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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23810/2016

ACPR/925/2020 du 18.12.2020 sur OMP/7740/2020 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;PARTIE À LA PROCÉDURE
Normes : CPP.118; CPP.436

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23810/2016 ACPR/925/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 décembre 2020

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [VD], comparant par Me L______, avocat, ______,

B______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me M______, avocat, ______,

C______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me N______, avocat, ______,

recourantes,

 

contre la décision rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public,

 

et

D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Yama SANGIN, avocate, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

F______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, De Mitri & Durand Avocats, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1,

G______, domicilié c/o Mme. H______, ______ [GE], comparant par Me Giovanni CURCIO avocat, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1,

I______, domicilié c/o Mme. J______, ______ [GE], comparant en personne,

K______, domicilié ______, Espagne, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- la décision du 29 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a dit que les sociétés C______ SA, A______ SA et B______ SA n'étaient plus admises comme parties plaignantes à la procédure;

- les recours formés, par actes séparés, les 9 respectivement 10 juillet 2020, par les précitées contre cette décision;

- les sûretés en CHF 1'000.-, versées par chacune des recourantes;

- l'ordonnance du 3 août 2020, par laquelle la demande d'effet suspensif formée par B______ SA et C______ SA a été refusée;

- les observations de E______ et D______, concluant au rejet des recours;

- les observations de F______, concluant au rejet des recours;

- la détermination du Ministère public, du 9 septembre 2020;

- les répliques.

Attendu, en fait, que :

- les recourantes concluent, avec suite de frais et indemnités de procédure - soit CHF 5'815.80 pour C______ SA, CHF 4'500.- pour A______ SA et CHF 3'179.89 pour B______ SA -, à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit dit qu'elles sont admises en qualité de parties plaignantes à la présente procédure;

- dans sa détermination, le Ministère public conclut que "en tant que les recours portent sur la qualité de parties plaignantes qui a été refusée aux sociétés recourantes dans la procédure simplifiée, ils pourraient être considérés comme irrecevables en ce sens que les recourantes n'ont subi aucun préjudice de la décision contestée. Les recours sont en tout état infondés et désormais sans objet du fait du refus de la procédure simplifiée en cause" (ch. 3.i), p. 3);

- dans leur réplique, les recourantes prennent note qu'elles ont été réintégrées à la procédure en qualité de parties plaignantes, du fait de l'échec de la procédure simplifiée, ce qui paraissait confirmé par la citation à comparaître à l'audience d'instruction du 5 novembre 2020, en cette qualité.


 

Considérant, en droit, que :

-          les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) refusant la qualité de partie plaignante aux recourantes;

-          à bien comprendre le Ministère public, sa décision de dénier aux recourantes la qualité de parties plaignantes n'a plus raison d'être par suite du refus de la procédure simplifiée, échec dont les intéressées ne sont pas responsables puisqu'elles avaient été exclues de dite procédure par suite de la décision querellée;

-          les recourantes ont, depuis lors, été citées à comparaître en qualité de parties plaignantes;

-          lorsque - comme en l'espèce -, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées aux recourantes;

-          en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;

-          l'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3);

-          la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la
SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (AARP/65/2017 du 23.02.2017 consid. 5.1);

-          en l'espèce, aucune des recourantes n'a déposé l'état de frais correspondant aux indemnités requises, de sorte que l'on ignore le nombre d'heures nécessaires à la rédaction des recours ni le tarif horaire employé;

-          les recours portent, respectivement, sur 75 pages (A______ SA), 67 pages (C______ SA), et 35 pages (B______ SA), et invoquent la violation des art. 3 al. 2 et 118 CPP;

-          si l'avancement de la procédure, au moment où la décision querellée a été rendue, et la brièveté de cette décision - qui tient en quelques lignes - a certes pu amener les parties à devoir développer de manière plus détaillée leurs arguments, il ne semble pas que des états de faits de plusieurs dizaines de pages ni des chargés volumineux étaient nécessaires, la Chambre de céans ayant accès à la procédure;

-          partant, l'indemnité équitable, à la charge de l'État, pour les frais de rédaction d'un recours et d'une brève réplique, sera fixée, pour chacune des recourantes, à CHF 2'000.- , TVA à 7.7 % incluse;

-          le prévenu et les autres plaignants, qui n'obtiennent pas gain de cause en tant qu'ils ont conclu au rejet du recours, n'ont pas droit à une indemnité.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare les recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés versées par les recourantes.

Alloue à C______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.- TVA incluse (7.7 %) pour la procédure de recours.

Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.- TVA incluse (7.7 %) pour la procédure de recours.

Alloue à B______ SA, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'000.- TVA incluse (7.7 %) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit pour elles leurs conseils respectifs) ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).