluant sur nouvelles mesures provisionnelles à ce que l’hospice lui mette à disposition un logement décent qui n’était pas un abri PC dès le 1er mars 2016. Principalement, il a conclu à la nullité de la décision sur opposition de l’hospice du 18 septembre 2015, ainsi qu’à celle du 27 août 2015 faute de base légale fédérale ou cantonale. Subsidiairement, il a repris ses précédentes conclusions. Il sollicitait également l’audition de onze personnes.

La légalité de l’art. 5 de la convention d’hébergement devait être examinée au regard de la législation fédérale et cantonale en vigueur. Cette disposition était choquante, en particulier, lorsqu’il apparaissait qu’il n’était pas procédé à une enquête, qu’une décision était prise sur-le-champ, sans possibilité pour la personne concernée de préserver ses droits.

La procédure pénale était encore en cours. D’ailleurs, aucune pièce, que cela soit dans la procédure pénale ou la procédure administrative, ne venait étayer la thèse de l’encaissement par l’intéressé d’un quelconque montant. Faute de preuves en ce sens, il devait être admis qu’il n’avait pas hébergé le couple contre de l’argent, mais uniquement pour les dépanner depuis fin juin 2015. Cela signifiait qu’au moment de sa mise à la porte, cela faisait deux mois qu’il leur rendait service. La sanction appliquée, soit la mise à la porte avec effet immédiat et sans possibilité de se défendre au préalable, était totalement disproportionnée, si tant est qu’une telle mesure fût légale.

20. Le 12 janvier 2016 et sur demande du juge délégué, le Ministère public a transmis à la chambre administrative son dossier concernant la procédure P/______/2015.

21. Le 4 mars 2016, M. A______ a remis à la chambre administrative notamment des procès-verbaux d’audience concernant la procédure pénale P/______/2015.

Les déclarations de Mme D______ et de M. F______ étaient contradictoires entre ce qu’ils avaient expliqué à l’hospice et ce qu’ils avaient dit au procureur. Tous les deux affirmaient qu’il avait bien gardé une chambre dans l’appartement. Le seul point litigieux était de savoir si l’intéressé y vivait encore ou non. Les déclarations des témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale permettaient de conclure qu’il vivait encore dans l’appartement.

22. Le 8 avril 2016, M. A______ a informé la chambre administrative d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Lorsque l’office de l’aide sociale mettait un logement à disposition d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le contrat entre les deux parties constituait un contrat de bail soumis au droit privé et non au droit public. Il y avait donc lieu d’appliquer les règles du droit du bail au cas d’espèce, ce qu’aurait dû faire l’hospice. L’hospice aurait dû respecter le délai de congé de trois mois et la résiliation aurait dû être faite au moyen du formulaire officiel. Il aurait également dû lui ordonner de rétablir la situation avant de l’expulser « manu militari ». Le congé était dès lors nul, ce qui impliquait sa réintégration dans le logement.

M. A______ a remis un avis de prochaine clôture de l’instruction concernant la procédure pénale P/______/2015 du 22 mars 2016. Selon ce document et s’agissant de l’art. 55 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), une ordonnance de condamnation serait prochainement rédigée. S’agissant des infractions de menaces et de violation de domicile, une ordonnance de classement serait prochainement prononcée.

23. Le 14 avril 2016, l’hospice a relevé que le contexte de la jurisprudence citée par M. A______ était différent. En effet, le recourant en question, bénéficiaire de l’aide sociale du canton de Bâle-Ville, s’était vu mettre à disposition un appartement par le service social sur la base de contrats de bail successifs. Le cas n’étant pas prévu par la loi, le Tribunal fédéral avait considéré que le recourant n’avait pas un droit à une telle mise à disposition, raison pour laquelle il s’agissait d’une relation de droit privé.

24. Le 28 avril 2016, M. A______ a expliqué que la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il avait citée considérait que la mise à disposition d’un logement par l’État, respectivement un office social, tel que l’hospice, était soumise au droit privé du bail. Le fait qu’il soit au bénéfice d’une admission provisoire ne changeait rien. Cet argument était choquant et discriminatoire. Le statut en Suisse d’une personne n’était pas un critère pour déterminer s’il s’agissait d’un contrat de bail ou non.

Il allait bientôt devoir quitter sa chambre à l’adresse avenue H______, à I______.

25. Le 1er juillet 2016, l’hospice a informé la chambre administrative qu’une enquête « au besoin » avait été demandée en mars 2016 par l’assistante sociale alors en charge du dossier de M. A______, en raison de l’existence d’une personne portant le même nom que lui, résidant en France et y percevant des allocations familiales françaises.

Un rapport d’« enquête complète » avait été établi le 30 juin 2016. Il en ressortait que M. A______ et son homonyme, que le premier avait décrit comme étant son cousin, étaient en réalité la même personne. Il était également établi que M. A______ avait vécu en France, à J______, en tout cas en 2011 et en 2013. Or, l’hospice avait mis à sa disposition l’appartement sis rue du C______ dès 2009. Il avait par ailleurs perçu des allocations familiales françaises, le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Il aurait également perçu des salaires en 2014 en France.

Il était dès lors clair que l’intéressé n’avait pas vécu dans l’appartement sis ______, rue du L______, contrairement à ce qu’il alléguait.

Le rapport d’« enquête complète » du 30 juin 2016 et ses annexes étaient joints au courrier de l’hospice.

26. Le 12 août 2016, M. A______ a noté que l’hospice tentait « d’embrouiller » la chambre administrative avec des éléments non pertinents. En tout état de cause, il contestait les allégations de l’hospice, le rapport d’enquête ne pouvant pas être considéré comme un document objectif.

Il avait effectivement déposé une demande d’asile en France le 4 mai 2007 sous le nom de Monsieur A______ avant de venir en Suisse le 13 juillet 2007, où il avait cette fois déposé une nouvelle demande d’asile sous son vrai nom. Dans le courant de l’année 2008, son cousin, portant le nom de M.  A______ était venu en France et avait repris le dossier d’asile ouvert un an plus tôt. Il était ainsi normal que les empreintes soient les mêmes, puisqu’il s’agissait de la même personne qui avait déposé les deux demandes d’asile en 2007. Mais depuis 2008, il ne s’agissait plus des mêmes personnes.

Son cousin avait prêté son identité à différentes personnes dans toute la France, qui elles avaient bel et bien travaillé dans ce pays. Les photos et les signatures démontraient que c’était bien deux personnes différentes. Enfin, M. A______ et son cousin s’étaient présentés à l’hospice avec leurs papiers d’identité respectifs.

L’audition de son cousin, de son ex-épouse et de ses deux enfants pouvaient confirmer qu’il s’agissait bien de deux personnes différentes.

M. A______ s’est également expliqué sur d’autres éléments figurant dans le rapport d’enquête précité.

27. Le 6 octobre 2016, l’hospice a produit les annexes sur lesquelles se basait le rapport d’enquête du 30 juin 2016, relevant qu’une contrôleuse de la Caisse d’allocations familiales françaises certifiait que la personne qu’elle avait rencontrée lors d’un contrôle à son domicile à J______ en 2011 et 2013 était la même que celle figurant sur les photos transmises par l’enquêteur de l’hospice.

28. Le 28 octobre 2016, M. A______ a relevé que l’hospice tentait encore une fois « d’embrouiller » la chambre administrative avec des éléments non pertinents. Les photos étaient de très mauvaise qualité et la contrôleuse avait procédé aux contrôles respectivement trois et cinq ans plus tôt.

La contrôleuse devait être entendue afin qu’elle puisse indiquer avoir bel et bien vu M. A______ dans les logements en France et non son cousin.

Les autres pièces produites par l’hospice ne démontraient pas qu’il n’habitait pas dans l’appartement sis rue du C______.

En annexe de son courrier, il a remis une attestation signée par son
ex-épouse le 27 octobre 2016 certifiant qu’elle, ses enfants et l’intéressé avaient vécu à l’adresse rue du C______ dès le 20 avril 2009 jusqu’à son départ le 24 octobre 2013 de Suisse. Son ex-époux dormait, mangeait et vivait dans cet appartement avec eux. Ils formaient une communauté de vie, de lit et de table. Après son départ et à sa connaissance, il était resté dans l’appartement conjugal sis rue du C______.

29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant soutient que les règles du droit du bail seraient applicables au cas d’espèce – ce qui pourrait avoir une influence sur la compétence de la chambre de céans.

Dans une jurisprudence récente (ATA/605/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5), la chambre de céans a considéré que les bénéficiaires d’un hébergement mis à la disposition par l’hospice étaient liés par un rapport de droit public, en particulier de droit administratif, découlant de leur statut et des prestations sociales dont ils bénéficiaient. En effet, seul l’hospice était titulaire d’un tel contrat, dans le but d’accomplir sa mission sociale en mettant à disposition des intéressés un logement. De plus et dans ce cas, les recourants ne s’acquittaient pas d’un loyer, mais d’une participation à leurs frais d’hébergement, désignée comme telle par l’hospice et variant au fil des mois en fonction de l’évolution de leurs ressources financières et de la composition de leur groupe familial, qui ne se saurait se confondre, ni dans sa nature, ni dans son étendue, avec le loyer versé au bailleur par l’hospice.

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dont les considérants peuvent être transposés au cas d’espèce.

Il ressort en effet du dossier que seul l’hospice est titulaire du contrat de bail relatif à l’appartement sis rue du C______ à Genève, le recourant ne versant d’ailleurs aucun loyer pour ce logement.

La jurisprudence citée par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2015 du 8 janvier 2016) à l’appui de son argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet et selon cet arrêt, l’intéressé en question était lui-même au bénéfice de plusieurs contrats de bail conclus successivement avec le canton de Bâle-Ville, agissant en tant que bailleur. Or en l’espèce, le recourant n’est au bénéfice d’aucun contrat de bail portant sur l’appartement sis rue du
C______ à Genève, c’est au contraire l’hospice qui est locataire dudit logement selon le contrat de bail du 14 octobre 2002 figurant au dossier.

Le grief est mal fondé, et le recours est ainsi recevable, la chambre de céans étant en tout état compétente pour en connaître (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

3. L’objet du litige consiste uniquement à déterminer si l’hospice était fondé à mettre fin à l’hébergement du recourant dans l’appartement sis rue du
C______ à Genève dès le 27 août 2015.

4. Le recourant et l’intimé sollicitent l’audition de plusieurs personnes.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

En l’occurrence, leurs auditions n’apporteraient pas d’éléments pertinents supplémentaires, le recourant et l’intimé s’étant déterminés par écrit sur les faits de la cause et ayant produit toutes les pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative, qui dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, étant au surplus précisé que la chambre de céans dispose du dossier relatif à la procédure pénale P/______/2015.

5. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

6. Le recourant soutient que l’hospice aurait constaté les faits de manière inexacte.

a. Le recourant est titulaire d’un permis F, au bénéfice d’une admission provisoire au sens des art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) depuis le 14 juillet 2010.

b. À teneur de l’art. 86 al. 1 LEtr, les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80a à 84 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) imposant aux cantons une obligation de fournir des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence aux requérants d’asile ou statuts assimilés sont applicables. S’agissant de l’aide sociale, les réfugiés admis provisoirement sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile.

c. Dans le canton de Genève, les personnes admises à titre provisoire ont droit aux prestations d’aide financière prévues par la LIASI, conformément à l’art. 11 al. 1 et 2 de cette loi. D’une manière générale, les bénéficiaires des prestations sociales sont soumis à une obligation de collaborer avec l’hospice (art. 3, 32 et 33 LIASI).

d. Dans ce contexte, le département de la solidarité et de l’emploi, devenu depuis lors le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, a édicté les Directives cantonales précitées.

Celles-ci sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l’exécution d’une tâche publique et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc pas avoir pour objet la situation juridique de tiers. La directive en cause est toutefois une directive interprétative qui exerce un effet sur la situation des tiers. L’ordonnance administrative ne lie pas le juge, mais celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d’ordre technique ; il s’en écartera cependant s’il considère que l’interprétation qu’elle donne n’est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/668/2015 du 23 juin 2015 consid. 4b ; ATA/306/2010 du 4 mai 2010 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2011, p. 420 ss § 2.8.3).

Selon ces directives, l’hospice est chargé des tâches d’assistance incombant au canton en vertu de la législation fédérale sur l’asile (art. 1 Directives cantonales). Les bénéficiaires des prestations sont notamment les personnes au bénéfice d’une admission provisoire disposant d’un droit de séjour sur le territoire genevois en vertu de la LAsi et de la LEtr, dans les limites de validité de leur permis F (art. 3 Directives cantonales). Les prestations sont délivrées soit en nature, soit en espèces, proportionnellement aux ressources du bénéficiaire et de son groupe familial, les prestations remises en nature pouvant leur être facturées (art. 6 Directives cantonales). Parmi les prestations offertes figure la couverture des besoins de base et notamment l’hébergement (art. 6.2 Directives cantonales). Le lieu et le type d’hébergement sont décidés par l’hospice, en fonction des places disponibles et des critères d’attribution communiqués au bénéficiaire. Lorsque l’hébergement et les frais y relatifs sont fournis en nature, l’hospice met à disposition du bénéficiaire un hébergement dans une structure collective ou individuelle ; dans ce dernier cas, le bail du logement mis à disposition est au nom de l’hospice. Le bénéficiaire signe alors une convention d’hébergement définissant les droits et devoirs des parties signataires (art. 6.2.5 let. a Directives cantonales). Le bénéficiaire qui a conclu un bail à loyer en son nom propre peut bénéficier d’une contribution financière aux conditions et limites définies aux chapitres 9.5.2 et 10.3 des Directives cantonales (art. 6.2.5 let. b Directives cantonales).

e. L’art. 3 let. C de la convention d’hébergement conclue le 26 février 2014 entre le recourant et l’hospice précise que dans les lieux d’hébergement, il est interdit de mettre l’hébergement à disposition de tiers.

L’art. 5 de ladite convention relève qu’en cas de non-respect de l’une des conditions de la présente convention peut entraîner la résiliation anticipée de la convention et l’obligation pour le requérant d’asile de libérer le lieu d’hébergement, sans qu’un autre logement ne soit proposé par l’ARA. Ce sera le cas, notamment en cas de mises à disposition de tiers de l’hébergement

f. En l’espèce, l’hospice reproche au recourant d’avoir mis son appartement à disposition de tiers non autorisés. Le recourant soutient qu’il s’est limité à les héberger dans l’attente qu’ils trouvent une solution de logement à leur propre nom.

Toutefois, cette affirmation apparaît contraire aux pièces du dossier. En effet, lors du second contrôle de l’hospice effectué le 27 août 2015 à l’appartement du recourant, qui n’y était d’ailleurs pas présent, Mme D______ et de M. F______ ont signé un document daté du même jour indiquant que le logement sis rue du C______ à Genève leur avait été mis à disposition par le recourant depuis le mois de juin 2015 pour le montant de CHF 900.-. Par ailleurs et lors de leur audition du 28 août 2015 à la police, le couple a répété que le recourant leur sous-louait son appartement pour ce montant, mais depuis le mois de février 2015, et qu’ils lui avaient versé une caution d’un montant de CHF 1’800.-. Par-devant le Ministère public, le 11 janvier 2016, le couple a confirmé qu’ils sous-louaient l’appartement du recourant depuis fin février 2015.

Malgré les dénégations du recourant, les déclarations du couple sont crédibles. Elles sont d’ailleurs constantes sur un point essentiel, à savoir le fait que le recourant leur a mis à disposition son logement contre rémunération.

Elles sont au surplus corroborées par le fait que le recourant n’était pas présent lors des deux contrôles effectués par l’hospice. De plus, il ressort de la procédure P/______/2015 que c’est le couple qui a réglé les factures de téléphone fixe et internet à partir du mois de mars 2015 relatives à l’appartement en question. Les extraits de compte postal du recourant ne sauraient constituer des preuves démontrant l’absence de versement d’un loyer, dans la mesure où ledit paiement a pu être effectué de main à main, étant en outre relevé qu’il manque l’extrait du compte postal du mois de juillet 2015.

L’attestation du CSP du 31 août 2015 dans laquelle il est précisé que M. F______ n’a jamais versé d’argent au recourant en échange de son hébergement gracieux doit être écartée, au motif qu’elle n’est pas signée par le précité, qu’elle fait suite à une altercation du 28 août 2015 avec le recourant, qui a donné lieu à la procédure P/_______/2015, et que M. F______ a expliqué à la police le 28 août 2015 avoir menti au CSP afin d’arranger le recourant.

Le fait que le recourant ait conservé une pièce dans l’appartement afin d’entreposer ses affaires s’explique aisément par le fait qu’en cas de contrôle de l’hospice, il pouvait prétendre qu’il logeait à cette adresse, ce qu’a d’ailleurs expliqué Mme D______ à la police le 28 août 2015 et au Ministère public le 11 janvier 2016. Enfin, les déclarations des personnes entendues en qualité de témoin le 5 février 2016 devant le Ministère public et qui vont dans le sens de la position du recourant ne peuvent pas être prises en considération vu leur manque de précision et le fait qu’elles entrent en contradiction avec les éléments clairs tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier. Il en est de même de l’attestation de l’ex-épouse du 27 octobre 2016.

Au vu de ces considérations, on ne saurait soutenir que l’hospice a erré en retenant que le recourant avait mis son appartement à disposition de tiers non autorisés.

Le grief portant sur la constatation inexacte des faits pertinents est écarté.

7. Le recourant considère que l’art. 5 de la convention d’hébergement viole le principe de la légalité.

Comme vu plus haut, la convention d’hébergement définissant les droits et devoirs des parties signataires est prévue par l’art. 6.2.5 let. a des Directives cantonales. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi il serait contraire au principe de la légalité de résilier la convention et d’obliger le requérant à libérer l’appartement, au motif qu’il l’a mis à disposition de tiers non autorisés. En effet, dans le cadre de la mission de l’hospice, il lui appartient de veiller à ce que les occupants d’un appartement qu’il a mis à disposition soient des personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.

Le grief est mal fondé.

8. Le recourant soutient que l’hospice a violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).

En l’occurrence, il est établi par le dossier que le recourant a mis son logement à disposition d’un couple, en violation de la convention d’hébergement signée le 26 février 2014. On ne saurait dès lors véritablement soutenir que la décision de fin d’hébergement est arbitraire, grief qui, vu le pouvoir de cognition de la chambre de céans, se confond avec celui de mauvaise application du droit.

Par ailleurs, force est de constater que l’hospice a effectué des démarches pour que l’intéressé ait une place d’hébergement dans un abri PC. Certes, cette proposition est intervenue un peu moins de deux semaines après la décision de fin d’hébergement du 27 août 2015, toutefois cela peut s’expliquer par le temps nécessaire pour effectuer les démarches et par les circonstances ayant conduit à la fin de l’hébergement, étant en outre relevé que le recourant n’y a finalement pas emménagé, préférant loger chez une amie à I______, qui lui louait dès le 28 août 2015, soit le lendemain de la fin de l’hébergement, une chambre meublée. La location de cette chambre a d’ailleurs été prise en charge par l’hospice à hauteur de CHF 500.- par mois (sur le montant de CHF 600.- dû) en application de
l’art. 6.2.5 let. b Directives cantonales.

L’hospice a dès lors respecté ses obligations légales, notamment les
art. 12 Cst., la LEtr, la LAsi, la LIASI et les Directives cantonales.

9. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de l’hospice du 18 septembre 2015 est conforme au droit.

Le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’examiner la conclusion du recourant en réparation de son tort moral, étant précisé qu’en tout état de cause, la chambre de céans n’est pas compétente pour en connaître (art. 2 et 7 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

10. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles sollicitée le 8 janvier 2016.

11. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique et vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 ; art. 13 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice Général du 18 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :