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Décisions | Chambre civile

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C/20576/2014

ACJC/1188/2018 du 31.08.2018 sur JTPI/17024/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CHÔMAGE ; DÉBUT ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE
Normes : CPC.316.al3; CC.285; CC.276; CPC.128
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20576/2014 ACJC/1188/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né en 1966, et B______, née en 1977, ont contracté mariage en 2002 à Genève. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002, et de D______, née le ______ 2003, toutes deux à Genève.

b. De 2003 à 2008, A______ a déclaré à l'administration fiscale des revenus mensualisés compris entre 2'770 fr. et 1'870 fr. net.

c. Depuis le mois de juin 2009, il exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant en raison individuelle et est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public qu'il a acquise moyennant le prix de 60'000 fr.

d. Les parties vivent séparées depuis août 2010.

e. Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal de première instance (ci-après :
le Tribunal) a, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Dans cette décision, le Tribunal a écarté les frais de répétiteurs des enfants, faute d'être documentés, de même que les frais de véhicule de B______, faute de démonstration de leur nécessité. Il a estimé les impôts de la précitée à 1'500 fr. par mois et ceux de A______ à 414 fr. par mois, sur la base des décisions de scission de l'Administration fiscale cantonale de novembre 2010. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les frais de loyer de A______ se montaient à 1'500 fr. par mois et que celui-ci réalisait, en qualité de chauffeur de taxi indépendant, un revenu mensuel net de l'ordre de 5'300 fr., sans indiquer s'il s'agissait d'un revenu effectif ou hypothétique.

Ce jugement n'a pas été critiqué par les parties.

f. Selon sa comptabilité, A______ a réalisé un bénéfice mensualisé de 3'905 fr. en 2012 et de 3'479 fr. en 2013.

g. A teneur d'un contrat de février 2014, E______, la concubine de A______, est devenue locataire d'un appartement sis à F______ [GE] moyennant 3'000 fr. par mois.

h. A teneur d'un acte de défaut de biens d'août 2014, A______ participait aux frais de loyer du logement qu'il partageait avec sa concubine à F______ à hauteur de 750 fr. par mois.

i. La société de transport de personnes G______ s'est implantée sur le marché genevois en septembre 2014.

j. Par demande unilatérale en divorce déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, à compter du dépôt de la demande en divorce jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation.

Il a allégué vivre en concubinage avec sa compagne, E______, à F______ et s'acquitter en mains de celle-ci de la moitié du montant du loyer, soit 1'500 fr. par mois, quittances de paiement produites à l'appui. Il a par ailleurs allégué payer 269 fr. par mois au titre de prime d'assurance-maladie, subside déduit.

k. En 2014, selon sa comptabilité, A______ a réalisé un bénéfice mensualisé de 3'598 fr.

Il a déclaré à l'administration fiscale un revenu net mensualisé de 3'453 fr. Ses acomptes mensuels pour les impôts cantonaux et communaux 2014 s'élevaient à 94 fr. et selon son avis de taxation 2014, il ne bénéficiait d'aucune fortune.

l. Dans sa réponse du 30 juin 2015, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas de formation supérieure.

m. A teneur d'actes de défaut de biens de juin et août 2015, la participation de A______ aux frais de loyer du logement qu'il partageait à F______ avec sa concubine se montait à 1'500 fr. par mois, ses revenus en qualité de chauffeur de taxi indépendant à 3'470 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie à 279 fr. par mois.

n. En 2015, à teneur de sa comptabilité, A______ a réalisé un bénéfice mensualisé de 3'171 fr.

Il a déclaré à l'administration fiscale un revenu net mensualisé de 2'991 fr. Ses impôts cantonaux et communaux 2015 se sont montés à 58 fr. et son impôt fédéral direct 2015 à 40 fr.

o. Aux termes d'un courriel de l'administration fiscale de mars 2015 relatif à la conclusion d'un arrangement de paiement, B______ devait s'acquitter de 1'500 fr. par mois, ce qui lui permettait de payer ses impôts courants 2015 - 988 fr. au titre de l'impôt cantonal et communal et 120 fr. au titre de l'impôt fédéral direct - et de rembourser ses arriérés de 9'408 fr. en trois ans.

p. En 2016, selon sa comptabilité, A______ a réalisé un bénéfice mensualisé de 3'116 fr.

q. A teneur du rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs établi en juin 2016 à la demande du Tribunal, à cette date, aux fins de soutien dans ses difficultés scolaires, un suivi psychologique régulier à raison d'une fois par semaine avait été mis en place pour C______ auprès d'un pédopsychiatre depuis décembre 2015, ainsi que des répétitoires, à raison d'une fois par semaine.

Il ressort d'une attestation de septembre 2016 que C______ et D______ suivaient des cours donnés par une répétitrice à raison de deux fois par semaine au minimum.

Selon une attestation de septembre 2016, les frais médicaux non remboursés en 2015 se sont élevés à 48 fr. pour C______ et à 400 fr. pour D______.

r. Depuis mars 2017 à tout le moins, A______ a emménagé avec sa compagne, E______, dans un appartement à la rue H______ [à] Genève dont le loyer s'élevait à 1'300 fr. par mois selon les allégations non contestées de B______.

s. A______ a démontré devoir s'acquitter d'une prime d'assurance-maladie obligatoire mensuelle de 415 fr. en 2017, avec une franchise annuelle de 500 fr., dont à déduire un subside de 70 fr. (2015), soit une charge de 345 fr. à ce titre en 2017.

Il allègue par ailleurs pour son budget 2017 une charge fiscale de 210 fr. par mois, produisant à l'appui des récépissés attestant de paiements en 2016 dudit montant au titre de l'impôt cantonal et communal 2014.

t. Dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2017, A______ a allégué des frais de loyer de 1'500 fr. sur la base du contrat de bail à loyer relatif à l'appartement sis à F______ et des quittances de paiement signées par sa compagne pour 2014 et 2016.

B. a. Par jugement JTPI/17024/2017 du 22 décembre 2017, reçu par A______ le
23 janvier 2018, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusive de C______ et D______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite usuel à atteindre progressivement (ch. 3). Par ailleurs, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ à 970 fr. par mois et celui de D______ à 853 fr. par mois, fondé sur les frais effectifs exclusivement, allocations familiales en sus, lesquelles étaient acquises à B______ (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 750 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien
(ch. 7), condamné A______ à verser à B______ les sommes de 25'664 fr. et de 1'250 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien post-divorce (ch. 11) et ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage ainsi qu'en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de verser sur le compte de libre passage de A______ la somme de 29'071 fr. 50 (ch. 12). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a laissé provisoirement la part des frais judiciaires de A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, a condamné B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. à ce titre (ch. 13), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

b.a Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ était employée à plein temps par la société I______ en tant que ______. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net, primes d'assurance maladie pour elle-même et ses filles déduites et allocations comprises, d'environ 10'600 fr. par mois, allocations familiales non incluses.

Ses charges incompressibles s'élevaient à 4'602 fr., comprenant 1'452 fr. de loyer (70% de 2'075 fr.), 1'500 fr. d'impôts (étant mentionné que seuls les acomptes courants seraient pris en considération, à l'exclusion des arriérés, la dette fiscale faisant l'objet de la liquidation du régime matrimonial), 1'350 fr. de minimum vital et 300 fr. de frais de transport (voiture) non contestés, nécessités pour son activité professionnelle et pour véhiculer les enfants.

b.b A______ était chauffeur de taxi indépendant, pour une activité alléguée exercée à plein temps. Il réalisait un revenu de 5'305 fr. au moment de la séparation en 2011, comme l'avait retenu le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'il n'avait pas contesté. Il avait par la suite déclaré des revenus de 3'900 fr. en 2012 et de 3'500 fr. en 2013. Sur la base des bilans de son activité 2014 à 2016, il alléguait un revenu net mensualisé de 3'300 fr. A______ faisait valoir que ses revenus effectifs de 3'300 fr. net par mois - qu'il alléguait percevoir depuis 2014 - devaient être pris en considération. Il invoquait exclusivement l'impact négatif sur le marché des taxis de l'implantation de [la société] G______, alors que celle-ci était intervenue en septembre 2014 et que ses revenus allégués n'avaient pas diminué depuis lors. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice (ci-après : la Cour), il était notoire que le revenu effectif des chauffeurs de taxis était plus élevé que leur revenu imposable du fait des pourboires et des taxes de bagages qu'ils percevaient en sus. Il avait été admis en 1998 qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement disposait de revenus d'au moins 3'500 fr. net par mois, la moyenne se situant autour de
4'000 fr., montant qui avait été actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors, ce qui avait été retenu dans des décisions de la Cour de 2015 et 2016. En outre, à teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire brut médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne
sans formation complète s'élevait en 2014 à un montant compris entre 4'841 fr. et 5'327 fr.

En conséquence, les revenus réels du précité devaient être arrêtés à 4'500 fr. net par mois.

Ses charges incompressibles se montaient à 2'905 fr., comprenant 1'500 fr. de loyer (retenu par le juge sur mesures protectrices, soit la moitié du loyer du logement qu'il partageait avec sa concubine), 345 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside de 70 fr. déduit, 210 fr. d'impôts et 850 fr. de minimum vital.

b.c Les charges de C______ totalisaient 1'270 fr., composées de 311 fr. de loyer (participation 15%), 600 fr. de minimum vital, 45 fr. de frais de transport, 64 fr. de frais de loisirs, 100 fr. de frais de répétiteur et 150 fr. de frais médicaux non remboursés, soit 970 fr. après déduction des allocations familiales.

Les charges de D______ s'élevaient à 1'153 fr., comprenant 311 fr. de loyer (participation 15%), 600 fr. de minimum vital, 45 fr. de frais de transport, 64 fr. de frais de loisirs, 100 fr. de frais de répétiteur et 33 fr. de frais médicaux non remboursés, soit 853 fr. après déduction des allocations familiales. Les éventuels frais de vacances ou de colonie étaient écartés, leur régularité n'étant pas démontrée.

La mère couvrait ses frais de subsistance, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte. Les primes d'assurance-maladie étaient acquittées par l'employeur de celle-ci.

b.d Le solde disponible de A______, de 1'595 fr., lui permettrait de prendre en charge une partie de l'entretien des enfants, à hauteur de 750 fr. par mois pour chacune d'elles, allocations familiales non comprises, la mère de celles-ci remplissant son obligation à leur égard essentiellement en nature.

Cette contribution serait due dès le prononcé du jugement de divorce, A______ n'ayant pas sollicité de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices.

B______ disposait d'un solde mensuel de 5'998 fr., plus important que celui du père des mineures, qui lui permettait de participer en partie à l'entretien de celles-ci.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 février 2018, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif. Il conclut, sous suite de frais de la procédure d'appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 400 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, à compter du dépôt de la demande en divorce jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Il allègue, à l'exclusion de toute autre modification de ses charges retenues par le premier juge, une augmentation de sa prime d'assurance-maladie obligatoire à
433 fr. par mois, avec une franchise annuelle de 500 fr., sans indiquer le montant du subside dont il bénéficierait.

Il produit des pièces nouvelles, dont sa police d'assurance-maladie 2018 attestant de l'augmentation précitée et plusieurs articles parus dans la presse locale et internationale en 2014, 2016, 2017 et 2018 ayant pour objet les activités de la société G______ et d'autres sociétés de transport de personnes ainsi que leurs répercussions sur le marché, notamment genevois, et en particulier sur les revenus des chauffeurs de taxi.

b. Dans sa réponse du 11 avril 2018, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la constatation que celui-ci plaide de manière téméraire et à ce qu'il soit condamné à une amende, sous suite de frais de la procédure d'appel. A titre préalable, elle sollicite qu'il soit ordonné à A______ de produire le contrat de bail relatif à son logement sis à la rue H______, la preuve du paiement effectif de ses charges et un extrait de ses comptes bancaires couvrant la période allant du 10 octobre 2014 à ce jour.

Elle allègue que depuis mars 2017 à tout le moins, A______ a emménagé avec sa compagne dans un appartement à la rue H______, ce qu'elle aurait découvert fortuitement au vu d'un courrier de sa fille adressé à celui-ci et redirigé par la poste. Elle avait appris de la régie en charge de l'immeuble que le loyer de cet appartement s'élevait à 1'300 fr. par mois.

Elle allègue également avoir été licenciée par son employeur avec effet au
28 février 2018 et percevoir depuis le 1er mars 2018 des indemnités journalières de la Caisse cantonale genevoise de chômage.

Elle produit des pièces nouvelles, dont le courrier précité redirigé par la poste, un document de 2018 de la régie concernée portant sur la location d'un appartement situé à la rue H______, à teneur duquel le loyer y relatif s'élevait à 1'300 fr. et les charges à 160 fr. par mois ainsi qu'un décompte à teneur duquel ses indemnités de l'assurance-chômage se sont élevées à 7'088 fr. net pour mars 2018. Pour répondre à l'allégation de A______ selon laquelle les frais médicaux non remboursés et de répétiteur des enfants ne seraient plus d'actualité, elle produit les bulletins scolaires de C______ et D______ de mars 2018, à teneur desquels ces dernières étaient promues par tolérance. Elle produit également sa police d'assurance-maladie ainsi que celles des enfants, dont il ressort qu'en 2018 la prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de C______ et de D______ s'élève chacune à
131 fr. et la sienne à 402 fr., avec une franchise annuelle de 2'500 fr.

c. Dans sa réplique du 3 mai 2018, A______ persiste dans ses conclusions. Pour le surplus, il conclut à la condamnation de B______ à produire la lettre de licenciement reçue de son employeur ainsi que tout document relatif aux modalités financières de celui-ci.

Sans produire le contrat de bail concerné, A______ admet avoir déménagé "dernièrement" et que ses frais de loyer mensuels ne s'élèvent plus à 1'500 fr. mais à 650 fr.

Il produit à nouveau des pièces nouvelles, dont un article paru dans [le journal] J______ du ______ 2018 ayant pour objet le "Livre des salaires 2018" publié par le service de l'Economie et du travail du canton de Zurich et analysant les salaires de 9600 professions en Suisse. A teneur de celui-ci, les moins bien lotis sont les chauffeurs de taxi, lesquels perçoivent un salaire mensuel minimum de 3'200 fr. Il s'agissait, selon l'article de presse, d'une profession toujours plus mal payée, avec une baisse de 15% depuis 2006.

d. A l'appui de sa duplique du 29 mai 2018, B______ produit des pièces nouvelles, dont une lettre de son ancien employeur du 6 février 2018 faisant référence à son licenciement intervenu par lettre du 1er décembre 2017 et réglant les modalités de la fin de son contrat de travail à la suite de sa demande de libération de son obligation de travailler durant le délai de congé. Cette lettre ne fait référence à aucune indemnité spécifique à recevoir par ses soins en raison de son licenciement.

Elle produit également une "décision de cours" de l'Office cantonal de l'emploi du 12 avril 2018 l'enjoignant à participer en mai 2018 à une mesure consistant dans un cours de deux semaines d'introduction à la création d'entreprise.

e. Les parties ont été informées le 5 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC) contre une décision finale par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Dès lors que la présente procédure a pour objet la contribution d'entretien due à des enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent
(art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties comportent des données susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à produire la lettre de résiliation de son contrat de travail ainsi que tout document relatif aux modalités financières de son licenciement.

L'intimée sollicite qu'il soit ordonné à l'appelant la production du contrat de bail de son logement et de la preuve du paiement effectif de ses charges, afin de démontrer ses frais de loyer, ainsi que de l'extrait de ses comptes bancaires du
10 octobre 2014 à ce jour, afin d'établir le remploi des sommes résultant de la différence entre son loyer allégué et son loyer réel.

3.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316
al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/
Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance ou renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée pour faire suite à la conclusion de l'appelant en lien avec les modalités financières du licenciement intervenu est suffisante pour forger la conviction de la Cour, de sorte que la cause est en état d'être jugée sur ce point.

Par ailleurs, la Cour réduit les frais de loyer de l'appelant à hauteur du montant de 650 fr. allégué par l'intimée, confirmé par le document émanant de la régie concernée et admis ensuite par celui-ci, de sorte que la requête en production du contrat de bail et du paiement effectif de ladite charge n'a plus d'objet. La question du remploi des sommes résultant de la différence entre les frais de loyer allégués par l'appelant et ceux, inférieurs, dont il s'est effectivement acquittés, n'est pas pertinente pour l'issue du litige en appel.

Par voie de conséquence, les conclusions précitées des parties seront rejetées.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir surestimé son revenu mensuel effectif. Celui-ci s'était fondé sur des statistiques de 2014 qui n'étaient plus d'actualité au vu des bouleversements intervenus ces dernières années dans le secteur, ainsi que sur des jurisprudences de 2016 ayant pour objet un état de fait antérieur à 2015. Il était notoire que l'arrivée de G______ en septembre 2014 avait eu un impact négatif sur la rémunération des chauffeurs de taxi. Ses revenus mensuels de 5'305 fr. réalisés à l'époque du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avaient drastiquement diminué pour atteindre le montant de 3'300 fr. qui résultait de sa comptabilité jusqu'en 2016 et était retenu par l'Administration fiscale cantonale. Il n'était pas en mesure d'augmenter ce revenu, dès lors qu'il travaillait à temps plein et en raison de l'état actuel de la branche. C'était ainsi à tort que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique, sur la base de statistiques archaïques et de jurisprudences obsolètes.

Il soutient par ailleurs que la période de chômage de l'intimée était provisoire, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en considération les revenus qu'elle réalisait auprès de son ancien employeur et non les indemnités qu'elle percevait de l'assurance chômage.

L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir retenu dans les charges de l'intimée des frais de transport au moyen d'un véhicule. L'intimée fait à cet égard valoir que son besoin d'une voiture pour les déplacements familiaux n'avait pas été contesté en première instance, de sorte qu'il ne pouvait plus l'être en appel.

Selon l'appelant, le Tribunal avait en outre à tort pris en considération dans les charges des enfants des frais de répétiteur et des frais médicaux non remboursés qui n'étaient plus d'actualité. L'intimée soutient que les récents résultats scolaires des enfants étant en dessous de la moyenne, les frais de répétiteurs restaient nécessaires.

Enfin, l'appelant fait valoir que le rapport entre son montant disponible (306 fr. [3'300 fr. – 2'993 fr.]) et celui de l'intimée (6'228 fr. [10'600 fr. – 4'372 fr,.], de 5% contre 95%, commandait, en tenant compte du fait que celle-ci prenait en charge les enfants de manière prépondérante, une répartition des coûts d'entretien des enfants à raison de 40% à sa charge et du solde à la charge de l'intimée, ce qui constituait une solution généreuse en faveur de cette dernière. La contribution à l'entretien qu'il lui incombait de prendre en charge devait ainsi être fixée à 240 fr. pour C______ (40% de 600 fr.) et à 290 fr. pour D______ (40% de 720 fr.).

4.1.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du
23 juillet 2012 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid.5.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.1).

En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3;
137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du
27 mai 2015 consid. 2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).

Les frais de véhicule ne sont pris en considération que s'ils sont indispensables, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Les allocations familiales doivent être déduites des besoins des enfants
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

4.1.2 Parmi les changements qui peuvent être pris en considération dans le cadre d'une demande de modification de jugement de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles dans la procédure en divorce figurent la perte d'un emploi. Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ACJC/758/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.1).

4.1.3 Il est notoire à Genève qu'en raison de leur mode de rémunération, le revenu imposable des chauffeurs de taxis est moins élevé que leur revenu effectif, en raison des pourboires et des taxes de bagages. Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus d'au moins 3'500 fr. net par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., et que ce montant devait être actualisé à 4'500 fr. net en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors (ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/334/2016 du 11 mars 2016 consid. 5.4.1 confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1; ACJC/1115/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.4.1; ACJC/298/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3; ACJC/604/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1.1; ACJC/578/2003 du 22 mai 2003 consid. 5).

Depuis l'arrivée de G______ à Genève, les centrales de taxis n'ont pas
rendu vraisemblable qu'elles auraient perdu des abonnés, enregistré une diminution des appels reçus ou auraient subi une diminution de leur
chiffre d'affaires (ACJC/313/2018 précité consid. 6.2.1; ACJC/334/2016 précité
consid. 5.4.1; ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid. 4.5.3).

4.1.4 Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen pour un homme actif dans le transport de personnes dans la région lémanique s'élevait à 4'994 fr. en 2010 (hommes; activités simples et répétitives; Tableau je-f-03.04.02.21.07; salaire mensuel brut selon le domaine d'activité; http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/01/06_02.html#1). A teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire mensuel brut médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne active dans le transport de personnes était de 4'696 fr. en 2010 (activités simples et répétitives; tableau T 03.04.1.1.03; OCSTAT: http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03/04/tableaux.asp#1; ACJC 289/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3).

Selon ces dernières statistiques par ailleurs, le salaire mensuel brut standardisé médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne sans formation professionnelle complète se montait en 2014 à 4'841 fr. et le salaire mensuel brut standardisé moyen à 5'327 fr. (tableau T 03.04.1.06-2014; OCSTAT : https://
www.ge.ch/ statistique/domaines/03/03_04/tableaux.asp#1).

4.2.1 En l’espèce, l'appelant allègue des revenus mensuels de 3'300 fr. net en se fondant sur sa comptabilité et sur la prise en considération de celle-ci par l'administration fiscale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à démontrer son allégation. En effet, la force probante de la comptabilité produite équivaut à celle d'une simple allégation. Par ailleurs, outre le fait que, d'une façon générale, les revenus retenus par l'administration fiscale ne lient pas la Cour, dans le domaine du transport de personnes, ceux-ci ne reflètent pas les revenus effectifs, lesquels sont supérieurs, compte tenu des pourboires et des taxes de bagages, comme il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour (cf. supra, consid. 4.1.3,
1er paragraphe).

Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer les
revenus mensuels réels de l'appelant. C'est ainsi à juste titre que le premier
juge a arrêté ceux-ci à 4'500 fr. net en application de la jurisprudence précitée, indépendamment des chiffres annoncés à l'administration fiscale et pris en considération par celle-ci, étant relevé que ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique, mais a estimé ses revenus effectifs.

Le seul argument avancé pour le surplus par l'appelant à l'appui de sa critique du montant de son revenu retenu dans le jugement attaqué, à savoir l'implantation de G______ à Genève en septembre 2014, n'est pas fondé. En effet, il soutient que la jurisprudence précitée et le montant de 4'500 fr. qui y est fixé ne sont plus d'actualité du fait des bouleversements causés par cette implantation dans son secteur d'activité. Or, la question d'une prétendue influence de G______ sur une éventuelle diminution générale de la capacité de gain des chauffeurs de taxi indépendants exerçant leur activité à Genève a été tranchée par la négative dans une jurisprudence de la Cour bien établie également (cf. supra, consid. 4.1.3,
2ème paragraphe) et les articles de presse produits par l'appelant ne suffisent pas à démontrer qu'une solution contraire aurait dû ou devrait actuellement être retenue.

Cette question pourrait cependant de toute façon demeurer ouverte, faute de pertinence. En effet, l'implantation de G______ à Genève n'a en tout état eu, en l'occurrence, aucune incidence sur les revenus allégués par l'appelant, lesquels s'élevaient d'ores et déjà, selon sa comptabilité, à moins de 3'500 fr. en 2013 et n'ont pas varié sensiblement depuis lors. La jurisprudence précitée de la Cour et le montant de 4'500 fr. qui en résulte continuent donc d'être d'actualité, s'agissant de l'appelant en tous les cas, même s'il devait être admis, comme celui-ci le fait valoir, qu'elle concerne des faits antérieurs au prétendu bouleversement survenu dans la branche à la suite de l'arrivée de G______.

Le bien-fondé de cette jurisprudence estimant les revenus mensuels des chauffeurs de taxis à 4'500 fr. net est conforté, si besoin est, par les montants supérieurs qui ressortent des statistiques citées supra au consid. 4.1.4. Le "Livre des salaires 2018" publié par le service de l'Economie et du travail du canton de Zurich, à teneur duquel les chauffeurs de taxi percevraient un salaire mensuel minimum de 3'200 fr., ne change rien à cette conclusion, dès lors qu'il s'agit précisément du salaire minimum qui prévaudrait dans la profession.

En tout état de cause, même à supposer que le montant de 4'500 fr. ne reflète pas le revenu effectif de l'appelant, ce montant devrait être retenu à titre de revenu hypothétique. En effet, au vu des chiffres retenus dans les jurisprudences et les statistiques citées supra sous consid. 4.1.3 et 4.1.4, de son âge, de son expérience professionnelle, du fait qu'il est, à teneur du dossier, en bonne santé et qu'il est en mesure d'exercer son activité à temps plein, comme il allègue le faire actuelle-ment, il se justifie de considérer qu'il a la possibilité de réaliser un revenu net de 4'500 fr. par mois au minimum afin de contribuer à l'entretien de ses enfants.

En conséquence, c'est avec raison que le Tribunal a arrêté les revenus du précité à 4'500 fr. net par mois.

4.2.2 Les charges admissibles de l’appelant s’élèvent à 1'863 fr. comprenant son entretien de base, compte tenu de sa vie commune avec sa compagne (850 fr.),
sa participation au loyer (650 fr., soit la moitié des frais de loyer de 1'300 fr. qu'il partage avec sa compagne) et sa prime d’assurance-maladie, subside déduit
(363 fr. [433 fr. 70 fr. de subside]).

Les frais de loyer de l'appelant allégués par l'intimée à hauteur de la moitié de 1'300 fr. par mois sont fondés sur le document de la régie qu'elle produit à cet égard et ont été admis par l'appelant, de sorte que ce montant sera retenu. Le montant de la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant est actualisé au vu de la police d'assurance 2018 qu'il produit, sous déduction d'un subside de
70 fr. par mois, dont il convient de tenir compte, dès lors que celui-ci ne fournit aucun élément permettant de considérer que le subside dont il bénéficiait en 2015 et jusqu'en 2017 ne serait plus d'actualité. Aucune charge fiscale n'est retenue, conformément à l'estimation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, en tenant compte de ses revenus (4'500 fr. par mois), de ses primes d'assurance-maladie (433 fr. par mois) et des contributions auxquelles il a été condamné en première instance, étant relevé que le montant de 210 fr. par mois retenu par le premier juge correspond au montant figurant sur un récépissé de paiement relatif à l'impôt cantonal et communal 2014, de sorte qu'il n'est pas d'actualité. Pour le surplus, l'appelant n'allègue aucune autre charge.

Après couverture de ses charges admissibles, l’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 2'637 fr. (4'500 fr. – 1'863 fr.).

4.2.3 Les revenus de l’intimée sont arrêtés à 7'088 fr. net par mois.

En effet, il s'agit du montant des indemnités qu'elle a perçues de l'assurance-chômage en mars 2018 à la suite de la perte de son emploi en qualité d'acheteuse stratégique et qu'elle devait encore percevoir au mois de mai 2018, date à laquelle il lui incombait de suivre un cours d'introduction à la création d'entreprise, à la participation duquel elle a été enjointe par décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du mois d'avril 2018. Au vu de ces circonstances et faute d'élément contraire figurant au dossier, il convient de retenir que lorsque la cause a été gardée à juger, au début du mois de juin 2018, l'intimée devait encore se trouver inscrite au chômage. A cette dernière date, sa période de chômage était ainsi de trois mois, soit pratiquement la durée de quatre mois à partir de laquelle, dans le cadre plus restrictif de l'examen de la réalisation des conditions nécessaires à l'admission d'une demande de modification de jugement de divorce, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en considération la perte d'un emploi et de considérer qu'un changement durable est intervenu dans les ressources de la personne concernée.

4.2.4 Les charges admissibles de l'intimée s'élèvent à 4'224 fr., comprenant
1'350 fr. d'entretien de base, 1'452 fr. de loyer (70% de 2'075 fr.), 402 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 950 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport.

Seuls des frais de transport en commun sont retenus, dès lors que l'intimée ne démontre pas avoir besoin de se déplacer en voiture, ni pour des raisons professionnelles, ayant perdu son emploi, ni pour des raisons privées, au vu de l'âge de ses enfants qui ne nécessitent plus d'être véhiculées par leur mère et du lieu de son domicile, bien desservi par les transports publics. Les primes d'assurance-maladie obligatoire qui grèvent désormais le budget de l'intimée du fait qu'elle a perdu son emploi sont prises en considération. La charge fiscale est estimée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, en tenant compte des indemnités perçues par l'assurance-chômage, des allocations familiales et des contributions au paiement desquelles l'appelant a été condamné en première instance, ainsi que de ses primes d'assurance-maladie et celles des enfants, étant relevé que le montant de 1'500 fr. par mois retenu par le premier juge à titre de charge fiscale correspond à l'arrangement de paiement sur trois ans qui lui a été proposé au début de l'année 2015 afin de s'acquitter de sa charge fiscale courante et de sa dette fiscale, de sorte que ce montant n'est ni actuel, ni pertinent.

Après couverture de ses charges admissibles, l'intimée dispose ainsi d’un solde mensuel de 2'864 fr. (7'088 fr. – 4'224 fr.).

4.2.5 Les frais effectifs et réguliers démontrés de C______ et de D______ totalisent, pour chacune d'elles, 1'151 fr., composés de 600 fr. d'entretien de base, 311 fr. de participation au loyer (15%), 131 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 45 fr. de frais de transport et 64 fr. de frais de loisirs non contestés, soit 751 fr. après déduction des allocations familiales de 400 fr. perçues actuellement pour C______ et dans quelques mois après l'entrée en force de la présente décision pour D______.

Les frais de répétiteurs et les frais médicaux non remboursés sont écartés. En effet, bien que l'intimée ait démontré leur existence et leur régularité s'agissant de l'année 2016 en première instance, elle n'a pas été en mesure, en seconde instance, pour répondre à l'argument de l'appelant, d'établir leur actualité, seuls les bulletins scolaires des enfants et leurs nouvelles polices d'assurance-maladie ayant été versés à la procédure, ce qui ne saurait être suffisant à cet égard.

Enfin, c'est à juste titre que l'intimée ne conclut pas à la prise en considération d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants.

Au vu des besoins des enfants tels que retenus ci-dessus et de l'issue du litige, à savoir l'absence d'une situation de déficit, lesdits besoins étant couverts par la contribution d'entretien fixée (cf. infra, consid. 4.2.6), le montant nécessaire à l'entretien convenable de chacune d'elles doit être fixé à hauteur d'un montant arrondi à 750 fr., allocations familiales déduites, et il n'est pas nécessaire de le constater dans le dispositif de la décision (art. 301a CPC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 561; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018
consid. 2.1.3).

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera annulé.

4.2.6 L'intimée assume la garde exclusive des enfants et elle participe à leur entretien par les soins et l’éducation qu’elle leur dispense au quotidien, étant relevé au surplus que le montant disponible de chacune des parties après couverture de ses propres charges est similaire. En conséquence, il se justifie de condamner l'appelant à verser une contribution d’entretien de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour chacune des enfants, permettant de couvrir la totalité de leurs frais effectifs et réguliers démontrés.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.2.7 L’appelant conclut à ce que le dies a quo du versement de la contribution à l’entretien de ses enfants soit fixé à compter du dépôt de la demande en divorce. Or, l'autorité de chose jugée relative de la décision de mesures protectrices prononcée antérieurement empêche que les contributions nouvellement fixées remplacent, avec effet rétroactif, lesdites contributions provisoires, de sorte que la requête du précité sera rejetée, étant relevé que cette solution lui est en tout état favorable au vu de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du
10 février 2016 consid. 5.3 et note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 30 mars 2016]).

5. L'intimée fait valoir que l'appelant a induit le Tribunal en erreur en plaidant ses charges le 9 mai 2017 sur la base d'un contrat de bail dont le montant était plus de deux fois supérieur à ses frais effectifs de loyer à l'époque. Il avait ensuite tenté devant la Cour d'éluder plus encore ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants en répétant une fois de plus, de façon aussi téméraire que péremptoire, sans offrir le moindre élément comptable à l'appui, que ses revenus devaient être arrêtés à 3'300 fr. mois, lui causant de la sorte injustement des frais d'avocat supplémentaires.

5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107
consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC).

La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59).

5.2 En l'espèce, le droit de l'appelant de former appel pour obtenir une réduction de la contribution à l'entretien de ses deux filles au versement de laquelle il a été condamné est légitime, son appel n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès et il ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur à ce titre.

Bien que le fait de ne pas avoir spontanément informé le Tribunal, puis la Cour, de la diminution par moitié de ses frais de loyer soit constitutif d'un comportement contraire à la bonne foi, il sera renoncé au prononcé d'une amende.

Enfin, le fait d'avoir fait valoir en première instance et à nouveau en appel que ses revenus effectifs correspondaient à ceux qu'il a annoncés à l'administration fiscale sur la base de sa comptabilité et que cette autorité a retenus dans sa taxation ne procède pas du comportement visé par la disposition précitée.

6. 6.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

6.2.1 Il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance (3'000 fr. à charge de chacune des parties au titre des frais judiciaires) fixés par le premier juge en conformité des normes applicables, au vu de la nature du litige, étant relevé que les parties ne formulent aucune critique à cet égard.

6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96, 104 al. 1 et
105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1
let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). L'intimée sera condamnée à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17024/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20576/2014-11.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Dit que les frais judiciaires d'appel mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.