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Décisions | Chambre civile

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C/4682/2015

ACJC/657/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/14677/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.06.2016, rendu le 13.01.2017, CASSE, 5A_470/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE DE FAIT ; EXPERTISE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT
Normes : CC.176.3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4682/2015 ACJC/657/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié Adresse 1______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14677/2015 du 3 décembre 2015, notifié aux parties par plis du 7 décembre 2015 et reçu par A______ le 12 décembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés pour une durée indéterminée (chiffre 1 du dispositif), a confié à B______ la garde de C______, née le ______ 2010 (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite à raison d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche, en alternance, de 9h00 à 19h00, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un Point rencontre (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), a instauré au profit du Service de protection des mineurs un droit de regard et d'information concernant la situation de C______ (ch. 5), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Adresse 1_______ (GE), avec le mobilier le garnissant (ch. 6), a imparti à A______ un délai échéant le 15 janvier 2016 pour libérer ce domicile (ch. 7), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 400 fr. (ch. 8), a condamné A______ à verser à son épouse les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère (ch. 9), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, la somme de 1'400 fr. (ch. 10), a fixé les frais de la procédure à 500 fr. et les a mis à la charge des parties, pour moitié chacune (ch. 11), n'a pas alloué de dépens (ch. 12), a condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14).

B.            a. Le 22 décembre 2015, A______ a formé appel contre le jugement du
3 décembre. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation du jugement entrepris, à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à ce que la garde de C______ lui soit confiée, un droit de visite ordinaire devant être réservé à son épouse. Il a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'instauration d'un droit de regard et d'information concernant la situation de l'enfant, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que chacune s'était constituée un domicile séparé, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que son épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, avec effet au "jour du prononcé du présent jugement", la somme de 400 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______ et la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à son propre entretien, les frais de première instance et d'appel devant être mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, chaque partie conservant ses propres dépens.

L'appelant a produit une pièce nouvelle, soit ses factures de primes pour l'assurance maladie de base pour l'année 2016.

b. B______a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par son époux pour cause de tardiveté et à la confirmation du jugement entrepris, A______ devant être condamné en tous les frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 7 avril 2015 par la pédiatre de l'enfant.

c. Par arrêt du 11 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a admis la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement du 3 décembre 2015 pour tout montant dépassant 600 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse, l'a rejetée pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec la décision sur le fond.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions et a versé à la procédure l'intégralité de la procédure pénale P/______, ainsi que deux actes de défaut de biens des 27 août 2015 et 6 janvier 2016.

e. Dans sa duplique, B______ a conclu à ce que la procédure pénale produite par son époux soit écartée, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas remplies. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 7 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1977 et B______, née le ______ 1986, tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage le ______ 2008 au Soudan.

A______ s'est installé en Suisse en 2008 et son épouse l'y a rejoint dans le courant de l'année 2009.

Le couple a donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2010.

b. Le 6 mars 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à être autorisée à vivre séparée de son époux, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ainsi que de la garde de sa fille, un droit de visite restreint devant être réservé au père. Elle a en outre conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la condamnation d'A______ à lui verser la somme de 2'620 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien.

B______ alléguait que son époux s'était montré à plusieurs reprises physiquement violent à son égard; une plainte pénale avait été déposée à son encontre.

c. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 19 mai 2015 à l'attention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, auquel la situation de C______ avait été signalée en raison des violences conjugales auxquelles elle était confrontée. Le Service de protection des mineurs craignait une possible instrumentalisation de l'enfant par ses parents, le père ayant notamment déclaré souhaiter que la garde soit retirée à la mère, sans alléguer aucun mauvais traitement. En dépit de cette situation, le développement de l'enfant était bon et celle-ci n'était pas en danger. Le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information.

Il ressort d'un rapport complémentaire du 31 août 2015 adressé au Tribunal de première instance qu'B______ persistait à se plaindre des violences physiques que lui infligeait son époux. Elle avait quitté le domicile conjugal avec sa fille dans le courant du mois de juillet 2015 et était hébergée aux frais de l'Hospice général. A______ contestait s'être montré violent à l'égard de son épouse et prétendait au contraire avoir été frappé par celle-ci. Il revendiquait la garde de C______, au motif que son épouse l'empêchait d'entretenir avec elle des relations suivies. De surcroît et toujours selon lui, son épouse donnait des fessées à l'enfant. B______ expliquait pour sa part s'être occupée de C______ de manière prépondérante et affirmait que son père s'était montré violent à son égard également. La Dresse D______, pédiatre, a déclaré n'avoir vu C______ qu'à deux reprises. Un bilan sanguin aurait dû être effectué, mais la mère et l'enfant ne s'étaient pas présentées au rendez-vous fixé. La mère semblait avoir de la difficulté à assurer de manière régulière le suivi pédiatrique de sa fille. La Dresse D______ n'avait jamais rencontré le père. L'enseignante de C______ a décrit une petite fille souriante et à l'écoute des consignes données. Le Service de protection des mineurs préconisait d'attribuer la garde à la mère, laquelle avait assumé la prise en charge de l'enfant depuis la séparation des parties et d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information, le père devant se voir réserver un droit de visite progressif se déroulant, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, le passage de C______ se faisant par le biais d'un Point rencontre. Il convenait enfin d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. Le Tribunal a tenu deux audiences, le 9 juin 2015 et le 7 octobre 2015. A______ a déclaré revendiquer l'attribution de la garde de sa fille et de la jouissance du domicile conjugal. Il a affirmé être en mesure de modifier ses horaires de travail afin de s'occuper de C______. Il a fait état de ses doutes concernant l'équilibre psychique de son épouse et a sollicité une expertise psychiatrique. B______ a persisté dans ses conclusions et s'est déclarée d'accord avec le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs en faveur de son époux.

C.           a. Dans son jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal a retenu qu'A______ percevait un salaire mensuel net de 2'991 fr. 65, versé treize fois par année, soit 3'240 fr. 95, auquel s'ajoutaient des prestations complémentaires de 1'113 fr. par mois, subsides pour l'assurance maladie compris, pour un total de 4'353 fr. 95. Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à 385 fr. par mois, ses frais de transport à 70 fr., le loyer estimé pour une chambre à 800 fr. et son minimum vital à 1'200 fr.

B______ n'exerçait aucune activité lucrative et était à la charge de l'Hospice général depuis la séparation des parties. Ses charges de loyer s'élevaient à 1'167 fr. 20 (80% du loyer et des charges s'élevant à 1'459 fr. pour l'appartement conjugal de 4 pièces), ses primes d'assurance maladie à 393 fr., ses frais de transport à 70 fr. et son minimum vital à 1'350 fr. Quant aux charges de C______, elles comprenaient le 20% du loyer (soit 291 fr. 80), ses primes d'assurance maladie (7 fr.) et son minimum vital (400 fr.), dont il fallait déduire les allocations familiales en 300 fr. perçues par son père. Pour le surplus, le Tribunal a considéré qu'aucune raison ne justifiait de s'écarter des recommandations du Service de protection des mineurs s'agissant de la garde de l'enfant, laquelle évoluait favorablement en dépit de l'acuité du conflit conjugal. Les insuffisances maternelles pouvaient être palliées par la mesure de droit de regard et d'information. Le Tribunal a par ailleurs considéré que le dossier était suffisamment instruit sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'apport de la procédure pénale.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner l'apport de la procédure pénale, estimant que le contenu de celle-ci était de nature à établir le caractère instable et perturbé de son épouse. Une expertise psychiatrique aurait impérativement dû être ordonnée, dès lors que la capacité éducative de l'intimée était sérieusement contestée. Selon lui, C______ était soumise à des formes diverses et variées de pression et de maltraitance psychologique, dès lors que la personnalité de sa mère était très clairement ambivalente. De manière arbitraire, le Tribunal avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée, alors que celle-ci s'était constituée un domicile séparé, situé à ______. Etant assistée par l'Hospice général, il lui était de surcroît facile de rechercher un appartement plus spacieux. L'appelant ayant des dettes, il lui serait difficile de se reloger. Le Tribunal avait mis à sa charge un loyer de 800 fr. pour une simple chambre, qui ne lui permettrait pas d'accueillir sa fille. Le Tribunal avait enfin retenu à tort des revenus de 4'353 fr. 95 par mois, alors qu'il percevait un salaire mensuel net de 3'588 fr., pour des charges de 3'285 fr. 80 (minimum vital OP : 1'200 fr., loyer : 1'459 fr., prime d'assurance maladie : 456 fr. 80, impôts : 100 fr. et frais de transport : 70 fr.).

c. L'intimée a expliqué être logée, avec sa fille, de manière temporaire, dans une structure d'hébergement de l'Hospice général, de sorte qu'elle ne s'était pas constituée un nouveau domicile. Cette solution n'était pas viable à terme, en raison du manque d'intimité et du fait que C______ continuait de fréquenter l'école de ______ (GE), ce qui la contraignait à effectuer de longs trajets. Pour le surplus et s'agissant de ses revenus, l'appelant avait omis de mentionner la somme de
1'113 fr. qu'il percevait mensuellement du Service des prestations complémentaires.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 ss CC et 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la garde de l'enfant des parties, ainsi que sur l'attribution du domicile conjugal et sur les contributions d'entretien, de sorte que les conditions de l'art. 308 al. 2 CPC sont remplies.

1.2 Le délai pour former appel contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 271 let. a CPC), est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).

En l'espèce, le jugement querellé a été notifié à l'appelant le 12 décembre 2015. Or, il résulte des recherches effectuées par la Cour que l'acte d'appel a été remis à la poste le 22 décembre 2015, soit le dernier jour utile du délai.

L'appel, qui respecte par ailleurs la forme prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, est dès lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF
127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 L'action en constatation de droit vise à faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 LPC). Comme toute action, l'action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions constatatoires sont subsidiaires aux conclusions condamnatoires (ACJC/927/2012 du 22 juin 2012, consid. 3.5).

En l'espèce, l'une des conclusions de l'appelant vise à faire constater le fait que chacune des parties s'est constituée un domicile séparé. Lesdites conclusions sont irrecevables, l'appelant n'ayant pas établi avoir un intérêt à obtenir une telle constatation.

2.             2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la cause concerne une enfant encore mineure, les parties étant en désaccord sur l'attribution de sa garde et par voie de conséquence sur la question de la contribution à son entretien. L'ensemble des pièces nouvelles produites en appel sera dès lors admis, ces pièces concernant la situation personnelle et financière des parties, déterminante pour attribuer la garde et fixer la contribution nécessaire à l'enfant.

3.             L'appelant considère que c'est à tort que le Tribunal a attribué la garde de C______ à l'intimée.

3.1.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014
p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

3.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (schweizer, CPC commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, ad art. 183 n. 3 et 4).

3.2 Lorsque les parties faisaient ménage commun, l'appelant exerçait une activité lucrative à plein temps, ce qui est encore le cas actuellement, alors que l'intimée se consacrait à l'éducation de C______ et aux tâches ménagères. Les parties se sont séparées durant le mois de juillet 2015, l'intimée ayant quitté le domicile conjugal avec l'enfant, dont elle s'occupe depuis lors. Il est dès lors établi que l'intimée s'est occupée de manière prépondérante de l'enfant depuis sa naissance. Il résulte par ailleurs du dossier qu'en dépit de son exposition au conflit conjugal, C______ se développe harmonieusement et ne semble pas rencontrer de problèmes particuliers selon sa pédiatre et son enseignante, qui l'a décrite comme étant une petite fille souriante et attentive aux consignes. Le bon développement de l'enfant atteste du fait que sa mère lui prodigue des soins adéquats, quand bien même elle a quelques difficultés à lui assurer un suivi pédiatrique régulier. Il n'existe par conséquent aucun élément qui confirmerait la thèse développée par l'appelant selon laquelle l'intimée manipulerait C______, lui infligerait des punitions corporelles ou aurait un comportement incohérent. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à ordonner une expertise familiale, le dossier étant suffisamment instruit pour admettre que l'intimée dispose des capacités parentales suffisantes pour s'occuper de sa fille, aidée en cela par la curatelle d'assistance éducative mise en oeuvre. Quant à la procédure pénale, au demeurant produite par l'appelant devant la Cour, son contenu n'est pas de nature à modifier cette analyse et apparaît dès lors comme non pertinente.

La Cour relève enfin que l'appelant travaille à plein temps et qu'il n'a pas démontré être effectivement en mesure d'aménager ses horaires de travail de manière à pouvoir s'occuper personnellement de sa fille, laquelle n'est âgée que de six ans. Or, l'intimée n'exerce en l'état aucune activité lucrative, de sorte qu'elle dispose de tout son temps pour s'occuper de son enfant. L'appelant n'a dès lors pas établi qu'il serait dans l'intérêt de sa fille de vivre avec lui, alors même qu'elle se développe harmonieusement sous la garde de sa mère.

L'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point et le jugement querellé confirmé.

3.3 Les mesures de curatelle instaurées par le Tribunal, non contestées et adéquates, seront confirmées.

4.             L'appelant revendique l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal.

4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

4.2 Dans le cas d'espèce, la garde de l'enfant des parties a été attribuée à l'intimée. Or, C______ fréquente l'école primaire située à ______ (GE), lieu où se trouve également le domicile familial, dans lequel vit actuellement l'appelant. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, il ne saurait être admis que l'intimée s'est constituée un nouveau domicile, de sorte qu'elle aurait perdu tout intérêt à réintégrer l'appartement conjugal. En effet, l'intimée est logée dans un hébergement géré par l'Hospice général, qui n'a qu'un caractère temporaire. Par ailleurs, C______ doit effectuer quotidiennement des trajets pour se rendre à l'école à ______ (GE). Compte tenu des bouleversements qu'a déjà vécus l'enfant, il convient d'éviter qu'elle ne doive également changer d'école, alors qu'elle y a noué des attaches et qu'elle s'y sent bien. L'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à l'intimée est dès lors pleinement justifiée et l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point également.

5.             L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge.

5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Dans un cas comme dans l’autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012
consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).

5.1.2 Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées; Bastons Bulletti, op.cit., p. 88).

5.2.1 Il résulte des pièces versées à la procédure que l'appelant a perçu, pour l'année 2014, un salaire net de 43'056 fr. Dans la mesure où, selon les fiches de salaire qu'il a produites pour les mois de mars à juillet 2015, les allocations familiales en 300 fr. sont comprises dans le salaire versé, celui-ci s'élève annuellement à 39'456 fr. (43'056 fr. – 3'600 fr.), correspondant à 3'288 fr. par mois. L'appelant ayant toutefois fait état, dans son mémoire d'appel, d'un salaire mensuel net de 3'588 fr. par mois, c'est ce montant qui sera retenu. Le Tribunal a par ailleurs tenu compte d'un revenu supplémentaire correspondant aux prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie versées par le Service des prestations complémentaires, d'un montant de 1'113 fr. par mois. Ce montant résulte toutefois d'une décision du 2 septembre 2014, qui concerne l'ensemble de la famille, de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'appelant continue de le percevoir dans son intégralité. Les parties ont l'obligation d'informer le Service des prestations complémentaires des changements intervenus dans leur situation, afin que leur droit éventuel à des prestations soit recalculé.

Les charges incompressibles de l'appelant seront retenues à hauteur de 1'200 fr. de minimum vital, de 456 fr. 80 de prime d'assurance maladie, subside déduit, selon les dernières pièces produites en appel, de 70 fr. de frais de transport et de
1'200 fr. de loyer estimé. Ce dernier montant donnera la possibilité à l'appelant de louer un appartement de deux ou trois pièces, ce qui lui permettra d'y aménager un espace pour sa fille, afin de pouvoir l'accueillir dans des conditions correctes lorsqu'il bénéficiera d'un droit de visite plus large qu'actuellement. L'appelant ne saurait en revanche prétendre à un loyer similaire à celui que payera son épouse pour l'ancien appartement conjugal, composé de quatre pièces, qu'elle occupera avec sa fille, alors que l'appelant vit seul et n'accueillera C______ que dans le cadre de son droit de visite, ce qui justifie qu'il s'accomode d'un espace plus restreint. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme de 100 fr. par mois au titre des impôts mentionnée par l'appelant, compte tenu de la situation financière très modeste des parties; l'appelant n'a de surcroît pas établi s'acquitter d'un tel montant. Les charges incompressibles assumées par l'appelant s'élèvent dès lors à 2'926 fr. 80 par mois, ce qui, compte tenu de ses revenus de 3'588 fr., lui laisse un solde disponible de 661 fr. 20.

Les charges de l'intimée, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées. Elles s'élèvent à un total mensuel de 2'980 fr. 20.

Quant aux charges de C______, également non contestées, elles s'élèvent à 698 fr. 80 par mois, soit à 398 fr. 80 après déduction des allocations familiales.

5.2.2 C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser la somme de 400 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de leur fille, hors allocations familiales. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé.

C'est également à raison que le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse les allocations familiales perçues depuis le mois de juillet 2015, lesdites allocations devant profiter à l'enfant. Il appartiendra dès lors à l'appelant de s'acquitter de la somme due à titre d'arriéré, le cas échéant par mensualités, étant relevé que la contribution d'entretien due en faveur de sa fille lui laisse un petit solde disponible qu'il pourra utiliser à cet effet.

5.2.3 La situation financière modeste de l'appelant ne lui permet en revanche pas de contribuer à l'entretien de son épouse, en dépit des besoins de celle-ci. En effet, après le versement de la contribution à l'entretien de sa fille, le solde disponible de l'appelant n'est plus que de l'ordre de 200 fr., qu'il devra dans un premier temps, soit pendant plus d'une année, utiliser pour reverser à l'intimée les allocations familiales qu'il a perçues depuis le mois de juillet 2015. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale qui ne sont, par essence, pas destinées à perdurer dans le temps, il ne se justifie pas de prévoir le versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée à hauteur de 200 fr. une fois que l'intégralité du montant correspondant aux allocations familiales lui aura été intégralement reversé et ceci également dans le but d'éviter de réduire l'appelant à son strict minimum vital sur une longue durée.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant sera dispensé en l'état de contribuer à l'entretien de son épouse.

6.             6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Ni le montant des frais arrêtés par le Tribunal, ni leur répartition, n'ont été contestés par les parties et ils apparaissent conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). Ils seront par conséquent confirmés. Les deux parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique, il sera toutefois précisé que les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat. Par souci de clarté, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et reformulé.

6.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à la décision rendue sur requête de restitution de l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1
let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 LaCC, art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Toutes deux ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14677/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4682/2015-1.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et cela fait :

Dispense en l'état A______ de contribuer à l'entretien de son épouse.

Fixe les frais de la procédure de première instance à 500 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Confirme pour le surplus le jugement querellé.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.