Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/694/2021

ACJC/1514/2022 du 15.11.2022 sur JTPI/345/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.273.al1; CC.298.al1; CC.298.al2; CC.176.al1.ch2; CC.276; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/694/2021 ACJC/1514/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2022, comparant par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/345/2022 du 14 janvier 2022, reçu par les parties le 17 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés depuis mai 2021 et les y a autorisés en tant que de besoins (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2005, à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties (ch. 3), dit que A______ ne disposait pas de la capacité de contribuer financièrement à l'entretien de C______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, mensuellement et d'avance, avec effet au mois de juin 2021 la somme de 525 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), dit que les conclusions des parties tendant au paiement, par leur partie adverse, d'une contribution à l'entretien de leur enfant D______, majeure lors du dépôt de la requête, étaient irrecevables (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties, avec effet au 4 juin 2021 (ch. 8), ordonné à E______ de bloquer le compte IBAN 1______, au nom de A______, à hauteur de 220'000 fr., jusqu'à nouvelle décision du Tribunal ou instruction conjointe des époux (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis ceux-ci à raison d'une moitié à charge de chacune des parties, compensé ceux-ci avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______ et condamné B______ à verser sa part des frais à hauteur de 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) puis débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 27 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 7 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée, un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties et l'enfant, devant être réservé à B______, à ce que la jouissance exclusive du logement familial lui soit attribuée, à ce que B______ soit condamnée, à lui verser, dès le 14 janvier 2021, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'087 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que 2'135 fr. à titre de contribution à son propre entretien et à ce qu'il soit ordonné à E______ de bloquer son compte IBAN 1______ à hauteur de 170'000 fr., jusqu'à nouvelle décision du Tribunal ou instruction conjointe des parties, sous suite de frais judicaires et dépens d'appel.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

c. Par acte expédié le 27 janvier 2022 à la Cour, B______ a également appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6, 10 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il doit dit que A______ avait la capacité de contribuer financièrement à l'entretien de C______ et de D______ en prélevant, en tant que de besoin, son manco sur sa fortune et à ce qu'il soit condamné à verser, avec effet au 1er juin 2021, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, 1'858 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'055 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 17 février 2022 uniquement en tant que le chiffre 5 de son dispositif la condamnait à verser à A______ des contributions à son entretien de juin à décembre 2021. Le sort des frais de la décision sur effet suspensif a été réservé à la décision au fond.

d. Dans sa réponse, A______ a conclu à déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens d'appel.

Il a préalablement conclu à ce que la Cour procède à l'audition de B______ – quant à la possibilité de jouir d'un autre appartement que le domicile familial – et ordonne la production par celle-ci de tout contrat de bail ou de sous-location relatif à l'appartement sis rue 3______ no. ______ à Genève.

e. Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a nouvellement conclu à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à E______ de bloquer le compte IBAN 1______ de A______ à hauteur de 242'400 fr., correspondant à sa part sur le partage des avoirs de prévoyance des parties après compensation.

f. Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

h. Elles ont été informées par avis du 11 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1959, se sont mariés le ______ 1999.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2001, désormais majeure, qui poursuit des études et vit avec sa mère, et de C______, née le ______ 2005.

b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 15 janvier 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la garde de l'enfant C______, le droit de visite de B______ devant s'exercer d'entente avec l'enfant, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, dès le 14 janvier 2020, par mois et d'avance, 1'132 fr. 60 à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, ainsi que 3'056 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

c. Dans ses déterminations spontanées du 3 mars 2021, au dépôt desquelles A______ ne s'est pas opposé, B______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai de six semaines devant être fixé à son époux pour le libérer de sa personne et de ses effets, à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée, le droit de visite de A______ devant s'exercer d'entente avec l'enfant, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, dès le 1er mars 2021, par mois et d'avance, une contribution de 1'410 fr. à l'entretien de C______, de 1'100 fr. à l'entretien de D______ et de 1'040 fr. à son propre entretien, les dépens devant être compensés.

d. Entendues par le Tribunal le 16 avril 2021, les enfants du couple ont clairement exprimé leur volonté d'être épargnées du conflit parental. Elles ont souhaité qu'une garde alternée sur C______ ne soit pas instaurée, celle-ci formulant un besoin de stabilité, et désirer plutôt vivre avec leur mère, avec le sentiment qu'elles seraient ainsi moins exposées au conflit.

e. Par requête du 4 juin 2021, B______ a conclu à ce que soit ordonné le blocage du compte bancaire de A______ auprès de E______, IBAN 1______, pour préserver les avoirs de prévoyance professionnelle qui y avaient été versés.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 juin 2021, A______ a indiqué au Tribunal avoir quitté l'appartement familial en mai 2021 et louer un appartement J______ [plateforme de réservation /location de logements].

g. Par courrier du 16 juin 2021 au Tribunal, C______ a confirmé son désir d'habiter avec sa mère car son père la prenait souvent à partie en lui racontant des "histoires qui ne la concernaient pas".

h. Lors de l'audience du 17 septembre 2021, A______ a conclu au versement de la somme mensuelle globale de 1'993 fr. 95 à titre de contribution à son entretien et à celui des deux filles. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

B______ a conclu au paiement par A______ de la somme mensuelle de 2'200 fr. pour son propre entretien, de 1'517 fr. pour l'entretien de C______, et a persisté dans sa conclusion s'agissant de D______, ceci avec effet rétroactif au 2 mars 2021, sous déduction des impôts déjà versés. Elle a en outre conclu au blocage du compte bancaire précité de A______ pour garantir le futur versement de la somme de 242'400 fr. à titre de partage LPP.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que C______, qui était âgée de 16 ans, avait clairement exprimé le souhait de vivre avec sa mère et que rien ne permettait de conclure que cela serait contraire à son bien. Certes, plusieurs événements décrits par les parties permettaient de considérer que C______ vivait une période difficile. Elle était toutefois prise en charge dans le cadre d'une thérapie. Elle avait également besoin, autant que possible, d'être épargnée par le conflit parental et il apparaissait, au vu des discours concordants des deux enfants du couple, que c'était auprès de B______ qu'elle bénéficierait de la situation la plus apaisée.

Dès lors que la garde de C______ était confiée à sa mère, la jouissance du logement de la famille devait également lui être attribuée.

D______ étant majeure au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les conclusions des parties relatives à son entretien étaient irrecevables.

Le Tribunal a retenu que A______ avait subi des pertes entre 2016 et 2019, puis avait réalisé un revenu approximatif mensuel net de 500 fr. tiré de son activité indépendante et qu'il n'était pas en mesure d'augmenter ses revenus sans difficultés insurmontables. En outre, il ne pouvait pas être tenu compte de la fortune de A______, nonobstant le fait qu'il avait puisé dans celle-ci ces dernières années pour augmenter le train de vie de la famille puisqu'à la demande de B______ son compte bancaire serait bloqué, pour l'empêcher de dilapider les acquêts du couple. Les charges incompressibles mensuelles de l'époux étaient de 2'630 fr. (1'000 fr. de loyer, 430 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP) de sorte qu'il subissait un déficit mensuel de 2'130 fr. Il n'était ainsi pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______. B______, employée par F______, réalisait un revenu mensuel net de 5'364 fr. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de la somme de 100'000 fr. remise à B______ par sa mère – qu'elle avait utilisée pendant la vie commune pour assumer partiellement les charges familiales – dès lors que ce montant lui avait été remis ponctuellement à titre de prêt. Il ne s'agissait donc pas d'un revenu régulier. Les charges mensuelles de l'épouse et de C______ étaient de 4'825 fr. (2'620 fr. de loyer, 285 fr. et 10 fr. de primes d'assurance-maladie de base, 30 fr. et 15 fr. de frais médicaux, 70 fr. et 30 fr. de frais de transport, 1'350 fr. et 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales) de sorte que l'épouse bénéficiait d'un solde de 525 fr. qu'elle était en mesure de verser à A______ afin que le déficit de celui-ci diminue.

Le Tribunal a, en outre, prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 4 juin 2021 et ordonné le blocage du compte bancaire de A______ à hauteur de 220'000 fr., correspondant à la moitié du montant qui se trouvait sur ce compte à la date la plus proche de la séparation de biens, soit le 31 décembre 2020. Le premier juge a considéré que ce compte était constitué d'acquêts dont A______ avait la liberté d'utilisation sous réserve de la mise en œuvre de l'art. 178 CC et que le montant que l'épouse pourrait obtenir dans la liquidation du régime matrimonial était mis en péril par le fait que l'époux ponctionnait largement sur ces fonds pour assumer un train de vie qui dépassait de loin ce que ses revenus lui permettaient d'assumer.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ a travaillé au sein de diverses entreprises jusqu'en 2013, date de son licenciement.

Une fois son droit au chômage échu, il a créé l'entreprise individuelle G______, A______ le 20 mai 2016. Selon les bilans au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, rédigés par A______, l'exercice 2018 s'est soldé par une perte de 19'883 fr. (compte tenu de charges de locaux de 19'440 fr., de charges administratives de 10'631 fr., de frais de publicité de 1'560 fr. et de frais de représentation de 4'4460 fr.), un bénéfice de 209 fr. en 2019 (compte tenu de charges de locaux de 15'418 fr., de charges administratives de 5'191 fr. et de frais de représentation de 8'000 fr.) et une perte de 3'093 fr. en 2020 (compte tenu de charges de locaux de 3'400 fr., de charges administratives de 9'847 fr., de frais de publicité de 950 fr. et de frais de représentation de 3'350 fr.).

Le 1er juillet 2021, A______ a fondé la société H______ Sàrl, qui a repris son ancienne entreprise individuelle et dont il est l'unique associé gérant. Depuis le mois de septembre 2021, il perçoit de sa société un salaire mensuel net de 2'993 fr. 80.

b. Le loyer mensuel du domicile familial s'élève à 2'415 fr. auxquels s'ajoutent 175 fr. par mois pour la location d'un parking.

A______ a quitté l'appartement familial en mai 2021 et loué un appartement J______ pour un montant de 1'000 fr. par mois. Il est temporairement revenu au domicile conjugal en décembre 2021, avant de le quitter à nouveau, vraisemblablement au mois de mars 2022.

En 2021, la prime d'assurance-maladie de base de A______ était de 557 fr. 05 par mois et il a perçu 130 fr. par mois de subsides cantonaux. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire était de 259 fr. 30.

Il a encore allégué 600 fr. par mois de frais de véhicule.

c.a A______ est titulaire d'un compte auprès de E______ (IBAN 1______) qui présentait un solde d'environ 4'000 fr. à la fin 2018 et 17'000 fr. à la fin 2019.

En 2019, ce compte a été crédité d'un montant total de 139'125 fr., composé de virements provenant du compte courant de son entreprise (IBAN 4______) à hauteur de 33'734 fr. 65 (5'000 fr. le 28 janvier, 1'000 fr. le 15 février, 6'000 fr. le 26 février, 1'000 fr. le 28 février, 3'000 fr. le 26 mars, 1'500 fr. le 29 mars, 800 fr. le 4 avril, 300 fr. le 5 avril, 300 fr. le 11 avril, 700 fr. le 31 mai, 2'000 fr. le 27 juin, 2'000 fr. le 28 juin, 1'100 fr. le 4 juillet, 4'000 fr. le 30 juillet, 1'500 fr. le 27 août, 2'000 fr. le 31 octobre, 400 fr. le 9 novembre, 134 fr. 65 le 11 novembre, 1'000 fr. le 20 novembre), d'un virement avec la mention "salaire" et, pour la majeure partie, soit plus de 100'000 fr., de virements portant la mention "virement" ou "e-banking", sans autre précision.

En 2020, A______ a reçu sur ce compte, le 2 mars, la somme de 602'291 fr. 74, soit l'intégralité de son avoir libre passage auprès de I______. En sus de cette somme, le compte a été crédité d'un montant total de 46'236 fr. (654'456 fr. – 602'291 fr. – 5'929 fr. de remboursement pour une erreur de paiement) dont 17'704 fr. 94 provenant de virements du compte courant de son entreprise (1'000 fr. le 4 janvier, 2'500 fr. le 11 janvier, 5'000 fr. le 28 janvier, 1'000 fr. le 17 février, 1'000 fr. le 28 février, 3'000 fr. le 27 mars, 1'500 fr. le 29 mars, 800 fr. le 4 avril, 300 fr. le 5 avril, 300 fr. le 11 avril, 500 fr. le 31 mai et 804 fr. 94 le 31 août), le solde provenant de virements ou d'ordres e-banking d'origine indéterminée. A______ a déclaré au Tribunal que les retraits effectués à hauteur de 230'000 fr. sur ce compte en 2020 s'expliquaient notamment par le paiement d'environ 45'000 fr. d'impôts en lien avec le retrait de la LPP, l'achat d'un véhicule pour D______ (22'900 fr. le 19 novembre 2020) et la rémunération de prostituées à hauteur de 25'000 fr. Avec le reste, il avait pris en charge la quasi-totalité des charges du ménage et procédé à des investissements dans la société qu'il était en train de créer. Le solde du compte était de 441'464 fr. au 31 décembre 2020.

c.b A______ est également titulaire d'un compte en euros auprès de E______ (IBAN 2______) qui présentait un solde de 133'461 euros au 31 décembre 2017, 43'241 euros au 31 décembre 2018, 9'878 euros au 31 décembre 2019 et 5'149 euros au 31 décembre 2020.

d. B______ est employée par F______ et perçoit un revenu mensuel net de 5'364 fr.

e. En 2021, la prime d'assurance-maladie de base de B______ était de 517 fr. 55 par mois et elle a perçu 130 fr. par mois de subsides cantonaux. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire était de 216 fr. 80.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevée à 1'109 fr. 90 (780 fr. + 329 fr. 90) en 2020 et à 1'572 fr. en 2021.

f. B______ est débitrice d'un montant de 100'000 fr. en raison d'un prêt accordé, sans intérêts, par sa mère.

g. En 2021, la prime d'assurance-maladie de base de C______ était de 113 fr. 85 par mois et elle a perçu 102 fr. par mois de subsides cantonaux. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire était de 99 fr. 80.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 2'010 fr. 20 (1'827 fr. + 183 fr. 20) en 2020 et à 1'597 fr. 75 en 2021.

h. C______, qui vit une adolescence difficile, est suivie par un psychologue. Au mois de juin 2021, ses parents ont constaté qu'elle s'était lacéré le bras. Chacun des parents attribue à l'autre la responsabilité du mal-être de leur fille. A______ reproche à B______, trop occupée avec son amant, de ne pas être suffisamment présente et disponible. B______ reproche à A______ de harceler leur fille.

Le 2 juin 2021, C______, dont la mère était sortie, a appelé son père pour l'aider dans ses révisions de physique. Elle était en plein désarroi car elle ne comprenait pas certains exercices alors qu'elle devait passer un examen trimestriel dans cette matière le lendemain. Après son examen, C______ a remercié son père de son aide.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 11 juin 2021, les parties ont exposé de manière concordante avoir partagé, avant la séparation et de longue date, les frais d'entretien la famille selon les modalités suivantes : B______ prendrait en charge ses frais courants et ceux des filles, à savoir les assurances maladie, la nourriture, les habits, les frais de téléphone, de coiffeur et d'écolage; A______ verserait le loyer, les impôts ainsi que les primes d'assurance RC et véhicule, achèterait de temps en temps des habits pour les filles, payerait leurs factures de téléphone les cours de piano de C______ et leur remettrait de l'argent de poche. A______ a déclaré que ses revenus étant insuffisants pour couvrir sa part des dépenses du ménage, il avait puisé dans sa fortune.

B______ n'ayant pas versé les loyers de novembre et décembre 2021, A______ s'en était acquitté.


 

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

1.2 Les appels ayant été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), ils sont par conséquent recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 Sont également recevables les réponses des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que leurs réplique et duplique respectives (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Cela étant la conclusion prise par l'intimée pour la première fois dans son écriture de réplique – portant sur le chiffre 9 du dispositif du jugement soit le blocage du compte bancaire de l'appelant – n'est pas recevable dès lors que l'intimée n'a pas critiqué la décision en tant qu'elle porte sur ce chiffre dans son acte d'appel. En effet, l'acte d'appel – écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) – doit être complet lors de son dépôt et ne peut être complété par la suite. L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne peut pas servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). Cela s'avère d'autant plus vrai que la procédure sommaire est applicable en l'espèce et que, dès lors, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). C'est également à tort que l'intimée fait valoir qu'il s'agirait d'un point sur lequel il doit être statué d'office car, même à considérer que le sort de l'argent présent sur le compte litigieux relèverait du partage de la prévoyance professionnelle des parties et non la liquidation du régime matrimonial, comme le plaide l'intimée, les maximes d'office et inquisitoire ne s'imposent en la matière que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3).

1.4 Les appels portant sur les chiffres 2 à 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 (vie séparée) et 8 (séparation de biens) dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Le sort des frais de première instance est également contesté (art. 318 al. 3 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineure ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de cette enfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF
142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance.

4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents.

4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant.

5. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la contribution d'entretien en faveur de D______, au motif que celle-ci était devenue majeure avant l'introduction de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que la volonté clairement exprimée des parties et de D______ était que la situation de cette dernière soit traitée dans la présente procédure.

5.1 Le Tribunal examine d'office si les conditions de la recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), notamment s'il est compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC) et si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

L'accès de l'enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial à son égard (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1629, p. 1060). En effet, la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). La faculté permettant au détenteur de l'autorité parentale d'exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie n'existe que pour autant que l'enfant ne soit pas déjà majeur au moment de la création du lien d'instance (ATF 142 III 78 cons. 3).

5.2 En l'espèce, puisque le Tribunal doit statuer d'office sur sa compétence, la volonté des parties de voir le sort de la contribution à l'entretien de D______ examiné dans le cadre de la présente procédure matrimoniale n'a pas à être prise en considération.

D______ ayant accédé à la majorité huit mois avant le dépôt de la requête, c'est à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur les conclusions portant sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de celle-ci et a déclaré irrecevables les conclusions des parties s'y rapportant.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé.

6. L'appelant conclut à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce que l'intimée soit mise au bénéfice d'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et l'enfant. Il reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des événements qui se sont déroulés postérieurement à son départ du domicile familial.

L'intimée conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il lui attribue la garde de l'enfant et réserve au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties.

6.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

6.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération (ATF 122 III 401 consid. 3b). Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

6.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

6.1.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de garde et de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, C______ a indiqué à deux reprises vouloir vivre avec sa mère. Une première fois devant le juge, le 16 avril 2021, avant que son père ne quitte le domicile conjugal, puis par écrit, le 16 juin 2021, alors que les parties étaient déjà séparées. Le choix de C______, âgée de 16 ans, a été constant et justifié par le fait que son père l'impliquait dans le conflit conjugal contrairement à sa volonté d'en rester à l'écart.

Par ailleurs, l'appelant n'a pas établi que C______ le solliciterait quotidiennement pour l'aider dans son travail scolaire, pour la véhiculer ou lorsqu'elle ne se sentirait pas bien lorsqu'elle est seule à la maison. La seule fois où il est établi que C______ a appelé son père, était le 2 juin 2021 lorsqu'elle s'est trouvée désemparée la veille d'un examen trimestriel de physique pour lequel elle ne se sentait pas prête. Elle a alors appelé son père pour effectuer ses révisions. Outre que l'enfant n'a sollicité son père qu'une seule fois, cela n'était pas pour se plaindre du fait que sa mère l'avait abandonnée pour la soirée mais pour un soutien scolaire. A la suite de cet événement l'enfant a d'ailleurs renouvelé son souhait de voir sa garde confiée à sa mère.

S'agissant de la lacération du bras constatée chez C______ par son père le soir du 2 juin 2021, la cause de ce geste n'a pas été établie. S'il est admis que l'enfant vit des moments difficiles, celle-ci est toutefois suivie par un thérapeute et il n'est pas rendu vraisemblable que sa mère serait souvent absente du domicile familial, qu'elle ne tiendrait pas correctement son ménage et laisserait sa fille à l'abandon. Enfin, le fait que l'intimée ne s'est pas acquittée de deux mois de loyer, en novembre et décembre 2021, n'est pas pertinent s'agissant de l'attribution de la garde de C______, ce non-paiement s'inscrivant dans le cadre du conflit conjugal.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera confirmé en tant qu'il confie la garde de C______ à sa mère.

L'appelant n'ayant pas critiqué l'étendue de son droit de visite tel qu'arrêté par le Tribunal (art. 311 CPC), laquelle ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera également confirmé.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du logement familial à l'intimée.

7.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2 et les références).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit, par exemple un lien de nature affective). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2 et les références). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4)

7.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas qu'il est dans l'intérêt de C______, qu'il reconnaît comme actuellement psychologiquement fragile, de rester vivre au domicile familial. Dès lors que l'enfant vivra au domicile de sa mère qui s'en est vu attribuer la garde, c'est avec raison que le premier juge a attribué la jouissance du domicile familial à l'intimée. Les arguments développés par l'appelant s'agissant du manque d'intérêt de l'intimée à se voir attribuer le logement conjugal et son incapacité financière à en assumer le loyer sont ainsi sans pertinence.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

8. Les parties s'opposent également sur les contributions à l'entretien de l'enfant C______ et de l'appelant.

L'intimée considère que l'appelant est en mesure d'assumer son propre entretien et de contribuer à celui de sa fille, cas échéant en puisant dans sa fortune.

L'intimé ne critique pas le raisonnement du Tribunal en tant que tel, ses calculs se fondant sur l'hypothèse où la garde de l'enfant lui serait attribuée.

8.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).

8.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

8.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3) (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018).

8.1.4 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

8.1.5 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5).

8.1.6 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites, comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans le calcul du minimum vital, les frais de logement d'un parent qui habite avec d'autres membres de sa famille correspondent à sa quote-part du loyer après répartition entre les différents membres de la famille. Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Lorsque le calcul des besoins de la famille se base sur le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais pour une voiture privée ne sont pas pris en compte, sauf si son usage est rendu nécessaire par l'exercice de la profession, soit pour le déplacement du domicile au lieu de travail. A défaut, il faut prendre en compte le coût d’utilisation des transports publics (NI II.4.d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille permet de tenir compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires ou d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

8.1.7 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

8.1.8 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

8.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que l'intimée réalise un revenu mensuel net de 5'364 fr. par mois. L'appelant ne fait, à juste titre, plus valoir en appel qu'il devrait être tenu compte dans les revenus de l'intimée du montant du prêt octroyé par sa mère.

8.2.2 Devant le Tribunal, l'appelant a allégué n'avoir tiré aucun revenu de son activité indépendante entre 2016 et 2019 et s'être accordé une rémunération de 500 fr. par mois malgré les résultats médiocres de son activité en 2020. Ces allégations n'ont toutefois pas été rendues vraisemblables. Certes les bilans produits par l'appelant laissent apparaître un bénéfice de 209 fr. en 2019 et un déficit de 3'093 fr. en 2020. Ces documents ne sont toutefois pas probants dès lors qu'ils ont été établis par l'appelant, qu'ils n'ont pas été soumis à un réviseur et qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce permettant d'en confirmer le contenu. Par ailleurs, le compte privé de l'appelant a été crédité de 139'125 fr. en 2019, soit 11'200 fr. par mois en moyenne, et de 46'236 fr., soit 3'850 fr. par mois en moyenne, en 2020, soit des montants sans commune mesure avec les bénéfices mentionnés dans ses comptes d'exploitation (étant précisé que ceux-ci ne comportent aucune charge de "salaire" qui correspondrait au revenu qu'il se verse). Si ces versements proviennent pour partie directement du compte commercial de l'appelant, avec pour certains la mention "salaire", l'origine du reste des versements ne peut être identifiée et correspond vraisemblablement à des versements de clients n'ayant pas transité par le compte commercial de l'appelant et ne figurant pas dans sa comptabilité. Il est ainsi vraisemblable que l'ensemble des versements corresponde à des prélèvements effectués par l'appelant sur les bénéfices de son entreprise, étant relevé que l'appelant n'a pas allégué avoir d'autres sources de revenus. Si la diminution des revenus de l'appelant entre 2019 et 2020 peut s'expliquer par la pandémie qui a sévi en 2020, l'appelant n'a pas plaidé que ceux-ci auraient baissé depuis lors. Celui-ci a donc vraisemblablement continué de tirer un revenu d'au moins 3'850 fr. par mois de son activité indépendante en 2021. Depuis le mois de septembre 2021, l'appelant allègue percevoir un salaire de 2'994 fr. nets par mois de la société qu'il a fondée. A nouveau, cela n'a pas été rendu vraisemblable, car les fiches de salaire qu'il a lui-même établies sont dénuées de toute force probante et, en tout état, l'appelant a décidé seul de fixer son salaire à ce montant en tant qu'administrateur unique de sa société. Par conséquent, il sera retenu que l'appelant réalise, comme par le passé, un revenu mensuel net de l'ordre de 3'850 fr.

Les revenus cumulés des parties suffisent à couvrir leurs charges si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelant doit en sus, comme le plaide l'intimée, puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges et celles de la famille.

8.2.3 Compte tenu des moyens financiers modestes de la famille, c'est à juste titre que le premier juge n'a tenu compte que des charges de ses membres selon le minimum vital du droit des poursuites. Pour cette raison, seules les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit, doivent être prises en considération, à l'exception des assurances complémentaires. Aucune des parties n'ayant justifié de la nécessité d'utiliser un véhicule, les frais de transports seront limités au prix d'un abonnement aux transports publics et il ne sera pas tenu compte de frais de parking ou liés à la détention d'un véhicule. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'intégrer les frais de cours de piano et d'équitation dans le budget de l'enfant, puisque selon la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, les dépenses relatives aux activités de loisirs doivent être financées au moyen de l'éventuel excédent. Il n'est également pas tenu compte des impôts et des cotisations au 3ème pilier ainsi que des autres dépenses n'entrant pas dans le minimum vital selon le droit des poursuites.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 3'901 fr. 55, arrondies à 3'900 fr., comprenant le loyer (1'932 fr., soit 80% de 2'415 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (387 fr. 55, soit 517 fr. 55 – 130 fr.), les frais médicaux non couverts (112 fr. en moyenne [(1'109 fr. + 1'572 fr.) / 24]), les frais de transport (70 fr.), les frais du chien selon les normes OP – l'existence de ce dernier, alléguée par l'intimée en appel, n'ayant pas été contestée par l'appelant (50 fr.) – et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Celles de l'appelant s'élèvent actuellement à 2'697 fr. 05, arrondies à 2'700 fr., comprenant la location d'un appartement J______ (1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (427 fr. 05, soit 557 fr. 05 – 130 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Cela étant, l'occupation d'un logement J______ ne constitue pas une solution à long terme. L'appelant a fait ce choix pendant la durée de la procédure car il a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. Ce dernier ayant été finalement attribué à l'intimée, il faut permettre à l'appelant de louer, dans le cadre d'un contrat de bail ordinaire, un logement de trois pièces lui permettant de conserver les conditions de logement qui étaient les siennes lors de la vie commune. Ses charges seront alors de 3'220 fr. 05, arrondies à 3'220 fr., compte tenu d'un loyer de 1'523 fr. (soit le loyer mensuel moyen pour un appartement de trois pièces à Genève loué à un nouveau locataire selon l'annuaire statistique du canton de Genève 2018, T 05.149, p. 106). Il est vraisemblable qu'une fois le domicile familial attribué à l'intimée, l'appelant pourra emménager dans un logement de trois pièces d'ici le 1er février 2023.

Les charges de l'enfant C______ se sont élevées à 989 fr. 95, arrondies à 990 fr., jusqu'en août 2021. Elles sont de 898 fr. 95, arrondies à 890 fr., depuis septembre 2021, comprenant sa participation au loyer de sa mère (483 fr., soit 20% de 2'415 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (11 fr. 85, soit 113 fr. 85 – 102 fr.), les frais médicaux non couverts (150 fr. en moyenne [(2'010 fr. + 1'597 fr.) / 24]), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'en août 2021, puis 400 fr. puisqu'elle est désormais âgée de 16 ans). L'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les frais de psychologue non couverts de l'enfant seraient supérieurs à 150 fr. par mois en moyenne.

8.3.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a considéré, sur la base des seuls allégués de l'appelant, que celui-ci n'était pas en mesure de participer à l'entretien de sa fille. Jusqu'en août 2021, l'appelant bénéficiait à tout le moins d'un solde mensuel de l'150 fr. (3'850 fr. – 2'700 fr.) qui lui permettait de couvrir les charges de sa fille de 990 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis de 890 fr. par mois. Dès le mois de février 2023 en revanche, l'appelant ne bénéficiera plus que d'un solde de 630 fr. (3'850 fr. – 3'220 fr.).

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser pour l'entretien de sa fille mineure, la somme de 1'000 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2021, puis de 900 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 et 600 fr. par mois dès le mois de février 2023. Il restera à l'appelant un solde de 100 fr. par mois, puis de 200 fr. par mois, puis de 30 fr. par mois.

L'intimée bénéficie pour sa part d'un disponible mensuel de 1'464 fr. (5'364 fr. - 3'900 fr.). Il n'y a pas lieu de le partager, dès lors que l'ainée des filles des parties, encore en études, vit auprès d'elle et qu'aucune contribution ne lui sera versée par son père. Les charges de celle-ci étant similaires à celles de sa cadette, soit d'environ 900 fr. par mois, il restera un solde de 464 fr. à l'intimée jusqu'en janvier 2023 qu'elle pourra conserver pour elle-même et C______. Par la suite, elle ne bénéficiera plus de solde puisqu'elle devra assumer les charges de C______ non couvertes par la contribution d'entretien versée par l'appelant.

Les parties vivant séparées depuis la fin mai 2021 et l'appelant ayant contribué à l'entretien de la famille jusqu'à lors, il y a lieu de fixer le dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de C______ au 1er juin 2021. Puisque celle-ci sera bientôt majeure et qu'elle poursuit des études, il sera précisé que la contribution sera due jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Par conséquent, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront annulés, et l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, 1'000 fr. pour les mois de juin à août 2021, puis la somme de 900 fr. de septembre 2021 à janvier 2023 et 600 fr. dès le 1er février 2023 et jusqu'à sa majorité, voir au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

9. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le blocage de son compte bancaire à hauteur de 220'000 fr. Il ne remet pas en cause le principe du blocage mais considère que le montant bloqué doit être fixé à 170'000 fr. afin de tenir compte des achats qu'il a effectués par le biais de ce compte pour l'entretien de la famille entre le 31 décembre 2020 et le 4 juin 2021.

9.1 L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que cellesci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). A titre de mesure de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 3 janvier 2019 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée).

Les mesures de sûretés ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 précité et la jurisprudence citée).  

9.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné le blocage de la moitié des avoirs présents sur le compte bancaire de l'appelant à la date du prononcé de la séparation de biens fixée au 4 juin 2021. Il a fait porter le blocage sur une somme de 220'000 fr. en se fondant sur le relevé de compte de l'appelant au 31 décembre 2020.

L'appelant prétend que seule une somme de 170'000 fr. aurait dû être bloquée. Il n'a toutefois pas produit de relevé bancaire établissant l'état de son compte au 4 juin 2021. En outre, s'il est vraisemblable qu'il a continué de contribuer à l'entretien de la famille par le biais de ce compte bancaire entre janvier et juin 2021, il n'a pas établi dans quelle mesure. Il n'a en tout cas pas rendu vraisemblable avoir acquitté l'ensemble des frais de la famille comme il le prétend.

Par ailleurs, puisque les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables sur ce point et qu'il ne peut être statué ultra petita, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme elle le prétend, un montant supérieur aurait dû être bloqué par le Tribunal.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il fixe à 220'000 fr. le montant bloqué sur le compte de l'appelant.

10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

10.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies à concurrence de 800 fr. par l'appelant et 1'000 fr. par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 100 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par A______ contre les chiffres 2, 3, 5, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/345/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/694/2021.

Déclare recevable l'appel formé par B______ le 27 janvier 2022 contre les chiffres 4 à 6, 10 et 12 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 1'000 fr. de juin à août 2021, de 900 fr. de septembre 2021 à janvier 2023, puis de 600 fr. dès février 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voir au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 100 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.