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Décisions | Chambre civile

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C/9397/2011

ACJC/1387/2013 du 22.11.2013 sur JTPI/17090/2012 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.01.2014, rendu le 19.02.2015, CASSE, 5A_26/2014
Descripteurs : DIVORCE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; NOUVEAU MOYEN DE DROIT; COPROPRIÉTÉ; VENTE AUX ENCHÈRES FORCÉES; ENFANT; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.122; CC.125; CC.132.1; CC.133.3; CC.197; CC.198; CC.200; CC.206; CC.208; CC.209.3; CC.214.1; CC.215.1; CC.649; CPC.281
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9397/2011 ACJC/1387/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 NOVEMBRE 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, case postale 5537, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 22 novembre 2012, notifié aux parties le 26 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Il a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant mineur du couple à la mère (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, du jeudi soir au lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation (ch. 4), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus du père (ch. 6), ce dernier étant condamné à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), a dit que, sous réserve des frais liés à la copropriété, B______ aurait droit, après la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à 95'861 fr. 50 et A______ à 237'149 fr. 60 (ch. 8) et a dit que les époux A______ et B______ étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de HSBC en 2'112.60 EUR, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70 (ch. 9).

Le Tribunal de première instance a en outre ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance d'A______ de prélever 90'183 fr. du compte de prévoyance professionnelle de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 10) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015 (ch. 11), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus d'A______ (ch. 12).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 26'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque époux (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

b. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre les chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif du jugement précité.

A titre préalable, elle a conclu à la production des récépissés de règlement des notes d'honoraires des conseils d'A______ dans le cadre des procédures relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale et à la demande unilatérale en divorce, ainsi que des relevés complets des mouvements des comptes bancaires et postaux détenus par A______, en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1er mai 2009 au 6 mai 2011, notamment de 16 comptes expressément énumérés auprès de UBS SA, HSBC France, D______ France et de la Poste française.

A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme de 193'537 fr. 87 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constate qu'elle a droit, à l'issue de la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à la somme de 259'016 fr. 45 et A______ à la somme de 73'972 fr. 45, constate que ce dernier est responsable du paiement du solde des impôts du couple en 109'437 fr. 70, ordonne le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et renvoie la cause au Tribunal des assurances pour le calcul et le partage effectif, condamne A______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'à ce que leur fils ait 16 ans révolus et le condamne à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

En outre, elle a conclu à la condamnation d'A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr., à ce qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de ce dernier et à ce qu'il soit condamné à prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la procédure d'avis aux débiteurs de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

A l'appui de son appel, elle a produit 18 pièces nouvelles qui se rapportent soit au versement sur son compte bancaire de la contribution à l'entretien de la famille par A______ (pièces nos 3 à 13), soit à des décisions judiciaires rendues dans la présente procédure (nos 1, 14 et 17), soit encore à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces nos 15, 16 et 18), à l'exception d'une pièce (no 1).

c. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a aussi interjeté appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il a conclu au maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, à l'instauration d'une garde alternée entre les parents, sauf accord contraire des parties, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires à approuver au préalable.

Il a également conclu à ce qu'il soit dit que le solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de l'Office des poursuites de E______ (ci-après : "l'Office des poursuites"), lui sera attribué dans sa totalité, à ce qu'il soit dit que la conclusion qui précède vaut validation par avance de toute éventuelle ordonnance de blocage de ces montants auprès de l'Office des poursuites, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que lui-même et B______ sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de HSBC en 22'756.01 EUR, ainsi que du solde des impôts du couple pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70, tout en réservant - pour chacun de ces deux montants - le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au-delà de la moitié d'exercer son recours interne à l'encontre de l'autre, à ce que le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée par les époux A______ et B______ du jour de la célébration du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce soit ordonné et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à sa caisse de prévoyance de prélever 41'721 fr. 86 de son compte de prévoyance professionnelle et de les transférer sur le compte de libre passage de B______.

Enfin, il a conclu au partage des frais de première instance et d'appel, chacune des parties conservant ses propres dépens.

A______ a produit 20 pièces nouvelles devant la Cour, qui se rapportent soit à l'organisation de la garde de l'enfant (pièces nos 2027 s.), soit à des faits notoires (pièces nos 2031 et 2034), ou encore à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces nos 2029.0 et 2029.6 à 2029.12), à l'exception de douze d'entre elles (pièces nos 2029.1 à 2029.5, 2030, 2032 et 2033).

d. Le 25 janvier 2013, B______ a encore produit des pièces nouvelles, soit deux courriers datés du 15 janvier 2013, dont il résulte qu'elle avait été mise en demeure de payer ses arriérés de loyer pour l'appartement qu'elle occupe à ______ (VD), faute de quoi son bail serait résilié.

e. Par pli recommandé du 15 mars 2013, notifié aux parties le 18 du même mois, la Cour a imparti un délai de 30 jours à chacune des parties pour répondre à l'appel interjeté par la partie adverse.

f. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2013, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet de l'appel formé par B______.

g. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des prétentions d'A______ et à la "confirmation" des conclusions prises dans le cadre de son propre appel.

h. Par plis séparés du 15 mai 2013, la Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause.

i. Par acte du 27 mai 2013, A______ a répliqué à la réponse de B______ et a modifié ses conclusions, sollicitant que cette dernière soit condamnée à lui verser 142'841 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Il a produit trois pièces complémentaires à l'appui de sa réplique, soit trois courriers datant de janvier à mai 2013 (pièces nos 2047 à 2049) dont il résulte qu'à la suite d'un accord conclu avec son ancien employeur, il n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de celui-ci, en particulier au titre de ses impôts pour la période de 2005 à 2008.

Par acte du 2 juillet 2013, B______ a contesté les faits nouveaux allégués par A______, ainsi que les nouvelles prétentions formées par celui-ci à son encontre, arguant du caractère irrecevable de cette demande additionnelle qui ne se baserait pas sur des faits nouveaux.

j. Par courrier du 4 juillet 2013, A______ a fait valoir que l'écriture de sa partie adverse du 2 juillet 2013 devait être écartée du dossier, le délai pour exercer son droit de réplique étant dépassé.

Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

B. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 octobre 1999 en France. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils ont un fils, F______, né le ______ 2003 à ______ (GE).

Les époux vivent séparés depuis le 5 mai 2009.

C. Les conditions de la vie séparée ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale. Un premier prononcé sur mesures protectrices a été rendu le 19 mai 2009 par le Président du Tribunal Civil d'arrondissement de La Côte (VD), à teneur duquel B______ s'est notamment vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en acquitter tous les frais (dont les intérêts hypothécaires), et a été condamnée à restituer à son époux un montant de 100'000 fr., au titre des montants qu'elle avait prélevés en espèces sur les comptes-joints des époux auprès d'UBS SA le 4 mai 2009.

En dernier lieu, par décision du 15 avril 2011, le Président du Tribunal Civil d'arrondissement de La Côte (VD) a confirmé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, prévu un large droit de visite en faveur du père et maintenu la contribution d'entretien à charge de ce dernier à 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Depuis avril 2011, A______ est domicilié à ______ (GE), où il a pris à bail un appartement de 5,5 pièces dont le loyer s'élève à 6'600 fr. par mois, charges comprises.

Depuis le 1er octobre 2012, B______ a pris à bail un appartement de 4,5 pièces à ______ (VD), dont le loyer s'élève à 4'200 fr. par mois, charges comprises.

D. a. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe et au rétablissement de la garde commune de F______, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à F______, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable.

En dernier lieu, il a en outre conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 374'497 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2011 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite no ______, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à B______ à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci au titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires UBS SA no 1______, no 2______, no 3______ et no 4______, dues à UBS SA, devait être intégralement supporté par B______, intérêts éventuels sur ce montant compris, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts hypothécaires conclus avec UBS SA relatifs au bien immobilier des époux sis à C______ (VD) étaient intégralement dus depuis le 1er mai 2009 par B______, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05 et, enfin, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1er janvier au 3 mai 2012.

Enfin, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en Suisse selon l'art. 122 CC, dise que la durée qui serait prise en compte pour ledit partage serait fixée du 9 octobre 1999 (date du mariage) au 6 mai 2011 (date du dépôt de la demande en divorce) et compense les dépens, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions.

b. B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive de F______, à l'attribution d'un large droit de visite au père, à la condamnation d'A______ à lui verser une contribution à l'entretien de F______ de 3'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 4'000 fr. jusqu'à la majorité de F______, respectivement jusqu'à la fin de sa formation, avec indexation, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter en ses mains de l'intégralité des frais d'écolage et de scolarité de F______, ainsi que de ses frais extraordinaires.

Elle a en outre conclu à la condamnation d'A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois avec indexation, à ce qu'il soit dit que la somme de 297'625 fr. lui reviendrait dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à ce qu'il soit dit qu'elle était redevable envers UBS SA de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, que chaque partie prendrait à sa charge sa part d'impôt à la suite de la vente du bien immobilier précité, que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires UBS SA no 1______, no 2______, no 3______ et no 4______, dues à UBS SA, devait être intégralement supporté par A______, intérêts éventuels sur ce montant compris, ce dernier devant en conséquence être condamné à s'acquitter de 197'231 fr. 15 en mains d'UBS SA, que le montant des intérêts qui seraient dus à UBS SA en relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1er janvier 2012 devait être intégralement supporté par A______, ce dernier devant être condamné à lui verser la somme de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte I______ no ______. Elle a encore conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés au jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite accumulés en France et à lui verser une provision ad litem de 100'000 fr.

c. Le 13 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel l'enfant F______ était attaché à ses deux parents et souffrait d'un important conflit de loyauté. L'enfant semblait se faire le porte-parole de son père, lequel avait requis une garde partagée. La mère s'opposait à cette solution. Le SPMi estimait qu'une garde alternée était difficilement envisageable, "la coparentalité n'étant pas assez développée" et l'enfant trop impliqué dans le conflit parental. Le large droit de visite accordé au père était proche d'une garde alternée et pourrait être repensé à terme, pour autant que les parents mettent en place un dialogue constructif au sujet de leur fils. Le rythme actuel des visites semblait être le plus propice à l'équilibre de F______. Celui-ci était suivi depuis juin 2010 par un pédopsychiatre, qui relevait aussi le conflit de loyauté de l'enfant et son souhait de vivre autant chez son père que chez sa mère. Lors de son audition, F______ avait déclaré que le rythme de garde en vigueur ne lui convenait pas car il souhaitait voir son père plus souvent. Idéalement, il aurait souhaité passer une semaine avec chacun de ses parents. En définitive, le SPMi a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère et la fixation d'un large droit de visite en faveur du père.

Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport à l'audience du 13 mars 2012, précisant qu'il était très rare qu'un enfant de huit ans s'exprime aussi clairement et de manière presque formelle pour dire qu'il souhaitait vivre à mi-temps chez chacun de ses parents. Le SPMi émettait ainsi l'hypothèse que F______ se faisait le porte-parole de son père et, par identification, voulait la même chose que ce dernier. Cependant, le SPMi considérait qu'au vu du conflit parental, la garde alternée ne pouvait pas fonctionner. Lors d'une audience ultérieure, A______ a produit un avis de droit du Professeur Philippe MEIER relatif à la garde alternée, qui concluait notamment que l'opposition d'un parent, titulaire conjoint de l'autorité parentale, à la mise en place d'une garde alternée ne suffisait pas à faire obstacle à une telle solution.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 26 juin 2012.

e. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues pendant la procédure de divorce.

Par ordonnance du 25 mai 2012 (OTPI/564/2012), le Tribunal, statuant sur requête de mesures provisionnelles formée par A______, a réduit la contribution à l'entretien de la famille à 9'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2012, allocations familiales non comprises, dit que dès que B______ aurait un bail à son nom, cette contribution serait de 13'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et condamné cette dernière à rembourser à A______ la somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, au titre du remboursement des intérêts hypothécaires pour le mois de janvier 2012.

Le Tribunal a constaté que la situation de B______ s'était modifiée de manière significative depuis le 1er janvier 2012, notamment parce qu'à partir de cette date, elle ne devait plus s'acquitter des intérêts hypothécaires de 5'313 fr. 05 par mois, UBS SA ayant dénoncé le solde des contrats hypothécaires.

f. Statuant sur l'appel formé par A______ contre l'ordonnance précitée, la Cour de justice a, par arrêt du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013), réduit la contribution d'entretien mensuelle à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées en sus. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus et rejeté la requête de provision ad litem de B______. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, statuant sur recours d'A______, par arrêt du 4 juillet 2013 (5A_173/2013).

g. Par arrêt du 28 juin 2013 (ACJC/851/2013), la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille à 4'000 fr. par mois dès le 1er février 2013 et a ordonné le maintien du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no ______ sise à C______ (VD), copropriété des parties, jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur liquidation du régime matrimonial, blocage qu'elle avait ordonné à titre superprovisionnel par arrêts des 25 et 28 février 2013.

h. Parallèlement, le 10 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VD) a émis un acte d'accusation à l'encontre de B______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, vol commis au préjudice des proches, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice des proches, et dommages à la propriété. Cet acte d'accusation faisait suite à la plainte pénale déposée par A______ contre B______ le 3 août 2009, plainte qu'il a ultérieurement étendue par courriers des 29 septembre 2009, 6 janvier 2011, 25 février 2011 et 23 août 2011.

Le 19 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (VD) a rendu un jugement aux termes duquel il a notamment pris acte du retrait des plaintes formées par A______, libéré B______ des accusations susmentionnées et rayé la cause du rôle.

E. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. A______ est employé auprès de la société ______ SA à ______ (GE) en qualité de "directeur de la chaîne d'approvisionnement en Europe, au Moyen Orient et en Afrique" depuis le 1er juin 2008. Son salaire annuel net s'est élevé à 432'161 fr. en 2009, respectivement à 454'711 fr. en 2010. En 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 569'768 fr., incluant un bonus annuel de 97'345 fr., un bonus trisannuel de 57'199 fr. et une contribution aux primes d'assurance maladie de 11'400 fr., soit un salaire annuel net de 513'185 fr. Sur cette base, le Tribunal a retenu qu'A______ réalisait un revenu mensuel net de 42'770 fr.

En appel, A______ fait grief au premier juge d'avoir pris en compte dans son revenu le bonus trisannuel perçu en 2011. Il produit son certificat de salaire pour 2012, à teneur duquel il a réalisé un revenu annuel net de 455'780 fr., incluant un bonus annuel de 90'202 fr., soit un revenu mensuel net de 37'981 fr. 65.

Les charges mensuelles de l'intéressé, non contestées en appel, s'élèvent à 19'598 fr. 10 et se composent de 6'600 fr. de loyer, 676 fr. 10 d'assurance maladie LAMal et LCA, 9'308 fr. d'impôts, 970 fr. de frais de véhicule, 44 fr. d'assurance RC/ménage, 800 fr. de frais d'exercice du droit de visite et 1'200 fr. pour son entretien de base.

A teneur de l'attestation établie par G______ SA le 16 octobre 2012, A______ bénéficie d'un avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage, qui s'élevait à 271'384 fr. 85 au 30 septembre 2012. Il a également cotisé, avant et pendant le mariage, à un fonds de retraite en France. Selon une évaluation établie par la Sécurité sociale française le 19 janvier 2012, A______ aura droit, au 1er juin 2027, à une retraite annuelle de 5'270.94 EUR (439.24 EUR brut par mois).

b. Avant son mariage, B______ a travaillé en France comme responsable de secteur au sein d'une société suédoise pendant deux ans. Après son mariage et son installation en Suisse, elle a été employée par la société genevoise ______ en qualité de "Manager administration des ventes" dès le 1er juin 2001 et a réalisé, à ce titre, un salaire mensuel net moyen de 10'056 fr. Elle a été licenciée de cet emploi au 31 juillet 2005 et a ensuite entrepris une formation professionnelle qui s'est achevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et gestion d'entreprise délivrée par l'Université de Genève. Entre octobre 2010 et octobre 2011, elle a effectué une centaine de recherches d'emploi infructueuses. L'intéressée n'a exercé aucune activité lucrative entre août 2005 et décembre 2011, date à laquelle elle a débuté une activité indépendante de conseil en management, qui l'occupe deux à trois matinées par semaine.

Sur mesures provisionnelles du 25 janvier 2013, la Cour a estimé le revenu mensuel moyen de B______ à 4'650 fr. net, en se fondant sur ses notes d'honoraires facturées entre janvier et août 2012, d'un total de 45'210 fr. 75, ce qui, réparti sur huit mois, correspondait à un montant arrondi à 5'650 fr. par mois, duquel il convenait de déduire des charges professionnelles estimées à 1'000 fr. par mois (cotisation AVS/AI, frais de fournitures, frais de représentation, frais postaux, frais de téléphone, d'électricité et autres) (cf. ACJC/99/2013 consid. 4.2). Ensuite, sur mesures provisionnelles du 28 juin 2013, la Cour a constaté qu'il ressortait des pièces produites par l'intéressée que ses encaissements de janvier à mi-mars 2013 s'étaient élevés à 12'248 fr. 24, ce qui, réparti sur deux mois et demi, représentait un salaire mensuel moyen de 3'900 fr., déduction faite de 1'000 fr. de frais mensuels (cf. ACJC/851/2013 consid. 2.3).

Les charges mensuelles de B______, non contestées en appel, s'élèvent à 13'414 fr. 30 et se composent de 3'360 fr. de loyer (soit 80% du loyer de son appartement, le solde étant imputé à l'enfant), 680 fr. 95 d'assurance maladie LAMal et LCA, 565 fr. de frais de santé, 68 fr. d'assurance ménage, 300 fr. 05 d'assurance perte de gain, 1'107 fr. 30 de frais de véhicule, 2'301 fr. d'impôts communaux et cantonaux, 682 fr. d'impôt fédéral direct, 3'000 fr. de frais supplémentaires (habillement, femme de ménage, loisirs et vacances) et 1'350 fr. pour son entretien de base.

A teneur de l'extrait de la ______ du 25 octobre 2012 relatif au compte de libre passage de B______ (no ______), celle-ci dispose d'un avoir de prévoyance professionnelle qui s'élevait, au 30 septembre 2012, à 91'018 fr. 83.

c. L'enfant F______, âgé de dix ans, est scolarisé à ______ à Genève. Ses charges mensuelles s'élèvent à un total de 3'146 fr. et se composent de 840 fr. de loyer (soit 20% du loyer à charge de sa mère), 160 fr. d'assurance maladie LAMal et LCA, 1'501 fr. d'écolage et de demi-pension, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. pour son entretien de base.

d. Par contrat de vente du 27 octobre 2006, les époux ont acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle no ______ sise à C______ (VD), sur laquelle était bâtie une maison (ci-après : le "bien immobilier").

Les époux ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie.

Cette acquisition a été partiellement financée au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant total de 1'450'000 fr. que les époux, codébiteurs solidaires, ont contractés le 4 janvier 2007 auprès d'UBS SA : (1) prêt no 5______ de 150'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2010; (2) prêt no 6______ de 130'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2012; (3) prêt no 1______ de 180'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 2 février 2015; (4) prêt no 2______ de 340'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2017; (5) prêt no 3______ de 150'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2019; (6) prêt no 4______ de 500'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2022.

Les parties admettent que les coûts du bien immobilier ont été répartis ainsi :

 

UBS SA

Parties

Total

Acquisition

1'320'000 fr.

330'000 fr.

1'650'000 fr.

Frais de notaire

 

14'285 fr.

14'285 fr.

Droits de mutation

 

54'450 fr.

54'450 fr.

Travaux initiaux

130'000 fr.

24'500 fr.

154'500 fr.

Travaux complémentaires

 

30'000 fr.

30'000 fr.

Total:

1'450'000 fr.

453'235 fr.

1'903'235 fr.

Les fonds propres apportés par les parties ont été financés comme suit :

1) La première tranche en 165'000 fr. a été prélevée sur le compte d'A______ UBS SA 7______ et versée au notaire lors de la signature du contrat le 27 octobre 2006.

2) La seconde tranche en 165'000 fr. a été prélevée sur le compte d'A______ UBS SA 8______ et versée au notaire le 1er février 2007.

Aux dires d'A______, contestés par la partie adverse, cette deuxième tranche a été financée comme suit :

i. Une avance de 30'000 EUR consentie sur son contrat "H______" auprès d'HSBC et versée sur son compte chèque HSBC no 9______ (France).

Ce compte a été utilisé par les époux comme compte commun et l'épouse bénéficiait d'une carte de crédit no ______ sur ce compte.

ii. Un prêt de 30'000 EUR octroyé par HSBC France aux époux A______ et B______ le 5 janvier 2007 (Contrat no ______).

Il découle du récapitulatif adressé par HSBC à A______ le 19 avril 2011 qu'à cette date, les parties restaient devoir 2'112.60 EUR au titre dudit emprunt, et non 22'756 EUR comme le prétend erronément A______ en appel, ce dernier montant incluant d'autres dettes sans rapport avec l'emprunt précité.

iii. Une somme de 100'000.05 EUR débitée le 9 janvier 2007 du compte I______ D______ France no 10______ d'A______ et versée sur son compte HSBC no 9______.

A______ soutient que ce montant de 100'000.05 EUR a ensuite été versé sur son compte personnel UBS SA 8______ le 31 janvier 2007, dans le cadre d'un transfert global de 160'000 EUR qui comprenait aussi le prêt de 30'000 EUR consenti aux parties par HSBC et l'avance de 30'000 EUR provenant de son compte HSBC "H______".

Au vu des pièces produites, le montant de 100'000.05 EUR provenant du compte I______ D______ France no 10______ d'A______ (cf. infra En fait E. let. f ch. 4) a été transféré le 17 janvier 2007 sur son compte chèque HSBC no 9______. Le 29 janvier 2007, un montant de 160'000 EUR a été transféré dudit compte sur le compte personnel d'A______ UBS SA 8______, avec la mention "motif: acquisition immobilière", en ayant été converti en francs suisses pour une somme de 258'000 fr. (taux de 1.6125). Le 31 janvier 2007, le compte personnel UBS SA précité a été crédité de 257'613 fr., avec la mention expresse "acquisition immobilière". Le lendemain, A______ a retiré la somme de 165'000 fr. dudit compte et l'a versée au notaire ayant instrumentalisé la vente du bien immobilier.

Ultérieurement, le compte chèque HSBC no 9______ précité s'est vu crédité, le 9 février 2007, de l'avance de EUR 30'000 provenant du compte HSBC "H______" d'A______, puis, le 26 février 2007, du prêt de 30'000 EUR contracté par les parties auprès d'HSBC France.

3) Les frais de notaire en 14'285 fr. ont été prélevés sur le compte épargne d'A______ UBS SA no 7______ et versés au notaire le 1er février 2007.

4) Les droits de mutation en 54'450 fr. ont été prélevés sur le compte d'A______ UBS SA no 8______ et versés aux autorités fiscales vaudoises le 8 mai 2007.

5) Les travaux initiaux en 24'000 fr. ont été payés en plusieurs versements. D'après le relevé de compte produit par A______, une somme de 20'000 fr. a été débitée de son compte UBS SA no 8______ le 25 janvier 2007, avec la mention "versement pour travaux maison C______ (VD)".

6) Les travaux complémentaires en 30'000 fr. ont été payés, aux dires contestés d'A______, au moyen de 23'658 fr. 20 provenant de son compte UBS SA no 8______, ainsi que de 7'214 fr. 94 provenant de la vente d'une partie de ses stock-options reçues avant le mariage.

Au vu des pièces produites, le 22 avril 2007, 15'000.04 EUR ont été transférés du compte I______ D______ France no 10______ d'A______ sur son compte chèque HSBC no 9______. Le 2 mai 2007, ce dernier compte a été débité de 14'500 EUR en faveur du compte personnel UBS SA no 8______ d'A______, crédité le lendemain de 23'658 fr. 20 (taux de change de 1.6316 selon l'extrait de compte).

Par ailleurs, A______ a bénéficié d'un plan de stock-options D______ lorsqu'il travaillait au sein de cette société de 1998 à 2005. Il a ainsi reçu 478 stock-options le 27 février 1998, 284 stock-options le 26 février 1999 et 588 stock-options le 15 septembre 1999. Le 12 avril 2007, il a vendu les 478 stock-options précitées au prix de 7'214 fr. 95 et, le 19 avril 2007, la somme de 7'237 fr. 30 a été créditée sur son compte UBS SA no 8______, avec la mention "D______ […] STOCK OPTION REDEMPTION", portant le solde dudit compte à 7'840 fr. 47. Le 23 avril 2007, ledit compte a été débité de 7'000 fr. avec la mention "transfert pour travaux".

Pour le reste, l'intéressé a vendu les 284 stock-options précitées au prix de 4'001 fr. 96 le 12 avril 2007 et les 588 stock-options précitées au prix de 6'244 fr. le 1er mai 2008. Les autres stock-options reçues entre septembre 2000 et février 2004 ont été vendues entre le 1er et le 15 mai 2008 aux prix respectifs de 25'667 fr. 11, 25'810 fr., 16'037 fr. 71 et 8'050 fr. 95.

e. Par courrier du 31 mars 2010, UBS SA a informé B______ du fait qu'A______ lui avait confirmé sa volonté de ne pas renouveler le premier prêt hypothécaire de 150'000 fr. (prêt no 5______), échu le 1er février 2010. Par conséquent, UBS SA a mis les époux en demeure de rembourser cette somme, intérêts en sus, d'ici au 15 avril 2010. Aucun remboursement n'étant intervenu dans le délai imparti, UBS SA a déposé une poursuite en réalisation de gage à l'encontre des parties le 7 décembre 2010.

B______, qui s'était vue attribuer la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des parties, à charge pour elle de payer les intérêts hypothécaires dus à UBS SA, a cessé de payer lesdits intérêts hypothécaires dès octobre 2011.

Le 24 janvier 2012, UBS SA a informé B______ de ce que les échéances relatives aux prêts hypothécaires n'avaient pas été payées au 31 décembre 2011, de sorte que la banque dénonçait au remboursement intégral les six contrats de prêt hypothécaire pour le 3 mai 2012. Les intérêts de ces prêts s'élevaient à un total de 12'187 fr. 75 au 31 décembre 2011. Puis, du 1er janvier au 3 mai 2012, les intérêts hypothécaires dus s'élevaient à 1'870 fr. 65 (no 3______), 5'751 fr. 95 (no 4______), 2'152 fr. 50 (no 1______) et 3'932 fr. 95 (no 2______). Pour le prêt no 6______, les intérêts du 1er janvier au 1er février 2012 s'élevaient à 375 fr.

Le 30 avril 2012, UBS SA a mis B______ en demeure de lui verser la somme de 197'231 fr. 25 d'ici au 3 mai 2012, correspondant au cumul des indemnités de résiliation anticipée des prêts no 1______ (15'410 fr. 75), no 2______ (45'754 fr. 65), no 3______ (28'202 fr. 90) et no 4______ (107'862 fr. 95).

Le 17 août 2012, UBS SA a transmis à A______ le détail des montants produits et retenus dans l'état des charges établi par l'Office des poursuites, lequel s'élevait à un total de 1'647'011 fr. 10, en capital, intérêts et, cas échéant, pénalités de rupture du taux fixe.

Les intérêts hypothécaires décomptés du 1er janvier au 29 octobre 2012 s'élevaient à un total de 52'644 fr. 10, soit 6'252 fr. 55 pour le prêt no 5______, 5'595 fr. 85 pour le prêt no 3______, 17'055 fr. 05 pour le prêt no 4______, 6'618 fr. 80 pour le prêt no 1______, 11'871 fr. 55 pour le prêt no 2______ et 5'250 fr. 30 pour le prêt no 6______.

Le 29 octobre 2012, le bien immobilier a été réalisé aux enchères forcées, pour un montant de 1'980'000 fr.

A teneur du tableau de distribution de l'Office des poursuites daté du 15 février 2013, après désintéressement d'UBS SA à concurrence de 1'649'040 fr. 95 et après déduction des frais de l'Office en 8'207 fr. 15, deux montants de 161'375 fr. 95 restent à répartir entre les parties; compte tenu des frais liés à la copropriété, le solde net revenant à A______ s'élève à 149'622 fr. 55 et celui revenant à B______ s'élève à 150'352 fr. 70. Il ne ressort pas des pièces produites que ce tableau ait été contesté par les parties.

f. B______ n'a fait état d'aucun autre actif, tandis qu'A______ a fait état des avoirs suivants :

1) Un compte salaire Crédit Suisse no ______ ouvert le 27 mai 2009, dont le solde s'élevait à 157 fr. 53 au 5 mai 2011 et dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

2) Un compte personnel UBS SA no 8______ ouvert en février 1999, dont le solde s'élevait à 7'250 fr. 56 au 8 octobre 1999 et à 290 fr. 93 au 6 mai 2011, et dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

3) Un compte épargne UBS SA no 7______ ouvert en juillet 2002, dont le solde s'élevait à 55 fr. au 30 avril 2011 et dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

4) Un compte I______ D______ France no 10______ ouvert en juillet 1993, alimenté par des participations de l'employeur et dont les montants sont bloqués pendant 5 ans. Le solde de ce compte était de 111'064.08 EUR au 14 octobre 1999. Pendant le mariage, l'intéressé a effectué six retraits sur ce compte, dont deux retraits les 9 novembre 1999 et 18 janvier 2000 en 65'389.86 FF et en 62'111.91 FF respectivement. Deux autres retraits ont été effectués en 100'000.05 EUR le 9 janvier 2007 et en 15'000.04 EUR le 24 avril 2007. Après la séparation des époux, l'intéressé a encore effectué deux retraits en 51'224.22 EUR le 12 mai 2009 et en 46'351 EUR le 25 mai 2009. Le compte présentait un solde de 10'729.20 EUR au 3 mai 2011, dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

5) Un compte HSBC "H______" no ______ ouvert en février 2001, qui a notamment été financé par des prélèvements sur le salaire de l'intimé et dont le solde s'élevait à 57'099.40 EUR au 6 mai 2011; l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts à hauteur de 26'813.73 EUR.

Ce compte a également été alimenté par le solde du compte "J______" HSBC no ______, qui avait été ouvert au nom d'A______ en novembre 1993 et financé par des versements mensuels provenant de son salaire. Au 1er octobre 1999, les avoirs accumulés sur ce compte s'élevaient à 7'012.53 EUR. Puis, lors de sa clôture au mois de décembre 2006, A______ a fait transférer la somme de 50'150 EUR de ce compte vers son compte HSBC "H______".

6) Un compte personnel HSBC no 11______, dont le solde s'élevait à 3'497.34 EUR au 6 mai 2011 et dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

7) Un compte K______ HSBC no 12______, dont le solde s'élevait à 108.69 EUR au 6 mai 2011 et dont l'intéressé allègue qu'il s'agit de biens propres.

8) Un Livret "A" no ______ auprès de la Poste française, ouvert avant le mariage, dont le solde s'élevait à 21'572,85 FF au 18 septembre 1999 et à 12.03 EUR le 22 juillet 2009, et dont l'intéressé admet qu'il s'agit d'acquêts.

g. Pour le surplus, il y a lieu de prendre en considération les faits suivants :

1) Au mois de décembre 1996, A______ a fait l'acquisition d'un appartement à L______ (France) au prix de 450'000 FF, qu'il a revendu au prix de 600'000 FF le 3 juillet 2000. Selon le relevé de compte du notaire, la somme de 563'794.72 FF a été versée sur le compte HSBC no 9______ d'A______ le 12 juillet 2000. Ce montant a partiellement servi à rembourser un prêt immobilier en 207'426.12 FF, de sorte que le bénéfice net de la vente s'est élevé à 356'368.60 FF.

2) A l'époque où A______ travaillait pour D______ France, ses impôts suisses étaient payés directement par ledit groupe, à charge pour lui de les rembourser par la suite. A teneur du récapitulatif établi le 4 février 2011 par son ancien employeur D______, A______ restait lui devoir, à ce titre, les sommes de 31'639 fr. 65 pour 2005, 15'433 fr. 20 pour 2006, 4'067 fr. pour 2007 et 58'297 fr. 65 pour 2008, soit un total de 109'437 fr. 50. A la suite de son licenciement le 1er février 2008, A______ s'est trouvé en conflit avec D______. Un accord partiel a abouti fin 2008, mais des pourparlers transactionnels étaient encore en cours en 2012.

En janvier 2013, A______ et D______ sont finalement parvenus à un accord, en vertu duquel le premier n'est plus redevable d'aucun montant envers le second. A teneur des pièces nouvelles produites par l'intéressé, le quitus de D______ inclut le montant de 109'437 fr. 50 concernant les années fiscales 2005 à 2008. Le 7 mai 2013, des sommes indéterminées ont été versées à A______ en exécution du protocole d'accord conclu avec D______ France, lequel n'a pas été produit.

3) Alors qu'elle savait que le mobilier garnissant le domicile conjugal était déjà assuré auprès de ______, B______ a souscrit une nouvelle assurance ménage auprès de cette même compagnie après la séparation du couple. Le 6 juillet 2010, l'assurance a fait notifier un commandement de payer à A______ pour le montant de la facture initiale de cette nouvelle couverture, que ce dernier a réglé en 1'164 fr. 10.

4) En quittant le domicile conjugal, B______ a prélevé en espèces le 4 mai 2009 sur des comptes joints ouverts au nom des époux les sommes de 130'147.50 EUR (compte UBS SA no 13______) et de 5'700 fr. (compte UBS SA no 14______). Elle a également retiré en espèces le même jour la somme de 12'000 fr. sur le compte personnel de son époux (UBS SA no 7______). Elle a déposé ces sommes sur son propre compte postal. Puis, se conformant au prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 mai 2009, B______ a restitué 100'000 fr. à son époux le 2 juin 2009. A teneur dudit prononcé, cette répartition devait permettre à chacun des époux d'assumer les frais d'une procédure qui pourrait être longue et coûteuse et ce serait, le cas échéant, à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial qu'un partage plus précis serait effectué, en tenant compte des droits de chacune des parties.

F. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a estimé que les conditions nécessaires au maintien de l'autorité parentale conjointe n'étaient pas réunies. Conformément aux conclusions du SPMi, l'autorité parentale et le droit de garde devaient être attribués à la mère, qui s'occupait de F______ au quotidien depuis plus de trois ans. Les relations personnelles pouvaient continuer à être exercées de la même manière, dans la mesure où les modalités du droit de visite étaient proches d'une garde alternée et convenaient tant à l'enfant qu'à son père. Pour fixer la contribution à l'entretien de F______, le Tribunal a estimé que les méthodes du pourcentage et des tabelles zurichoises étant inadaptées au cas d'espèce; il a fait usage de son pouvoir d'appréciation pour condamner le père à prendre en charge les frais d'écolage de l'enfant et à lui verser une contribution d'entretien échelonnée, avec une clause d'indexation usuelle.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu de procéder en premier lieu au partage du bien immobilier, copropriété des parties. Les indemnités de résiliation anticipée des prêts hypothécaires devaient être supportées par les époux à raison de leurs parts (art. 649 CC), soit pour moitié chacun. Les intérêts desdits prêts devaient en revanche être pris en charge par B______, qui s'était vue attribuer la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des époux. Le premier juge a ensuite examiné chaque élément de fortune des parties afin d'établir quels étaient les acquêts et les biens propres respectifs des époux et a calculé le bénéfice à partager entre eux.

Par ailleurs, le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, aucun cas de prévoyance n'étant survenu pour celles-ci, qui concluaient au partage de leurs avoirs accumulés pendant le mariage selon l'art. 122 CC. Le dies ad quem à prendre en compte était celui du jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Au vu des montants cotisés par les parties pendant le mariage, il y avait lieu d'ordonner à la caisse de prévoyance d'A______ de prélever 90'183 fr. sur le compte de prévoyance de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage de B______.

Enfin, le Tribunal a considéré justifié de faire exception au principe du clean-break et d'allouer à B______ une contribution d'entretien post-divorce de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2015, avec une clause d'indexation usuelle. Cette contribution lui permettrait de combler son budget déficitaire dans l'attente que son activité professionnelle prospère.

G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels respectifs des parties sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial (autorité parentale et garde de l'enfant) que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC) et, par mesure de simplification, l'épouse sera ci-après appelée "l'appelante" et le mari "l'intimé".

1.2 L'appel interjeté par chacune des parties a été communiqué à l'autre par pli recommandé du 15 mars 2013 pour détermination (art. 312 CPC). Il résulte de la recherche effectuée auprès de La Poste suisse que le pli recommandé adressé au conseil de l'appelante (art. 137 CPC) lui a été notifié le 18 mars 2013. Par conséquent, compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques (art. 145 al. 1 lit. 1 CPC), le délai de réponse est arrivé à échéance le 2 mai 2013. Il s'ensuit que le mémoire de réponse de l'intimé est recevable alors que celui de l'appelante, expédié au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, est tardif.

Cependant, dans sa réplique du 27 mai 2013 à la réponse de l'appelante, l'intimé n'a pas relevé le caractère tardif de celle-ci et l'appelante n'a pas été interpellée à ce sujet. Dès lors, en application du principe de la bonne foi, il convient d'admettre la réponse de l'appelante (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, no 32 ad art. 132 CPC).

En revanche, la duplique de l'appelante doit être écartée de la procédure, dans la mesure où l'intimé a allégué, dès réception de celle-ci et à juste titre, qu'elle était tardive. En effet, la duplique de l'appelante, représentée par un conseil, est intervenue le 2 juillet 2013, soit plus de 30 jours après que la réplique lui a été communiquée. Dès lors, il ne peut être retenu qu'elle est intervenue dans un "délai raisonnable" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012), lequel ne saurait être supérieur à celui pour recourir (arrêts du Tribunal fédéral 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2 et 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4). La Cour pourra toutefois tenir compte de la duplique de l'appelante dans la mesure dictée par l'intérêt de l'enfant (cf. infra consid. 1.4).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.

1.4 En ce qui concerne l'enfant mineur des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).

En tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial des parties et la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, la présente procédure d'appel est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al 1 et 277 al. 1 CPC).

En matière de partage des prestations de sortie (art. 122 à 124 CC), la maxime inquisitoire est applicable selon l'art. 277 al. 3 CPC, la maxime d'office s'appliquant également dans une certaine mesure, notamment en ce qui concerne le partage selon l'art. 122 CC (Tappy, in Code de procédure civile commenté, op. cit., no 22 ad art. 277 CPC).

2. Les parties ont chacune déposé de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leur appel respectif.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, op. cit., no 3 ad art. 317 CPC).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'occurrence, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel par les parties seront admis dans la mesure où ils concernent leur enfant mineur ou se rapportent à des faits postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 26 juin 2012. En revanche, les faits et pièces antérieurs à cette date, qui ont été nouvellement invoqués en appel et ne constituent pas des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.236/1988 du 8 novembre 1988, consid. 1b., paru in SJ 1989 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999, consid. 3d, paru in RSDIE 2000 p. 575), seront déclarés irrecevables (appelante pièce no 1; intimé pièces no 2029.1 à 2029.5, 2030, 2032 et 2033), aucune des parties n'ayant démontré avoir été empêchée sans sa faute de les invoquer ou de les produire en première instance.

3. En l'espèce, tous les chiffres du dispositif du jugement du Tribunal de première instance sont remis en cause, à l'exception du chiffre 1 prononçant le divorce, lequel est ainsi entré en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

4. L'intimé reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe assortie d'une garde alternée, soutenant, en substance, que le refus de cette solution par la mère de l'enfant ne suffit pas pour la rejeter.

4.1 L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Ruggiero, L'attribution de l'autorité parentale en cas de divorce, thèse Lausanne 1994, p. 174; Hegnauer, Gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung?, in SJZ 1990 p. 369 ss, 374; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 751 et 752). L'instauration d'une garde alternée n'est envisagée que dans le cadre de l'art. 133 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 3b et les références citées).

La garde alternée suppose notamment l'accord des deux parents (arrêts du Tribunal fédéral 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.3; 5C.42/2001 précité consid. 3d) et une grande capacité de coopération entre eux (ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I p. 354).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.345/2005 précité consid. 3.2; ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; 114 II 200 consid. 5; 112 II 381 consid. 3). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4).

A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

4.2 En l'occurrence, l'intimé fait valoir que la seule absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe est insuffisante pour refuser l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.2; 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4). La compatibilité de l'art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH fait l'objet d'un recours pendant devant la CourEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2010 du 11 août 2011) et les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe adoptées par le parlement ne sont pas encore en vigueur (FF 2013 4229). Cette question peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le refus de la mère de l'enfant n'est pas, en l'espèce, le seul obstacle à une telle solution.

En effet, au regard du conflit aigu qui oppose les parties depuis 2009 sur tous les aspects de leur séparation, y compris ceux relatifs à leur enfant, la collaboration entre les parties ne saurait être qualifiée de bonne. En l'état, il ne peut être retenu qu'elles ont la capacité nécessaire pour coopérer et s'entendre pour les décisions importantes concernant leur fils qu'elles seraient amenées à prendre ensemble en cas d'autorité parentale conjointe, comme cela découle également du rapport du SPMi. L'intérêt de F______ commande de le préserver, autant que possible, des tensions existant entre ses parents, sans donner à ces derniers de nouvelles occasions de s'affronter, notamment sur des questions autrement plus importantes que les modalités d'exercice du droit de visite. Cela vaut a fortiori au regard du conflit de loyauté dont souffre F______, aujourd'hui âgé de 10 ans, qui ne doit en aucun cas se retrouver dans la position d'arbitre dans le litige opposant ses parents.

Ainsi, indépendamment de l'absence de requête commune, le bien de F______ commande que l'autorité parentale sur celui-ci soit attribuée à un seul des parents.

F______ est attaché à ses deux parents et entretient de bonnes relations avec chacun d'entre eux. Les capacités éducatives respectives de ces derniers, ainsi que leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent paraissent similaires. Par conséquent, en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, de donner un poids particulier au critère de la stabilité, nécessaire à l'équilibre de l'enfant. Il est à cet égard déterminant que la garde de F______ ait été attribuée à l'appelante et exercée par elle depuis la séparation des parties, soit depuis plus de quatre ans.

Certes l'enfant souhaite passer autant de temps avec son père qu'avec sa mère; toutefois, au vu de son jeune âge, il n'est pas en mesure d'appréhender toutes les conséquences d'une garde alternée. D'autres considérations d'importance au moins équivalente doivent également être prises en compte pour son bien, dont notamment la collaboration insuffisante des parents. En outre, l'appelante demeure plus disponible pour prendre soin de F______ au quotidien, dans la mesure où, indépendante, elle travaille à temps partiel et jouit d'une grande liberté dans l'organisation de son horaire de travail. En revanche, l'intimé travaille à plein temps et est appelé à voyager fréquemment à l'étranger dans le cadre de son emploi, ce qui amoindrit sa disponibilité pour prendre soin personnellement de son fils. Dans ces circonstances, il ne peut pas être accordé une importance prépondérante au désir de l'enfant de vivre à mi-temps chez chacun de ses parents. Il s'ensuit que l'audition du pédopsychiatre de F______, requise par l'intimé pour déterminer si l'enfant se fait le porte-parole de son père, n'apparaît pas nécessaire et a été refusée à bon droit par le premier juge. En outre, les modalités actuelles du droit de visite, proches d'une garde alternée, conviennent à l'enfant et à ses parents.

La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère.

5. Dans la mesure où il a requis l'instauration d'une garde alternée, l'intimé a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris prévoyant notamment sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de son fils et à prendre en charge l'écolage de celui-ci. Il ne critique toutefois pas la décision du premier juge à cet égard. L'appelante conclut à la confirmation du jugement sur ces points.

Dans ces conditions, le minimum vital de l'intimé étant préservé (cf. infra consid. 10.3.1), il se justifie de confirmer les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris, ces mesures étant conformes à l'intérêt et aux besoins de l'enfant, ainsi qu'aux ressources de ses parents (cf. infra consid. 10.3).

6. Les parties contestent toutes deux les montants qui leur ont été respectivement attribués par le Tribunal à l'issue de la vente forcée du bien immobilier, de même que les montants qui leur ont été respectivement imputés au titre des indemnités de résiliation anticipée et des intérêts hypothécaires.

6.1 A teneur de l'art. 651 al. 1 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères forcées avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3, paru in SJ 2013 I 435; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 1142 ss).

En l'espèce, le bien immobilier acquis durant le mariage par les parties a été vendu aux enchères forcées (avec répartition subséquente du produit de la réalisation) après la dissolution du régime matrimonial, mais avant le divorce, prononcé le 22 novembre 2012. Par conséquent, la copropriété des parties sur le bien immobilier a cessé avant le divorce.

Etant donné qu'il n'y a plus de remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) possible après la dissolution du régime, il faut admettre que l'art. 214 al. 1 CC (concernant la prise en considération de la valeur du bien au moment de la liquidation du régime) comporte une lacune et qu'il faut normalement tenir compte de la valeur du bien aliéné, au moment de son aliénation (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1306a); en cas de réalisation forcée qui ne laisse aucune liberté de décision à l'(ex-)époux ainsi privé de son acquêt, il convient en revanche de tenir compte du montant de l'adjudication (cf. ACJC/119/2012 du 26 janvier 2012, consid. 5.6).

Par conséquent, la part de copropriété d'une demie (1/2) de chaque époux sur le bien immobilier vendu aux enchères forcées le 29 octobre 2012 doit être intégrée dans les acquêts respectifs de chacun pour la moitié du prix d'adjudication, soit pour 990'000 fr. (1'980'000 fr. / 2) (cf. infra consid. 7.2.1 et 7.5).

Les biens propres investis par les parties dans l'acquisition du bien immobilier seront pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. infra consid. 7.2.2).

Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la Cour ordonnera la levée du blocage, en mains de l'Office, du produit de la vente forcée du bien immobilier le 29 octobre 2012, ainsi que le versement, à chacune des parties, du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013 établi par l'Office.

6.2 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 c. 7a 5; ATF 119 II 404 c. 4; arrêt 5A_222/2010 du 30 juin 2010, consid. 5.1).

En l'espèce, il découle du tableau de distribution établi par l'Office des poursuites que la banque sera intégralement désintéressée sur le produit de réalisation du bien immobilier, en capital, indemnités de résiliation anticipée et intérêts hypothécaires. Sous déduction de ses propres frais, l'Office a ensuite réparti le solde par moitié entre les parties, conformément à leur part de copropriété respective.

Le Tribunal a jugé que les indemnités de résiliation anticipée dues à la banque devaient être supportées par les parties à raison de leurs parts (cf. art. 649 CC), soit pour moitié chacune. Les parties contestent toutefois le jugement sur ce point, chacune considérant que l'intégralité de ces indemnités doit être supportée par l'autre partie. L'appelante soutient que l'intimé est à l'origine de la dénonciation des prêts hypothécaires par la banque, car il a refusé de signer la convention de renouvellement du premier prêt hypothécaire, échu en février 2010, tout en sachant que l'appelante ne disposait pas du capital nécessaire au remboursement dudit prêt. L'intimé allègue que c'est l'appelante qui est responsable de la dénonciation des prêts hypothécaires, parce qu'elle a cessé de payer les intérêts hypothécaires dès octobre 2011.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les parties sont coresponsables de la dénonciation anticipée des prêts hypothécaires dont elles étaient codébitrices, de sorte qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle du partage par moitié stipulée par l'art. 649 CC. Par conséquent, au vu du tableau de distribution établi par l'Office des poursuites, l'on retiendra que les parties ne se doivent aucun montant au titre des indemnités de résiliation anticipée dues à la banque.

Il en va différemment des intérêts des prêts hypothécaires, qui doivent être pris en charge par l'appelante, dans la mesure où elle a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des époux. En premier lieu, l'appelante reconnaît devoir les intérêts décomptés au 31 décembre 2011 qui s'élèvent à un total de 12'187 fr. 75. Dans la mesure où le tableau de distribution de l'Office des poursuites comprend l'intégralité de la créance de la banque et que cette dernière sera entièrement désintéressée par le produit de la vente, l'appelante est débitrice de la moitié de cette somme envers l'intimé, soit 6'093 fr. 60. En second lieu, pour les mêmes motifs, l'appelante est débitrice envers l'intimé de la moitié du montant afférent aux intérêts hypothécaires décomptés du 1er janvier au 29 octobre 2012, sous déduction du montant de 5'313 fr. 05 qu'elle avait déjà été condamnée à verser à l'intimé par ordonnance du 25 mai 2012 (cf. supra En fait D. let. e), à titre de remboursement des intérêts hypothécaires pour le mois de janvier 2012. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas pertinent que ladite ordonnance de mesures provisionnelles l'ait libérée du paiement des intérêts hypothécaires dès février 2012; en ce qui concerne le règlement des dettes entre époux, il est déterminant que l'appelante ait continué à disposer de la jouissance du domicile conjugal jusqu'en octobre 2012, la jouissance exclusive de celui-ci lui ayant été octroyée par décision sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra En fait C.). Dans la mesure où les intérêts hypothécaires décomptés du 1er janvier au 29 octobre 2012 s'élèvent à 52'644 fr. 10, l'appelante est débitrice de 21'009 fr. envers l'intimé ([52'644 fr. 10 : 2] - 5'313 fr. 05).

Il s'ensuit que l'appelante est débitrice envers l'intimé de la dette hypothécaire à concurrence de 27'102 fr. 60 (6'093 fr. 60 + 21'009 fr.). Il sera tenu compte de ce montant dans le règlement des créances entre époux dans la liquidation (cf. infra consid. 8).

7. Les parties contestent la somme de 44'454 fr. 40 que l'intimé a été condamné à verser à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que le règlement de leurs dettes envers les tiers effectué par le premier juge.

7.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 6 mai 2011 (art. 204 al. 2 CC).

Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, en particulier le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les revenus des biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5) (art. 197 al. 2 CC). A teneur de l'art. 198 CC, sont des biens propres les biens qui appartiennent à un époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2) et les biens acquis en remploi des biens propres notamment (ch. 4). A cet égard, il arrive qu'il n'y ait qu'une connexité indirecte entre le sacrifice d'un bien et l'acquisition d'un autre bien, en ce sens que c'est l'intention de l'époux de procéder au remplacement du premier bien par le second qui crée le rapport de connexité nécessaire au remploi (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 941 p. 442 et n. 943 s. p. 444).

La preuve de l'appartenance d'un bien à l'un ou l'autre des époux incombe à celui qui l'allègue; à défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux conjoints (art. 200 al. 1 et 2 CC). Par ailleurs, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).

Les actifs du compte d'acquêts d'un époux comprennent : (1) les immeubles et les choses mobilières dont cet époux est propriétaire à la dissolution et qui n'ont pas été repris en nature au titre de biens propres, (2) les droits de l'époux qui ne sont pas rattachés aux propres, étant précisé qu'il peut s'agir de droits contre des tiers ou de droits contre le conjoint (ces derniers comprennent les créances ordinaires contre le conjoint, ainsi que les créances variables au sens de l'art. 206 CC, pour le montant revenant aux acquêts), (3) les récompenses, fixes ou variables, des acquêts contre les propres de cet époux (art. 210 al. 1 CC) et (4) les réunions (art. 210 al. 1 CC), c'est-à-dire les montants comptablement ajoutés aux acquêts pour tenir compte de certaines libéralités ou aliénations faites par l'époux titulaire des acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 1298 ss).

Les passifs du compte d'acquêts comprennent : (1) les dettes de l'époux qui, dans les rapports internes, grèvent les acquêts (art. 209 al. 2 CC), étant précisé qu'il peut s'agir de dettes envers des tiers ou de dettes, ordinaires ou variables, envers le conjoint et (2) les récompenses, fixes (art. 209 al. 1 CC) ou variables (art. 209 al. 3 CC), des acquêts envers les propres de cet époux (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1307 s.).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

7.2 En l'espèce, l'appelante n'a fait état d'aucuns biens propres, tandis que l'intimé allègue que ses biens propres s'élèvent à un montant total de 55'540 fr. 97.

7.2.1 Le produit de la vente des stock-options reçues avant le mariage par l'intimé en 10'245 fr. constitue des biens propres (soit 4'000 fr. 96 pour les 284 stock-options reçues le 26.02.1999 + 6'244 fr. pour les 588 stock-options reçues le 15.09.1999) (cf. supra En fait E. d. ch. 6), étant précisé que la question du remploi allégué du produit de la vente des 478 stock-options reçues par l'intimé le 27 février 1998 sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7.2.2).

L'intimé soutient qu'en sus, un tiers du montant de 25'667 fr. 11, perçu pour les stock-options reçues en septembre 2000, constitue des biens propres, dans la mesure où ces stock-options récompensaient l'exercice précédent, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, et où le mariage des parties est intervenu en octobre 1999. Selon lui, il convient d'en tenir compte pro rata temporis, soit pour un tiers de l'exercice 2009. Cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure où ces stock-options lui ont été attribuées après le mariage. Par conséquent, elles font partie des acquêts.

7.2.2 L'intimé allègue avoir partiellement financé l'acquisition du bien immobilier au moyen de biens propres, à hauteur d'un montant total de 253'251 fr. 15, ce que l'appelante conteste.

Il est admis que la première tranche de fonds propres apportés par les parties, les frais de notaire, les droits de mutation et les travaux initiaux ont été financés par des acquêts. En ce qui concerne la seconde tranche de fonds propres en 165'000 fr., l'intimé allègue qu'elle a notamment été financée par une somme de 100'000.05 EUR prélevée sur son compte I______.

Il est établi que le solde de ce compte était de 111'064.08 EUR à l'époque du mariage, lesquels constituaient donc des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). Il est en outre établi qu'après le mariage, l'intimé a successivement retiré de ce compte, dont les montants étaient bloqués pendant 5 ans, les sommes de 9'968.62 EUR le 9 novembre 1999 (contrevaleur de 65'389.86 FF à la date du retrait), 9'468.90 EUR le 18 janvier 2000 (contrevaleur de 62'111.91 FF à la date du retrait) et 100'000.05 EUR le 9 janvier 2007 (cf. supra En fait E. f. ch. 4). Selon l'intimé, les deux premiers retraits ont servi à l'achat de meubles pour le domicile des parties. En tout état, il a déclaré avoir repris certains meubles lui appartenant en propre et renoncer à réclamer la restitution des biens mobiliers restés en possession de l'appelante.

Dès lors, il peut être admis, d'une part, que le troisième retrait en 100'000.05 EUR a servi à financer l'acquisition du bien immobilier et, d'autre part, que ce montant était constitué de biens propres de l'intimé à hauteur de 91'626.56 EUR (111'064.08 EUR - 9'968.62 EUR - 9'468.90 EUR). En effet, il peut être retenu qu'après ce troisième retrait, l'intimé avait épuisé les biens propres déposés sur ce compte en 111'064.08 EUR. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, il est établi que les 100'000.05 EUR précités ont été transférés le 17 janvier 2007 sur le compte chèque HSBC no 9______ ouvert au nom de l'intimé (cf. supra En fait E. d. ch. 2). Quelques jours après, ce compte a été débité de 160'000 EUR, qui ont été transférés sur le compte personnel UBS SA 8______ ouvert au nom de l'intimé au motif exprès d'"acquisition immobilière". Ces 160'000 EUR ont été convertis en francs suisses en un montant de 257'613 fr., compte tenu du taux de change en vigueur le 29 janvier 2007. Le lendemain, le compte UBS SA précité a été débité de la seconde tranche de 165'000 fr. en faveur au notaire. Ainsi, quand bien même la connexité de fait entre les sommes de 100'000.05 EUR et 257'613 fr. a été momentanément interrompue (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 943 s.), il n'en demeure pas moins que l'intention de l'intimé était d'utiliser ces 100'000.05 EUR pour financer l'acquisition du bien immobilier, comme cela découle de cet enchaînement de transactions à des dates rapprochées, ainsi que du motif expressément indiqué.

En revanche, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que cette seconde tranche a également été financée au moyen de l'avance de 30'000 EUR provenant de son compte HSBC "H______", ainsi que du prêt de 30'000 EUR contracté par les parties auprès d'HSBC France. Il découle en effet des pièces versées au dossier que l'intimé n'a pu disposer de ces deux montants qu'à des dates ultérieures à celle à laquelle il a versé la seconde tranche de 165'000 fr. au notaire (cf. supra En fait E. d. ch. 2 in fine).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la seconde tranche de fonds propres apportés par les parties a été financée par des biens propres de l'intimé à hauteur d'un montant arrondi à 147'748 fr. (contrevaleur de 91'626.56 EUR au taux de change de 1.6125 appliqué par la banque le 29 janvier 2007).

Enfin, en ce qui concerne le compte I______ précité, l'appelante a soutenu en première instance avoir droit à la moitié des deux retraits, en 51'224.22 EUR et en 46'351 EUR, effectués par l'intimé respectivement les 12 et 25 mai 2009 (cf. supra En fait E. f. ch. 4), ce que le premier juge a admis, considérant qu'il s'agissait d'acquêts car l'intimé avait épuisé ses biens propres déposés sur ce compte par ses précédents retraits. Cependant, ce raisonnement est mal fondé. En effet, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), mais pas à la moitié de ses acquêts. Dès lors, seul le solde du compte précité au moment de la dissolution en 10'729.20 EUR doit être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (cf. infra consid. 7.5 tableau let. g), l'appelante n'ayant ni allégué ni a fortiori démontré que les montants précités étaient sujets à réunion en application de l'art. 208 CC.

Par ailleurs, l'intimé allègue avoir payé plus de 30'000 fr. de travaux complémentaires au moyen de ses biens propres, soit à l'aide d'une somme de 23'658 fr. 20 provenant à l'origine d'un montant de 15'000.04 EUR prélevé sur son compte I______ (cf. supra En fait E. f. ch. 4), ainsi que d'une somme de 7'237 fr. 30 correspondant au produit de la vente de 478 stock-options reçues avant le mariage. Cependant, au vu de ce qui précède, l'appelant avait épuisé le solde de ses biens propres déposés sur son compte I______ lorsqu'il a effectué ce retrait de 15'000.04 EUR le 24 avril 2007. En outre, les pièces produites ne permettent pas d'établir que ce montant ait servi à financer des travaux, ce que l'appelante conteste. Ce montant a été transféré sur le compte chèque HSBC de l'intimé le 22 avril 2007, sur lequel 14'500 EUR ont ensuite été prélevés le 2 mai 2007, puis crédités le lendemain en francs suisses sur son compte UBS SA no 8______ en 23'658 fr. 20; l'usage qui a été fait de cette dernière somme ne résulte pas du dossier. Dès lors, il ne saurait être retenu qu'elle a été utilisée pour payer des travaux. En revanche, il peut être admis que la somme de 7'237 fr. 30 résultant de la vente des 478 stock-options reçues avant le mariage constituant des propres de l'intimé (art. 198 ch. 2 CC), créditée sur le compte UBS SA précité, a servi à financer des travaux complémentaires à hauteur de 7'000 fr. dans la mesure où, quatre jours après ce versement, 7'000 fr. ont été débités dudit compte au motif expressément indiqué de "transfert pour travaux" (cf. supra En fait E. d. ch. 6).

Au vu de ce qui précède, l'acquisition du bien immobilier a été financée par des propres de l'intimé à concurrence de 154'748 fr. (7'000 fr. + 147'748 fr.) et par des acquêts à hauteur de 298'487 fr. (soit le montant total des fonds apportés par les parties en 453'235 fr. - 154'748 fr.).

Ainsi, dans la mesure où l'intimé a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition de la part de copropriété de l'appelante sur le bien immobilier, laquelle se retrouve à la liquidation avec une plus-value, l'intimé dispose d'une créance proportionnelle à sa contribution (art. 206 al. 1 CC), qui se calcule sur la valeur de réalisation de la part de copropriété de l'appelante (art. 206 al. 2 CC), soit 990'000 fr. (soit la moitié du produit de réalisation du bien immobilier). Dès lors que la participation de l'intimé à l'acquisition de ladite part de copropriété à hauteur de 77'374 fr. (154'748 fr. / 2) a été financée par le biais de ses biens propres, sa masse de propres dispose d'une récompense variable envers la masse des acquêts de l'appelante. Compte tenu de la plus-value dont a bénéficié la part de copropriété de l'appelante, cette récompense variable s'élève à un montant de 80'494 fr. 80 ([77'374 fr. x 990'000 fr.] / [prix d'achat du bien immobilier en 1'903'235 fr. / 2]). Dès lors, ce montant sera porté à l'actif du compte de propres de l'intimé et au passif du compte d'acquêts de l'appelante.

Parallèlement, la masse des biens propres de l'intimé dispose d'une récompense variable du même montant envers sa masse d'acquêts (art. 209 al. 3 CC). Par conséquent, le montant de 80'494 fr. 80 sera porté à l'actif du compte de propres de l'intimé et au passif de son compte d'acquêts.

7.2.3 Il résulte de ce qui précède qu'au moment de la liquidation, les biens propres de l'intimé s'élèvent à un total de 180'163 fr. 70, composé comme suit :

 

Actifs:

Passifs:

a)

10'245 fr.: produit de la vente des stock-options reçues avant le mariage.

 

b)

80'494 fr. 80: récompense variable contre les acquêts de l'appelante pour les fonds propres investis dans le bien immobilier.

 

c)

80'494 fr. 80: récompense variable contre ses propres acquêts pour les fonds propres investis dans le bien immobilier.

 

d)

8'929 fr. 10: récompense contre ses acquêts, contrevaleur du solde de compte HSBC "J______" en EUR 7'012.53 (cf. infra consid. 7.3.2).

 

 

Total: 180'163 fr. 70

 

7.3 Au jour de la dissolution du régime, soit au 6 mai 2011, les acquêts de l'intimé se composaient de divers avoirs en compte bancaire, ainsi que de sa part de copropriété d'une demie sur le bien immobilier.

7.3.1 En ce qui concerne cette part de copropriété, lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 138 III 150 consid. 5.2.4.1; 123 III 152 consid. 6), même si celle-ci est inférieure au montant du prêt hypothécaire (Stettler/Waelti, Droit civil IV, 1997, n. 236 p. 124), cette masse étant grevée sur le plan interne de la dette hypothécaire (ATF 138 III 150 consid. 5.2.4.1; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b). En l'espèce, sous réserve de l'emprunt hypothécaire, le bien immobilier a été financé majoritairement par des acquêts, de sorte que la part de copropriété de l'intimé entre par remploi dans la masse de ses acquêts. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 6.1), la part de copropriété d'une demie (1/2) de l'intimé doit être intégrée dans ses acquêts pour la moitié du prix d'adjudication, soit 990'000 fr.

En outre, l'intimé était codébiteur solidaire de la dette hypothécaire en 1'450'000 fr., de sorte qu'un montant de 725'000 fr. sera porté au passif de son compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC).

7.3.2 En ce qui concerne les avoirs en compte bancaire de l'intimé, il est établi que son compte HSBC "H______" a notamment été approvisionné par le solde de son compte HSBC "J______" en 50'150 EUR, dont 7'012.53 EUR provenaient de ses fonds propres (art. 198 ch. 2 CC). Cependant, il n'est pas démontré que ce compte "H______" ait aussi été alimenté par le solde du produit de la vente de l'appartement L______ de l'intimé. Ce dernier n'a apporté aucune preuve de ses allégations en ce sens, lesquelles sont contestées par l'appelante. Le compte HSBC "H______" a été financé par des prélèvements sur le salaire de l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de considérer, d'une part, que son solde en 72'705 fr. 20, soit la contrevaleur de 57'099.40 EUR au jour de la dissolution, constitue des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et, d'autre part, qu'une récompense de 8'929 fr. 10 (contrevaleur de 7'012.53 EUR au jour de la dissolution) est due aux biens propres de l'intimé.

Par ailleurs, l'intimé n'a pas démontré que son compte "K______" HSBC no 12______ était constitué de biens propres, de sorte que le solde dudit compte est à considérer comme un acquêt (art. 200 al. 3 CC).

7.3.3 L'intimé allègue que l'appelante lui doit une somme de 1'164 fr. 10 pour un commandement de payer qu'il a été contraint de régler pour une prime d'assurance ménage impayée, alors que ladite assurance avait été contractée à son insu par l'appelante (cf. supra En fait E. g. ch. 3). Il y a lieu de donner raison à l'intimé sur ce point. L'appelante n'ignorait pas que cette assurance était inutile, dès lors que le mobilier du domicile conjugal était déjà assuré. Par conséquent, l'appelante reste devoir un montant de 1'164 fr. 10 à l'intimé. Ce dernier n'ayant pas allégué ni a fortiori démontré qu'il avait payé le commandement de payer litigieux au moyen de ses propres, l'on retiendra que ce montant a été acquitté à l'aide de ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Dès lors, son compte d'acquêts sera crédité de 1'164 fr. 10, qui seront portés au passif du compte d'acquêts de l'appelante (art. 209 al. 2 CC) (cf infra consid. 7.5).

7.3.4 L'intimé soutient que l'appelante lui doit encore la somme de 7'578 fr. 22 en relation avec les prélèvements en espèces qu'elle avait effectués sur différents comptes bancaires à l'époque de la séparation du couple.

Après avoir prélevé le 4 mai 2009 les sommes de 130'147.50 EUR et 5'700 fr. sur des comptes-joints des époux, ainsi que la somme de 12'000 fr. sur un compte ouvert au nom de son époux (cf. supra En fait E. g. ch. 4), l'appelante a été condamnée à restituer 100'000 fr. à ce dernier, ce qu'elle a fait le 2 juin 2009. Dès lors, l'intimé fait valoir qu'avant ce remboursement, l'appelante disposait d'un montant de 215'156 fr. 43 (5'700 fr. + 12'000 fr. + 197'456 fr. 43, contrevaleur de 130'147.50 EUR au 02.06.2009) qui constituait des acquêts, de sorte que chaque époux avait droit à la moitié de ce montant, soit 107'578 fr. 22. L'appelante ne lui ayant remboursé que 100'000 fr. à ce jour, l'intimé soutient qu'elle lui doit encore 7'578 fr. 22 à ce titre. Cette argumentation ne saurait être suivie. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), mais pas à la moitié de ses acquêts. En l'espèce, il y a lieu de retenir que ces comptes-joints appartenaient en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC), de sorte qu'à la liquidation du régime matrimonial, chacun d'entre eux avait en principe droit à ce que la moitié du solde de ces comptes-joints figure à l'actif de son compte d'acquêts. Cependant, il y a lieu de retenir que ces comptes-joints (UBS SA no 13______ et UBS SA no 14______) ont été clôturés avant le jour de la dissolution, aucune des parties n'en ayant fait état, ni élevé de prétention en partage de leur éventuel solde. En ce qui concerne le compte personnel de l'intimé sur lequel l'appelante avait prélevé la somme de 12'000 fr. (UBS SA no 7______), c'est son solde au moment de la dissolution qui est pertinent pour la liquidation du régime matrimonial (cf. infra consid. 7.5). Enfin, l'intimé n'a ni allégué ni a fortiori démontré que le solde non remboursé des prélèvements effectués le 4 mai 2009 était sujet à réunion selon l'art. 208 CC ou que l'appelante l'avait utilisé à d'autres fins que son entretien courant et/ou celui de son fils (cf. art. 163 CC). Au contraire, l'intimé a souligné qu'à l'époque des prélèvements litigieux, l'appelante ne disposait d'aucun autre avoir. Par conséquent, il peut être admis qu'après avoir quitté le domicile conjugal avec son fils, l'appelante a utilisé le solde non remboursé des prélèvements effectués le 4 mai 2009 pour leur entretien courant à tous deux.

Partant, il y a lieu de retenir que l'appelante n'est débitrice d'aucun montant envers l'intimé au titre des prélèvements qu'elle a effectués le 4 mai 2009.

7.4 L'appelante allègue que des acquêts sont sujets à réunion selon l'art. 208 CC. Selon elle, l'intimé aurait déclaré qu'à fin 2009, sa fortune s'élevait à 552'000 fr. et qu'au 31 décembre 2011, elle se trouvait réduite à 1'714 fr. Elle en déduit que l'intimé a dépensé, pour ses propres besoins, un montant de 550'286 fr. en deux ans seulement, et ce, sans compter ses revenus mensuels de près de 42'000 fr. L'appelante soutient que les 552'000 fr. précités étaient constitués en très grande partie d'acquêts, qui, s'ils ont été détournés, doivent être soumis à réunion pour être partagés. Elle ajoute que si ces acquêts ont été dépensés, alors l'intention de l'intimé de compromettre la participation de son épouse au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC devra être reconnue et l'intimé condamné à lui verser un montant correspondant à sa part aux acquêts.

Pour prouver ses allégués, l'appelante demande la production par l'intimé, d'une part, des récépissés de règlement des notes d'honoraires d'avocats établis par ses conseils concernant les procédures relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale et à la demande unilatérale en divorce et, d'autre part, des relevés complets des mouvements des comptes bancaires et postaux détenus par l'intimé, en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1er mai 2009 (époque de la séparation) au 6 mai 2011 (date de la demande en divorce).

7.4.1 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1); il en va de même des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2).

7.4.2 En l'occurrence, devant le premier juge, l'appelante n'a pas allégué que l'intimé avait disposé par libéralité entre vifs de biens faisant partie des acquêts du couple, ni qu'il avait aliéné certains biens d'acquêts dans l'intention de compromettre la participation de son épouse. Dès lors, il s'agit d'un nouvel allégué, qui n'est admissible qu'aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.1). Or, ce fait nouveau improprement dit (unechte nova) aurait pu et dû être invoqué devant la première instance, l'appelante n'ayant ni allégué ni a fortiori démontré avoir été empêchée sans sa faute de l'invoquer devant le premier juge.

Partant, ce fait nouveau et les conclusions de l'appelante doivent être déclarés irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de production de pièces.

7.5 Au moment de la liquidation, le compte d'acquêts de l'intimé se présente dès lors comme suit :

 

Actifs:

Passifs:

a)

990'000 fr.: moitié du produit de la vente du bien immobilier.

725'000 fr.: moitié de la dette hypothécaire.

b)

157 fr. 53: solde de son compte Crédit Suisse au 05.05.2011.

 

c)

290 fr. 93: solde de son compte UBS SA no 079-C812140 au 06.05.2011.

 

d)

55 fr. 05: solde de son compte UBS SA no 7______ au 30.04.2011.

 

e)

4'453 fr. 20: contrevaleur du solde de son compte HSBC no 11______ de EUR 3'497.34 au 06.05.2011.

 

f)

15 fr. 32: contrevaleur du solde de son compte auprès de la Poste française en EUR 12.03 au 22.07.2009.

 

g)

13'661 fr. 60: contrevaleur du solde de son compte I______ en EUR 10'729.20 au 03.05.2011.

 

h)

72'705 fr. 20: contrevaleur du solde de son compte HSBC "H______" en EUR 57'099.40 au 06.05.2011.

8'929 fr. 10: récompense aux biens propres, contrevaleur du solde du compte HSBC "J______" en EUR 7'012.53.

i)

138 fr. 40: contrevaleur du solde de son compte "K______" HSBC en EUR 108.69 au 06.05.2011.

 

j)

1'164 fr. 10: créance contre l'appelante pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée.

 

k)

 

1'307 fr. 40: contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers HSBC (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii).

l)

 

80'494 fr. 80: récompense variable aux biens propres pour les fonds investis dans le bien immobilier.

 

Total: 1'082'641 fr. 33

815'731 fr. 30

Partant, les acquêts de l'intimé s'élèvent à un montant total arrondi à 266'910 fr. (1'082'641 fr. 33 - 815'731 fr. 30) (art. 210 CC).

A la liquidation, le compte d'acquêts de l'appelante se présente comme suit :

 

Actifs:

Passifs:

a)

990'000 fr.: moitié du produit de la vente du bien immobilier.

725'000 fr.: moitié de la dette hypothécaire.

b)

 

80'494 fr. 80: récompense variable due aux biens propres de l'intimé pour les fonds propres qu'il a investis dans le bien immobilier.

c)

 

1'164 fr. 10: dette envers l'intimé pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée.

d)

 

1'307 fr. 40: contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers HSBC France (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii).

 

Total: 990'000 fr.

807'966 fr. 30

Les acquêts de l'appelante s'élèvent ainsi à un montant de 182'033 fr. 70 (990'000 fr. - 807'966 fr. 30) (art. 210 CC).

7.6 Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), l'appelante a droit à un montant de 133'455 fr. (266'910 fr. / 2) et l'intimé a droit à un montant de 91'016 fr. 85 (182'033 fr. 70 / 2). Par conséquent, après compensation de leurs créances respectives (art. 215 al. 2 CC), l'intimé est débiteur de 42'438 fr. 15 (133'455 fr. - 91'016 fr. 85) envers l'appelante.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. La somme due par l'intimé à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial sera prise en considération dans le cadre du règlement des créances entre les parties (cf. infra consid. 8).

7.7 En ce qui concerne les dettes des époux envers les tiers, l'intimé fait valoir un fait nouveau devant la Cour de céans, à savoir qu'en janvier 2013, il est parvenu à un accord avec son ancien employeur D______, en vertu duquel il n'est plus redevable d'aucun montant envers celui-ci (cf. supra En fait E. g. ch. 2). L'intimé allègue qu'il résulte de ce fait nouveau qu'il a payé la dette fiscale de 109'437 fr. 50 réservée dans ses conclusions d'appel, de sorte que l'appelante, débitrice de la dette fiscale au même titre que lui, doit être condamnée à lui rembourser la moitié de ce montant, soit 54'718 fr. 75, ce que cette dernière conteste.

Il résulte des pièces nouvelles produites par l'intimé que la dette précitée, qui constituait une dette de couple dont les parties étaient conjointement débitrices (ATF 114 II 393, JdT 1990 I 258 consid. 4b; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., no 11 ad art. 163 CC), a effectivement été éteinte début 2013. Cependant, elle n'a pas été éteinte par un versement en espèces effectué par l'intimé, mais par compensation avec une ou plusieurs créances que ce dernier détenait contre son ancien employeur. Or, l'intimé n'a pas démontré que la ou les créances compensantes correspondaient à des biens propres. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elles constituaient des acquêts (art. 200 al. 3 CC) (p. ex. des créances de salaires ou d'heures supplémentaires impayées, des créances pour des vacances non prises ou des bonus impayés, etc.). Par conséquent, la dette d'impôts précitée a été intégralement éteinte par des acquêts de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à verser une quelconque somme à l'intimé de ce chef.

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et, en ce qui concerne les dettes des parties envers les tiers, la Cour constatera que les parties sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de HSBC France en 2'112.60 EUR (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii).

8. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de procéder au règlement des créances entre époux. Le règlement de ces créances est en principe régi par les règles ordinaires du droit des obligations, notamment pour ce qui est de l'exigibilité, de la prescription et de la compensation (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1376 ss).

En l'espèce, l'appelante possède une créance de 42'438 fr. 15 à l'encontre de l'intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 7.6) et celui-ci dispose d'une créance de 27'102 fr. 60 à l'encontre de l'appelante au titre de la dette hypothécaire (cf. supra consid. 6.2). Il s'ensuit qu'après compensation de leurs créances respectives, l'intimé reste devoir un montant de 15'335 fr. 55 à l'appelante. Il sera donc condamné à verser cette somme à l'appelante au titre du règlement des créances entre époux.

9. Les parties contestent toutes deux le dies ad quem retenu par le Tribunal pour calculer les prestations de sortie à partager selon l'art. 122 CC. Le principe du partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage n'est pas remis en cause.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déterminé le montant à partager en tenant compte des avoirs respectifs des parties au 30 septembre 2012, alors que cette date n'est pas celle du jugement de divorce définitif et exécutoire. Elle soutient dès lors que la cause doit être renvoyée au Tribunal des assurances pour le calcul et le partage effectif. L'intimé persiste à soutenir en appel qu'il y a lieu de prendre en compte les prestations de sortie accumulées par les parties du jour du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce, soit du 9 octobre 1999 au 6 mai 2011.

9.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. La période déterminante court donc de la célébration du mariage à l'entrée en force du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 9.2.1), c'est-à-dire à l'expiration du délai de réponse ou d'appel joint si le divorce n'est pas remis en cause (ATF 132 V 236, consid. 2.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2010, p. 392, no 2146; Pichonnaz/Peyraud, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 82 s.; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, op. cit., no 2 ad art. 336 CPC).

En l'espèce, la période déterminante, soit celle du mariage des parties, a duré du 9 octobre 1999 au 11 janvier 2013, veille de l'entrée en force du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, les deux parties ayant interjeté appel dans le délai de 30 jours prévu à cet effet, sans remettre en cause le prononcé du divorce.

9.2 Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la date du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs; d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (art. 281 al. 3 CPC).

En l'espèce, le montant des prestations de sortie n'est pas fixé au sens de l'art. 281 al. 1 CPC puisque les certificats de prévoyance sur lesquels s'est fondé le Tribunal ont été dressés au 30 septembre 2012 et que la date déterminante pour le calcul des prestations de sortie est celle du 11 janvier 2013. Par conséquent, il y a lieu de donner raison à l'appelante sur ce point, de sorte que le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

Il conviendra, à l'entrée en force de la présente décision, de transmettre d'office la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance cantonale unique sur les contestations relatives à la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 134 al. 1 let. b LOJ – E 2 05), en lui communiquant les informations suivantes :

a. Le partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage interviendra à parts égales, en application de l'art. 122 al. 1 CC.

b. La date du mariage est le 9 octobre 1999 et celle du divorce le 12 janvier 2013.

c. L'appelante dispose d'avoirs accumulés pendant le mariage auprès de la ______, ______, pour une somme d'au moins 91'018 fr. 83 (au 30 septembre 2012).

d. L'intimé dispose d'avoirs accumulés pendant le mariage auprès de G______ SA, ______, pour une somme d'au moins 271'384 fr. 85 (au 30 septembre 2012).

10. Les parties contestent toutes deux la contribution d'entretien post-divorce de 5'000 fr. par mois que le Tribunal a allouée à l'appelante jusqu'au 31 décembre 2015. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le mariage n'avait pas concrètement influencé sa situation financière, ainsi que d'avoir soustrait de ses charges le poste de 3'000 fr. par mois lié à son train de vie. Elle sollicite que sa contribution d'entretien soit fixée à 9'000 fr. par mois jusqu'à ce que F______ ait 16 ans révolus, afin de pouvoir continuer à lui consacrer le temps dont il a besoin, tout en poursuivant son activité professionnelle à temps partiel. L'intimé, même s'il admet que le budget mensuel actuel de l'appelante présente un déficit de 3'415 fr., allègue qu'aucune contribution d'entretien post-divorce en faveur de celle-ci ne doit être mise à sa charge, se prévalant essentiellement du principe de l'indépendance économique des époux après le divorce.

10.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et les références citées). Un tel mariage ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien; le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012, consid. 7.2.2.1; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146); toutefois, lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débirentier (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, no 118 ad art. 125 CC). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. Un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation sur le marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 5.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c).

10.2 En l'espèce, la vie commune des parties a duré près de dix ans, soit une union de longue durée. Après son mariage, l'appelante a pris un emploi à plein temps dès juin 2001, qu'elle a poursuivi après la naissance de son fils en août 2003. Elle a conservé ce taux d'activité jusqu'à son licenciement fin juillet 2005 et, à teneur de ses propres déclarations, elle aurait continué à travailler ainsi si elle n'avait pas été licenciée. L'appelante a ensuite voué son temps et ses soins à sa famille, ainsi qu'à une formation professionnelle parachevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et gestion d'entreprise. Cette formation, de même que les nombreuses recherches d'emploi que l'appelante a effectuées entre octobre 2010 et octobre 2011, démontrent qu'elle a constamment poursuivi l'objectif de reprendre une activité professionnelle, ce qu'elle a fait en décembre 2011, en débutant une activité indépendante de conseil en management.

Par conséquent, le partage des tâches convenu par les époux pendant le mariage n'impliquait nullement que l'appelante se consacre exclusivement à son foyer, en abandonnant toute ambition professionnelle; bien au contraire, l'appelante a travaillé à plein temps pendant près de la moitié du mariage et a ensuite entrepris une formation. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'au cours du mariage, l'appelante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant près de six ans. En outre, les époux ont un enfant commun. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que le mariage n'avait pas concrètement influencé la situation financière de l'appelante.

Reste à déterminer si l'intimé est en mesure de verser une contribution d'entretien post-divorce à l'appelante et si cette dernière peut prétendre à une telle contribution et, le cas échéant, la quotité et la durée de cette contribution.

10.3.1 L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 39'571 fr. (soit 37'982 fr. correspondant à son salaire mensuel net 2012 + 1'589 fr. correspondant à 1/36 du bonus trisannuel perçu en 2011), dont il faut déduire 19'598 fr. de charges. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses éventuels frais de téléphone et frais judiciaires, dans la mesure où ils n'ont été ni chiffrés, ni établis. Les frais d'électricité sont enfin inclus dans le montant de son entretien de base OP (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, ch. I. - E 3 60.04). Par conséquent, après paiement de la contribution à l'entretien de F______ (2'200 fr.) et de l'écolage (1'501 fr.), l'intimé dispose d'un solde mensuel de 16'272 fr.

Il convient également de tenir compte du fait que l'intimé est âgé de 48 ans et dispose donc encore de quelques 17 années pour augmenter ses revenus et ses prestations de vieillesse. En outre, il percevra un reliquat de près de 150'000 fr. après la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1).

Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimé n'exclut pas le versement d'une contribution d'entretien post-divorce à l'appelante.

10.3.2 Devant la Cour, l'appelante se prévaut de la jurisprudence selon laquelle on ne peut exiger d'un époux la reprise d'une activité lucrative à un taux de 100% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Elle allègue que son fils souffre de la séparation de ses parents et a besoin de sa présence et de ses soins pour mener une vie équilibrée, de sorte qu'il importe qu'elle puisse continuer à travailler à temps partiel jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans.

Compte tenu du fait que l'appelante assume la garde de F______, âgé seulement de 10 ans, il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à temps complet, quand bien même l'enfant est scolarisé toute la journée dans un établissement privé. En revanche, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir qu'elle peut travailler au minimum à mi-temps.

Sur mesures provisionnelles, le revenu mensuel moyen de l'appelante a été estimé à 4'650 fr. net entre janvier et août 2012, puis à 3'900 fr. net de janvier à mi-mars 2013, et ce alors que son activité indépendante de conseil en management ne l'occupe que deux à trois matinées par semaine. Par conséquent, la Cour retiendra que l'appelante, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en augmentant son activité à cinq matinées par semaine. L'obtention d'un tel revenu est effectivement possible compte tenu des qualifications professionnelles de l'appelante (notamment de sa licence de l'Université de Genève en sciences économiques et gestion d'entreprise), de ses quatre années d'expérience professionnelle auprès d'un groupe pharmaceutique international en qualité de "manager administration des ventes", de son âge et de son bon état de santé, ainsi que de la situation sur le marché du travail. A cet égard, l'appelante n'a pas allégué ni a fortiori démontré être limitée à un secteur économique particulier dans son activité de conseillère en management. Dès lors, il y a lieu de retenir que cette activité indépendante lui permet d'offrir ses services à un large éventail d'entreprises dans la gestion de leurs opérations et d'obtenir des mandats d'une clientèle commerciale variée.

En ce qui concerne les charges de l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a retranché de ses charges mensuelles le montant de 3'000 fr. qui était destiné à tenir compte de ses frais supplémentaires d'habillement, de femme de ménage, de loisirs et de vacances et à garantir ainsi le train de vie élevé mené par le couple durant la vie commune. En effet, l'appelante se méprend lorsqu'elle soutient qu'elle a droit au même train de vie avant et après le divorce. Il découle de l'art. 125 CC qu'après le divorce, l'époux crédirentier peut prétendre à un entretien "convenable". Dans la mesure où les frais supplémentaires précités excèdent à l'évidence ce qui peut raisonnablement être admis au titre de l'entretien convenable, le grief de l'appelante est infondé. Par conséquent, sous déduction des frais supplémentaires précités en 3'000 fr., les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 10'414 fr. 30. Il s'ensuit que son budget mensuel présente un déficit de l'ordre de 5'414 fr. 30 (10'414 fr. 30 - 5'000 fr.).

Il convient encore de tenir compte du fait que l'appelante, âgée de 46 ans, dispose encore de près d'une vingtaine d'années pour augmenter ses revenus ainsi que ses prestations de vieillesse. Dans la mesure où elle n'a débuté son activité professionnelle indépendante qu'en décembre 2011, ses revenus vont vraisemblablement progresser à l'avenir, en particulier à compter d'août 2019, date à laquelle elle pourra reprendre une activité à temps complet car son fils aura atteint l'âge de 16 ans. Elle devrait alors être à même de subvenir à l'intégralité de ses besoins. Compte tenu du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le capital-vieillesse de l'appelante augmentera de près de 100'000 fr. Elle percevra en outre un reliquat d'environ 150'000 fr. après la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1), ainsi qu'un montant d'environ 15'300 fr. au titre du règlement des créances entre époux (cf. supra consid. 8).

Partant, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il se justifie d'allouer à l'appelante une contribution post-divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle F______ aura atteint l'âge de 16 ans.

Par conséquent, par souci de clarté, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.

11. L'appelante sollicite qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de l'intimé, alléguant que depuis le mois d'octobre 2012, celui-ci ne lui verse que 9'200 fr. par mois au titre de la contribution à l'entretien de la famille, alors qu'elle l'avait informé, dès juin 2012, qu'elle avait pris à bail un appartement dès le mois d'octobre 2012, ce qui entrainait de facto l'augmentation de ladite contribution mensuelle à 13'500 fr., conformément à ce qui avait été arrêté par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2012 (OTPI/564/2012).

11.1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier (art. 132 al. 1 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, telles que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt pour la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une faute du débiteur n'est pas requise (Chaix, in Commentaire romand CC I, 2010, no 9 ad art. 177).

11.2 Au vu des pièces produites, il apparaît que l'intimé ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la contribution à l'entretien de la famille due dès octobre 2012. Le fait qu'il ait interjeté appel de l'ordonnance précitée ne saurait justifier ce manquement, la Cour ayant rejeté sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au caractère exécutoire de ladite ordonnance (C/9397/2011 du 22 octobre 2012). L'intimé justifie que dès réception de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013) fixant la contribution d'entretien mensuelle à sa charge à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012 et à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises, il a versé à l'appelante un montant de 1'275 fr. correspondant au solde dû pour la contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, de sorte qu'il ne lui doit plus aucun arriéré de ce chef. Il ajoute, pièces à l'appui, qu'il se conforme aujourd'hui à l'arrêt précité, en versant ponctuellement à l'appelante le montant dû au titre de la contribution mensuelle à l'entretien de la famille.

Dans ces circonstances, nonobstant le fait que le comportement de l'intimé n'ait pas été irréprochable entre octobre 2012 et janvier 2013 en ce qui concerne le versement de la contribution d'entretien allouée à l'appelante, il ne saurait être retenu qu'à l'avenir, il ne s'acquittera pas de ses obligations envers son fils et/ou envers l'appelante, ou seulement de façon irrégulière.

Partant, la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'appelante paraît dispropor-tionnée et cette dernière sera déboutée de ce chef de conclusions.

12. L'appelante demande que l'intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.

12.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

12.2 Il convient d'examiner les moyens financiers actuels de l'appelante. Grâce à son activité lucrative indépendante à temps partiel, elle est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'000 fr. (cf. supra consid. 10.3.2). En outre, à l'issue de la présente procédure, elle percevra un reliquat de près de 150'000 fr. à la suite de la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1). Enfin, elle percevra de l'intimé, en sus d'un montant d'environ 15'300 fr. au titre du règlement des créances entre époux (cf. supra consid. 8), une contribution post-divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois. Partant, la Cour considère que l'appelante dispose de moyens suffisants pour assumer les frais de la présente procédure. Elle sera donc déboutée de ce chef de conclusion.

13. 13.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 26'500 fr. les frais judiciaires, composés des émoluments de décision pour les mesures provisionnelles, la demande en divorce, ainsi que pour la requête d'avis aux débiteurs. Il les a mis à la charge des parties à parts égales et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

13.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 20'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 30 al. 2 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre les parties.

Ces frais sont partiellement couverts par les avances de frais respectives des parties, de 6'000 fr. chacune, qui restent acquise à l'Etat. Par conséquent, chaque partie sera condamnée à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le litige relevant du droit de la famille, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

14. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 11 janvier 2013 respectivement par B______ et A______ contre les chiffres 2 à 16 du dispositif du jugement JTPI/17090/2012 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9397/2011-20.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau :

Ordonne la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites du district de E______, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no ______ sise sur la commune de C______ (VD), dont A______ et B______ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013 établi par l'Office précité.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre époux.

Dit que B______ et A______ sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de HSBC France en 2'112.60 EUR.

Dit que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial de B______ et A______ est liquidé.

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ pendant le mariage.

Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin d'établir les avoirs de prévoyance des parties et procéder au partage.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 août 2019.

Confirme les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ à parts égales entre eux.

Dit que ces frais sont partiellement couverts par les avances de frais de 6'000 fr. chacune effectuées respectivement par B______ et A______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______, respectivement A______, à verser chacun la somme de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.