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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4083/2015

ATA/1377/2015 du 21.12.2015 sur JTAPI/1402/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4083/2015-MC ATA/1377/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aude Baer, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er décembre 2015 (JTAPI/1402/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant algérien, réside en Suisse depuis 2006 environ, sans y être autorisé.

2. Par arrêt du 30 octobre 2015 (ATA/1173/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement JTAPI/1020/2015 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) rejetant la demande de mise en liberté qu’il avait déposée. Sa détention administrative, ordonnée par l'officier de police le 4 août 2015, avait été confirmée tant par le TAPI (JTAPI/944/2015 du 6 août 2015) que par la chambre administrative (ATA/881/2015 du 28 août 2015).

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 26 janvier 2010 par l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), définitive et exécutoire.

Il avait fait l’objet de quinze condamnations pénales depuis le 1er décembre 2008, la dernière le 25 juin 2015, représentant plus de quarante-cinq mois de privation de liberté, principalement pour des infractions contre le patrimoine, dont vol et tentative de vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

L’intéressé se trouvait en Suisse depuis bientôt dix ans sans y être autorisé et deux décisions successives d'interdiction d'entrée en Suisse avaient été prononcées à son encontre, la seconde, du 4 décembre 2014, étant valable jusqu'au 6 novembre 2024. Il avait régulièrement déclaré à la police être sans revenu, sans emploi et sans domicile fixe et polytoxicomane. Il s’était régulièrement opposé à son renvoi et avait entravé les démarches de renvoi.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité et procédé aux démarches nécessaires au refoulement de l’intéressé dès l’obtention de la confirmation de sa nationalité par les autorités algériennes alors que M. A______ soutenait être tunisien. L’exécution du renvoi n’était pas impossible, ce d’autant moins qu’un départ volontaire de l’intéressé restait toujours possible. L’état de santé de M. A______ n’interdisait pas l’exécution du renvoi, rien n’indiquant qu’il n’était pas en état de supporter le voyage ni que les soins dont il avait besoin ne pourraient lui être fournis en Algérie. Le renvoi était exécutable dans la mesure où un siège était réservé à son attention dans un vol prévu le 10 décembre 2015. Le principe de la proportionnalité était respecté.

3. Le 24 novembre 2015, l’OCPM a requis la prolongation de la détention administrative de l’intéressé. Un vol à destination d’Alger avait été confirmé pour le 10 décembre 2015. Il se justifiait de prolonger la détention administrative jusqu’au 4 février 2016.

4. Le 1er décembre 2015, le TAPI a entendu les parties. La représentante de l’OCPM a indiqué que M. A______ avait été auditionné par le consulat d’Algérie le 11 novembre 2015 en vue de la délivrance du laissez-passer nécessaire à son renvoi. Ce document devait être délivré le 3 décembre 2015. Elle a de plus indiqué à l’intéressé les démarches à entreprendre afin qu’il puisse être suivi en Algérie dès son retour et a été en mesure de donner le nom d’un hôpital à Alger pouvant organiser la prise en charge. Les frais médicaux pouvaient être pris en charge par le canton pour une durée de six mois selon la coopération de l’intéressé. Le rapport médical du 24 novembre 2015 indiquait que M. A______ n’était pas très « compliant » dans la poursuite de son traitement et qu’il était apte au voyage.

M. A______ a indiqué être en traitement médical pour différents problèmes de santé tels que traumatisme crânien, épilepsie, virus ou verrue au pouce et aux pieds. Le médecin de l’établissement de détention craignait qu’il développe une infection, suite à une opération de l’appendicite ou l’estomac, qu’il avait subie en 2014 ou en 2012.

Il était opposé à un renvoi en Algérie. Il était disposé à quitter la Suisse volontairement dès que ses traitements médicaux seront terminés.

5. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé jusqu’au 4 février 2016, pour des motifs similaires à ceux figurant dans les arrêts, jugement et décision antérieurs.

6. Le 11 décembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité.

Le vol du 10 décembre 2015 avait été annulé par les autorités. Les traitements médicaux qu’il suivait ne devaient pas être interrompus par un retour en Algérie. Son état de santé rendait impossible son renvoi. De plus, ledit renvoi n’apparaissait pas pouvoir être exécuté dans un délai prévisible et raisonnable au vu des difficultés rencontrées par les autorités. Un premier vol, prévu le 22 août 2015, avait dû être annulé vu l’embargo décrété par la compagnie aérienne concernée. Le second vol, du 10 décembre 2015, avait aussi été annulé.

7. a. Le 16 décembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le vol du 10 décembre 2015 avait été annulé car les autorités algériennes n’avaient pas délivré le laissez-passer nécessaire, désirant procéder à des vérifications sur l’identité de l’intéressé en Algérie. Dès que cette détermination serait connue, les démarches nécessaires au renvoi de M. A______ en Algérie seraient entreprises sans délai. La durée totale de la détention était inférieure au maximum légal.

b. À la demande de la chambre administrative, l’OCPM a précisé le 17 décembre 2015, que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avait accompagné M. A______ lors de l’entretien avec les autorités consulaires algériennes, le 11 novembre 2015. Au cours de cet entretien, les autorités consulaires avaient indiqué ne pas être disposées à délivrer un laissez-passer dès lors que, selon elle, des vérifications devaient encore être réalisées au sujet de l’identité de l’intéressé. Ce refus avait été communiqué oralement et le SEM en avait demandé la confirmation écrite, au vu de la demande faite par la chambre administrative.

8. Exerçant son droit à la réplique, le recourant a souligné, le 18 décembre 2015, que son renvoi apparaissait incertain et impossible à prévoir dans le temps. Le fait que le SEM n’ait pas informé les autorités cantonales de la situation avant le 17 décembre 2015 démontrait qu’elles n’agissaient pas avec sérieux et célérité. L’OCPM n’avait pas non plus informé le TAPI de la situation lors de l’audience du 1er décembre 2015.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 11 décembre 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties 1er décembre 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 décembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5. Ainsi que cela a été admis dans les décisions, jugements et arrêts ayant confirmé la mise en détention administrative de l’intéressé ou refusé de lever cette détention, les conditions nécessaires à cette privation de liberté sont réunies. L’intéressé, qui fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, a été condamné pour crime et a démontré par son comportement qu’il entendait se soustraire à son renvoi (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et ch. 4  LEtr).

6. La prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 4 février 2015. À cette date, elle atteindra un peu plus de sept mois, ce qui est largement inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr.

7. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003).

La jurisprudence a rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes « triftige Gründe » et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

a. Concernant l’état de santé du recourant, il ne ressort pas du dossier, comme cela a été indiqué dans les précédents arrêts et jugements, que son renvoi ne remplisse pas les conditions de l’art. 80 LEtr, au stade de l’analyse de la situation par le juge du contrôle de la détention.

b. En ce qui concerne l’exécutabilité du renvoi, les tergiversations des autorités algériennes et le manque de clarté dans la communication du SEM sont certes regrettables. Il n’est pas compréhensible que l’autorité fédérale, informée de la position du représentant du consulat algérien le 11 novembre 2015, n’ait pas transmis cette information aux autorités cantonales avant l’audience du 1er décembre 2015.

Cela dit, ces aléas ne permettent pas encore d’admettre que l’exécution du renvoi devient trop aléatoire pour justifier le maintien en détention administrative. Il ressort en effet du dossier que la nationalité du recourant avait été établie avec suffisamment de certitude pour que l’on puisse espérer que les doutes de son consulat soient rapidement levés. De plus, le recourant n’indique pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de quitter la Suisse, et ce, quelle que soit la destination envisagée.

À cela s’ajoute que l’intérêt public à l’exécution du renvoi est élevé, au vu du passé pénal de l’intéressé.

Dans ces conditions, ce grief sera aussi rejeté, la prolongation de la détention administrative ne contrevenant pas aux art. 80 et 83 LEtr.

8. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aude Baer, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :