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Décisions | Chambre civile

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C/16594/2010

ACJC/849/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/4703/2012 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 04.09.2013, rendu le 25.02.2014, IRRECEVABLE, 4A_417/2013
Descripteurs : DÉCISION PARTIELLE; DROIT À LA PREUVE; CONCLUSIONS; VOIE DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.311; aLPC.126; CC.8; Cst.29
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16594/2010 ACJC/849/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 JUIN 2013

 

Entre

A______, domicilié ______(Etat-Unis d'Amérique), appelant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2012, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège, Genève, intimée, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Les 1er, 11 et 15 avril 2008, la société C______ LIMITED (ci-après : C______), société ayant son siège à ______, a ouvert quatre comptes auprès de B_______ à Genève.

Les documents d'ouverture de compte ont été signés par A______, ressortissant des USA, domicilié à New-York, qui s'est présenté comme "grand spécialiste des produits structurés".

Entre avril et mai 2008, C______ a déposé sur ses comptes un portefeuille de titres évalué à USD 248 millions selon les cotations Bloomberg et Telekurs.

Les 28 avril et 22 mai 2008, B______ a accordé à C______ un crédit contre titres de USD 3 millions et un crédit lombard de USD 6.5 millions. Par la suite, le crédit contre titres a été augmenté à USD 7 millions, tandis que le crédit lombard a été diminué à USD 2.5 millions.

b. Le 30 juillet 2008, A______ a ouvert, à son nom cette fois, trois nouveaux comptes et un compte de dépôt auprès de B______ (n° 1______/ n° 2______ / n° 3______ / n° 4______).

A cette occasion, il a signé les conditions générales de B______. Il a en outre été convenu que la correspondance se ferait par banque restante. La convention relative à la banque restante précise que : "le client reconnaît que la conservation du courrier vaut communication en bonne et due forme" (art. 3).

Les 24 septembre et 10 octobre 2008, B______ a également accordé à A______ un crédit contre titres de USD 8 millions et un crédit lombard de USD 1 million.

A cet effet, A______ a remis le 23 septembre 2008 à B______ des certificats d'actions, émis à son nom, des sociétés D______ INC., E______ INC. et F______ CORP que B______ a évalués, sur la base de leurs cotations, à environ USD 109 millions.

c. Les conditions générales, parties intégrantes à ces contrats, prévoient que la banque se réserve le droit de rompre avec effet immédiat totalement ou partiellement ses relations d'affaires avec le client et en particulier d'annuler des crédits promis ou utilisés auquel cas le remboursement de toutes créances sera immédiatement exigible (art. 15).

d. Les lignes de crédit consenties à C______ et à A______ ont été utilisées, celles de ce dernier à hauteur de USD 2 millions, correspondant à un virement qu'il a fait effectuer le 25 septembre 2008 en faveur d'un compte lui appartenant auprès de G______ à ______ (Jersey); il a en outre acquis le 20 novembre 2008 des titres H______ pour USD 525'885.87, somme débitée de son crédit lombard.

e. Courant novembre 2008, B______ a eu connaissance, par des articles parus dans la presse, que C______ se trouvait impliquée dans une vaste fraude au préjudice d'investisseurs nord-américains et faisait l'objet d'une enquête des autorités américaines.

B______ a également reçu un courrier daté du 25 novembre 2008, que lui avait adressé une étude d'avocats américains qui exigeaient, pour le compte de leurs clients, dont I______ LLC liée à A______ par une convention, que leur soient restitués les certificats d'actions des sociétés D______ INC., E______ INC. et F______ CORP que A______ avait remis en gage auprès de B______ et qui leur appartenaient.

En décembre 2008, les investisseurs américains ont déposé à Genève une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale contre A______ et un employé de B______, J______. Cette plainte a permis de saisir pénalement les actions revendiquées.

f. Le 3 décembre 2008, B______ a dénoncé par courrier banque restante les crédits octroyés à C______ et A______ et en a exigé le remboursement immédiat. La valeur des titres nantis par A______ était alors tombée à USD 56'000'000.-.

Le 5 décembre 2008, B______ a signalé l'existence des comptes C______ et A______ au Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent, signalement qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête du Ministère public de la Confédération.

A la suite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre pénal des certificats d'action déposés sur le compte de A______, tout en autorisant toutefois B______ à réaliser les titres dans la mesure nécessaire à son remboursement.

Le 8 décembre 2008, B______ a vendu les titres H______ acquis par A______, opération qui a dégagé un solde positif de USD 239'999.55 qui a été versé en réduction du crédit contre titres (allégué 51 de la demande § 2 et pièce 27 dem.).

g. Dans ce contexte, selon l'état de fait du Tribunal (que l'appelant conteste : infra ch. 4), B______ a procédé à une recherche approfondie de la valeur réelle des titres des portefeuilles de C______ et A______, et a constaté que leur valeur était inférieure à celle indiquée.

Le 8 décembre 2008, A______ s'est rendu dans les bureaux de B______ et s'est notamment déterminé (ce qu'il conteste) sur la situation de C______ ainsi que sur la dénonciation des crédits.

Le 18 décembre 2008, A______ a remboursé à hauteur de USD 999'960 une partie des crédits qui lui avaient été octroyés, ramenant ainsi le solde dû à USD 821'221.75. A______ admet le virement, mais pas sa qualification de "remboursement".

Le 30 décembre 2008, à la demande de A______, B______ lui a exceptionnellement adressé, par courriel, l'ensemble des documents juridiques et notifications se rapportant à ses comptes personnels, dont les courriers de dénonciation du 3 décembre 2008. A______ conteste avoir reçu l'intégralité des documents, mais n'allègue pas n'avoir pas obtenu les susdits courriers.

h. Le 20 mai 2009, B______ a requis à l'encontre de A______ une poursuite pour la somme de 11'131'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008, contre-valeur de USD 10'000'000 réclamés à titre de dommages-intérêts, notamment pour le non-remboursement des dettes de C______ et de A______. Ce commandement de payer n'a toutefois pas pu être notifié.

L'Office des poursuites a dès lors procédé à une notification par voie édictale publiée dans la FAO et la FOSC le 12 février 2010. Ledit commandement de payer n'a pas fait l'objet d'une opposition.

B. a. Par acte déposé le 22 juillet 2010 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ a ouvert action à l'encontre de A______. Elle a conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui payer les sommes de USD 821'221.75 plus intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008, correspondant au solde débiteur du prêt qu'elle lui avait octroyé à titre personnel ainsi que USD 3'975'793.21 plus intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008, correspondant au solde débiteur d'un prêt octroyé à la société C______ pour laquelle A______ avait agi auprès de B______.

Cette dernière a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de 1'022'395 fr. 16 plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2010 correspondant aux frais de défense qu'elle avait dû engager pour faire face aux actions entreprises à son encontre en Suisse et aux Etats-Unis par des tiers s'affirmant lésés par des actes illicites de A______, auquel elle aurait prêté assistance.

b. A l'appui de sa demande, B______ a invoqué tout d'abord la responsabilité contractuelle de A______, celui-ci étant tenu de rembourser les crédits qu'il avait obtenus à son nom et qui avaient été valablement dénoncés. Elle a également soutenu que la responsabilité délictuelle de A______ était engagée, cela pour l'ensemble des créances qu'elle faisait valoir, dès lors que celui-ci avait agi de manière dolosive à son égard, en lui dissimulant des faits importants et en lui en déclarant d'autres, faussement, aussi bien lorsqu'il avait négocié l'obtention des crédits en faveur de C______ qu'en sa faveur. Il était ainsi responsable non seulement du non-remboursement de ses crédits, mais également de ceux de C______ et du paiement des frais occasionnés à la banque par ce comportement.

c. En date du 13 janvier 2012, A______ s'est opposé à la demande. Il a soutenu que les prêts qui lui avaient été octroyés n'avaient pas été dénoncés valablement, la banque ne lui ayant pas notifié de résiliation. Il estimait que celle-ci aurait dû lui être remise directement par écrit et non par banque restante.

Par ailleurs, il contestait être l'animateur principal de C______, affirmant avoir agi pour celle-ci en tant que simple mandataire. Il soutenait pour le surplus n'avoir caché aucun élément à B______, précisant qu'il appartenait à cette dernière de procéder aux vérifications d'usage.

d. Lors de l'audience de plaidoiries, du 2 février 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a alors gardé la cause à juger.

e. Par jugement no JTPI/4703/2012 rendu le 23 mars 2012 et communiqué par pli du même jour à B______ et à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur partie, a condamné A______ à verser à B______ le montant de USD 821'221.75 ou sa contrevaleur de 989'687 fr. 18, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008 et a condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de 30'000 fr. valant participation aux frais et honoraires d'avocat de B______.

f. En substance, le premier juge a considéré que la cause était en état d'être jugée (art. 143 aLPC) en relation avec le prêt consenti à A______ personnellement par B______. Cet aspect de la cause, qualifié de volet contractuel, pouvait dès lors être tranché directement, tandis que l'instruction de la cause se poursuivrait sur le volet délictuel.

Le Tribunal a considéré que les crédits accordés à A______ par B______, qu'il a qualifiés de prêts, avaient été valablement dénoncés au remboursement immédiat en vertu de la résiliation du 3 décembre 2008, valablement communiquée à l'emprunteur par avis conservé banque restante; en effet, les conditions générales auxquelles A______ avait adhéré autorisaient la banque à rompre ses relations d'affaires avec le client avec effet immédiat (art. 15 CGB) et à l'en avertir selon le mode de correspondance convenu susmentionné.

Le premier juge a ajouté que A______, qui s'était rendu à la banque le 8 décembre 2008, avait pu prendre connaissance ce jour là des courriers de dénonciation, preuve en était le remboursement partiel auquel il avait procédé le 18 décembre 2008.

Enfin, il ressortait du dossier que la banque lui avait adressé, à sa demande, sa correspondance par courrier électronique du 30 décembre 2008.

La dénonciation des prêts était donc valable et A______ devait en rembourser le solde à B______, soit USD 821'221.75 (contrevaleur en 989'687 fr. 18 au taux de 1,20514 du 3 décembre 2008) avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008.

C. a. Par acte déposé le 9 mai 2012 auprès de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il indique avoir reçu le 26 mars 2012. Il a conclu à son annulation et, cela fait, au renvoi de la procédure au premier juge pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

En substance, l'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir statué sur une partie des prétentions formulées à son encontre par l'intimée, sans avoir procédé à des mesures probatoires, cela alors que les faits pertinents et contestés n'avaient pas été établis par les pièces produites. En outre, le Tribunal n'avait pas indiqué avoir procédé par le biais d'une appréciation anticipée des preuves.

Subsidiairement, l'appelant sollicitait que la décision sur dépens soit revue et le montant de ceux-ci réduit.

b. Dans sa réponse du 14 février 2013, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet. Ses moyens seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

c. Par avis du 15 février 2013, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de céans de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. S'agissant d'une décision notifiée à celles-ci en 2012, la procédure de recours est régie par le nouveau droit.

1.2 En revanche, en tant qu'il s'agira d'apprécier la conformité au droit des actes accomplis par le premier juge, cette appréciation interviendra sur la base de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (aLPC), que le Tribunal a dû appliquer puisque la demande dont il était saisi avait été introduite le 22 juillet 2010 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 25 ad art. 405 CPC).

2. Le jugement, qui est l'objet de la présente procédure (JTPI/4703/2012 du 23 mars 2012), a été qualifié de jugement "sur partie" par le Tribunal de première instance, qui a statué au fond sur l'un des chefs de conclusions en paiement que la banque demanderesse lui avait soumis.

Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable, notamment, contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. La décision finale, selon l'art. 236 al. 1 CPC, est celle que le Tribunal rend pour mettre fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.

A la différence de la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF).

Représente ainsi une décision partielle celle qui tranche seulement une partie des conclusions prises, dans la mesure où celles-ci pouvaient être jugées indépendamment des autres et auraient donc pu faire l'objet d'un procès séparé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2007 consid. 2.2.1 cité par Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2755 p. 494).

Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC).

2.2 Le jugement entrepris répond à la définition du jugement partiel valant décision finale, puisqu'il ne tranche que l'un des chefs de conclusions en paiement formés par l'intimée à l'encontre de l'appelant, la procédure se poursuivant devant le premier juge sur les autres chefs.

Il est ainsi susceptible d'appel, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici, la somme requise s'élevant sur ce seul chef, à USD 821'221.75, somme entièrement contestée par l'appelant.

3. 3.1 L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 En l'occurrence, le jugement querellé a été communiqué à l'appelant par pli du 23 mars 2012 reçu par celui-ci le 26 mars 2012.

Le délai d'appel étant suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), ce délai n'a pris fin, en l'espèce, compte tenu de ladite fête tombant le 8 avril 2012, que le 9 mai 2012.

L'appelant ayant déposé son acte d'appel ce jour-là auprès du greffe de la Cour de justice, il a agi en temps utile.

3.3 Sur le plan formel, l'appel doit être écrit, signé et motivé (art. 311 al. 1 et art. 130 CPC).

Il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3).

L'irrecevabilité des conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). En outre, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de fixer un délai à l'appelant pour qu'il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 617 consid. 6.4).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, rendue tant sous l'empire de l'OJ que de la LTF, également confirmée dans le cadre de la aLPC, il appartient au recourant, qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise, de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13.11. 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4 in SJ 2005 I 579).

Quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires, reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduira pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé, car dans un tel cas la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquêtes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4).

Ces principes jurisprudentiels sont directement transposables au CPC, particulièrement à l'appel, compte tenu de sa vocation essentiellement réformatoire consacrée par l'art. 318 al. 1 lit. a et b CPC.

L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet toutefois à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 lit. c CPC; Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

3.4 Dans le cas présent, l'intimée a relevé que les conclusions de l'appelant ne tendaient qu'à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, l'appelant s'étant abstenu de prendre des conclusions au fond (en déboutement de l'intimée de ses conclusions en paiement). L'appel devait être en conséquence déclaré irrecevable.

Ce raisonnement, pour être adopté, ne doit cependant pas se heurter au principe de l'interdiction du formalisme excessif.

Or, il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable un appel, certes dépourvu de conclusions réformatoires, mais dont le moyen principal, fondé sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve et, par hypothèse, reconnu justifié, conduirait au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision.

La recevabilité du présent appel, en tant qu'elle concerne les conclusions, dépend ainsi de l'examen de ce moyen, de sorte que cette question doit demeurer provisoirement indécise, pour permettre cet examen.

Si le moyen s'avère infondé, l'appel sera déclaré irrecevable.

3.5 L'intimée prétend encore que l'appel serait irrecevable, car insuffisamment motivé, l'appelant n'ayant allégué aucun fait pertinent pour l'issue du litige dans son acte d'appel.

Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

L'acte d'appel est une "forme de demande adressée au juge", de sorte qu'il faut appliquer à son contenu, par analogie, les prescriptions relatives à la demande (art. 221 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3 in RSPC 2012 p. 418).

Comme le précise à juste titre un auteur, il faut néanmoins procéder aux adaptations nécessaires. Ainsi, un appel, ou un recours, portant uniquement sur des questions de droit n'aura pas besoin d'indiquer les preuves en dessous de chaque allégué de fait. En revanche, si une partie critique l'appréciation des faits, elle devra indiquer les pièces du dossier sur lesquelles elle prend appui (Retornaz, op. cit., n. 170 p. 402).

3.6 En l'occurrence, l'appelant n'a certes pas exposé, dans son acte d'appel, quelle était sa version des faits, mais il a en revanche désigné avec précision ceux qui avaient été retenus par le Tribunal et qu'il critiquait. En outre, pour chacun des faits ou pour chacune des appréciations de preuve remises en cause, l'appelant a indiqué en quoi consistait son opposition, donnant ainsi une substance suffisante à sa contestation (cf. appel p. 8 à 11).

Invoquant avant tout la violation de son droit à la preuve, il suffisait à l'appelant de mettre en évidence le fait qu'il estimait avoir été retenu à tort et de motiver sa critique; il n'était pas nécessaire qu'il expose à son tour sa propre version des faits compte tenu du cadre de ses conclusions purement cassatoires et visant au renvoi de la cause au premier juge.

L'appel est ainsi, sur ce point, recevable à la forme.

4. L'appelant fait essentiellement grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve, d'avoir retenu certains faits - qu'il désigne expressément (cf. 13, 14, 15 et 16 du jugement) - en se fondant sur les seules pièces de l'intimée, qu'il estime non probantes et sans lui avoir offert la possibilité d'apporter la preuve contraire, enfin d'avoir statué sur partie, en violation de l'art. 143 aLPC, alors que la cause n'était pas en l'état d'être jugée, faute de mesures d'instruction supplémentaires.

4.1 Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007), le Tribunal fédéral a rappelé quelles étaient, en ce domaine, les principales dispositions de la loi de procédure civile cantonale genevoise, que le premier juge devait ici appliquer :

"L'art. 186 LPC/GE dispose que la partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (al. 1). L'art. 192 LPC/GE prévoit que le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les fais qu'il considère comme constants, soit à raison des déclarations des parties, soit en vertu d'une présomption légale (al. 1). Les procédures probatoires portent seulement sur les faits contestés à moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-même la réalité des faits dont son jugement dépend (al. 2). Pour sa part, l'art. 126 LPC/GE pose que la partie qui se prévaut de certains faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (al. 2). Le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (al. 3).

L'art. 126 al. 2 LPC/GE impose des exigences de précision à la partie qui allègue un fait, de façon à déterminer l'objet de la preuve mais aussi à permettre à la partie adverse de rapporter la preuve du contraire; les mêmes exigences sont imposées à la partie contre laquelle le fait est invoqué. En présence d'une contestation dépourvue de précision, il est possible de tenir pour avérés les faits qui s'y rapportent, que ce soit sur la base de l'art. 186 al. 1 LPC ou de l'art. 126 al. 3 LPC/GE. Une simple contestation globale est insuffisante car, avant d'ordonner d'éventuelles mesures probatoires, le juge doit connaître les faits admis et ceux qui sont contestés (cf. art. 192 al. 2 LPC/GE), lesquels doivent être déniés catégoriquement, en application de l'art. 126 al. 2 in fine LPC/GE (arrêt 4P_255/2004 du 17 mars 2005, reproduit in SJ 2006 I p. 61, consid. 4.2 p. 62 s. et les arrêts cités).

L'art. 126 al. 3 LPC/GE institue une présomption légale de l'exactitude d'un fait, lorsque celui-ci est allégué avec la précision exigée et qu'il n'a pas été dénié avec la même précision. En prévoyant que le silence ou toute réponse évasive "peuvent" être pris pour un aveu, le législateur n'a offert au juge qu'une simple faculté. Toutefois, sauf les cas où l'établissement d'office des faits est la règle, le juge ne renoncera pas à l'application de l'art. 126 al. 3 LPC/GE sans motif suffisant, sans quoi le reproche d'arbitraire pourrait lui être adressé. Le juge ne doit pas alourdir les débats en ignorant simplement les carences d'une partie à l'égard d'exigences légales claires. Encore moins a-t-il l'obligation d'ouvrir des enquêtes, alors même que le défendeur se contente de conclure au déboutement du demandeur, sans s'exprimer sur les allégués de fait énoncées par celui-ci (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 126).

4.2 S'agissant de l'application de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral retient que le juge cantonal enfreint cette règle s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. L'art. 8 CC est également violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis ni réfutés, ou qui refuse à la partie libérée du fardeau de la preuve le droit de rapporter une contre-preuve concrète, quand bien même il s'est fondé uniquement sur l'expérience générale de la vie, sur une présomption de fait ou sur des indices pour conclure à l'existence du fait allégué par la partie chargée du fardeau de la preuve. En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet.

L'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices, pas plus qu'une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (TF, in SJ 1997 p. 52 consid. 5b).

4.3 Le droit à la preuve porte sur des faits pertinents et contestés. En l'occurrence, l'intimée réclamait à l'appelant le remboursement du solde de deux crédits qu'elle indiquait lui avoir alloués et avoir ultérieurement résiliés avec effet immédiat, le solde réclamé, après prise en compte d'un paiement par l'appelant d'un million de dollars (USD 999'960) le 18 décembre 2008, s'élevant à USD 821'221.75, intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008 non compris.

La banque exposait avoir résilié la relation en raison de la perte de valeur du portefeuille nanti en garantie des crédits et en raison d'informations qui lui étaient parvenues, de nature à rompre le rapport de confiance avec ce client.

C'est ainsi dans ce cadre limité qu'il convient d'examiner si le premier juge pouvait ou non statuer sur la prétention litigieuse, en l'état du dossier qui lui était alors soumis.

4.4 Défendeur à l'action en paiement, l'appelant devait se déterminer, dans sa réponse du 13 janvier 2012, avec la précision requise, sur les allégués de fait présentés par la banque.

Or, il a admis avoir ouvert auprès de celle-ci en juillet 2008, à son nom, trois comptes courants et un compte de dépôt, avoir signé les documents d'ouverture de compte, en particulier les conditions générales de la banque (CGB) et les formules d'actes de nantissement et avoir accepté que la correspondance soit gardée banque restante.

Il a encore admis avoir déposé sur son compte, en septembre 2008, des certificats d'actions dont la valeur, selon l'estimation de la banque, s'élevait à plus de USD 109 millions et avoir obtenu, les 24 septembre et 10 octobre 2008, un "crédit contre titres" de USD 8'000'000 et un "crédit lombard" de USD 1'000'000 respectivement.

Il a également reconnu avoir fait virer le 25 septembre 2008, par le débit du crédit contre titres de USD 8'000'000, un montant de USD 2'000'000 au crédit d'un compte à son nom auprès de G______ et n'a pas contesté avoir acquis le 20 novembre 2008 des titres H______ pour un montant de USD 525'885.87 débités sur le crédit lombard, de telle sorte que sa dette globale se montait à USD 2'525'885 lors de la dénonciation des crédits (le 3 décembre 2008).

Au sujet de la réduction de cette dette, l'appelant a admis avoir viré à l'intimée un montant de 1 million de dollars le 18 décembre 2008 sans cependant souscrire au qualificatif de remboursement utilisé par la banque.

Par ailleurs, au sujet de l'allégué no 51 de la banque, dont le paragraphe 2 mentionnait que le crédit lombard avait été soldé par la revente des titres H______ et avait engendré un bénéfice de USD 239'999.55 qui avait été affecté à la réduction de la dette, l'appelant n'a pas fourni de réponse précise, se référant de toute évidence (ad 51) au seul paragraphe 1 dudit allégué fondé sur une pièce 36 dont il contestait le caractère probant. En revanche, on ne peut pas déduire de contestation explicite du paragraphe 2 qui se réfère de surcroît à un relevé de compte parfaitement clair.

Ainsi, le solde dû à l'intimée sur le crédit contre titres accordé à l'appelant le 24 septembre 2008 est établi et doit être considéré comme reconnu par celui-ci, qui n'a pas contesté le décompte de la banque.

L'appelant n'a pas non plus nié que l'intimée avait dénoncé au remboursement immédiat les crédits qu'elle lui avait accordés par courrier du 3 décembre 2008 à lui adressés, banque restante.

Il a fait en revanche valoir que cette résiliation était inefficace, au motif que la banque aurait abusé de son droit en s'abstenant de la lui notifier à l'occasion de sa venue à la banque le 8 décembre 2008.

Il n'a pas contesté cependant que la valeur du portefeuille de titres qu'il avait déposé en nantissement, telle qu'elle ressortait des cotations, était tombée à 56 millions de dollars lors de la résiliation des crédits, ni que la banque avait été informée, par des articles de presse, que la société C______ était soupçonnée par la SEC, autorité américaine de surveillance de la bourse, d'avoir participé à des manipulations frauduleuses de cours de titres, dont certains étaient détenus dans son dépôt auprès de l'intimée.

4.5 Les seuls faits retenus par le Tribunal et qui soient expressément contestés par l'appelant (supra Ag) portaient sur la nature de la vérification de la valeur des titres nantis effectuée par la banque, sur la question de savoir si l'appelant avait été ou non informé de la résiliation des crédits et s'était déterminé à ce sujet lors de la réunion qui s'était tenue le 8 décembre 2008 à la banque, sur la qualification du versement de USD 1'000'000 effectué en faveur de celle-ci par l'appelant le 18 décembre 2008 et enfin sur le contenu des pièces jointes transmises électroniquement par la banque à l'appelant le 30 décembre 2008.

Or, au vu des questions juridiques que le Tribunal devait résoudre pour statuer, sur partie, sur la demande de remboursement des crédits accordés à l'appelant par l'intimée, ces éléments de fait contestés n'étaient pas pertinents.

Le premier juge a certes fait référence, dans sa motivation, à la prise de connaissance par l'appelant de la correspondance bancaire les 8 et 30 décembre 2008, mais à titre superfétatoire seulement, sa décision étant uniquement fondée sur le constat que la résiliation des crédits notifiée banque restante à l'appelant en conformité de l'art. 15 des conditions générales était en elle-même valable.

Par ailleurs, l'appelant n'a aucunement soutenu dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2012 que la cause de la résiliation avancée par la banque était inexistante ou fausse : il n'a ni contesté la baisse de cotation des titres nantis, relevant uniquement qu'elle n'était pas de son fait, ni prétendu que la banque n'avait pas de raison d'être alarmée par les révélations de la presse relatives à C______, se contentant de soutenir qu'il était étranger à cette fraude et l'ignorait même à l'époque. Ainsi, en tout état, ces circonstances ne permettaient pas de considérer que la banque avait résilié les crédits de manière abusive ou contraire à la bonne foi (art. 2 CC).

4.6 Le Tribunal n'a dès lors violé aucun des droits procéduraux de l'appelant et en particulier son droit à la preuve, puisque tous les faits pertinents pour trancher la question litigieuse étaient admis, expressément ou par le biais de l'art. 126
al. 3 aLPC, faute de contestation précise de l'appelant, au demeurant assisté d'un conseil.

Les faits contestés par l'appelant, non pertinents, n'avaient donc nul besoin d'être prouvés, les mesures probatoires ne devant s'appliquer qu'aux faits disputés et utiles à la solution du litige.

Aucun des griefs soulevés par l'appelant, griefs qui se recoupent au demeurant dans une large mesure, ne sont ainsi fondés, étant observé que les critiques relatives à l'appréciation des preuves, trop générales pour être recevables, sont sans pertinence, car il a été vu que le premier juge avait en réalité tranché le litige sur la base de faits admis, pour lesquels aucune évaluation des preuves n'était utile.

Quant aux mesures probatoires qui auraient été omises et qui empêcheraient ainsi la cause d'être en état d'être jugée (art. 143 aLPC), elles n'avaient pas lieu d'être accomplies, faute de faits contestés pertinents à démontrer ou infirmer.

L'on voit ainsi que la décision querellée a été rendue sur la base d'un état de fait correctement établi, si bien qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour renvoi au Tribunal et complément d'instruction.

En conséquence, l'appelant aurait dû assortir son appel de conclusions réformatoires, puisque la cause aurait pu être jugée au fond par la Cour de céans.

L'absence de telles conclusions constitue dès lors un vice permettant à la Cour de céans de constater, sans formalisme excessif, l'irrecevabilité de l'appel.

5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la réduction des dépens de première instance que l'appelant qualifiait d'excessifs. Il lui appartiendra, s'il s'y estime fondé, d'agir devant le Tribunal par la voie de l'opposition à l'état des dépens prévue par l'art. 185 al. 1 aLPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 185 LPC).

6. L'appelant, qui succombe à l'appel, sera condamné aux frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC et 95 CPC).

Les frais judiciaires dont l'avance a été fixée à 20'200 fr., sont réduits à 15'200 fr. dès lors que l'appel a été déclaré irrecevable et que le fond de la prétention n'a pas été examiné (art. 19 al. 5 LaCC). L'avance versée par l'appelant est acquise à l'Etat de Genève, à due concurrence, par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Le solde de celle-ci, soit 5'000 fr., sera restitué à l'appelant.

Les dépens dus à l'intimée, fixés conformément aux art. 84, 85 et 90 RTFMC, sont arrêtés à 11'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC).

7. Le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouvert (art. 74 al. 1 lit. b et art. 91 lit. a LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement JTPI/4703/2012 rendu le 23 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16594/2010-10.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de l'appel :

Condamne A______ aux frais judiciaires d'appel arrêtés à 15'200 fr.

Dit que l'avance de frais versée par A______ est acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer le solde de 5'000 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ 11'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.