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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/24/2008

ACOM/69/2008 du 29.05.2008 ( CRUNI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/24/2008-CRUNI ACOM/69/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 29 mai 2008

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Stéphane Riand, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame A______ est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le mois d’octobre 2005, en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : le baccalauréat).

2. Mme A______ a suivi les cours de première partie du baccalauréat durant l’année académique 2005-2006 et a présenté des examens lors des sessions de février, juillet et octobre 2006. Au terme de cette dernière session, elle a réussi sa première partie avec une moyenne générale de 4,17.

3. Mme A______ a commencé à suivre les enseignements de la deuxième partie du baccalauréat lors de l’année académique 2006-2007.

Le 13 mars 2007, elle a rencontré la conseillère aux études chargée du baccalauréat concernant l’orientation de la suite de ses études.

Elle a présenté des examens lors des sessions de mars, juillet et août 2007, au terme desquelles elle totalisait 21 crédits au lieu des 30 crédits minimum requis par année d’études.

En conséquence, elle a été éliminée de la faculté par procès-verbal valant décision daté du 21 septembre 2007.

4. Le 26 septembre 2006, Mme A______ a demandé la validation de deux notes comprises entre 3 et 4, demande qui a été acceptée, portant son nombre de crédits à 27.

Ce total demeurant inférieur aux 30 crédits requis, la décision d’élimination a été confirmée par nouveau procès-verbal corrigé valant décision, daté du 1er octobre 2007.

5. Mme A______ a écrit au doyen le 3 octobre 2007.

Faisant référence à l’entretien du mois de mars avec la conseillère aux études, elle lui faisait part de son désir de changer d’orientation. Par ailleurs, elle lui demandait l’annulation d’une note obtenue lors de la session extraordinaire (septembre) à l’examen de droit international public I, motif pris qu’elle ignorait pouvoir valider la note obtenue lors de la session ordinaire.

Dite demande a été refusée en date du 17 octobre 2007, l’inscription à un examen étant définitive et ne pouvant être annulée, la faculté s’opposant par ailleurs à tout changement de discipline de spécialisation.

6. Suite à un entretien avec la conseillère aux études, Mme A______ a formé opposition contre la décision d’élimination du 1er octobre 2007, en date du 17 octobre 2007.

Ses conditions de vie quotidiennes étaient particulièrement difficiles, notamment en raison de sa situation de mère célibataire et de son domicile à Sion, dans le canton du Valais. En outre, son fils était tombé malade pendant la session extraordinaire – conjonctivite et grippe intestinale accompagnées de fièvre et vomissements –, nécessitant des soins constants, ce dont atteste un certificat médical daté du 16 octobre 2007, établi par le pédiatre de l’enfant. Elle demandait la levée de la décision d’exclusion prise à son égard.

7. Le 29 octobre 2007, le doyen de la faculté a informé Mme A______ que son dossier avait été transmis à la commission chargée d’instruire les oppositions.

8. Par décision sur opposition datée du 30 novembre 2007, le doyen a rejeté l’opposition.

La décision d’exclusion était justifiée en raison du nombre insuffisant de crédits obtenus. Le fait que l’étudiante se soit consciemment présentée aux examens alors même qu’elle disposait d’un motif valable d’absence lui faisait perdre ce bénéfice : la faculté ne pouvait tolérer que des étudiants conservent un certificat médical pour le cas où leurs examens se seraient mal passés.

L’exercice d’une activité professionnelle n’était pas une circonstance extraordinaire au sens de la jurisprudence de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Le domicile éloigné de l’université était un élément connu de l’étudiante depuis son inscription. Elle n’avait en outre pas prouvé que son statut de mère célibataire ait été un obstacle à ses études, la réussite de la première partie allant plutôt dans le sens contraire.

9. Contre cette décision, Mme A______ a formé recours auprès de la CRUNI en date du 3 janvier 2008.

Elle invoque un défaut de base légale, le règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : REBU) daté de l’année académique 2007-2008 ne pouvant lui être applicable puisqu’elle est immatriculée depuis le mois d’octobre 2005.

Les autorités facultaires ont fait preuve de mauvaise foi en ne lui indiquant pas que la faculté pouvait accorder certains aménagements dans des situations spéciales, comme celle des mères célibataires. Le doyen ne s’est par ailleurs pas prononcé sur sa demande de modification de note. L’absence de clarté du REBU lui a en outre porté préjudice car elle aurait pu valider sa note de droit international public I obtenue lors de la session ordinaire. Enfin, la sanction de l’exclusion est disproportionnée, eu égard aux différents éléments de la cause.

La recourante demande la restitution de l’effet suspensif et l’annulation de la décision du 30 novembre 2007, avec frais et dépens.

10. Par décision présidentielle de la CRUNI, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée le 22 janvier 2008.

11. L’université a répondu le 8 février 2008.

L’étudiante a été éliminée conformément au REBU, en raison de l’insuffisance de crédits obtenus après une année d’enseignements de la deuxième partie du baccalauréat. Le règlement applicable n’est pas celui de 2007, mais celui de 2005, ainsi que les différents procès-verbaux le précisent. La faculté ne prévoit des arrangements d’études que suite à des demandes explicites et motivées des étudiants, alors que la recourante n’a jamais mentionné sa situation à quiconque (et notamment pas à la conseillère aux études). En tout état de cause, l’aménagement en question n’a aucune portée sur l’obligation de réussir 30 crédits par année académique : il consiste uniquement à baisser de 60 à 30 crédits l’exigence normale (réduisant ainsi le nombre de cours suivis).

La demande de modification de note ne pouvait être reçue : s’étant présentée à la session extraordinaire, la recourante ne pouvait ensuite demander la validation de la note obtenue auparavant à la session ordinaire. Le règlement est clair quant à la possibilité de valider des notes comprises entre 3 et 4, les étudiants ayant la responsabilité de s’informer des modalités régissant leurs études. L’élimination de la faculté est prévue par le REBU, dans un certain nombre de situations, la proportionnalité ne jouant aucun rôle à cet égard.

Enfin, s’agissant de la situation personnelle de la recourante, l’université réitère la position qui était la sienne dans la décision sur opposition du 30 novembre 2007.

Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 30 novembre 2007.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 30 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RU (art. 22 al. 2 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).

Immatriculée à l’université de Genève depuis octobre 2005, la recourante est soumise au REBU, en vigueur depuis le 1er octobre 2005 (art. 25 al. 1).

b. A l’issue de la session de septembre 2007, la recourante se trouvait au terme de deux semestres en deuxième partie de baccalauréat. Conformément à l’article 24 alinéa 1 lettre a REBU, elle devait, pour ne point être exclue (recte : éliminée), avoir acquis au minimum 30 crédits.

La recourante ayant obtenu 21 crédits, puis 27 crédits suite à la validation de deux notes comprises entre 3 et 4 (ainsi que l’atteste le procès-verbal du 1er octobre 2007), elle ne remplissait manifestement pas la condition fixée à l’article 24 REBU.

c. C’est en conséquence à juste titre que son élimination a été prononcée (art. 24 al. 2 REBU).

3. a. La recourante fait valoir plusieurs motifs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu.

b. La recourante invoque l’absence de base légale de son exclusion. Cependant, s’il est exact que la recourante n’est pas soumise au REBU dans sa teneur 2007-2008, comme l’affirme le recours, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 2a), qu’elle était soumise au REBU 2005-2006, comme l’indiquent les sept procès-verbaux établis durant les études de la recourante. Le grief d’absence de base légale est de ce fait manifestement mal fondé.

c. La recourante se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d’une forme de traitement privilégié que les autorités facultaires accordent aux mères célibataires. Sans que la commission de céans ait besoin de se prononcer sur la légalité de ce type de dérogation, il lui échet de constater que l’adaptation ne porte que sur le nombre de cours suivis, qui est diminué de moitié pour atteindre 30 crédits au lieu des 60 requis normalement.

Cette adaptation ne remet pas en cause l’exigence d’avoir obtenu 30 crédits après deux semestres d’études. Ainsi, cette possibilité n’aurait été d’aucun secours pour la recourante.

d. Un autre motif du recours consiste en l’ignorance dans laquelle la recourante se trouvait de la possibilité de valider des notes comprises entre 3 et 4.

De jurisprudence constante, la CRUNI a jugé qu’il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 ; ACOM/26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer audites règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007).

La possibilité de validation de notes figure expressément dans le REBU (art. 23 al. 2 REBU). L’étudiante n’ayant entrepris aucune démarche pour obtenir des informations sur les possibilités qui lui étaient ouvertes en raison de sa situation, les autorités facultaires ne sauraient se voir reprocher une quelconque inaction coupable.

e. La recourante reproche encore au doyen de ne pas s’être prononcé sur sa demande de modification de note. Or, la validation d’une note entraîne comme conséquence l’impossibilité de présenter à nouveau l’examen (art. 23 al. 2 REBU). Dès lors, s’étant inscrite à la session extraordinaire à l’examen de droit international public I, la recourante a abandonné la possibilité de valider sa première note et le doyen ne bénéficie d’aucune compétence pour rétablir la situation antérieure.

f. Enfin, s’agissant de la disproportion de la sanction, force est de constater que l’élimination de la faculté est réglée à l’article 24 REBU, conformément aux articles 62 LU et 22 RU, et que le doyen ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans les cas visés, sous réserve de l’article 22 alinéa 3 qui sera examiné ci-dessous (cf. consid. 4).

L’ensemble de ces griefs doit donc être rejeté.

4. a. En dernier lieu, il convient de s’interroger sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, dont il doit être tenu compte lors d’une décision d’élimination.

Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

b. En l’espèce, la recourante fait valoir son statut de mère célibataire, son obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, son domicile dans le canton du Valais et la maladie de son fils survenue au moment de la session extraordinaire d’août 2007.

La nécessité de la présence de la recourante auprès de son fils malade pendant la période d’examens est attestée par un certificat médical daté du 16 octobre 2007 qui couvre la période du 20 au 31 août 2007.

c. Dans sa décision sur opposition, la faculté reconnaît que la situation de la recourante constituait « indiscutablement » un motif valable d’absence au sens de l’article 16 REBU. Cependant, par sa participation aux examens, la recourante aurait renoncé à cette protection et aurait pris le risque d’échouer. Admettre à présent le certificat reviendrait à consacrer une attitude contradictoire, interdite par le droit suisse, permettant aux étudiants de garder un certificat comme « joker » à disposition en cas d’échec.

d. Force est de constater que la faculté commet ce faisant une erreur d’appréciation.

La CRUNI a eu en effet l'occasion de préciser qu'il y avait lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvraient pas, à savoir l'invocation de justes motifs (art. 36 et 37 RU), d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d'autre part (ACOM/30/2006 du 27 avril 2006 consid. 9).

En refusant l’existence de circonstances exceptionnelles au motif que la recourante s’est présentée aux examens litigieux malgré une situation constitutive d’un juste motif, la faculté assimile ces deux notions de façon abusive.

Cette interprétation empêcherait l’invocation de l’article 22 alinéa 3 RU dans tous les cas où un étudiant s’est présenté à ses examens et ne permettrait son invocation que lorsque l’étudiant n’a pas été présent aux examens litigieux. Ce point de vue ne saurait convaincre et est contraire à la pratique constante de la commission de céans (cf. ACOM/24/2008 du 21 février 2008 à titre d’exemple).

e. Il convient d’ajouter que la recourante est au bénéfice d’un certificat médical daté du mois d’octobre 2007, c'est-à-dire établi postérieurement à la session extraordinaire d’examens, et qu’on ne peut lui reprocher de l’avoir obtenu préventivement, puis de l’avoir gardé en réserve, pour le cas où la session d’examens s’avèrerait décevante.

La CRUNI juge pour le surplus important de souligner le point suivant : si le fait d’être mère célibataire, de travailler pour subvenir à ses besoins et de vivre dans le canton du Valais ne sauraient constituer en tant que tels des circonstances exceptionnelles, leur conjonction à la maladie d’un enfant dont les soins doivent être constants au moment même de la session d’examens se rapproche fortement des exceptions que l’article 22 alinéa 3 RU a précisément pour fonction de ménager.

f. Il faut donc admettre que la faculté ne s’est pas prononcée, malgré le libellé de la décision sur opposition, sur l’existence concrète de circonstances exceptionnelles. Sous l’apparence d’un examen de l’article 22 alinéa 3 RU, elle s’est en effet contentée de tirer les conséquences négatives du non-respect par l’étudiante des articles 36 et 37 RU.

La CRUNI a déjà eu l'occasion de préciser qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant dans la procédure d'opposition, la faculté avait violé le droit constitutionnel d'être entendu de ce dernier (ACOM/9/1999 du 27 janvier 1999). Le droit d'être entendu, garanti par les articles 10 RIOR, 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique en effet une obligation pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4, destiné à publication aux ATF 132 III et les références citées).

g. Or, il n'appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle ne peut en effet que censurer l'abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'université (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Il lui est dès lors impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière.

h. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la faculté afin qu'elle se détermine sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

Il y a en revanche lieu d'allouer une indemnité à Mme A______ qui agit par le ministère d'un avocat et qui a pris des conclusions explicites en ce sens (art. 87, al. 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR). Elle sera fixée à CHF 1'000.-. L’université, qui succombe, devra la prendre en charge.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2008 par Madame A______ contre la décision du 30 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision dont est recours;

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 1000.- à Madame A______ à charge de l'Université de Genève;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Stéphane Riand, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :