Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18721/2012

ACJC/1262/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/14112/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.10.2016, rendu le 17.03.2017, CONFIRME, 5A_819/2016
Descripteurs : DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PLAN DE RÉPARTITION(LPP)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18721/2012 ACJC/1262/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2015, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______(Belgique), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

2) La Mineure C______, domiciliée chez sa mère, représentée par sa curatrice,
Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015, reçu le 25 novembre 2015 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde sur sa fille (ch. 3), réservé un droit de visite au père (d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés) (ch. 4), dit qu'un appel téléphonique hebdomadaire entre l'enfant C______ et le parent chez lequel elle n'était pas devait être organisé par les parties (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles instaurée le 11 juillet 2012 jusqu'au 11 juillet 2016 et dit que cette mesure n'était pas renouvelable (ch. 6), condamné B______ à payer à A______ à compter de ce jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ les sommes de 1'200 fr. jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, de 1'300 fr. jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant et de 1'400 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), indexé cette contribution d'entretien dans la mesure de l'adaptation du revenu de B______ au renchérissement (ch. 8), attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à A______ (ch. 9), ordonné à la Fondation D______ de verser, au débit du compte de prévoyance professionnelle d'A______, la somme de 10'786 fr. en faveur du compte de libre passage E______ 1______ de B______ auprès de la Fondation de libre passage d’E______ SA (ch. 10), dit que les parties ne se devaient pas de contribution à leur entretien post-divorce (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 8'250 fr., compensé ceux-ci avec l'avance faite par B______ et mis ceux-ci pour moitié à charge de chaque partie, condamné en conséquence B______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'125 fr. à titre de solde des frais judiciaires à sa charge, laissé la part des frais d'A______ de 4'125 fr. provisoirement à la charge de l'État de Genève, sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance juridique aux conditions de l'article 123 CPC (ch. 12), mis les honoraires de la curatrice de représentation en 13'515 fr. 30 à la charge des parties, à raison de deux tiers à charge de B______ et d'un tiers à charge d'A______ (ch. 13), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 14), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des ch. 2, 5 à 7 et 10 de son dispositif.

Elle a préalablement demandé l'ordonnance d'une mesure d'expertise du groupe familial. Sur le fond, elle a requis l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant C______, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles aussi longtemps que nécessaire, la condamnation de B______ à verser, par mois et d'avance, en ses mains, pour l'entretien de leur fille, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à 5 ans révolus, de 2'250 fr. de 5 ans révolus jusqu'à 10 ans révolus, de 2'500 fr. de 10 ans révolus à 15 ans révolus et de 2'750 fr. de 15 ans révolus à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses jusqu'à 25 ans. Elle a par ailleurs demandé qu'il soit renoncé au partage par moitié des prestations de sortie de leur prévoyance professionnelle et que les dépens soient compensés.

Sa demande de provisio ad litem pour la procédure d'appel a été rejetée par arrêt ACJC/896/2016 de la Cour de céans du 24 juin 2016.

b. Dans sa réponse du 15 février 2016, B______ a conclu au déboutement d'A______, sous suite de frais et dépens.

c. Par acte du même jour, l'enfant C______, représentée par sa curatrice, a conclu au déboutement d'A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles jusqu'au 31 décembre 2016, et à ce que les honoraires de la curatrice de représentation en 3'846 fr. 80 soient mis à la charge des deux parties, dépens compensés.

d. Par réplique expédiée le 8 mars 2013, duplique postée le 13 avril 2016 et courrier envoyé le 23 mars 2016, A______, B______ et la curatrice de l'enfant C______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1977, et B______, né en 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 2 mai 2009 à ______ sous le régime matrimonial de la séparation de biens, selon acte notarié du 16 mars 2009.

b. Les parties se sont installées en Belgique à fin 2008.

Elles se sont séparées le 30 juin 2010, date à laquelle A______, enceinte, a quitté la Belgique pour revenir s'établir à Genève.

c. Les parties sont les parents de l'enfant C______ CA_______, née le ______ décembre 2010 à Genève. Celle-ci n'a pas été baptisée.

D. a. Le 19 août 2010, A______ a formé une première demande unilatérale en divorce sur la base de l'art. 115 aCC, assortie de mesures provisoires, auprès du Tribunal de première instance (C/_______).

Les parties s'affrontent depuis lors dans de nombreuses procédures judiciaires, ayant abouti à diverses décisions cantonales (notamment ACJC/______ du 28 février 2014) et fédérales.

A la demande des parties, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a notamment été instaurée par jugement du _____ mai 2012 (JTPI/_____), cette mesure ayant débuté le 11 juillet 2012.

Par arrêt ACJC/_____ du ______ mai 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral _______ du _____ avril 2014, la Cour, statuant en dernier lieu sur la question de la contribution d'entretien dans le cadre de mesures provisoires, a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme totale de 43'595 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013, puis le montant de 2'000 fr. par mois à compter du 1er juin 2013, allocations familiales en sus.

b. Entre-temps, A______ a retiré sa demande de divorce fondée sur
l'art. 115 CC pour en introduire une nouvelle, fondée sur l'art. 114 CC, le 17 septembre 2012, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/______).

Les mesures superprovisionnelles requises ont été rejetées, faute d'urgence, et l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le _____ août 2013 (OTPI/_____) n'a pas modifié la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt ACJC/______ du _____ mai 2013.

Le Tribunal a par ailleurs confié à Me Corinne NERFIN la mission de représenter C______ dans la procédure de divorce de ses parents en qualité de curatrice.

c. Au fond, concernant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, A______ a en dernier lieu conclu au paiement mensuel de 2'000 fr. jusqu'aux 5 ans de l'enfant, 2'250 fr. de l'âge de 5 à 10 ans, 2'500 fr. de 10 à 15 ans et 2'750 fr. ultérieurement. Elle a par ailleurs demandé l'autorité parentale exclusive sur C______ et qu'il soit renoncé au partage de la prestation de sortie des époux.

d. Dans sa réponse, B______ a, entre autres, sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe et le partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties et a offert de verser la somme de 950 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ses 8 ans, 1'050 fr. jusqu'à ses 12 ans et 1'150 fr. ultérieurement.

Il a en outre demandé que son droit de visite soit complété par un appel téléphonique hebdomadaire par le biais de Skype ou de Facetime et que Me Corinne NERFIN soit désignée comme curatrice privée afin de poursuivre l'organisation et la surveillance des relations personnelles.

e. La curatrice de représentation a conclu au maintien de l'autorité parentale
conjointe - malgré l'importante tension entre les parents, précisant que C______ allait bien et était adéquatement prise en charge par ces derniers -, et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une brève durée.

f. En cours d'instance, le Tribunal a suspendu la procédure dans la mesure où les parties l'avaient informé de leur intention d'entreprendre une médiation, cette tentative s'étant cependant soldée par un échec.

g. Dans un rapport d'évaluation sociale du 19 novembre 2012, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment relevé que les compétences parentales de B______ et A______ étaient excellentes et que C______ était adéquatement prise en charge par ses deux parents. Cela étant, la tension persistante entre les parties empêchait toute forme de communication directe entre elles, C______ ne semblant toutefois pas particulièrement affectée par cette situation.

h. Dans un rapport périodique adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Tribunal de protection) le 12 février 2015, le SPMi a exposé que l'organisation du droit de visite de B______ n'avait pas été aisée compte tenu de la tension persistante entre les parents, qui n'avait fait qu'augmenter en fonction des actions judiciaires intentées par l'un ou l'autre. Malgré cela, C______ évoluait positivement, n'ayant à ce stade pas encore subi les contrecoups de la mésentente parentale. Au vu de l'incapacité des parents à s'accorder pour établir le calendrier du droit de visite du père, le SPMi préconisait le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ce qui fut fait par décision du Tribunal de protection du 16 mars 2015.

Le 4 novembre 2015, le SPMi a adressé une prise de position au Tribunal de protection, indiquant une impossibilité d'exercer le mandat en raison de l'existence d'un conflit parental insurmontable et persistant. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a néanmoins été prolongée par décision du Tribunal de protection du 10 novembre 2015, compte tenu de la procédure C/18721/2012 pendante devant le Tribunal civil.

i. Dans l'intervalle, dans son rapport d'évaluation sociale du 21 avril 2015, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'autoriser un appel téléphonique hebdomadaire entre l'enfant et le parent chez lequel elle n'était pas et de relever le mandat d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Sur ce dernier point, il a notamment été relevé que les parties ne pouvaient prétendre indéfiniment à la poursuite du mandat confié au service étatique de protection des mineurs depuis le 11 juillet 2012 et qu'elles devaient tout mettre en œuvre pour parvenir à organiser seules le droit de visite dans l'intérêt de leur fille, faute de quoi la nomination d'un curateur privé dont la rémunération serait prise en charge par les parties devrait être envisagée.

F______, adjointe pédagogique au sein de la crèche fréquentée par C______, a indiqué que l'enfant se développait bien, qu'elle manifestait des gestes d'affection envers ses deux parents lorsque ceux-ci la déposaient à la crèche et qu'aucune différence dans son comportement n'était remarquée selon qu'elle passait le week-end avec l'un ou l'autre.

Me Corinne NERFIN avait rencontré les parents de C______ séparément à deux reprises, puis elle était allée voir l'enfant chez chacun d'eux. Elle a déclaré qu'ils s'occupaient bien de leur fille et qu'ils avaient su la préserver de leur conflit. La curatrice ne voyait aucune raison pour que l'autorité parentale ne reste pas conjointe.

Le SPMi a annexé à son rapport un courrier adressé aux parties le 17 mars 2015, dont il ressort qu'elles avaient fait des efforts et étaient parvenues à se mettre d'accord concernant certaines modalités de l'exercice du droit de visite.

j. Lors de l'audience de débats principaux du 4 juin 2015, les parties ont été entendues pour la cinquième fois par le Tribunal.

B______ a confirmé qu'il appelait désormais sa fille C______, admettant qu'il l'appelait auparavant AC______ (soit son troisième prénom), car il s'agissait du prénom initialement choisi par les parties au début de leur relation. Il avait commencé à l'appeler C______ lorsque Me NERFIN, la curatrice, lui avait indiqué que l'enfant n'aimait pas être appelée AC______.

Les parties ont par ailleurs expliqué qu'elles communiquaient au sujet de C______ essentiellement par le biais d'un carnet, les rencontres en personne restant très conflictuelles.

k. Il résulte des extraits du carnet de communication produits par les parties que celles-ci échangent régulièrement des informations, notamment sur l'état de santé de C______, sur ses besoins, ses rendez-vous médicaux, ses vacances et ses activités extra-scolaires.

Dans une note du mois de janvier 2015, la mère a notamment informé le père de l'inscription de leur fille à l'école. Par ailleurs, elle insistait pour qu'il appelle l'enfant C______ et non AC______.

Selon une note du père du mois de mars 2015, celui-ci avait inscrit C______ à un cours de danse classique à ______, celle-ci y prenant beaucoup de plaisir. Il demandait à la mère d'emmener également C______ à ce cours les samedis où l'enfant serait avec elle, dans la mesure de ses possibilités. A______ s'y est toutefois opposée.

En mai 2015, le père a proposé d'inscrire à nouveau C______ à des cours de danse pour l'année suivante, invitant la mère à choisir une école de danse qui serait située en un lieu lui permettant d'y conduire l'enfant les samedis ou mercredis.

En juin 2015, le père a insisté sur le fait qu'il était dans l'intérêt de leur fille et de son développement que la situation entre eux s'apaise. Un échange spontané d'informations et une attitude loyale vis-à-vis de l'autre parent dans les propos tenus seraient encourageants. Il avait noté à plusieurs reprises que la mère ne souhaitait pas que C______ la contacte lorsqu'elle se trouvait avec lui. Il lui a néanmoins assuré qu'elle pouvait l'appeler quand elle le voulait, si elle changeait d'avis. De son côté, il espérait également pouvoir prendre des nouvelles de sa fille lorsqu'elle se trouverait chez elle durant le mois d'août.

En juillet 2015, la mère a indiqué que de son côté, elle était à l'aise avec sa ligne de conduite et veillait autant que possible à préserver l'enfant. Au vu de la situation actuelle, elle maintenait son opposition à toute communication en dehors du droit de visite, pour le bien-être de C______.

Le père a répondu qu'il avait du mal à croire qu'une communication plus régulière et spontanée entre C______ et ses deux parents ne serait pas dans son intérêt et ne correspondrait pas à son souhait, étant précisé que durant les vacances, elle avait à plusieurs reprises demandé à pouvoir appeler sa maman.

l. Il ressort de courriels adressés en octobre et novembre 2015 à l'enseignante de C______ que B______ avait pris part à une réunion de parents d'élèves, qu'il avait fixé un rendez-vous pour un entretien trimestriel avec l'enseignante en question et qu'il avait participé à diverses sorties avec la classe de C______.

Il résulte par ailleurs de divers courriels adressés à A______ en août et décembre 2015 que B______ avait tenté, sans succès, de la joindre par téléphone à diverses occasions pour parler à C______ (notamment le jour de son anniversaire et de sa première rentrée scolaire).

Dans un courriel adressé le 9 février 2016 à la curatrice de l'enfant, B______ a exposé avoir pu parler à sa fille au téléphone - laquelle l'avait appelé depuis l'école - et que celle-ci semblait "fière" de lui raconter une petite mésaventure qui lui était arrivée.

m. Courant 2015, les parents ont notamment su se mettre d'accord pour que C______ acquière les nationalités belge et française.

n. Selon les courriels des 23 décembre 2015 et 4 février 2016 d'A______ à son conseil et à la curatrice de C______, le pédopsychiatre de l'enfant
(Dr G______) avait constaté qu'elle allait bien.

o. Selon le rapport final du SPMi du 17 août 2016, C______ a fréquenté la crèche de ______ à plein temps depuis l'âge de 8 mois jusqu'à fin août 2015. Les employés de la crèche parlaient d'une petite fille joyeuse, curieuse, capable de verbaliser ses émotions. Le matin, elle se séparait facilement de ses parents et leur faisait quelques gestes d'affection en les quittant. Le soir, elle était toujours contente de les retrouver. Elle savait clairement qui venait la chercher et ne montrait aucune différence dans son état général, que ce soit au retour d'un week-end passé chez son père ou chez sa mère.

Chacun des parents était soucieux du bien-être de C______, mais en 2016, celle-ci avait montré des signes en relation avec le conflit conjugal. En effet, le passage de l'enfant s'était déroulé à deux ou trois occasions durant l'année devant l'immeuble maternel, les parents étant alors en présence. C'était dans ces moments que l'enfant avait pu refuser de se diriger vers son père, envahie par un grand sentiment de détresse. De même, l'enfant refusait de raconter à sa mère son week-end passé chez son père.

Grâce à la précision du dispositif du jugement, l'élaboration du calendrier de visite annuel offrait moins de possibilités de conflits, mais les parents de C______ parvenaient à s'opposer sur les horaires de passage et les appels téléphoniques auxquels l'enfant refusait de se soumettre.

L'intensité du conflit parental était toujours d'actualité. Afin de protéger la construction de l'identité de C______, en fonction des besoins propres à son développement, la curatelle de représentation liée à la procédure en cours gardait sa pertinence.

p. Il ressort de l'ACJC/______ du ______ février 2014 que le père avait versé une contribution à l'entretien de la famille tous les mois depuis mars 2011. Cependant, pendant plusieurs années, il n'avait pas versé la totalité des montants arrêtés au gré des décisions judiciaires successives, de sorte qu'A______ avait demandé qu'un avis aux débiteurs soit prononcé, puis avait déposé une demande visant à séquestrer l'immeuble que B______ détenait alors en Suisse. Depuis 2014, B______ s'est toujours acquitté de la totalité de la contribution d'entretien due pour sa fille.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu ce qui suit :

Dans la mesure où aucun élément du dossier n'indiquait que cela serait contraire aux intérêts de C______, l'autorité parentale conjointe était maintenue, étant précisé que les conditions posées par la jurisprudence pour qu'un conflit entre les parents puisse à lui seul justifier le retrait de l'autorité parentale à l'un d'eux n'étaient pas remplies. Les parties étaient en outre encouragées à poursuivre leurs efforts afin d'améliorer leur communication dans l'intérêt de leur fille.

Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le premier juge a retenu que les charges mensuelles de celle-ci s'élevaient à 1'100 fr. environ (allocations familiales déduites), en application de la méthode dite du minimum vital élargi. Après avoir déterminé que le disponible mensuel du père s'élevait à 1'300 fr., [3'905 fr. de revenus (soit 3'650 EUR) sous déduction de 2'627 fr. de charges], le Tribunal a arrêté le montant mensuel de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 1'200 fr. par mois, montant augmenté à 1'300 fr. par mois dès que celle-ci aura atteint l'âge de 10 ans, puis à 1'400 fr. par mois dès l'âge de 15 ans.

F. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :

a. B______ est diplômé de HEC Lausanne et de l'Institut d'Etudes Immobilières de Genève. Il a exercé la profession d'"Associate director" au sein d'H______(Genève), puis d’I______ (Genève) de 2000 à 2003. Depuis 2007, il exerce une activité d'indépendant au sein d'J______, société sise en Belgique, qu'il a fondée et dont il est administrateur délégué et actionnaire à raison de 50%, sa mère détenant le 50% restant.

Selon l'attestation dressée le 21 mai 2015 par le réviseur d'J______ et le témoignage de celui-ci du 4 juin 2015, le revenu annuel brut de B______ s'est élevé en moyenne, entre les années 2010 et 2014, frais professionnels déduits, à 56'688 EUR, soit à 4'724 EUR brut par mois. Selon les pièces produites, le montant des cotisations sociales pour l'année 2015 peut être estimé à 12'957 EUR (3'239.33 EUR x 4 trimestres), soit à 1'079.75 EUR par mois. Le Tribunal a ainsi retenu que le revenu mensuel net de B______ pouvait être estimé à 3'650 EUR par mois (4'724 EUR – 1'079.75 EUR), soit environ 4'000 fr. (taux de change de 1 EUR = 1.094 CHF, www.oanda.com), ce qui est contesté par l'appelante.

Selon le réviseur précité, J______ est l'unique société dont B______ est l'administrateur et celle-ci constitue sa seule source de revenus. Le réviseur a en outre indiqué qu'il était très difficile, voire impossible d'obtenir des revenus non déclarés en Belgique.

B______ est propriétaire de son logement en Belgique, qu'il a acquis le 31 août 2010 pour un montant de 232'500 EUR, au moyen d'un prêt accordé par sa mère et d'un versement anticipé de sa prévoyance professionnelle, d'un montant de 80'551 fr. 20, dont il a bénéficié le 22 octobre 2010.

Les charges mensuelles de B______ - telles que retenues par le premier juge et globalement non contestées en appel dans leur quotité - totalisent 2'627 fr. 45 (base mensuelle d'entretien selon le coût de la vie en Belgique estimée à 1'000 fr., charges de copropriété : 70 fr. 60, assurance-maladie : 95 fr. 45, impôt sur le logement : 41 fr. 40, impôts estimés à 1'120 fr., et trajets Bruxelles-Genève, le droit de visite étant exercé à ______ (VD) : 300 fr.).

A la suite de la vente à sa mère, en mars 2014 - au prix de 1'550'000 fr. - de l'immeuble qu'il détenait à ______, il ne perçoit plus de revenus immobiliers. La réalisation de ce bien lui a notamment permis de régler l'arriéré de contributions dû à l'entretien de sa famille (76'528 fr.) et de rembourser les prêts accordés par sa mère (350'704 fr.) et un tiers (20'000 fr.), la dette hypothécaire s'élevant à 980'583 fr.

Il est en outre copropriétaire depuis le 28 mai 2013, à hauteur de 0.1%, d'un bien immobilier sis à ______ (Belgique), acquis au prix de 626'387 EUR, son père le détenant à 99.7%.

Il est par ailleurs actionnaire à raison de 25% de K______ SL, société immobilière dont le siège est en Espagne et dont le but est de détenir la maison de ses
grands-parents à ______. Les bilans 2007 à 2011 de cette société attestent de ce que les bénéfices engendrés par celle-ci sont faibles et que les rentrées d'argent sont constantes, soit 8'000 EUR par an.

Il ressort des déclarations fiscales produites que la valeur des actions de
B______ au sein d'J______ était estimée à 95'688 fr. en 2013.

Pour le surplus, les relevés de comptes bancaires ainsi que les bordereaux de taxation produits ne font pas état d'une fortune particulière.

Il résulte de l'extrait de compte de libre passage produit que les avoirs de B______ s'élevaient à 106'070 fr. au 11 juin 2003. Ce dernier n'a cependant pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance durant le mariage. Selon le réviseur d'J______, le système du 2ème pilier tel qu'entendu en Suisse n'était pas obligatoire en Belgique, de sorte que ni J______ ni B______ n'avaient cotisé pour financer un 2ème pilier en faveur de ce dernier.

b. A______ est chargée de projet auprès de L______ depuis le 1er mai 2011. Sa situation financière est litigieuse.

Selon les certificats annuels de salaire produits, elle a perçu un salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, d'environ 7'630 fr. en 2014 et d'environ 7'863 fr. en 2015, y compris une participation de son employeur aux frais d'assurance-maladie de la famille à hauteur de 505 fr. environ par mois (6'064 fr./12) en 2014, respectivement 519 fr. par mois (6'228 fr./12) en 2015. Si l'on se réfère à ses fiches de salaire mensuelles, son salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, s'élevait à environ 6'870 fr. (6'341 x 13/12) en 2014 et à 7'040 fr. (6'499 fr. x 13/12) en 2015, sa propre participation à titre de "Sickness Insurance" d'un montant mensuel de 217 fr. 60, respectivement 223 fr. - directement prélevée par l'employeur - étant également déduite du salaire brut. Les fiches de salaire mentionnent en outre une participation financière de l'employeur aux frais d'assurance-maladie de l'employée ("BASE ADJUSTMENTS, Sickness Insurance ER EE 471.70 [484.30 en 2015], Sickness Insurance ER Fam 33.60 [34.70 en 2015]"), ladite participation n'étant toutefois pas directement versée à l'appelante.

Ses charges mensuelles - telles que retenues par le Tribunal, mais contestées en appel - se chiffrent à 4'876 fr. 85 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer [80% de 2'155 fr.] : 1'724 fr., impôts 2016 estimés à 1'500 fr., assurance-maladie : 232 fr. 85 [ce montant tenant compte des 223 fr. mensuellement déduits par l'employeur à titre de participation aux frais de l'assurance-maladie], frais de transport : 70 fr.).

A______ soutient que la totalité de ses primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) devrait être prise en compte dans ses charges, soit 455 fr. 85 par mois. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il faudrait encore y ajouter mensuellement 208 fr. 35 à titre de franchise d'assurance-maladie (2'500 fr./12), 41 fr. 70 d'assurance RC et 200 fr. d'aide ménagère.

A______ possède 535 actions L______ dont la valeur au 31 décembre 2013 était de USD 44'833.15.

Elle disposait en outre, au 31 août 2014, de 46'138.38 EUR (environ 51'000 fr.) sur son compte bancaire E______ n° _____, sans indication de sa provenance, ce montant incluant la somme de 6'096.92 EUR (6'742 fr.) qu'elle a reçue en héritage de sa tante le 23 octobre 2013.

La prestation de sortie accumulée par A______ s'élevait à 21'572 fr. au 1er février 2015. Selon l'attestation figurant au dossier, elle avait en outre cumulé 18'693 fr. 60 d'avoirs LPP avant le mariage.

Il résulte de la taxation fiscale 2013 qu'A______ dispose d'un 3ème pilier A et que sa cotisation pour cette année-là s'élevait à 4'200 fr. Le dossier ne contient cependant aucune autre information à ce sujet.

c. Les charges mensuelles de l'enfant C______, telles que retenues par le premier juge et contestées en appel, s'élèvent à 1'381 fr. 70 (base mensuelle d'entretien : 400 fr., loyer [20% de 2'155 fr.] : 431 fr., assurance-maladie : 136 fr. 05, frais de crèche pour le mercredi : 235 fr., parascolaire : 83 fr. 40 et restaurant scolaire : 96 fr. 25).

Selon une attestation de la crèche du 27 juin 2013, les tarifs s'appliquent durant onze mois par année scolaire. Il résulte des pièces produites que les frais de restaurant scolaire s'élèvent à 100 fr. par mois, compte tenu de la cotisation annuelle de 50 fr. due en sus.

A______ allègue qu'il faudrait prendre en compte 1'082 fr. 50 de frais de nounou (5 x 2 heures par semaine au taux horaire de 25 fr.) pour s'occuper de l'enfant à la sortie de l'école, 23. fr. d'assurance dentaire (nouvelle charge), ainsi qu'un montant mensuel de 25 fr. correspondant à la franchise de l'assurance-maladie (300 fr./12). Par ailleurs, la participation au loyer de l'enfant devrait être de 25%, dans la mesure où celle-ci occupe une chambre d'un logement de quatre pièces.

Devant le premier juge, A______ avait déclaré qu'à compter de la rentrée 2015, C______ serait prise en charge par le parascolaire jusqu'à 18 heures les jours d'école et 19 heures les jours de crèche.

Pour sa part, B______ conteste les frais d'assurance-maladie de l'enfant, faisant valoir que selon le certificat d'assurance 2013, la totalité de la prime de l'enfant est facturée au preneur d'assurance collective.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 1).

Interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss).

1.3 La contribution d'entretien d'enfants mineurs est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. Compte tenu de la nationalité suisse des parties et du domicile genevois de l'appelante et de l'enfant, c'est à juste titre que la compétence des tribunaux genevois a été admise (art. 59 let. b, 63 al. 1 et 85 LDIP ; art. 5 CLaH96) et que le droit suisse a été appliqué (art. 61 et 85 LDIP ; art. 15 CLaH96), ce que les parties ne contestent pas.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet en revanche tous les novas (ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du
11 avril 2014 consid. 1.4).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou sont en rapport avec la question des droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent.

4. L'appelante sollicite la mise en œuvre d'une expertise familiale, notamment aux fins d'examiner l'état psychologique des parties et de l'enfant, l'état des relations entre les parties et avec l'enfant, de dire si l'enfant se trouve dans une situation de conflit de loyauté envers l'un ou l'autre de ses parents, de décrire les capacités parentales de chacun d'eux et d'indiquer si un téléphone hebdomadaire entre l'enfant et le parent avec lequel elle ne se trouve pas est compatible avec l'intérêt de celle-ci.

4.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316
al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance ou renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

4.2 En l'occurrence, la mise en œuvre d'une expertise familiale n'est pas nécessaire pour les motifs qui suivent.

Les parents ont été entendus à plusieurs reprises par le Tribunal et le SPMi et leurs déclarations ont fait l'objet de procès-verbaux et comptes rendus. L'adjointe pédagogique de la crèche fréquentée par l'enfant ainsi que la curatrice de celle-ci ont également été entendues par le SPMi. Ledit service a procédé à plusieurs reprises à une analyse de la situation familiale et s'est déterminé sur toutes les questions que l'appelante souhaite voir posées à un expert. Par ailleurs, les constatations du pédopsychiatre qui a rencontré l'enfant à tout le moins à deux reprises ont également été rapportées par l'appelante.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour se déterminer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

La demande d'actes d'instruction de l'appelante sera dès lors rejetée.

5. Le premier point litigieux porte sur l'autorité parentale, que le Tribunal a attribuée conjointement aux deux parents et que l'appelante revendique pour elle seule.

5.1. Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).

L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).

L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).

5.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3), et sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 précité consid. 3.1.1).

L'attribution exclusive de l'autorité parentale en vertu des art. 298 ss CC n'obéit pas aux conditions du retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC. Ainsi peuvent commander une attribution exclusive de l'autorité parentale un conflit parental important ou une incapacité durable à communiquer, si ceux-ci ont un impact négatif sur le bien de l'enfant et que cette mesure est susceptible d'améliorer la situation. L'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l'autorité parentale pour le bien de l'enfant n'a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l'intérêt de celui-ci, ni aux délibérations parlementaires. Cependant, pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6 et 4.7, publié in ATF 141 III 472; Helle, Vers une prime au conflit parental? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2015).

En ce qui concerne la règlementation de l'autorité parentale, la faute des parents n'entre pas en considération, seul le bien de l'enfant étant décisif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 précité consid. 5.1, non publié in ATF 141 III 472).

Il faut également, si l'on renonce à l'autorité parentale conjointe, que cela améliore la situation de l'enfant. Tel est le cas si, par exemple, l'un des parents essaie de bloquer l'autre, pour des motifs égoïstes, sur des questions concernant l'enfant en matière médicale ou en matière de formation, ce qui léserait objectivement les intérêts de l'enfant (Gloor/Schweighauser, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge - eine Würdigung aus praktischer Sicht, FamPra.ch 2014, p. 8).

Dans l'arrêt 5A_923/2014 précité, le Tribunal fédéral avait confirmé une décision de retrait d'autorité parentale à un parent en raison d'un conflit à caractère exceptionnel qui s'était progressivement aggravé au fil des ans. Le désaccord permanent des parents au sujet de tous les domaines de la vie de leur fille avait placé celle-ci dans un conflit de loyauté grandissant et dans le désarroi, portant ainsi concrètement atteinte au bien de l'enfant.

5.3 En l'espèce, les parents disposent tous deux de très bonnes capacités parentales et sont très investis dans l'éducation et la prise en charge de leur fille. Cependant, après plus de six années de procédure, les relations entre les parties restent très conflictuelles, toute communication verbale entre elles étant quasiment inexistante. L'appelante se prévaut de ces difficultés de communication pour réclamer l'attribution exclusive de l'autorité parentale.

Or, la plupart des circonstances invoquées pour justifier sa demande sont dénuées de pertinence. Les allégués selon lesquels le père solliciterait de manière incessante d'être informé de toutes questions relatives à l'état de santé de l'enfant ne font que démontrer que celui-ci s'implique dans la vie de celle-ci et qu'il est soucieux de son bien-être, de sorte que l'on ne voit pas en quoi cette attitude devrait conduire à le priver de l'autorité parentale. Par ailleurs, le fait que l'intimé ne se soit, dans un premier temps, pas entièrement conformé aux décisions le condamnant à contribuer à l'entretien de la famille n'est pas déterminant, étant relevé qu'il a désormais payé l'intégralité des arriérés de contribution d'entretien dus et que cela fait deux ans qu'il s'acquitte régulièrement de la totalité de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles. En outre, s'il est vrai que le fait que le père se soit obstiné, par le passé, à appeler l'enfant par son troisième prénom, AC______, au lieu de C______, est fortement critiquable, cela n'est pas non plus déterminant. Enfin, quoi qu'en dise l'appelante, aucun élément du dossier n'indique que le fait que l'enfant ne soit pas encore baptisée serait dû à un blocage du père. Dans tous les cas, le fait que la décision relative au baptême soit conflictuelle n'est pas d'une importance telle qu'elle justifie l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un seul parent.

Les difficultés rencontrées dans l'établissement du calendrier du droit de visite ont été prises en compte par les parties et par le Tribunal pour solliciter, respectivement instaurer, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Cette mesure de protection était adaptée et suffisante et les difficultés précitées ne sauraient, à elles seules, justifier une mesure aussi exceptionnelle que l'attribution exclusive de l'autorité parentale. De toute manière, il résulte du rapport final du SPMi que les possibilités de conflit liées à l'exercice du droit de visite ont diminué grâce à la clarté du dispositif du jugement sur ce point. Au demeurant, l'on ne voit pas en quoi l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents, en l'occurrence à l'appelante, serait susceptible d'améliorer la situation en ce qui concerne les tensions liées aux modalités du droit de visite.

Comme relevé à juste titre par le Tribunal, malgré les tensions persistantes, les parents ont parfois su trouver un accord sur les modalités du droit de visite, ainsi que cela ressort du courrier du SPMi du 17 mars 2015, ou encore sur la nationalité de C______, ce qui démontre qu'ils sont capables de surmonter le conflit les opposant pour le bien de leur fille lorsque ce que cela s'avère nécessaire. Par ailleurs, les parents ont su trouver un moyen de surmonter leur mésentente, par le biais du carnet de communication. Il apparaît donc que la collaboration entre les parties est possible, même si elles n'arrivent pas à communiquer verbalement.

Les éléments du dossier tendent en outre à démontrer que l'incapacité durable des parents à communiquer verbalement et le conflit parental persistant n'ont pas d'impact négatif sur le bien de l'enfant. En effet, tant le SPMi, la curatrice, le personnel de la crèche que le pédopsychiatre ont affirmé que l'enfant allait bien. Par ailleurs, elle entretient de bonnes relations avec ses deux parents.

En définitive, le conflit parental et les difficultés de communication des parties n'atteignent pas une intensité suffisante pour déroger au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a maintenu l'autorité parentale conjointe.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir instauré un contact téléphonique hebdomadaire entre l'enfant et le parent chez lequel elle ne se trouve pas.

6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit d'entretenir des relations personnelles du parent qui n'a pas la garde comprend également le droit de communiquer avec les enfants par écrit ou par téléphone (arrêt de l'Obergericht du canton de Thurgovie du 14 août 2000 in FamPra.ch 2001 p. 616 ; cf. également Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, 4ème éd., 2009, p. 397).

Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4).

6.2 En l'espèce, l'appelante affirme que C______ refuse les contacts téléphoniques avec son père. Elle soutient que l'instauration d'un téléphone hebdomadaire serait une source de tensions, de reproches et de conflits.

Cependant, l'épisode de l'appel téléphonique de l'enfant à son père depuis l'école semble au contraire démontrer que celle-ci communique volontiers par ce biais avec lui. Il résulte par ailleurs des diverses notes du père dans le cahier de communication que l'enfant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir appeler sa mère lorsqu'elle était chez son père.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, un appel téléphonique hebdomadaire est conforme à l'intérêt et au bien de l'enfant, comme cela ressort d'ailleurs du rapport du SPMi du 21 avril 2015 et des écritures de la curatrice du 15 février 2016.

Dans la mesure où il a été reconnu par le SPMi que les possibilités de conflits entre les parties diminuent lorsque les modalités sont clairement fixées à l'avance, il y a lieu de fixer que l'enfant aura le droit de communiquer par Skype, Facetime ou téléphone avec le parent chez lequel elle ne se trouve pas, chaque jeudi soir dès 18h30, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties.

Le chiffre 5 du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

7. L'appelante a conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles aussi longtemps que nécessaire. La curatrice de représentation de l'enfant a quant à elle proposé le maintien de cette mesure jusqu'au 31 décembre 2016, l'intimé ne s'étant par ailleurs pas opposé à cette requête.

Cela étant, il résulte du rapport final du SPMi que grâce à la précision du dispositif du jugement, l'élaboration du calendrier de visite annuel offrait moins de possibilités de conflits. En conséquence, il ne se justifie pas de prolonger ladite mesure.

8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution insuffisante à l'entretien de l'enfant.

8.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. En principe, l'enfant doit bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par ses parents (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1et les références citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110
consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013
consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Le niveau de vie réel de l'enfant est plus déterminant que la capacité contributive du débirentier dans son entier (arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1, 3.3 et 4.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

8.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La jurisprudence admet la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op.cit., n. 140 p. 102).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

8.2 En l'espèce, l'appelante s'oppose à la méthode du minimum vital, faisant valoir que son ex-époux mènerait un train de vie élevé, dont l'enfant devrait également bénéficier.

Avant de fixer le montant de la contribution d'entretien de l'enfant, il convient de déterminer la situation financière des parties, ainsi que les besoins admissibles de l'enfant.

8.2.1 En ce qui concerne les charges de C______, l'appelante fait valoir des frais de nounous de 1'080 fr. environ par mois. Dans la mesure où ces frais ne sont ni justifiés (puisque l'enfant est déjà gardée par le parascolaire ou la crèche jusqu'à 18h00, respectivement 19h00), ni prouvés, ils seront écartés.

L'appelante invoque par ailleurs une franchise de 300 fr. par an pour les frais de maladie. Dès lors qu'il n'existe pas de franchise pour les enfants (cf. art. 64 al. 4 LAMal), il y a lieu de supposer que l'appelante faisait référence à la quote-part. Quoi qu'il en soit, ces frais seront également écartés, dans la mesure où l'appelante n'a produit aucune pièce étayant la réalité et la récurrence de ceux-ci.

Les frais de crèche de 235 fr. par mois devront être annualisés, pour tenir compte du fait qu'ils ne sont dus que onze fois par an. Ils seront donc portés à 215 fr. (235 fr. x 11/12). Par ailleurs, s'il est vrai que, comme le soutient l'intimé, C______ ne pourra plus fréquenter la crèche à partir de la prochaine rentrée scolaire, vu qu'elle aura 6 ans, il n'en demeure pas moins qu'elle devra être gardée les mercredis. Au regard de l'incertitude quant au moyen de garde qui sera alors employé, il convient de maintenir le montant de 215 fr. par mois (soit environ 50 fr. par jour; 215 fr./4.33), qui paraît raisonnable.

En ce qui concerne le parascolaire, il ne ressort pas du dossier que les frais seraient moins élevés en raison du fait que le père vient chercher l'enfant à la sortie de l'école un vendredi sur deux. Le montant retenu par le premier juge sera donc confirmé.

Les charges mensuelles de C______ comprennent ainsi son entretien de base OP 400 fr. (puis 600 fr. dès 10 ans), 431 fr. de participation aux frais de logement de sa mère (correspondant à 20% du loyer de 2'155 fr., conformément à la proportion habituellement retenue par la jurisprudence), 100 fr. environ d'assurance-maladie (136 fr. de primes LAMal et LCA, sous déduction de la participation mensuelle de l'employeur de la mère à hauteur de 34 fr. 70, tel que cela résulte des fiches de salaire : "Sickness insurance ER Fam"), 23 fr. d'assurance dentaire, 215 fr. de frais de garde pour le mercredi, 83 fr. 40 pour le parascolaire et 100 fr. de restaurant scolaire, soit un total de 1'352 fr. 40.

Après déduction des allocations familiales de 300 fr., les besoins de l'enfant s'élèvent donc à 1'050 fr. environ.

Dès l'âge de 10 ans, les besoins de l'enfant passeront à 1'250 fr., compte tenu de l'augmentation du montant de base OP.

8.2.2 En ce qui concerne l'appelante, si l'on se base sur les fiches de salaire de l'année 2015, son salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, s'élève à 7'040 fr., étant précisé que sa propre participation à l'assurance-maladie à hauteur de 223 fr. est directement déduite de son salaire. Par ailleurs, la participation de l'employeur aux primes d'assurance-maladie est directement versée à l'assurance. En prenant en compte le salaire précité, il n'y a donc plus lieu d'intégrer les primes d'assurance-maladie dans le décompte des charges de l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient.

Ses charges admissibles totalisent ainsi 4'344 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'724 fr. correspondant à 80% du loyer, 1'200 fr. d'impôts (selon estimation fiscale sur la base d'une contribution d'entretien de 1'200 fr., www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuerrechner/2015/ge.php), et 70 fr. d'abonnement TPG.

Il n'y a pas lieu d'intégrer les frais allégués d'aide-ménagère ainsi que les frais médicaux correspondant à la franchise de l'assurance-maladie, dès lors qu'elle n'a produit aucune pièce étayant la réalité de tels frais. Par ailleurs, les frais relatifs à l'assurance RC et ménage sont déjà compris dans le montant de base OP.

Le solde disponible de l'appelante s'élève par conséquent à environ 2'700 fr. par mois (7'040 fr. – 4'344 fr.).

8.2.3 Selon les éléments figurant au dossier, le revenu mensuel brut de l'intimé peut être estimé à 4'724 EUR par mois, soit au montant mensuel net de 3'650 EUR, ce qui revient à environ 4'000 fr.

L'appelante conteste ce montant, faisant valoir que son ex-mari cache une partie de ses revenus pour se soustraire à ses obligations et que leur couple menait un train de vie élevé, comme cela avait d'ailleurs été retenu dans plusieurs décisions successives (notamment ACJC/_____ du _____ septembre 2012 et ACJC/_____ du ____ mai 2013), étant rappelé que B______ n'avait alors pas contesté lesdites allégations concernant le niveau de vie des parties durant la vie commune. Elle soutient qu'il y aurait donc lieu de retenir, comme la Cour (notamment dans l'ACJC/_____ susmentionné) et le Tribunal fédéral dans les précédentes décisions rendues sur mesures provisoires, que l'activité lucrative de B______ lui procure en réalité un salaire mensuel brut de 6'900 EUR, correspondant à la moyenne de la rémunération perçue par un dirigeant d'entreprise en Belgique.

Au regard de la situation financière qui résulte du dossier, l'on peut certes très sérieusement s'interroger sur la manière dont l'intimé a pu s'acquitter régulièrement depuis 2014 de la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à laquelle il a été condamné sur mesures provisoires, financer des cours de danse pour l'enfant et assumer ses charges courantes au moyen des revenus qu'il déclare percevoir. Cependant, hormis le fait que cela a été admis sous l'angle de la vraisemblance dans le cadre des mesures provisoires, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intimé mènerait un train de vie élevé ou qu'il percevrait d'autres revenus que ceux provenant d'J______, étant précisé que les revenus qu'il pourrait éventuellement retirer de la copropriété à ______ et son actionnariat dans K______ SL ne peuvent être que dérisoires au regard de ce qui résulte du dossier. Il ne se justifie donc pas de retenir un revenu supérieur à celui admis par le juge du divorce.

Quoi qu'il en soit, le revenu retenu par le Tribunal, soit 4'000 fr. environ, est suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins de l'enfant, puisque l'intimé dispose d'un disponible mensuel de 1'375 fr. environ. En effet, comme cela a été retenu par le premier juge, les charges de ce dernier totalisent 2'627 fr. 45 et se composent de 1'000 fr. d'entretien de base OP, 70 fr. 60 de charges de copropriété, 41 fr. 40 d'impôt relatif au logement, 1'120 fr. d'impôt (selon estimation du premier juge), 95 fr. 45 d'assurance-maladie et 300 fr. pour les trajets entre Bruxelles et Genève pour l'exercice du droit de visite.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des griefs de l'appelante relatifs aux charges retenues ci-dessus, dans la mesure où le cumul des charges admises par celle-ci (2'716 fr. 35) aboutit à un total à peine plus élevé que le Tribunal.

8.3 Au vu de ce qui précède, l'appelante jouit d'une situation financière plus favorable que celle de l'intimé, son solde mensuel étant environ deux fois supérieur à celui de ce dernier. Elle contribue cependant déjà à l'entretien de l'enfant en nature, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue quotidiennement.

Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution à l'entretien de l'enfant au montant mensuel de 1'200 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'300 fr. jusqu'aux 15 ans révolus, puis à 1'400 fr. et en retenant qu'il pouvait être exigé de l'intimé - qui n'a d'ailleurs pas fait appel - qu'il consacre la majeure partie de son disponible à l'entretien de sa fille.

En conséquence, ces montants seront confirmés.

9. L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé au partage des avoirs LPP.

9.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 155; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009
consid. 2.1). On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (Message du
15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 107; arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple, cf. ATF 135 III 153 consid. 6). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 6).

9.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la prestation de sortie accumulée par l'appelante au 1er février 2015 s'élevait à 21'572 fr., tandis que son ex-époux n'avait pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse depuis 2003, aucun système équivalent n'existant par ailleurs en Belgique. Le premier juge a considéré qu'aucun motif ne justifiait le refus du partage des avoirs LPP de l'appelante.

Cette dernière fait valoir que l'intimé a volontairement décidé de ne pas cotiser au 2ème pilier, de sorte qu'il avait pu épargner les sommes non cotisées sans risquer de les voir partagées par moitié, compte tenu du contrat de séparation de biens des parties. Par ailleurs, il disposait d'un solde de libre passage supérieur aux avoirs qu'elle avait cumulés, de sorte qu'il s'était constitué une retraite plus importante. Elle considérait qu'il était donc inéquitable d'ordonner le partage par moitié de sa prévoyance professionnelle, alors qu'elle avait été contrainte de reprendre un emploi à temps complet immédiatement après son congé maternité, en raison de la mauvaise volonté de son ex-époux de contribuer à l'entretien de la famille.

Les griefs de l'appelante sont tous infondés.

D'une part, il ne ressort pas du dossier que l'intimé se serait constitué une prévoyance privée. Quand bien même la fortune de l'intimé est supérieure à celle de l'appelante, cet élément n'est pas non plus déterminant, puisque la fortune de l'époux créancier ne constitue pas, en soi, un motif de renonciation au partage des avoirs LPP.

Par ailleurs, s'il est vrai qu'au regard des avoirs cumulés avant le mariage (soit 106'070 fr., dont plus de 80'000 fr. ont été retirés pour financer l'achat de son appartement en Belgique), l'intimé dispose d'une prévoyance professionnelle plus importante que celle de l'appelante (qui avait cotisé à hauteur de 18'690 fr. environ avant le mariage, puis de 21'572 fr. pendant le mariage), il n'en demeure pas moins que l'appelante dispose également d'un 3ème pilier A, pour lequel on sait uniquement qu'elle a cotisé à hauteur de 4'200 fr. en 2013.

Par ailleurs, compte tenu du fait que l'appelante, conjoint débiteur, est âgée de 39 ans, elle disposera de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, ce d'autant plus qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 7'040 fr. environ, soit un salaire mensuel brut d'environ 8'180 fr.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'il y aurait une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties devant conduire à refuser le partage des avoirs LPP de l'appelante en faveur de son ex-époux.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la moitié des avoirs cumulés par l'appelante pendant le mariage, soit la somme de 10'786 fr., devait être versée sur le compte de libre passage de l'intimé, étant relevé qu'il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, de pondérer ce montant en fonction de ce que ce dernier aurait pu cotiser en Belgique s'il avait décidé de le faire.

Le chiffre 10 du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

10. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 8'850 fr., comprenant l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), celui-ci étant fixé à 5'000 fr.
(art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arrêtés à 3'850 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante ayant effectué une avance de frais de 5'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé sera condamné à rembourser 2'500 fr. à celle-ci. Chacune des parties sera en outre condamnée à verser 1'925 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus, chaque partie conservera ses propres dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18721/2012-8.

Au fond :

Annule le chiffre 5 de ce jugement et cela fait :

Dit qu'un appel par Skype, Facetime ou téléphone devra avoir lieu entre C______ et le parent chez lequel elle ne se trouve pas, chaque jeudi dès 18h30, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'850 fr., lesquels comprennent les frais de représentation de l'enfant C______ par sa curatrice en appel, fixés à 3'850 fr.

Met ces frais à la charge d'A_____et B______, à parts égales entre eux.

Dit que les 5'000 fr. d'avance de frais d'appel acquittés par A______ restent acquis à l'Etat.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à A______

Condamne A_____ et B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'925 fr. chacun, à titre de frais de représentation de l'enfant C______.


 

Dit qu'A______ et B______ supportent leurs propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.