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Décisions | Chambre civile

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C/9397/2011

ACJC/851/2013 du 28.06.2013 ( SOM ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DIVORCE; BLOCAGE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; IMMEUBLE; COPROPRIÉTÉ; VENTE AUX ENCHÈRES FORCÉES
Normes : CPC.276.3; CC.178
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9397/2011 ACJC/851/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 JUIN 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), requérant et cité sur mesures provisionnelles, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), citée et requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965 à ______ (______, France), et B______, née ______, le ______ 1967 à ______ (______, France), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 octobre 1999 à ______ (France). Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union est issu C______, né le ______ 2003 à ______ (Genève).

c. Le 27 octobre 2006, les parties ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle n° 207 sise à D______ (Vaud) pour le prix de 1'650'000 fr.

Pour l'acquisition du bien immobilier, les époux A______ et B______, codébiteurs solidaires, ont contracté six prêts hypothécaires le 4 janvier 2007 auprès d'UBS SA, d'un montant total de 1'450'000 fr.

La villa a été réalisée aux enchères forcées pour un montant de 1'980'000 fr. par l'Office des poursuites de ______ le 29 octobre 2012. Après désintéressement du créancier-gagiste UBS SA à concurrence de 1'649'040 fr. 95 et après déduction des frais de l'Office de 8'207 fr. 15, deux montants de 151'375 fr. 95 doivent être répartis en faveur des parties. Selon le tableau de distribution de l'Office des poursuites du 15 février 2013, le solde revenant à A______ s'élèverait à 149'622 fr. 55 net et le solde en faveur de B______ s'élèverait à 150'352 fr. 70 net.

d. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce avec mesures provisoires. Ces dernières ont été refusées vu l'absence de modification durable et importante des circonstances, par rapport à la situation réglée sur mesures protectrices de l'union conjugale, par jugement du 27 septembre 2011, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2012.

e. Par ordonnance du 25 mai 2012, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié la contribution d'entretien en faveur de la famille et l'a fixée à 9'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2012, et à 13'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès que B______ aura conclu un contrat de bail, et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, au titre de remboursement des intérêts hypothécaires pour le mois de janvier 2012.

f. Sur appel formé par A______, la Cour a, par arrêt du 25 janvier 2013, fixé la contribution d'entretien en faveur de la famille due par celui-ci à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er janvier au 30 septembre 2012, et à 11'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2012 et confirmé le jugement pour le surplus. Cette décision a fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

B. a. Par jugement du 22 novembre 2012, communiqué pour notification le lendemain aux parties, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite sur C______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 2'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité respectivement la fin de sa formation, montants soumis à l'indexation de l'ISPC (ch. 4 et 6), condamné A______ à prendre en charge les frais d'écolage de C______ (ch. 5) et à verser à B______ la somme de 44'454 fr. 40 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7). Le Tribunal a en outre dit que, sous réserve des frais liés à la copropriété, B______ aura droit, à l'issue de la vente du bien immobilier des époux sis à D______, à la somme de 95'861 fr. 50 et A______ aura droit à la somme de 237'149 fr. 60 (ch. 8), que les époux A______ et B______ sont conjointement et solidairement responsables des deux dettes suivantes : le solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de E______ en EUR 2'112.60, ainsi que le solde des impôts du couple pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70 (ch. 9). Enfin, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 10), condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015, indexée à l'ISPC (ch. 11 et 12), mis les frais judiciaires à la charge des parties, par moitié chacune, condamné A______ à payer la somme de 250 fr. à B______ et n'a pas alloué de dépens (ch. 13 et 14).

b. Par acte expédié le 11 janvier 2013, A______ a formé appel contre ce jugement concluant à l'annulation de tous les chiffres de son dispositif, à l'exception du prononcé du divorce.

c. Par acte du 11 janvier 2013, B______ a également appelé des chiffres 7 à 11 et 14 du dispositif du jugement attaqué. Elle a notamment conclu à ce que la contribution d'entretien post-divorce soit fixée à 9'000 fr. par mois, jusqu'à ce que l'enfant C______ ait atteint seize ans révolus.

C. a. Par requête de mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles du
19 février 2013 formée devant la Cour de justice, A______ a sollicité que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de B______ soit fixée à 4'000 fr. à compter du 1er février 2013. Sur mesures provisionnelles, il a en outre sollicité que soit réservée la prise en compte de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral à la suite du recours interjeté par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 relatif au montant de la contribution d'entretien, que B______ soit condamnée à lui verser les trop-perçus de contributions d'entretien et qu'elle soit déboutée de toutes autres conclusions.

b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du
22 février 2013.

c. Par mémoire de réponse déposé dans une boîte postale le 28 mars 2013, B______ a conclu au rejet de la requête précitée avec suite de frais et dépens. Au dos de l'enveloppe contenant ledit mémoire, figuraient deux notes manuscrites et signées par F______ et G______ qui attestaient avoir vu le conseil de B______ déposer ce courrier à la poste de ______ le 28 mars 2013 à 20h15.

d. Par courrier du 18 avril 2013, A______ a spontanément répliqué à la réponse de B______ et a persisté dans ses conclusions, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité de cette réponse, soulignant le fait que l'adresse des témoins n'avait pas été mentionnée sur l'enveloppe contenant ladite réponse. Par courrier du 30 avril 2013, le conseil de B______ a fourni les adresses desdits témoins.

e. Par requête déposée le 22 février 2013 devant la Cour, A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant au blocage, en mains de l'Office des poursuites du district de ______ et jusqu'à droit jugé sur l'appel au fond dont la Cour est saisie, du montant revenant à B______ sur le produit de la vente forcée de la villa copropriété des parties intervenue le 29 octobre 2012, s'élevant à 150'352 fr. 70 à teneur d'un tableau de distribution communiqué le 15 février 2013, ladite distribution dépendant de la liquidation du régime matrimonial dont est saisi la Cour sur appel. Il a également conclu à ce que cette mesure ne vise pas le versement en sa faveur du montant de 149'622 fr. 55 lui revenant conformément au tableau de distribution, et à ce que les frais soient mis à la charge de B______.

f. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour a ordonné, à titre superprovisionnel, le blocage du montant de 150'352 fr. 70 revenant à B______ sur le produit de la vente forcée, le 29 octobre 2012, de la parcelle n° 207 sise à ______ (recte D______), copropriété des parties, à teneur dudit tableau de distribution, jusqu'à droit jugé sur requête de mesures provisionnelles. L'avance de frais a été fixée à 1'500 fr. et A______ s'en est acquitté dans le délai imparti.

g. Par mémoire expédié le 2 avril 2013, B______ a conclu au rejet de la requête et a sollicité la levée du blocage, avec suite de frais et dépens.

h. Par une nouvelle requête expédiée le 27 février 2013 au greffe de la Cour, B______ a sollicité des mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant le blocage, en mains de l'Office des poursuites du district de ______ et jusqu'à droit jugé sur appel au fond dont la Cour est saisie, du montant revenant à A______ sur le produit de la vente forcée de la villa copropriété des parties intervenue le 29 octobre 2012, soit un montant de 149'622 fr. 55 à teneur du tableau de distribution du 15 février 2013, ladite distribution dépendant de la liquidation du régime matrimonial dont est saisie la Cour sur appel. Elle a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge d'A______.

i. Par arrêt du 28 février 2013, la Cour a ordonné, à titre superprovisionnel, le blocage du montant de 150'352 fr. 70 revenant à A______ sur le produit de la vente forcée, le 29 octobre 2012, de la parcelle n° 207 sise à ______ (recte D______), copropriété des parties, à teneur dudit tableau de distribution, jusqu'à droit jugé sur requête de mesures provisionnelles. L'avance de frais a été fixée à 1'600 fr. et B______ s'en est acquittée dans le délai imparti à cet effet.

j. Par courrier du 28 mars 2013, A______ a conclu au rejet de la requête et a sollicité la levée du blocage, avec suite de frais et dépens.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______ travaille auprès de la société ______ SA à ______ (GE) en qualité de "directeur de la chaîne d'approvisionnement en Europe, au Moyen Orient et en Afrique" depuis le 1er juin 2008. En 2009 et 2010 il a perçu un salaire annuel net de respectivement 432'161 fr. et 454'711. En 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 569'768 fr. comprenant un bonus de 97'345 fr. et des droits de participation de 57'199 fr. ainsi qu'une contribution aux primes d'assurance-maladie de 11'400 fr., soit un salaire annuel net de 513'185 fr., correspondant à un salaire mensuel de 42'765 fr.

Dans son arrêt du 25 janvier 2013, la Cour a retenu un salaire mensuel net d'environ 40'000 fr. se fondant sur la moyenne des revenus nets de 2010 et 2011.

A______ fait valoir que son salaire a considérablement diminué en 2012 en raison de l'absence de bonus trisannuel s'élevant à 455'780 fr. net, soit un revenu mensuel net de 37'981 fr. 65. Il a produit à l'appui de ses dires un certificat de salaire pour l'année 2012, duquel il ressort que son revenu annuel net est de 455'780 fr., bonus de 90'202 fr. compris. Il critique également la prise en compte de la gratification dans son revenu.

Les charges retenues par la Cour dans son arrêt du 25 janvier 2013 ne sont pas contestées par les parties.

b. B______ a débuté une activité indépendante de conseil en management en décembre 2011. Sur mesures provisionnelles du 25 janvier 2013, la Cour a estimé sa capacité de gain à 4'650 fr., se fondant sur ses notes d'honoraires, facturées entre le 5 janvier et le 28 août 2012, d'un total de 45'210 fr. 75, ce qui, réparti sur huit mois, correspondait à un montant mensuel de 5'651 fr., arrondis à 5'650 fr., duquel il convenait de déduire des charges professionnelles (cotisation AVS/AI + frais de fournitures + frais de représentation + frais de poste, de téléphone, d'électricité et autres) estimées à 1'000 fr. par mois.

B______ produit à l'appui de sa réponse un bilan relatif à l'exercice 2011-2012 (13 mois), établi par la fiduciaire ______, faisant état d'un bénéfice de 3'013 fr. 37. Elle produit également un extrait de son compte de chèque postal pour la période du 1er janvier au 14 mars 2013, mentionnant des encaissements à hauteur de 12'248 fr. 24.

Dans son arrêt sur mesures provisionnelles, la Cour avait retenu que B______ avait rendu vraisemblable des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie de 12'650 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. + 447 fr. de charges de logement = 12'634 fr.) et de 16'400 fr. par mois dès le 1er octobre 2012 (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. + 4'200 fr. de loyer = 16'387 fr.).

A______ conteste la prise en charge d'un certain nombre de charges de la famille (le loyer, les frais de véhicule et les impôts); il estime que ces charges sont trop élevées et comptabilisées deux fois s'agissant des frais de transport.

EN DROIT

1. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 262 no 61) ; le juge peut s'en tenir à la vraisemblance des faits (cf. ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb).

La Cour est compétente pour ordonner de nouvelles mesures provisionnelles, lorsque la procédure au fond fait l'objet d'un appel (art. 276 al. 3 CPC; TAPPY, op. cit., p. 268).

En l'espèce, les requêtes en mesures provisionnelles de chacune des parties ont été déposées selon la forme prescrite et devant l'autorité compétente (art. 130 ss et 276 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après "le requérant" et B______ sera désignée "la citée".

1.2 La réponse de la citée du 28 mars 2013 a été déposée dans une boîte postale le dernier jour du délai imparti à 20h15, comme l'attestent les mentions manuscrites figurant sur l'enveloppe d'envoi de cet acte apposées par deux témoins dont les noms et signatures figuraient également sur l'enveloppe. A cet égard, l'absence d'indication de leurs adresses respectives a été rectifiée par la citée qui a fourni celles-ci par courrier du 30 avril 2013, de sorte qu'il y a lieu de retenir que cet acte est recevable, la remise dans une boîte postale avant la fin du dernier jour du délai valant remise à la poste suisse au sens de l'art. 143 al. 1 CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 12 ad art. 143 CPC).

En tout état de cause, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 296 CPC; SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 296 CPC), la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée. Ainsi, même si la réponse de la citée n'était pas recevable, la maxime d'office implique notamment le devoir du juge - y compris celui de seconde instance - de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties. Il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et 4.3, publié in SJ 2011 I 342; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 et les références citées) et l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (art. 296 al. 3 CPC; cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp 134 et 149).

2. Le requérant sollicite en premier lieu que la contribution d'entretien en faveur de la citée soit fixée à 4'000 fr. dès le 1er février 2013, faisant valoir une diminution de son revenu et des charges moins élevées pour la citée.

2.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 46 ad art. 276 CPC).

En principe, les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier, s'agissant du devoir d'entretien entre époux (art. 163 et ss CC), à l'exclusion des art. 125 ss CC sur l'entretien après divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC).

Demeure réservée l'interdiction générale de l'abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour percevoir le plus longtemps possible la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles. L'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (TAPPY, op. cit., n. 48 et 50 ad art. 276 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles, dans les circonstances qui précèdent, suppose soit que la situation des parties s'est modifiée de manière essentielle et durable depuis le prononcé des précédentes mesures provisionnelles, soit que le juge de ces mesures a ignoré des éléments essentiels, voire a mal apprécié les circonstances de l'espèce (art. 179 al. 1 CC applicable par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2ème phr. CPC; cf. également art. 268 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2011 consid. 2.4; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 n. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1).

Cela ne doit toutefois pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation des circonstances de l'espèce; il appartient aux parties d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). En d’autres termes, le critère décisif est de savoir si une décision nouvelle sur mesures provisoires revêt un caractère nécessaire, étant précisé que le juge des mesures provisoires n'est pas en droit de procéder à la réévaluation du jugement précédent sur la seule base de son appréciation différente de la situation (ATF 129 III 60, SJ 2003 I p. 273; Leuenberger, in Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 8 ad art. 137 aCC et n. 3 ad art. 179 aCC).

2.2 En l'espèce, le requérant estime que le prononcé du divorce justifie une modification de la contribution d'entretien, dès lors que le jugement de divorce querellé prévoit une contribution post-divorce de 5'000 fr.

Or, la citée a formé appel du jugement de divorce sur ce point, sollicitant que la contribution d'entretien post-divorce soit fixée à 9'000 fr. par mois jusqu'aux
seize ans révolus de C______. Le requérant ne prétend pas qu'elle commettrait un abus de droit et il ne le rend pas davantage vraisemblable, de sorte que le prononcé du divorce ne justifie pas en soi le réexamen du régime provisionnel existant. Il convient de se fonder sur les articles régissant les rapports entre époux, en particulier s'agissant du devoir d'entretien entre époux, pour déterminer si le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles se justifie.

2.3 Le requérant fait également valoir que sa situation financière s'est modifiée depuis le prononcé des dernières mesures provisionnelles. Il soutient que son salaire a fortement diminué en 2012 en raison de l'absence de bonus trisannuel.

Pour déterminer si la situation financière de l'appelant s'est péjorée depuis le prononcé des mesures provisionnelles, il y a lieu de comparer les revenus et charges - admissibles - dont l'intéressé bénéficiait, respectivement s'acquittait, à cette époque avec les postes actuels qui composent son budget.

Dans le cadre des précédentes mesures provisionnelles, la Cour a retenu que le salaire mensuel net du requérant s'élevait à environ 40'000 fr., procédant à une moyenne des salaires de 2010 à 2011 et tenant compte du bonus perçu.

Il ressort de son récent certificat de salaire établi le 10 janvier 2013 que son revenu annuel net s'est élevé à 455'780 fr. en 2012, bonus de 90'202 fr. compris, ce qui correspond à un salaire mensuel net de près de 38'000 fr., en l'absence de bonus trisannuel.

Or, cette situation prévalait déjà au moment du prononcé des dernières mesures provisionnelles, raison pour laquelle la Cour avait procédé à un moyenne des revenus du requérant.

A cet égard, le requérant ne prétend pas et ne rend pas davantage vraisemblable qu'il ne percevra pas à l'avenir de bonus extraordinaire trisannuel. Partant, le revenu mensuel net du requérant n'a pas diminué comme il le prétend.

Pour le surplus, le requérant ne prétend pas que ses charges ont augmenté depuis la dernière décision sur mesures provisionnelles. La Cour constate par conséquent que la situation actuelle du débirentier ne s'est pas modifiée depuis la décision prononcée en janvier 2013.

S'agissant de la situation financière de la citée, le requérant retient que les revenus mensuels nets de cette dernière s'élèvent à 4'650 fr., tels que retenus par la Cour de justice dans son arrêt sur mesures provisionnelles. La Cour s'était fondée sur un "business plan" et sur les honoraires facturés entre janvier et août 2012 d'un montant total de 45'210 fr. 75, représentant un montant mensuel de l'ordre 5'650 fr., et avait déduit des charges de 1'000 fr.

Il ne prétend donc pas que la situation des revenus s'est modifiée depuis le dernier prononcé sur mesures provisionnelles.

En outre, il ressort des pièces produites par la citée que ses encaissements récents, de janvier à mi-mars 2013, se sont élevés à 12'248 fr. 24, ce qui réparti sur deux mois et demi représente un salaire mensuel de l'ordre de 3'900 fr. déduction faite de frais mensuels de 1'000 fr. Ces revenus ont ainsi a priori diminué depuis le prononcé des dernières mesures provisionnelles.

S'agissant des charges de la citée et de l'enfant, le requérant ne prétend pas davantage qu'elles se seraient modifiées depuis les dernières mesures provisionnelles.

Il critique seulement la prise en compte d'un certain nombre de charges par la Cour sur mesures provisionnelles estimant qu'elles étaient trop élevées, ce qu'il ne saurait remettre en cause dans le cadre de la présente requête de mesures provisionnelles.

En définitive, l'absence de modification notable des revenus du requérant et des charges de la citée justifie le rejet de cette nouvelle requête de mesures provisionnelles.

3. Les parties ont chacune requis le blocage en mains de l'Office des poursuites du district de ______ et jusqu'à droit jugé sur le fond de l'appel dont la Cour est saisie, du produit de la vente forcée de la villa, ancienne copropriété des parties, intervenue le 29 octobre 2012.

3.1 Selon l'art. 276 al. 3 CPC, des mesures provisionnelles peuvent entre être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (TAPPY, op. cit., n. 46 et 50 ad art. 276 CPC).

Il n'y a pas de numerus clausus des mesures possibles. Le juge des mesures provisionnelles peut ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu'elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (TAPPY, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC).

Des mesures de sauvegarde selon l'art. 178 CC (telles que l'interdiction de disposer et le blocage du Registre foncier) peuvent ainsi être envisagées (TAPPY, Les procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 273 et 274).

3.2 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et les références). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, au vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2). En outre, la durée de validité d'une mesure de restriction du pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (ATF 120 III 67 consid. 2a).

Les mesures précitées ne sauraient déployer leurs effets au-delà du mariage. Ainsi, l'art. 178 CC ne couvre pas les éventuelles prétentions d'entretien nées du divorce des ex-époux, lesquelles peuvent être protégées par les mesures prévues par l'art. 132 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 328).

Cette disposition s'applique aussi, par analogie, en cas de mesures provisoires dans une procédure de divorce et sert également à garantir des prétentions découlant du régime matrimonial. Le juge ne peut cependant exiger une preuve stricte de l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle, mais doit se contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378; 120 III 67 consid. 2.a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2).

A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. Il est également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et réf. citées).

3.3 En l'occurrence, les parties ont requis le blocage du solde disponible résultant de la vente de la villa sise à D______ aux enchères forcées par l'Office des poursuites de ______, chacune ayant requis le blocage des montants revenant à l'autre partie selon le tableau de distribution établi par ledit Office.

Les parties ont toutes deux fait part de leur crainte quant à la disparition des fonds si ceux-ci venaient à leur être versés selon le tableau de distribution.

Le requérant a notamment fait valoir que la citée avait par le passé, lors de la séparation du couple, débité un de ses comptes à concurrence de 215'156 fr. 43 et qu'elle avait été condamnée à rembourser 100'000 fr. par décision sur mesures protectrices (cf. pièce D.9 requérant).

La citée a également relevé que le requérant avait reconnu avoir dépensé pour ses propres besoins un montant de 550'286 fr. en deux ans seulement, en sus de ses revenus mensuels (cf. pièce 13 citée).

Il y a lieu donc d'admettre au vu des circonstances, la villa ayant fait l'objet d'une vente forcée et la liquidation du régime matrimonial étant contestée en appel, que les parties ont rendu vraisemblable la mise en danger sérieuse et actuelle que le produit de la vente de la villa soit distribué avant que le juge du divorce ne statue sur la liquidation du régime matrimonial. En outre, les risques que le produit de la vente vienne à disparaître ont été rendus vraisemblables par les parties, chacune d'entre elles ayant apporté des éléments qui permettaient de retenir qu'ils pourraient se mettre dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations pécuniaires réciproques.

Partant, il se justifie de maintenir le blocage en mains de l'Office des poursuites du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012, portant sur ladite villa et ordonné sur mesures superprovisionnelles, en vue de la liquidation du régime matrimonial. Les requêtes des parties seront donc admises à cet égard.

4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, le requérant succombe intégralement s'agissant de sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution d'entretien. A cet égard, une répartition en équité des frais y relatifs ne se justifie pas, bien que le litige relève du droit de la famille. Le requérant sera par conséquent condamné aux frais générés par cette requête, qui seront fixés à 1'500 fr. et intégralement compensés par l'avance de frais fournie par celui-ci (art. 104 al. 1 et al. 3 a contrario, 105 et 106 al. 1, 111 al. 1 CPC et art. 31 RTFMC).

S'agissant des requêtes de mesures de sûretés des parties qui ont abouti, les frais judiciaires de la présente décision et de celles sur mesures superprovisionnelles seront fixés à 3'200 fr. (art. 31 RTFMC) et répartis à parts égales entre chacune des parties pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 104 al. 1 et al. 3 a contrario, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec les avances opérées par les parties, de 1'500 fr. et 1'600 fr. fournis respectivement par le requérant et par la citée. Le requérant sera par conséquent condamné à payer la somme de 100 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95, 104 al. 1et 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

*****


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Sur mesures provisionnelles :

Déclare recevables les requêtes en mesures provisionnelles formées devant la Cour par A______ et B______.

Ordonne le maintien du blocage, en mains de l'Office des poursuites du district de ______, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no 207 sise sur la commune de D______, copropriété de A______ et B______, chacun pour une demie, jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur liquidation du régime matrimonial.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires relatifs à la requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles d'A______ du 19 février 2013 à 1'500 fr.

Les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par lui.

Arrête les frais judiciaires des requêtes de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles déposées par les parties les 22 et 27 février 2013 à 3'200 fr., partiellement compensés par les avances fournies par les parties à hauteur de 3'100 fr.

Les met à la charge des parties pour moitié chacune et condamne A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 100 fr. à ce titre.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Jean RUFFIEUX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.