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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19807/2019

ACPR/867/2020 du 02.12.2020 sur OMP/12975/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.29; CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19807/2019 ACPR/867/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 décembre 2020

 

Entre

A______, avocate, ______, comparant en personne

recourante,

 

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 30 septembre par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2020, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, notifiée à une date indéterminée, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 5'298.85 pour son activité de défenseur d'office dans la procédure P/1______/2019.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que l'indemnité due correspond au montant indiqué sur la note d'honoraires du 4 février 2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 septembre 2019, une procédure pénale a été ouverte contre B______ pour brigandage (art. 140 CP), avec l'aide de deux complices, et infraction à l'art. 19a LStup. Il a été placé en détention provisoire.

b. Par ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2019, Me A______ a été nommée d'office pour B______, en remplacement de son précédent conseil.

c. Durant la procédure préliminaire, plusieurs actes d'instruction ont été menés, notamment une audience par-devant le Ministère public, le 16 décembre 2019 de 14h30 à 16h30, soit durant 2h00.

Le 19 décembre 2019, le Ministère public a refusé la mise en liberté de B______ et demandé la prolongation de sa détention provisoire. À l'issue de l'audience du 20 décembre 2019 - qui s'est tenue de 15h27 à 16h21, soit durant environ 1h00 -, par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), la détention provisoire de B______ a été prolongée.

d. Par ordonnance de révocation du 3 février 2020, le Ministère public a relevé MA______ de sa mission, après que le prévenu eut désigné un défenseur privé de son choix.

e. Le 4 février 2020, Me A______ a adressé sa note d'honoraires portant sur 37h55 d'activité comme cheffe d'étude, ainsi que CHF 500.- pour 5 déplacements, auxquels s'ajoutent la TVA à 7.7% et des frais divers de 20%, soit un montant total de CHF 10'340.05.

L'activité de 37h55 se décompose comme suit :

o   5h40 sous la rubrique « Conférences » : correspondant à 4 entretiens avec le mandant à [la prison de] C______ les 5, 13, 16 et 19 décembre 2019, respectivement de 1h40, 1h00 et 2x 1h30 ;

o   27h15 sous la rubrique « Travail sur dossier et procédure » :

§  10 décembre 2019 : consultation du dossier au Ministère public - 0h30 ;

§  12 décembre 2019 : étude du dossier complet après transmission du mandat - 7h30 ;

§  16 décembre 2019 : préparation réplique au TMC - 2h00 ;

§  18 décembre 2019 : canevas des griefs de refus de la libération immédiate par le Ministère public en vue du rendez-vous avec le mandant le lendemain à C______ et de l'audience du TMC vendredi - 3h15 ;

§  19 et 20 décembre 2019 : préparation et plaidoiries TMC - respectivement 2h00 et 1h30 ;

§  21 décembre 2019 : rédaction du recours à la Chambre pénale de recours contre le refus de libération et contre l'ordonnance de prolongation - 7h00 ;

§  22 décembre 2019 : relecture, finalisation et bordereau - 1h30 ;

§  24 décembre 2019 : rédaction de la réplique par suite des observations du Ministère public sur la détention - 2h00 ;

o    5h00 sous la rubrique « audiences » :

§  16 décembre 2019 : audience de confrontation - 3h00 ;

§  20 décembre 2019 : audience au TMC - 1h00 ;

§  20 décembre 2019 : attente depuis l'heure où l'audience est appointée - 1h00 ;

o    5 occurrences dans la rubrique « déplacements » :

§  13 décembre 2019 : vacation à C______ - CHF 100 ;

§  16 décembre 2019 : vacation Ministère public pour audience - CHF 100 ;

§  16 décembre 2019 : vacation à C______ - CHF 100 ;

§  19 décembre 2019 : vacation à C______ - CHF 100 ;

§  20 décembre 2019 : déplacement au TMC - CHF 100.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a indemnisé Me A______ à hauteur de CHF 5'298.85, TVA comprise, comprenant 19h40 d'activité à
CHF 200.-, un forfait de 20% et 2 déplacements totalisant CHF 200.-. Le Ministère public a procédé à la réduction suivante : « le poste procédure a été arrêté à 9h d'activité (2h00 d'étude du dossier ; 3h00 pour la procédure au TMC ; 4h00 pour la rédaction du recours et de la réplique à la Chambre pénale de recours) ». Il a également précisé que le temps des déplacements à la prison de C______ était compris dans le « forfait C______ (1h30) ».

D. a. À l'appui de son recours, Me A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas les réductions opérées - 18h00 d'activité et 3 déplacements -.

Elle estime que les heures relatives à l'étude du dossier se justifiaient en raison de l'avancée de l'instruction à la reprise de son mandat. Le dossier comportait un classeur de grande épaisseur et un dossier suspendu, et plusieurs audiences d'instruction avaient déjà eu lieu. L'affaire concernait des infractions de brigandage et à LStup et impliquait 3 co-prévenus. Par-devant le TMC, la situation de son client constituait un cas limite de risque de fuite dont il convenait d'étayer l'inexistence. Enfin, l'activité déployée par-devant la Chambre pénale de recours était nécessaire au regard des 10 pages du recours et du bordereau de 28 pièces.

b. Dès réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défensuer d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, le Ministère public n'ayant pas motivé les réductions opérées.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 IV 40 consid. 3.4.3 JdT 2017 IV p.273 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid.4.1.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3 ; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, dans sa décision litigieuse, le Ministère public a justifié la réduction des 18h15 d'activité, de façon, certes, succinte, mais suffisante. Il a en effet précisé qu'une durée 9h00 devait être arrêtée pour le poste « procédure », correspondant à 2h00 d'étude de dossier, 3h00 pour la procédure par-devant le TMC et 4h00 pour la rédaction du recours et de la réplique à la Chambre de céans. La recourante a ainsi parfaitement saisi la portée de cette motivation et été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans son recours.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir réduit à 9h00 le temps consacré au poste « procédure » et de n'avoir indemnisé que 3 des 5 déplacements effectués.

4.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

4.2. Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014 consid.4 ; ACPR/804/2016).

La durée admise des audiences ordinaires s'entend depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/235/2015 du 18 mai 2015); le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes pour les avocats, ce qui comprend le temps de déplacement.

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 ; ACPR/551/2015 du 8 octobre 2015).

De brèves observations ou déterminations sont en principe incluses dans l'indemnité forfaitaire de 20% (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/281/2015 du 25 juin 2015).

4.3. En l'occurrence, il sera relevé que le temps consacré aux audiences, en particulier celle du 16 décembre 2019, de 3h00, n'a pas été réduit alors que ladite audience n'a, en réalité, duré que 2h00 - 14h30 à 16h30 -. Le Ministère public, a ainsi indemnisé 1h00 de trop, qui demeure toutefois acquise à la recourante.

Conformément à la pratique éprouvée, les temps de déplacements à la prison de C______ sont compris dans le forfait desdites visites et il ne se justifie dès lors pas de les indemniser une seconde fois séparément. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a retenu un dédommagement que pour les 2 autres déplacements - au Ministère public et au TMC -. Par ailleurs, une seule visite par mois est usuellement admise lorsque le prévenu est en détention provisoire. Or, dans le laps de temps de 15 jours, la recourante, nouvellement nommée, a rendu visite à son client à 4 reprises. Quand bien même cette fréquence est plus élevée que d'ordinaire, elle a été acceptée par le Ministère public, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.

Selon la recourante, au moment de sa nomination, la procédure portait sur un classeur fédéral et un dossier suspendu. On ne saurait dès lors considérer comme volumineuse. Ainsi, 8h00 d'activité pour l'étude du dossier - soit 0h30 de consultation du dossier au Ministère public et 7h30 d'étude du dossier complet - apparaissent excessives et doivent être réduites. À cet égard, les 2h00 retenus par le Ministère public ne paraissent pas inadéquates et seront confirmées.

S'agissant de la procédure par-devant le TMC, la recourante prétend à une indemnisation pour 8h45 d'activité. Or, ladite procédure consistait en une réponse au TMC - à la suite du refus par le Ministère public de la mise en liberté du prévenu -, ainsi qu'à la préparation d'une audience par-devant le TMC, qui a duré 1h00. Le TMC a finalement refusé la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire. Au regard de ce qui précède, l'activité de 3h00 retenue par le Ministère public paraît dès lors suffisante.

Enfin, pour ce qui est des actes rédigés par-devant la Chambre de céans, seul le temps de rédaction du recours doit être pris en compte, dans la mesure où la réplique, tenant sur 1 page environ, peut être considérée comme une brève détermination qui doit dès lors être incluse dans la majoration forfaitaire de 20 %. Partant, les 4h00 d'activités retenues par le Ministère public apparaissent tout à fait adéquates, le recours étant composé de 10 pages, dont seules 4, portant sur la discussion juridique, sont pertinentes, et d'un bordereau de pièces.

Infondé, le recours doit être rejeté.

5.             En conséquence, l'ordonnance querellée, qui ne prête pas le flanc à la critique, sera confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.


 

P/19807/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00