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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13993/2017

ACPR/414/2018 du 03.08.2018 sur ONMMP/663/2018 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2018, rendu le 02.11.2018, REJETE, 6B_854/2018
Descripteurs : AVOCAT ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.251; CP.303; CP.12

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13993/2017ACPR/414/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 août 2018

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison B______, Berne, comparant par Me C______, avocat, ______ Saint-Imier,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2018 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er mars 2018, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée le 3 avril 2017 à l'encontre de D______.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et, cas échéant, "ouverture d'une procédure préliminaire", subsidiairement pour suspension de la procédure "jusqu'à droit connu sur la procédure diligentée par le Ministère Public de la Confédération dans la cause 1______".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale à l'encontre de A______ pour des crimes de guerre qui auraient été commis pendant la 1ère guerre civile M______.

b. Cette procédure fait suite à une plainte pénale adressée au MPC le 3 juillet 2014 par D______, avocat à Genève, pour le compte de cinq ressortissants M______. À l'appui de cette plainte figuraient cinq procurations, dont une était signée par un certain "E______" en date du 27 juin 2014 à H______, M______.

c. Entendu à partir du 20 mars 2017 par le MPC en qualité de partie plaignante, F______ a déclaré que son nom de famille s'écrivait seulement F______ et non E______. Il signait toujours de la même manière. Il n'avait pas signé de procuration en faveur de D______ et ne se souvenait pas avoir signé de document dans les bureaux de "G______" quand il avait raconté son histoire. C'était seulement en venant en Suisse qu'il avait "commencé à signer". L'écriture et la signature de la procuration du 27 juin 2014 n'étaient pas les siennes. Le nom de famille était mal orthographié et il n'était jamais allé à H______.

d. Entendu le 3 avril 2017 par le MPC en qualité de prévenu, A______ a déclaré qu'il était impossible que la procuration ait été falsifiée sans que D______ n'en ait eu connaissance au préalable. C'était D______ qui avait amené ce document. Il devait exister une personne nommée E______, connue de D______, qui avait signé la procuration mais qui n'était jamais venue en Suisse et qui avait été remplacée par F______. Il portait plainte contre D______ pour "manipulation et falsification de documents pour le compte de personnes qui n' [avaient] pas signé".

e. Le 13 avril 2017, le MPC a invité l'association I______, dont D______ est le directeur, à lui présenter un rapport écrit (au sens de l'art. 145 CPP) détaillant les éventuels contacts entre celle-ci et l'organisation non gouvernementale G______ (ci-après: G______), basée au M______, concernant F______ et en particulier la procuration du 27 juin 2014.

f.a. Le 12 mai 2017, I______, par l'intermédiaire de D______, a indiqué qu'elle collaborait intensément avec G______ dans le but d'identifier les victimes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au M______. En février 2014, le directeur de G______, J______, lui avait signalé qu'il serait en mesure d'organiser la venue à K______ de personnes ayant des informations sur A______. D______ avait entre autres rencontré F______ au mois de mars 2014 dans les locaux de G______, à K______, rencontre lors de laquelle la question d'une plainte pénale avait été abordée. En juin 2014, D______ avait demandé par téléphone à J______ de recueillir des procurations en sa faveur de la part des personnes rencontrées au mois de mars, dont F______. D______ n'avait pas personnellement suivi les aspects logistiques de cette mission. Le 30 juin 2014, G______ lui avait adressé par DHL cinq procurations, dont celle au nom de "E______". À la suite des déclarations de F______ devant le MPC, I______ avait chargé un consultant indépendant, L______, de mener une enquête sur les circonstances de l'établissement de la procuration. Enfin, F______ avait confirmé son intention, devant le MPC, de porter plainte contre A______ et d'être assisté par D______ en qualité d'avocat.

f.b. Il ressort du rapport du 3 mai 2017 de L______, annexé aux déterminations de I______, que ce dernier s'est rendu à K______ en avril 2017 pour examiner les processus internes à G______ et recueillir des informations relatives à la signature de la procuration au nom de "E______". Les échanges intervenus en juin 2014 entre D______ et G______ avaient lieu soit par téléphone, soit par la plateforme sécurisée "______", pour laquelle il n'existait pas d'archives de l'année 2014. Le bureau de Genève ainsi que D______ n'avaient joué aucun rôle dans la collecte des procurations, qui était de la seule responsabilité du personnel local de G______, dans le cadre du protocole strict mis en place par G______. L______ s'était entretenu avec la plupart des employés actuels de G______, lesquels n'avaient pas de souvenirs précis des circonstances entourant la signature de la procuration au nom de "E______". Trois employés avaient quitté G______ depuis 2014, sans qu'il soit possible de dire si la mission de récolter la procuration avait été confiée à l'un d'entre eux. La confusion qui régnait à l'époque, du fait de la crise due à la propagation du virus Ebola, était une cause probable de l'absence de souvenirs précis du personnel de G______ et de documentation pertinente dans les archives. Son enquête ne lui permettait pas de conclure qu'une activité frauduleuse avait été commise au sein du personnel de G______, mais que le protocole de l'organisation n'avait pas été suivi et que la procuration – qui n'était pas paraphée – n'aurait pas dû être envoyée à Genève.

g. Le 6 juillet 2017, le Ministère public du canton de Berne, à qui la plainte de A______ avait été transmise par le MPC, a formé une demande de reprise de for auprès de son homologue genevois, lequel a rendu le 14 août 2017 une ordonnance d'acceptation du for.

h. Entendu le 18 décembre 2017 par la police, D______ a déclaré que c'était G______ – avec laquelle I______ collaborait – qui menait les enquêtes au Libéria et avait trouvé F______. Il avait rencontré ce dernier au mois de mars 2014 au M______, avec quatre autres personnes; ils étaient tous devenus ses mandants. Il n'était pas chargé de faire signer de procuration. Fin juin 2014, il avait reçu par DHL les cinq procurations. Comme il n'avait jamais vu les signatures auparavant, il n'avait aucune raison de douter de leur véracité et avait immédiatement envoyé les procurations au Procureur fédéral. Lorsque F______ était venu en Suisse, la question ne s'était pas posée s'il le considérait toujours comme son conseil. Après avoir découvert le problème avec la signature de la procuration, le dernier jour de la semaine d'audience, il avait fait signer à F______ une nouvelle procuration, qui avait été envoyée au procureur fédéral. F______ avait confirmé durant l'audience et par la suite qu'il le considérait comme son avocat.

Il y avait effectivement eu un "dysfonctionnement" mais il avait mandaté un expert externe et transmis son rapport au Procureur fédéral, qui lui avait confirmé que la réponse était pour lui satisfaisante. A______ avait déposé en tout et "sauf erreur" trois plaintes pénales, à son encontre, contre F______ et contre J______.

i. Le 11 janvier 2018, D______ a fait parvenir au Ministère public une copie des détails relatifs à un envoi DHL INTERNATIONAL ______ Ltd par G______ à son attention et daté du 30 juin 2014; ce pli contenait, selon ses souvenirs, la procuration originale de F______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, si la procuration litigieuse avait effectivement été falsifiée – F______ ne l'ayant ni remplie, ni signée –, ces faits ne pouvaient toutefois être imputés à D______, lequel avait affirmé qu'il ne s'était pas chargé de recueillir les procurations des parties plaignantes. Ces affirmations étaient corroborées par la copie de l'envoi DHL desdites procurations ainsi que par l'enquête effectuée par L______, consultant indépendant, dont il n'existait aucun motif de s'écarter. L'on pouvait par ailleurs s'interroger sur l'intérêt qu'aurait eu D______ à produire un faux dans les titres auprès d'une autorité judiciaire pénale, alors que son client avait exprimé sa volonté de déposer plainte pénale contre A______ et d'être assisté par lui dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ce dernier. Au vu de ces éléments, l'infraction de tentative de faux dans les titres (art. 22 al. 1 cum 251 CP) ne pouvait être imputée à D______.

Seul l'envoi d'une commission rogatoire au M______ permettrait éventuellement de faire avancer les investigations et orienter les soupçons vers un autre auteur. Un tel acte apparaissait toutefois disproportionné, au vu du temps écoulé, du résultat de l'enquête de L______ – qui démontrait la difficulté, voire l'impossibilité d'établir les faits – et des intérêts en jeu.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il n'a pas été invité à "détailler juridiquement sa plainte", laquelle avait été examinée sur la seule base de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) alors que ses "intentions [étaient] beaucoup plus larges". Il n'avait par ailleurs pas été informé de l'audition de D______ par la police et n'avait pas pu lui poser de questions dans ce cadre.

L'audition, en mars 2017, de F______ devant le MPC apportait un doute très sérieux sur l'accusation toute entière, puisqu'elle n'avait pas permis d'établir un lien direct entre A______ et de potentiels crimes commis au M______ et avait révélé des "contradictions manifestes" avec le contenu de la plainte initiale ainsi qu'avec les données personnelles du premier plaignant. Il était plus que probable que F______ soit une autre personne que celle ayant initialement signé la procuration donnant pouvoirs à D______, ce qui impliquait une manipulation de ce dernier, qui avait rencontré et pris la déposition du premier plaignant.

Le Ministère public ne lui avait pas donné l'occasion de se prononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire. Or, il se justifiait d'autant plus de recueillir sa détermination sur les actes versés au dossier ou à tout le moins de "suspendre la procédure" (art. 314 CP), que la procédure actuellement diligentée contre lui par le MPC était notamment fondée sur la déposition en question.

Le fait que D______ ne se soit pas chargé de recueillir les procurations des parties plaignantes ne changeait rien au principe de la responsabilité personnelle du mandataire pour tous les actes entrepris ou délégués à un tiers. Il en allait de même sous l'angle du droit pénal, l'infraction en cause relevant d'une violation d'un devoir de prudence qui engageait la responsabilité pénale de l'avocat. Que le fait soit imputable à G______, qui avait récolté les procurations à K______ puis les avait expédiées par DHL, était d'autant plus incompréhensible que cette organisation travaillait de concert avec I______, dans le but d'identifier des victimes de crime de guerre.

La réparation a posteriori du vice de la procuration tendait à démontrer l'existence d'une manipulation de l'instruction. D______ disposait quant à lui d'un intérêt financier à poursuivre de telles procédures, susceptibles de devenir un "véritable fonds de commerce".

b. Par courrier du 14 juin 2018, le recourant a produit diverses pièces, dont notamment un rapport du 20 avril 2018 de la police judiciaire fédérale relatif à une comparaison d'écritures ainsi qu'un procès-verbal d'audition du 28 août 2017 de J______ devant le MPC.

Ce rapport venait selon lui soutenir fortement l'hypothèse selon laquelle l'écriture de "différentes pièces" serait celle de J______, directeur de G______ au M______, organisation entièrement financée par I______, dont D______ était lui-même directeur.

c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).

1.2.2. Le recourant invoque principalement l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP).

Cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 ; 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Elle vise ainsi d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas notamment lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3) mais également, selon la doctrine, lorsque l'atteinte n'est pas de nature patrimoniale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 73 ad art. 115).

1.2.3. En l'espèce, il est douteux que la procuration litigieuse ait été susceptible de causer une atteinte directe au patrimoine du recourant. Toutefois, dans la mesure où cette procuration était annexée à la plainte pénale du 3 juillet 2014, dirigée contre le recourant, et légitimait ainsi les faits qui y étaient dénoncés et qui ont conduit à l'ouverture d'une instruction par le MPC, il convient d'admettre qu'elle pouvait nuire à ses intérêts personnels, tels que son droit à la liberté ou à l'honneur. Le recourant doit dès lors se voir reconnaître la qualité de lésé et donc celle pour recourir.

Le recours est, partant, recevable.

1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par le recourant seront admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références citées).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dans un grief qu'il faut qualifier d'ordre formel, le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu compléter "juridiquement" sa plainte – qui n'était pas limitée à l'infraction de faux dans les titres –, ni pu participer à l'audition de D______ par la police.

3.1. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (ou le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 309 al. 4 CPP) constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2).

Le droit des parties de participer à l'administration des preuves prévu à l'art. 147 CPP ne s'applique pas lors des investigations policières au sens de l'art. 306 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2017 du 12 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus que le droit d'être entendu du recourant – qui comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3) – a valablement pu être exercé dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir pu assister à l'audition du 18 décembre 2017, les réquisits de l'art. 147 CPP ne s'appliquant pas dans le cadre des investigations policières.

Le grief est infondé.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir nié toute responsabilité pénale à D______.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié aux ATF 144 IV 81).

4.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).

Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'élément subjectif de l'infraction requiert dans tous les cas l'intention de tromper autrui (ATF 135 IV 15 consid. 2.2; 101 IV 59 consid. a). Il faut donc que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 172 ad art. 251 CP).

4.3. Le dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. également ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).

4.4. En l'espèce, il faut retenir – avec le Ministère public – que la procuration du 27 juin 2014 constitue un faux dans les titres, dans la mesure où son auteur apparent a déclaré ne jamais l'avoir signée.

Cela étant, la Chambre de céans retient également que, conformément aux déclarations du mis en cause, son rôle s'est limité à demander au directeur de G______, en juin 2014, de recueillir des procurations au nom des personnes qu'il avait rencontrées au M______ trois mois auparavant, puis, une fois celles-ci reçues par DHL, de les adresser au MPC à l'appui de la plainte pénale. Ces déclarations sont corroborées par les éléments matériels figurant au dossier, à savoir le rapport du 3 mai 2017 de L______ – lequel s'est rendu au Libéria et a pu s'entretenir avec les employés de G______, dont son directeur – et les détails de l'envoi DHL du 30 juin 2014.

Il faut comprendre de l'argumentation du recourant, lorsqu'il allègue que le faux dans les titres relèverait d'une violation du devoir de prudence, qu'il estime que cette infraction aurait en l'occurrence été commise par dol éventuel. Si l'existence d'un devoir de prudence, fondé selon le recourant sur les règles déontologiques et la responsabilité contractuelle de l'avocat, paraît douteuse en l'espèce, encore faudrait-il que la violation dudit devoir revête une certaine importance, conformément à la jurisprudence précitée.

Or, il ressort des faits susmentionnés que le mis en cause s'est personnellement rendu au M_____ pour recueillir les témoignages des victimes potentielles, identifiées par G______ dans le cadre de son travail d'enquête, et aborder la question d'une plainte pénale. Au moment de demander au directeur de G______ de lui faire parvenir les procurations, il n'avait aucune raison de douter du fait que celles-ci seraient signées par les mêmes personnes que celles qu'il avait rencontrées.

On ne saurait, dans ces conditions, voir dans sa manière d'agir une importante violation d'un quelconque devoir de prudence, étant précisé que le recours à un organisme sur place paraît indiqué, à tout le moins pour des raisons organisationnelles, dans un contexte de potentiels crimes de guerre commis il y a de nombreuses années. Il n'était pas non plus hautement probable qu'il reçoive ensuite une fausse procuration, ne serait-ce qu'au vu du protocole en place au sein de G______ (tel qu'il découle du rapport de L______) et du fait que l'authenticité des autres procurations envoyées au MPC n'a, à teneur du dossier à disposition de la Chambre de céans, pas été remise en question.

Le fait que l'audition de F______, en mars 2017, ait révélé, selon le recourant, des "contradictions manifestes" avec le contenu de la plainte initiale ne permet pas encore d'imputer au mis en cause une connaissance du caractère fallacieux de la procuration au moment de son envoi au MPC le 3 juillet 2014. F______ a surtout déclaré au MPC avoir raconté son histoire dans les bureaux de "G______" (soit G______) et il a, selon les déclarations du mis en cause à la police, confirmé qu'il le considérait comme son avocat, soit autant d'éléments qui viennent soutenir qu'il s'agit bien de la même personne que celle rencontrée au M______, ce qu'aucune pièce au dossier remis à la Chambre de céans ne permet de remettre en cause.

Enfin, le mobile avancé par le recourant, soit le fait que les procédures pénales soient devenues pour le mis en cause un "véritable fonds de commerce", outre qu'il consiste en une affirmation vague et dénuée de fondement, apparaît surtout impropre à constituer un élément révélateur de la commission d'un faux dans les titres par l'intéressé.

Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante que le mis en cause aurait créé un titre faux, ni aurait intentionnellement – ne serait-ce que par dol éventuel – fait usage d'un tel titre, en procédure, dans le but de tromper autrui.

4.5. Aucun acte d'enquête ne paraît au demeurant susceptible de révéler une quelconque responsabilité pénale du mis en cause et le recourant n'en sollicite d'ailleurs pas.

Sa conclusion subsidiaire, tendant à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure "1______" – qu'on comprend être celle liée à sa plainte pénale déposée contre F______– doit être rejetée, étant donné que dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension, puisque l'art. 323 al. 1 CPP permettra la reprise de la procédure en cas de faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Surtout, dans la mesure où F______ a d'ores et déjà déclaré ne pas avoir signé la procuration du 27 juin 2014, on peine à comprendre en quoi l'issue de cette procédure pourrait influencer la présente cause.

4.6. Les pièces nouvelles fournies par le recourant, en particulier le rapport du 20 avril 2018 de la police judiciaire fédérale, ne sont par ailleurs pas de nature à modifier ce qui précède.

En effet, l'éventuel rôle joué par J______ dans la récolte de la procuration du 27 juin 2014 n'est pas de nature à fonder une prévention pénale contre le mis en cause, qui n'y a pas participé. Par ailleurs, le lien économique existant entre G______ et I______ ne permet pas de fonder un soupçon de manipulation de la part du mis en cause.

4.7. Enfin, si le recourant se plaint de ce que sa plainte ne serait pas limitée à l'infraction de faux dans les titres – ses intentions étant "beaucoup plus larges" –, il ne développe dans ses écritures aucune argumentation juridique autre que celle relative à l'infraction de faux dans les titres et ne cite aucune autre disposition éventuellement applicable, se contentant d'invoquer une "manipulation de la justice" de la part du mis en cause. Il a par ailleurs expressément dicté au procès-verbal, lors de son audition du 3 avril 2017 par-devant le MPC, qu'il portait plainte contre le mis en cause pour "manipulation et falsification de documents pour le compte de personnes qui n' [avaient] pas signé".

Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'interpréter les "intentions" du recourant, mais de traiter ses griefs (art. 385 al. 1 CPP), qui ne sont, sur ce point, pas assez précis.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 ; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013). 

6.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP – applicable par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit du plaignant (art. 138 al. 1 CPP) –, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 125.- pour un avocat collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.3. En l'espèce, l'indigence du recourant est établie par l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office rendue le 11 novembre 2014 par le MPC dans la procédure dirigée contre lui et produite à l'appui de son recours, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Par ailleurs, au vu de sa position de prévenu dans une procédure pénale pour crimes de guerre, de l'existence d'un faux dans les titres révélée par l'ordonnance litigieuse et de l'importance que ce fait aurait pu revêtir au regard de la procédure dirigée contre lui, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, qui comprendra la nomination d'un conseil juridique gratuit.

Le recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'ampleur de ses écritures, quatre heures d'activité pour le recours, au tarif horaire de  CHF 200.-, et 15 minutes d'activité pour le courrier du 14 juin 2018, au tarif horaire de CHF 125.-, apparaissent en adéquation avec le travail fourni.

Il lui sera donc accordé une indemnité de CHF 831.25, plus le forfait de 20% et la TVA (au taux de 8 % selon la pratique transitoire du pouvoir judiciaire, cf. AARP/5/2018 du 15 janvier 2018), soit un total de CHF 1'077.30.

7.             Le recourant succombe mais sera, dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été accordée, exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours formé.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.30, TVA 8% incluse.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à D______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public de la Confédération.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).