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Décisions | Chambre civile

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C/18721/2012

ACJC/896/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/14112/2015 ( OO )

Descripteurs : DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18721/2012 ACJC/896/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2015, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______, ______ (______) intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Mineure C______, domiciliée c/o Madame A______, ______, ______ Genève, autre intimée, représentée par Me Corinne Nerfin, curatrice, rue Versonnex 7, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. A______ et B______, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ mai 2009 à ______ (Genève) sous le régime matrimonial de la séparation de biens selon acte notarié du 16 mars 2009.

Ce contrat de mariage indiquait notamment que B______ était propriétaire de la moitié des actions de la société 1______ D______, de 25% des actions de la société 1______ E______, de la moitié d'un bateau en acajou et de trois tableaux, tandis qu'A______ était titulaire de 426 actions F______. A______ a ultérieurement possédé jusqu'à 535 actions F______, d'une valeur totale de 44'833,15 USD au 31 décembre 2013, soit environ 40'000 fr. à cette date.

Les parties s'étaient installées en 1______ à fin 2008.

Elles se sont séparées le ______ juin 2010, date à laquelle A______, enceinte, a quitté 1______ pour revenir s'établir à Genève.

Les parties sont les parents de l'enfant C______, née le ______ 2010 à Genève.

B. Le 19 août 2010, A______ a formé une première demande unilatérale en divorce sur la base de l'art. 115 aCC, assortie de mesures provisoires auprès du Tribunal de première instance (C/18641/2010).

Les parties s'affrontent depuis lors dans de nombreuses procédures judiciaires, ayant abouti notamment aux décisions suivantes : jugement JTPI/20713/2010 du 26 novembre 2010, jugement JTPI/5267/2011 du 5 avril 2011, arrêt de la Cour ACJC/1034/2011 du 26 août 2011, arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012, arrêt de la Cour ACJC/1311/2012 du 14 septembre 2012, arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, arrêt de la Cour ACJC/684/2013 du 24 mai 2013 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014.

B______ a été condamné à payer une provisio ad litem de 8'000 fr. à A______ par jugement susindiqué JTPI/5267/2011 du 5 avril 2011, décision confirmée par arrêts de la Cour ACJC/1311/2012 du 14 septembre 2012 et ACJC/684/2013 du 24 mai 2013 rendu sur renvoi du Tribunal fédéral.

La Cour, dans ledit arrêt ACJC/684/2013 du 24 mai 2013, avait retenu les éléments suivants à l'appui de l'octroi de cette provisio ad litem :

-       A______, ______ chez F______, n'avait repris une activité lucrative qu'en mai 2011 et ne disposait pas de revenus suffisants pour assumer ses charges;

-       Les revenus mensuels nets de celle-ci s'élevaient à 6'740 fr. depuis février 2013 pour des charges mensuelles totalisant 6'633 fr. pour elle-même et l'enfant C______ (bases mensuelles d'entretien : 1'350 fr. et 400 fr., loyer : 2'155 fr., crèche : 882 fr., impôts estimés à 1'500 fr., assurances-maladie : 441 fr. et 135 fr., transports : 70 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales), soit un disponible mensuel arrondi à 107 fr. depuis février 2013;

-       Les revenus mensuels nets de B______ s'élevaient à 9'300 fr. (soit 6'900 fr. en qualité d'administrateur de D______ et 2'400 fr. de revenus immobiliers) pour des charges mensuelles en 5'440 fr. (base mensuelle d'entretien selon le coût de la vie en 1______ estimée à 1'000 fr., intérêts sur le prêt pour l'achat de son appartement : 495 fr., charges de copropriété : 79 fr. et réserve travaux : 32 fr., loyer pour une place de garage : 84 fr., essence pour ses déplacements personnels : 120 fr., assurances-maladie complémentaires : 8 fr. et 88 fr., assurance habitation : 42 fr., eau, gaz et électricité : 240 fr., trajets 1______-Genève : 552 fr., impôts 1______s : 2'080 fr., impôts suisses relatifs au bien immobilier à 2______ [Genève] : 620 fr.), soit un disponible mensuel de 3'860 fr. à partir du 1er mars 2012;

-       Le disponible très modeste de l'appelante rendait vraisemblable le fait qu'elle ait dû solliciter des prêts auprès de sa famille pour un montant total de 33'000 fr.;

-       Elle disposait d'actions et d'options de F______ d'une valeur totale estimée à 41'700 fr., mais qu'elle était redevable envers sa famille du remboursement desdits prêts en 33'000 fr., de sorte que sa fortune ne s'élevait qu'à 8'700 fr., montant insuffisant pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure émaillée de nombreux recours;

-       En outre, il ne pouvait pas lui être imposé d'utiliser totalement sa fortune de manière à ne pouvoir assumer aucune dépense nécessaire et imprévue;

-       A l'inverse, la fortune de B______ était d'une importance certaine, comprenant un immeuble à 2______ (Genève), un appartement à ______ (1______), des actions, des tableaux et la copropriété d'un bateau;

-       Leur valeur était importante, puisque ces biens mobiliers figuraient dans le contrat de mariage des parties;

-       Le train de vie de la famille était important et avait été entièrement financé par B______.

C. Le 17 septembre 2012, A______ a retiré sa première demande unilatérale en divorce pour redéposer une autre demande unilatérale en divorce, après l'écoulement du délai de deux ans, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/18721/2012).

Par ordonnance OTPI/1127/2013 du 12 août 2013, le Tribunal a notamment condamné B______ au paiement d'une nouvelle provisio ad litem de 8'000 fr. au motif que la situation des parties, au plan de leurs fortunes respectives, demeurait inchangée.

Par arrêt ACJC/268/2014 du 28 février 2014, la Cour a notamment confirmé la provisio ad litem de 8'000 fr. ordonnée par le Tribunal et a, en sus, condamné B______ au paiement d'une provisio ad litem additionnelle de 4'000 fr. pour les frais encourus par A______ en seconde instance, reprenant l'argumentation déjà développée dans son arrêt ACJC/684/2013 du 24 mai 2013.

A l'issue de cette procédure, A______ a été condamnée au paiement de 2'000 fr. de frais judiciaires d'appel.

Par jugement JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015, reçu le 25 novembre 2015 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde sur sa fille (ch. 3), réservé un droit de visite au père (d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés) (ch. 4), dit qu'un appel téléphonique hebdomadaire entre l'enfant C______ et le parent chez lequel elle n'était pas devait être organisé par les parties (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles instaurée le 11 juillet 2012 jusqu'au 11 juillet 2016 et dit que cette mesure n'était pas renouvelable (ch. 6), condamné B______ à payer à A______ à compter de ce jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ les sommes de 1'200 fr. jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, de 1'300 fr. jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant et de 1'400 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), indexé cette contribution d'entretien dans la mesure de l'adaptation du revenu de B______ au renchérissement (ch. 8), attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à A______ (ch. 9), ordonné à G______ de verser, au débit du compte de prévoyance professionnelle d'A______, la somme de 10'786 fr. en faveur du compte de libre passage ______ de B______ auprès de la Fondation de libre passage de H______ (ch. 10), dit que les parties ne se devaient pas de contribution à leur entretien post-divorce (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 8'250 fr., compensé ceux-ci avec l'avance faite par B______ et mis ceux-ci pour moitié à charge de chaque partie, condamné en conséquence B______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'125 fr. à titre de solde des frais judiciaires à sa charge, laissé la part des frais d'A______ de 4'125 fr. provisoirement à la charge de l'État de Genève, sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance juridique aux conditions de l'article 123 CPC (ch. 12), mis les honoraires de la curatrice de représentation en 13'515 fr. 30 à la charge des parties, à raison de deux tiers à charge de B______ et d'un tiers à charge d'A______ (ch. 13), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 14), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

Au terme de la procédure de première instance, il apparaît que le conseil d'A______ a notamment fourni les prestations suivantes : dépôt de la demande en divorce du 17 septembre 2012 (24 p.), prise de connaissance du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 19 novembre 2012, assistance à l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 21 novembre 2012, à l'audience de débats principaux du 5 juin 2013, prise de connaissance du mémoire de réponse de B______ (30 p.) et de l'ordonnance du 12 août 2013, réponse sur effet suspensif et au fond à l'appel formé le 30 août 2013 par B______ contre cette ordonnance, prise de connaissance de l'arrêt de la Cour ACJC/268/2014 du 28 février 2014, ainsi que des nouvelles mesures provisionnelles requises le 2 juillet 2014 par B______ et rédaction de la réponse y relative (22 p.), rédaction des courriers des 2 et 22 septembre 2014, assistance à l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries sur mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, assistance à l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle du 27 novembre 2014, prise de connaissance du rapport du SPMi du 21 avril 2015, assistance à l'audience de débats principaux du 4 juin 2015, au cours de laquelle un témoin a été auditionné, audience de plaidoiries finales du 5 octobre 2015 et prise de connaissance du jugement en cause.

A______ n'a pas produit de notes d'honoraires de son conseil.

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des ch. 2, 5 à 7 et 10 du dispositif, dépens compensés.

Elle a sollicité, sur mesures provisionnelles en appel, la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem complémentaire de 6'000 fr.

Elle a, préalablement en appel également, sollicité l'ordonnance d'une mesure d'expertise du groupe familial.

Sur le fond, elle a requis l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant C______, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles aussi longtemps que nécessaire, la condamnation de B______ à verser, par mois et d'avance, en ses mains, pour l'entretien de leur fille, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à 5 ans révolus, de 2'250 fr. de 5 ans révolus jusqu'à 10 ans révolus, de 2'500 fr. de 10 ans révolus à 15 ans révolus et de 2'750 fr. de 15 ans révolus à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses jusqu'à 25 ans. Elle a demandé qu'il soit renoncé au partage par moitié des prestations de sortie de leur prévoyance professionnelle.

b. Par courrier du 13 janvier 2016, le greffe de la Cour de céans a sollicité d'A______ le paiement d'une avance de frais de 5'200 fr. pour la procédure d'appel, soit 5'000 fr. pour le fond et 200 fr. pour la provisio ad litem, le délai de paiement ayant été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.

c. Par mémoire de réponse déposé le 15 février 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au déboutement d'A______, sous suite de frais et dépens.

Par mémoire de réponse déposé le 15 février 2016, l'enfant C______, représentée par une curatrice, a conclu au déboutement d'A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles jusqu'au 31 décembre 2016 et à ce que les honoraires de sa curatrice de représentation en 3'846 fr. 80 soient mis à la charge des deux parties, dépens compensés.

d. Par réplique expédiée le 8 mars 2013, duplique postée le 13 avril 2016 et courrier envoyé le 23 mars 2016, A______, B______ et la curatrice de l'enfant C______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

f. La situation financière des parties exposée en deuxième instance, sous l'angle de la vraisemblance et sous réserve d'un examen au fond, est la suivante :

-       Le revenu mensuel net de l'appelante était de 7'631 fr. en 2014 et de 7'863 fr. en 2015;

-       Ses charges mensuelles se sont élevées à 4'766 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer [70% de 2'155 fr.] : 1'590 fr., impôts 2016 estimés à 1'300 fr., assurance-maladie : 456 fr. transports : 70 fr.), soit un disponible mensuel de 2'865 fr. en 2014 et de 3'097 fr. en 2015;

-       Sa fortune comprenait ses actions F______ d'une valeur estimée en dernier lieu à 41'700 fr. et mises en garantie en remboursement de prêts de 33'000 fr. au total;

-       Elle disposait de 46'138,38 € (environ 51'000 fr.) déposés sur son compte bancaire ______ au 31 août 2014, sans indication de sa provenance, laquelle incluait la somme de 6'096,92 € (6'742 fr.) qu'elle avait reçue en héritage ______ le 23 octobre 2013;

-       Elle a perçu, le 14 avril 2014, la somme de 75'439 fr. 90 de l'Office des poursuites à titre d'arriérés de contributions d'entretien versées par B______ pour sa fille;

-       Les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élevaient à 1'305 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., loyer [30% de 2'155 fr.] : 647 fr., assurance-maladie : 136 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais de garde : 216 fr., parascolaire : 83 fr. et restaurant scolaire : 100 fr. = 1'605 fr. – allocations familiales : 300 fr.);

-       Le revenu mensuel net de B______ s'élevait à 3'650 € (environ 4'000 fr.) par mois selon l'attestation dressée le 21 mai 2015 par le réviseur de D______ et le témoignage de celui-là;

-       Les charges mensuelles de B______ totalisaient 2'782 fr. (base mensuelle d'entretien selon le coût de la vie en 1______ estimée à 1'000 fr., charges de copropriété : 71 fr., assurance-maladie : 95 fr., impôt sur le logement : 41 fr., impôts estimés à 1'200 fr., loyer pour une place de parc : 75 fr. et trajets 1______-Genève : 300 fr.), soit un disponible mensuel de 1'218 fr., non comprise la contribution d'entretien à sa fille fixée à 1'200 fr. par mois par le premier juge;

-       Il ne percevait plus de revenus immobiliers à la suite de la vente de l'immeuble de 2______ en mars 2014, laquelle lui a permis de percevoir le montant de 96'984 fr. 40 qu'il a affecté au règlement de l'arriéré de contributions d'entretien dû à sa fille, au paiement d'une dette à un tiers (20'000 fr.) et le solde de 13'984 fr. 40 à I______;

-       Il avait donné sa part de copropriété sur le bateau à un ami.

g. La cause a été gardée à juger par la Cour le 14 avril 2016, ce dont les parties ont été avisées par courrier du greffe à cette date.

Le présent arrêt statuera uniquement sur la question préalable de la provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'appelante est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales que non patrimoniales (droit de visite), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

La demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem complémentaire de 6'000 fr. ne pouvait, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans, de sorte qu'elle est recevable.

Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie.

La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

1.2 Les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, car elles constituent des pièces établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent (art. 317 al. 1 CPC).

2. 2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, y compris de nature matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées).

Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation.

Il n'est pas nécessaire que les revenus ou la fortune de ce conjoint le placent dans une aisance particulière (ACJC/1296/2011 du 30 mai 1980 consid. 4.1 publié in SJ 1981 p. 126).

Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise.

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant.

Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelante a perçu 12'000 fr. de provisio ad litem dans le cadre de la présente procédure (8'000 fr. + 4'000 fr.) et devra vraisemblablement assumer au moins 6'125 fr. de frais judiciaires (soit 2'000 fr. selon l'ACJC/268/2014 du 28 février 2014 + 4'125 fr. selon le jugement entrepris), soit un solde de 5'875 fr. qui a a priori déjà servi à régler les honoraires de son conseil, compte tenu de l'ampleur des prestations fournies.

La situation financière des parties s'est toutefois modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour ACJC/268/2014 du 28 février 2014 :

-       Le disponible mensuel de l'appelante a augmenté à 3'097 fr. en 2015;

-       Elle dispose d'une fortune de l'ordre de 46'138,38 € (51'000 fr.);

-       Par ailleurs, le disponible mensuel de l'appelant s'est réduit à 1'218 fr., étant rappelé qu'il ne perçoit plus de revenus immobiliers à la suite de la vente de son immeuble de 2______;

-       Il a, en outre, été condamné par le Tribunal à payer une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois à sa fille, de sorte qu'il s'impose de préserver son minimum vital élargi.

L'appelante est, par conséquent, en mesure de payer l'avance de frais de 5'000 fr., que ce soit au moyen de son avoir bancaire de 51'000 fr. ou de son disponible mensuel, tout en lui permettant de disposer des sommes nécessaires pour assumer son entretien courant.

La provisio ad litem sollicitée sur mesures provisionnelles n'est, dès lors, pas fondée.

L'appelante sera, par conséquent, déboutée de ce chef de conclusions.

Un dernier délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt lui sera imparti pour verser ladite avance de frais de 5'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

A défaut d'y procéder en temps utile, son appel sera déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1ère phrase CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Déclare recevable la conclusion en appel d'A______ en paiement d'une provisio ad litem complémentaire de 6'000 fr.

La déboute de cette conclusion.

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 5'000 fr.

Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel sera déclaré irrecevable.

Sur les frais :

Arrête les frais à 400 fr. et condamne A______ à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.