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Décisions | Chambre civile

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C/4340/2017

ACJC/610/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/11665/2018 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : GARDE ALTERNÉE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE;BONIFICATION POUR TÂCHES ÉDUCATIVES
Normes : RAVS.52f.al2; CPC.295; CPC.296; CC.298.al2ter; CC.273.al1; CC.276.al1; CC.277; CC.285.al1; CC.276a.al1; CC.279.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4340/2017 ACJC/610/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 AVRIL 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant par Me Isabelle Bühler Galladé, avocate, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______,

2) Madame C______, domiciliée ______,

intimées et appelantes, comparant toutes deux par Me Virginie Jaquiery, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11665/2018 du 26 juillet 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à C______ la garde sur l'enfant B______, née le _______ 2014 (chiffre 1 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école au dimanche 18h, de chaque mardi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaines durant l'été (ch. 2), a dit que le montant nécessaire de l'entretien convenable de l'enfant B______ était de 840 fr. 95 par mois (ch. 3), a condamné A______ à payer à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 4), a dit que la contribution d'entretien était due à compter du 24 février 2017, sous déduction de la somme de 550 fr. par mois déjà versée à ce titre (ch. 5), les contributions d'entretien fixées étant indexées chaque année le 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du présent jugement (ch. 6) et a condamné A______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de B______, tels que les frais dentaires, orthodontiques ou de lunettes, non pris en charge par une assurance (ch. 7).

Le Tribunal a pour le surplus attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à C______ (ch. 8).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'400 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de l'enfant et de sa mère demeurant provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC, A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,
la somme de 700 fr. (ch. 9). Le Tribunal a dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 10), les parties étant pour le surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en n'instituant pas de garde alternée et en attribuant la garde de l'enfant à sa mère. Le conflit parental s'était amplifié durant la procédure. L'enfant, de 4 ans, avait trouvé son équilibre en vivant auprès de sa mère. En raison des changements devant intervenir dans la vie de l'enfant, soit le passage de la crèche à l'école et l'arrivée d'un nouveau-né, il n'était pas dans son intérêt de vivre un autre bouleversement.

Pour fixer le droit de visite, il a retenu les compétences parentales reconnues du père. L'enfant n'aurait pas école dès la rentrée scolaire, la mère travaillerait à plein temps et le père serait disponible le mercredi pour s'occuper de sa fille.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a arrêtés les charges mensuelles de la mère à 2'365 fr. 85, ses revenus d'apprentie étant de 3'063 fr. 40 par mois. Quant au père, il réalisait des revenus mensuels de 6'619 fr. 75 et faisait face à des charges de 3'043 fr. 75 mensuellement et à celles de sa fille D______, de 512 fr. 65 (la charge de la location du piano ayant été écartée). Compte tenu de la situation financière confortable du père, il était équitable de lui faire supporter
800 fr. des charges de B______, arrêtées à 840 fr. 95.

B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 8 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour institue une garde partagée sur l'enfant, lui donne acte de son accord à ce que le domicile demeure auprès de la mère de celle-ci, dise que chacun des parents assumerait les frais courants de l'enfant durant sa semaine de garde, ainsi que ses frais de prise en charge (assurance-maladie, cuisines scolaires et parascolaire), qu'il règlerait sur présentation des factures, et lui donne acte de son engagement à prendre en charge, en sus des frais susdécrits, la moitié des frais médicaux non remboursés, des frais de dentiste et de lunettes, sur présentation des justificatifs de l'assurance-maladie. Il a pour le surplus conclu au partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS.

Il s'est plaint d'un établissement inexact des faits concernant l'apprentissage poursuivi par C______, les charges de cette dernière, de l'enfant et de ses propres charges. Il a fait pour le surplus valoir une violation des art. 276 al. 2, 285 al. 1 et 298b al. 3 ter CC.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 42 à 47).

b. Dans leur réponse du 19 novembre 2018, B______ et C______ ont conclu implicitement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elles ont versé à la procédure de nouveaux titres (n. 61 à 63).

c. Par réplique du 11 décembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 49 à 52).

d. Dans leur duplique du 8 janvier 2019, B______ et C______ ont également persisté dans leurs conclusions. Elles ont versé trois nouvelles pièces (n. 69 à 71).

e. Par acte expédié le 14 septembre 2018, B______ et C______ ont également formé appel du jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif. Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour réserve un droit de visite en faveur de A______ d'entente entre les parties, et, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, de vendredi soir à la fin du parascolaire au dimanche soir 18h, et, dans la semaine suivant ledit dimanche, du mardi à la fin du parascolaire au jeudi matin retour à l'école, puis, la semaine suivante, du mercredi soir 18h au domicile de l'enfant au jeudi matin retour à l'école, la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été devant être réparties par quinzaine. Elles ont également conclu à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 850 fr. jusqu'au
30 septembre 2018, 1'000 fr. du 1er octobre 2018 aux 10 ans de l'enfant, de
1'100 fr. de 10 à 15 ans, et de 1'200 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières.

Elles ont fait valoir un établissement inexact des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu que C______ bénéficiait d'indemnités de maternité, d'un montant moindre que le salaire d'apprentie qu'elle percevait précédemment, ni de sa volonté de travailler à temps partiel, afin de s'occuper de sa fille B______ et de son nouveau-né. C______ avait par ailleurs pris à bail un appartement de 5 pièces, augmentant le montant de ses charges mensuelles.

Elles ont pour le surplus reproché au Tribunal d'avoir instauré un droit aux relations personnelles trop étendu, lequel n'était pas adapté à la situation et aux besoins de l'enfant.

B______ et C______ ont versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 54 à 58).

f. Dans sa réponse du 19 novembre 2018, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______ et C______, sous suite de frais et dépens.

Il a produit une nouvelle pièce (n. 48).

g. Aux termes de leur réplique du 13 décembre 2018, B______ et C______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Elles ont versé à la procédure cinq pièces nouvelles (n. 64 et 68).

h. Par duplique du 7 janvier 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

i. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ est née le ______ 2014 de la relation entre C______, née le ______ 1981, de nationalité cubaine, et A______, né le ______ 1970, de nationalité suisse, lequel a reconnu l'enfant le 24 février 2014.

b. Par convention non ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 3 avril 2014, A______ s'est engagé à verser la somme de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______.

c. Le 30 septembre 2014, C______ et A______ ont déposé auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant leur déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur B______, et réparti par moitié la bonification pour tâches éducatives.

d. C______ et A______ ont fait ménage commun de janvier à juillet 2016, date de leur séparation. B______ est demeurée avec sa mère.

Depuis lors, A______ a versé les sommes suivantes au titre de l'entretien de B______: 150 fr. le 21 juillet 2016, 200 fr. le 14 septembre 2016, 200 fr. le
5 octobre 2016, 550 fr. par mois entre septembre et novembre 2016 et 880 fr. le 25 novembre 2016 pour les mois de juillet et décembre 2016. Depuis janvier 2017, il a réglé 550 fr. par mois.

e. Par acte déposé en conciliation le 24 février 2017 et introduit le 13 septembre 2017 au Tribunal, B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______.

f. En parallèle, le 14 mars 2017, A______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant l'instauration d'une garde alternée sur B______ (cause C/1______/2014).

Par ordonnance du 28 avril 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a notamment fixé les modalités du droit de visite de A______ sur B______ comme suit : chaque semaine du mercredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au retour à la crèche, tous les samedis et tous les dimanches de 10h à 18h, sans la nuit durant un mois, puis après un mois, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h ainsi que chaque semaine du mercredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au retour à la crèche, et fixé les visites pour l'été 2017.

Le 28 juin 2017, A______ a formé une requête tendant à l'élargissement de son droit de visite visant, à terme, à l'instauration d'une garde alternée.

Le 17 octobre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a transmis au Tribunal de première instance, pour raison de compétence, la requête précitée.

g. Durant l'automne 2017, A______ exerçait sur B______ un droit de visite à raison d'un jour par semaine, sans les nuits. Lors de l'audience du 8 décembre 2017 devant le Tribunal, les parties ont indiqué que les visites s'exerçaient depuis lors conformément à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 28 avril 2017.

C______ et A______ ont entrepris une thérapie familiale afin de travailler sur leur coparentalité, qui s'est achevée après cinq séances.

h. Un premier rapport d'évaluation sociale a été établi par le Service de protection des mineurs le 2 mars 2017, après audition des parents, de l'adjointe pédagogique de la crèche et du pédiatre. Il en ressort ce qui suit :

"En ce qui concerne la garde de fait de l'enfant, les éléments recueillis ne démontrent aucune inquiétude en rapport avec les compétences parentales de chacun. Notre évaluation relève que les deux parents ont les capacités nécessaires et le reconnaissent réciproquement, malgré quelques griefs mutuels, mais sans incidence observée sur le développement de l'enfant. Monsieur déplore un manque de disponibilité de la mère et décrit un cadre familial chez lui plus épanouissant pour l'enfant. Madame, de son côté, relève le besoin d'attachement et de sécurité de l'enfant vis-à-vis de sa mère, vu son jeune âge, tout en mentionnant une attitude colérique du père qui dérange l'enfant. Les parents se soucient de l'évolution de leur fille et chacun d'eux estime que cette évolution sera meilleure s'il en a la garde. Les informations recueillies dans le contexte actuel de la garde de fait à la mère et du droit de visite du père démontrent une enfant qui évolue bien, qui est bien suivie et qui s'est bien intégrée à la crèche. Au vu de son jeune âge, une garde partagée risquerait de bouleverser son rythme actuel de vie et éventuellement installer une instabilité dans ses relations avec chacun des parents. Il y a une situation de fait établie lors de la séparation du couple, qui semble bien inscrite dans les habitudes et le fonctionnement de l'enfant. Nous n'avons pas observé une volonté d'éloignement de l'enfant de son père par la mère, étant donné les solutions qu'elle apporte pour un large droit de visite et la possibilité d'une garde partagée dans l'avenir. En se fondant sur l'équilibre actuel de l'enfant, et dans le but de consolider ses repères environnementaux déjà établis, nous préconisons l'attribution de la garde de fait à la mère.

Par rapport aux relations personnelles, M. A______ démontre une grande disponibilité, un cadre de relations familiales élargies pour B______ et de bonnes relations avec l'enfant. Nous estimons que, dans la situation actuelle, un large droit de visite serait bénéfique pour l'enfant. Les inquiétudes de Monsieur au sujet du suivi médical de l'enfant et le manque de disponibilité de la mère ont pu être levées lors de l'évaluation. Ainsi, M. A______, tout en souhaitant toujours une garde alternée, semble bien comprendre et accepter pour l'heure l'intérêt pour l'enfant d'un large droit de visite avec une nuit supplémentaire par semaine, ce que nous préconisons".

i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 31 janvier 2018, duquel il résulte ce qui suit :

"Dans la mesure où les parents s'étaient engagés à suivre une thérapie familiale auprès du Tribunal, nous avons insisté auprès de ces derniers pour qu'ils entreprennent les démarches à cet effet. A l'issue de cinq séances, la médiation s'est interrompue et n'a pas été reconduite. La médiatrice de l'Ecole des parents relève que Mme C______ et M. A______ sont en incapacité à élaborer
une communication parentale de qualité. Monsieur fait preuve d'attitudes contrôlantes envers la mère. Ces observations sont corroborées par celles durant la présente évaluation. M. A______ a des difficultés à remettre en cause son propre fonctionnement et à entendre un autre point de vue que le sien. La requête en demande de contribution d'entretien de Mme C______ semble avoir aggravé le conflit parental. En ce qui concerne la demande d'instauration d'une garde alternée, en l'état, il n'apparaît pas que ce mode de garde soit adapté à la situation de l'enfant. En effet, une communication parentale apaisée, une confiance réciproque dans les compétences respectives des parents sont indispensables pour la réussite de ce mode de garde. En l'état, Les parents s'accusent réciproquement d'indisponibilité pour l'enfant, élément qui n'a pas pu être étayé, et sont en incapacité à échanger de manière constructive. En décembre 2017, l'organisation des vacances scolaires s'est faite par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, malgré la médiation en cours. En fin d'évaluation,
Mme C______ nous a fait part de sa récente grossesse. Il ne serait pas judicieux pour B______ de modifier le rythme de garde au moment de l'arrivée d'un autre enfant dans la sphère familiale. Dès lors, la garde de l'enfant devrait être attribuée à la mère.

B______ se développe harmonieusement. Les deux parents sont investis et à l'écoute des besoins de l'enfant (cf. ch. 2.2.1). S'agissant de la fixation des relations personnelles entre le père et l'enfant, les visites se déroulent normalement et pourront être étendues à des périodes de vacances".

Selon la médiatrice, les parents étaient dans l'incapacité à élaborer une communication parentale.

Le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de B______ à sa mère et de réserver à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi après la crèche au dimanche soir 18h, le mercredi à la sortie de la crèche au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par périodes de quinze jours durant l'été.

Afin d'établir son rapport, le Service s'est entretenu avec les époux, l'adjointe pédagogique de la crèche et la médiatrice de l'Ecole des parents.

j. Par courrier de son conseil du 6 février 2018, A______ a contesté les conclusions dudit rapport.

k. Le Tribunal a entendu les parties à l'audience du 8 décembre 2017. Elles ont plaidé à l'audience du 17 avril 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

l. A______ a persisté dans ses conclusions visant à l'instauration d'une garde alternée sur B______ à raison d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents et la moitié des vacances scolaires.

C______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, tout en précisant être disposée à l'envisager lorsque B______ serait plus âgée et qu'elle-même serait en mesure d'occuper un emploi à temps complet.

D. La situation personnelle, financière et familiale des parties est la suivante :

a. C______ a achevé en juin 2018 un apprentissage de ______. Elle a réalisé durant ledit apprentissage, en 2018, un salaire mensuel net de 3'063 fr. 40, versé 12 fois l'an. Auparavant, elle avait exercé à temps complet la fonction de ______ au sein de E______ durant plusieurs années. Elle entend obtenir une maturité professionnelle de ______.

C______ a donné naissance le ______ 2018 à F______.

Depuis cette date et jusqu'au 1er novembre 2018, elle a perçu des allocations de maternité, de 93 fr. 60 par jour, représentant un montant mensuel de l'ordre de 2'800 fr.

Elle est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi depuis le 7 novembre 2018, au taux de 70%, et a perçu 1'873 fr. 20 en novembre et décembre 2018 d'indemnités de chômage.

Depuis le 1er octobre 2018, C______ occupe avec ses deux filles un appartement de 5 pièces à la rue 2______ dont le loyer s'élève à 2'390 fr. par mois, acompte de chauffage et eau chaude, frais accessoires et téléréseau compris.

b. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 2'365 fr. 85, soit
670 fr. 35 de loyer, 273 fr. 40 de prime d'assurance LAMal, subside de 70 fr. déduit, 2 fr. 10 d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP. Les frais médicaux non remboursés ont été écartés, leur caractère récurrent n'ayant pas été établi, de même que la prime d'assurance-ménage et RC, compte tenu de la situation financière des parties.

Depuis le 1er janvier 2019, le montant de sa prime d'assurance-maladie est de
344 fr. 40 sans prise en compte d'un subside.

c. La prime d'assurance-maladie LAMal de F______ est de 153 fr. 40 et la prime LCA de 35 fr. 20 par mois, pour l'année 2019, également sans déduction du subside.

d. G______ a versé depuis la naissance de F______ 620 fr. par mois à C______ à titre de contribution à l'entretien de se fille, puis 880 fr. depuis le 1er octobre 2018.

Il dispose de son propre logement dans le canton de Vaud. Il est père d'un autre enfant.

e. A______ travaille en qualité de ______ auprès de H______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 5'679 fr. 25, versé 13 fois l'an, soit 6'152 fr. 50 par mois. En 2015, il a reçu une prime de 3'465 fr., et, en 2016 et en 2017, une prime de 5'141 fr.

f. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à
3'043 fr. 75, comprenant 685 fr. 95 de charges liées à l'appartement, la prime d'assurance-maladie LAMal de 446 fr. 15, les impôts de 491 fr. 65, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr.

Les autres charges de la PPE alléguées par A______ ont été écartées, ce dernier ayant exposé qu'elles étaient couvertes par la location des box de l'immeuble.

Le montant des acomptes cantonaux et communaux était de 590 fr. par mois en 2018.

Depuis le 1er janvier 2019, le montant de sa prime d'assurance-maladie LAMal est de 466 fr. 80 par mois.

g. A______ exerce la garde exclusive sur sa fille aînée, D______, née d'un premier lit le ______ 2000. La mère de cette dernière ne verse aucune contribution à son entretien, n'y ayant pas été condamnée par le Tribunal. D______ est étudiante à l'ECG et prévoit de poursuivre sa formation en faisant une maturité puis en s'inscrivant dans une Haute école ______, probablement dans le canton de Vaud.

h. Les charges mensuelles de D______ assumées par son père, outre les charges de logement déjà incluses dans celles de A______, ont été fixées à 512 fr. 65, soit 115 fr. 15 d'assurance-maladie de base et complémentaire, 152 fr. 20 de cours de piano, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales.

La charge de location du piano de 146 fr. 65 par mois a été écartée, la nécessité d'une dépense annuelle aussi conséquente pour les cours de D______ n'ayant pas été justifiée.

A compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, D______ ne suit plus de cours de piano.

Depuis le 1er janvier 2019, la prime d'assurance-maladie de base est de 379 fr. 30 et la complémentaire de 25 fr. 95.

i. Les charges de B______ ont été arrêtées à 840 fr. 95, soit 167 fr. 60 de participation au loyer, 200 fr. 60 de prime LAMal et LCA (sans prise en compte d'un subside), 310 fr. 25 de frais de crèche, 62 fr. 50 de cours de danse et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

Depuis le 1er janvier 2019, le montant de la prime LAMal est de 153 fr. 40 et celle de l'assurance-complémentaire de 35 fr. 20 (hors subside).

B______, qui a commencé l'école primaire à la rentrée scolaire 2018, se rend deux fois par semaine aux activités du parascolaire, de 16h à 18h, dont les coûts sont de 46 fr. par mois.

Elle continue de suivre des cours de danse, dont le coût mensuel est de 75 fr., à verser 10 fois par année.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

Interjetés contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de
30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), les appels émanant des deux parties sont recevables (art. 308 al. 2 CPC). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Il en va de même des mémoires de réponses, répliques et dupliques des parties, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Par simplification, le père sera désigné en qualité d'appelant, la mère en qualité d'intimée et B______ en qualité d'enfant.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).

1.3 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 79 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

La Cour n'est ainsi pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs,
où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas
sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties pour statuer sur les droits parentaux et pour fixer la contribution d'entretien de l'enfant sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. Les parties contestent toutes deux les relations personnelles telles que fixées par le Tribunal.

L'appelant considère que c'est à tort que le premier juge a refusé d'ordonner une garde alternée.

Mère et fille estiment, quant à elles, que la décision du Tribunal d'étendre le droit de visite du mardi en fin de journée au jeudi matin est contraire au droit au vu des éléments de preuves recueillis et n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.

4.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.  

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545]; ci-après : Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

La garde de fait sur l'enfant peut néanmoins être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209
consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties
et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; 115 II 317 consid. 2 et 3).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du
22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

4.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le
rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.4 En l'espèce, lors de la séparation des parties en juillet 2016, l'appelant a tout d'abord exercé un droit de visite restreint, les mercredis de 18h à 21h et les samedis, puis les samedis uniquement, de 10h à 16h. Depuis le mois d'avril 2017, l'appelant entretient des relations personnelles plus étendues avec sa fille, soit du mercredi en fin de journée au jeudi matin et d'un week-end sur deux, après une phase de transition d'un mois durant laquelle il a vu l'enfant tous les samedis et dimanches de 10h à 18h.

Dans son rapport d'évaluation sociale établi en mars 2017, le SPMi a considéré, au vu du jeune âge de l'enfant, qu'une garde partagée risquerait de bouleverser son rythme de vie et éventuellement installer une instabilité dans ses relations avec chacun de ses parents. La situation de fait établie lors de la séparation des parties semblait bien inscrite dans les habitudes et le fonctionnement de l'enfant.

Le rapport a relevé que le développement de l'enfant était bon.

En se fondant sur l'équilibre actuel de l'enfant et dans le but de consolider ses repères environnementaux déjà établis, l'attribution de la garde à la mère était préconisée.

Les éléments recueillis ne démontraient aucune inquiétude concernant les capacités éducatives des parents. L'appelant montrait une grande disponibilité et un cadre de relations familiales élargies. Il entretenait de bonnes relations avec l'enfant.

Dans son second rapport établi à la fin du mois de janvier 2018, après plusieurs entretiens avec les parents et les tiers intervenants, le Service a mis en évidence une communication difficile entre les parents, ceux-ci s'accusant réciproquement d'indisponibilité pour s'occuper de l'enfant. Ils étaient pour le surplus dans l'incapacité d'échanger de manière constructive. La médiatrice a fait le constat d'une incapacité des parents à élaborer une communication parentale.

Le Service a ainsi retenu qu'en l'absence de communication parentale apaisée et d'une confiance réciproque dans les compétences parentales, une garde partagée ne pouvait pas être instaurée. Par ailleurs, au vu de la naissance programmée d'un nouvel enfant, il n'était pas judicieux pour B______ de modifier le rythme de garde.

Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'appelant dispose des compétences parentales nécessaires à assurer le bien-être de l'enfant, avec laquelle il entretient de bonnes relations. Le cadre de vie qu'il lui offre est par ailleurs propice à son bon développement.

Il n'est pas contesté que le conflit parental persiste à ce jour et que
les parents collaborent difficilement, se faisant des reproches mutuels, et que leur communication n'est toujours pas possible. Si l'absence de communication parentale n'est pas en obstacle en soi à l'instauration d'une garde alternée, la Cour retient que ce conflit marqué et persistant entre les parents est de nature à exposer l'enfant à de nombreux conflits, lesquels sont contraires à son bien-être.

Il résulte de la procédure que B______ se développe harmonieusement et qu'elle semble avoir trouvé son équilibre depuis qu'elle est sous la garde de sa mère, soit depuis près de trois ans.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, se fondant sur un calcul purement mathématique de la présence de l'enfant avec lui - 8 jours par mois actuellement, 12 jours selon le jugement entrepris et 14 jours en cas de garde alternée - une telle garde ne peut être mise en place en prenant en considération que seuls deux jours supplémentaires, respectivement 6 jours, viendraient compléter le droit de visite. En effet, une garde de l'enfant à raison d'une semaine sur deux modifierait sensiblement le rythme de B______ prévalant depuis juillet 2016. La Cour retient que les parents n'ont fait ménage commun que durant une courte période (6 mois) et que depuis leur séparation, l'appelant n'a dans un premier temps exercé qu'un droit de visite restreint sur l'enfant, puis légèrement plus élargi, de sorte que B______ a passé la majeure partie de son temps auprès de sa mère. Par ailleurs, l'enfant est encore très jeune et vient de vivre trois changements significatifs,
soit la naissance de sa soeur, l'entrée à l'école primaire et un déménagement.
Par ailleurs, les domiciles des parents ne sont pas rapprochés (rue 2______ respectivement [le quartier de] I______). Un nouveau bouleversement dans la vie de B______ n'est ainsi pas dans son intérêt.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde partagée, une telle solution étant pour l'heure prématurée et n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant.

Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal de placer l'enfant sous la garde de sa mère. Cette attribution est par ailleurs conforme à l'intérêt et au bien-être de B______.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.5 L'intimée remet en cause le droit aux relations personnelles fixées par le premier juge, estimant qu'en accordant au père un droit de visite le mercredi, le Tribunal n'avait pas tenu compte de son intention de travailler à temps partiel, pour s'occuper tant de B______ que de son autre fille, et de s'être écarté des recommandations du SEASP.

Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, le droit de visite doit être fixé en tenant compte exclusivement de l'intérêt de l'enfant. Ainsi, si le souhait de la mère de s'occuper de sa fille un mercredi sur deux est certes compréhensible, elle perd toutefois de vue que ce fait n'est pas pertinent pour déterminer les modalités des relations personnelles entre père et enfant. Par ailleurs, l'élargissement du droit de visite restreint qui prévalait jusqu'ici apparaît être bénéfique et conforme aux intérêts de B______. L'appelant entretient en effet de bonnes relations avec elle et il dispose de bonnes capacités parentales. Contrairement à ce qu'allègue la mère, B______ passera, malgré l'élargissement des relations personnelles, encore beaucoup de temps avec sa petite soeur, dès lors qu'elle se trouvera auprès de sa mère les lundis, mardis matins, jeudis soirs, dimanches soirs, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a réservé à l'appelant un droit de visite sur B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école au dimanche 18h, de chaque mardi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaines durant l'été.

En conséquence, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera confirmé.

5. Les parties contestent toutes la contribution à l'entretien de B______. L'appelant se plaint d'un établissement inexact des faits concernant tant la situation financière de la mère, que des charges des parties. Les intimées se plaignent de ce que le Tribunal n'a pas fixé d'échelon à la contribution.

5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

5.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136
consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).

Pour déterminer les charges, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176).

Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).

Un montant d'entretien de base de 850 fr. n'apparaît pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui a droit à l'entretien et qui vit encore à la maison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

5.3 Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

5.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a
al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p. 555).

5.5 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation, afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message p. 556).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).

5.6 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parents, de leurs enfants communs et respectifs.

5.6.1 En l'espèce, il résulte du dossier que le salaire mensuel net d'apprentie de l'intimée était de 3'063 fr., versé douze fois l'an. A la suite de l'achèvement de son apprentissage en juin 2018, l'intimée a donné naissance au mois de ______ 2018 à une fille et a perçu de cette date jusqu'au 1er novembre 2018 des allocations de maternité, représentant un montant mensuel de l'ordre de 2'800 fr. Depuis lors, elle est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi et a perçu 1'873 fr. 20 en novembre et décembre 2018 d'indemnités de chômage. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il convient de tenir compte desdites indemnités, dès lors que l'intimée est au chômage depuis plus de quatre mois. Ses revenus mensuels nets sont ainsi de 1'870 fr. arrondis.

5.6.2 Ses charges mensuelles seront arrêtées à 2'366 fr. arrondis, comprenant
670 fr. 35 de loyer, 273 fr. 40 de prime d'assurance LAMal, subside déduit,
2 fr. 10 d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP jusqu'à fin juin 2018 par souci de simplification, au vu de la naissance de F______ le ______ [2018].

Depuis le 1er juillet 2018, et compte tenu de la participation au loyer de F______, sa charge de loyer est réduite à 586 fr. 55 par mois (70% de 837 fr. 95), de sorte que ses charges admissibles sont de 2'282 fr.

A compter du déménagement de l'intimée le 1er octobre 2018, sa charge de loyer s'est à nouveau modifiée et est de 1'673 fr. par mois (70% de 2'390 fr.). Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il ne résulte pas du dossier que l'intimée ferait ménage commun avec le père de F______. Selon les éléments à la procédure, ce dernier dispose de son propre domicile dans le canton de Vaud, canton dans lequel il entretient des rapports avec sa fille issue d'une précédente relation. Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent à
3'368 fr.

Il ne se justifie pas de réactualiser ses charges dès le 1er janvier 2019, l'augmentation de la prime d'assurance maladie étant d'un franc. Sur ce point, la Cour relève que bien que l'intimée n'ait pas versé les pièces relatives au subside d'assurance-maladie de l'année 2019, l'intimée a perçu ledit subside tant en 2017 qu'en 2018. Ses revenus ayant diminué, elle continue d'avoir droit audit subside, de 70 fr. par mois (art. 21 al. 1 let a et c de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal - RS GE J 3 05).

Il y a lieu de tenir compte du montant de base OP de 1'350 fr. par mois, l'intimée vivant seule avec ses deux enfants mineurs, étant rappelé que le père de F______ ne fait pas ménage commun avec elles et dispose de son propre appartement.

En résumé, le budget mensuel de l'intimée était bénéficiaire de 697 fr. jusqu'à fin juin 2018 (3'063 fr. - 2'366 fr.), de 518 fr. de début juillet à fin octobre 2018 (2'800 fr. - 2'282 fr.) et est déficitaire de 1'498 fr. depuis le 1er novembre 2018 (1'870 fr. - 3'368 fr.).

5.6.3 Les charges de l'enfant F______ seront fixées à 315 fr., soit 126 fr. de participation au loyer (15% de 837 fr. 95), 88 fr. 60 d'assurance-maladie de base et complémentaire (188 fr. 60 sous déduction de 100 fr. de subside) et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, il se justifie de déduire un montant de 100 fr. de subside d'assurance-maladie du montant de la prime. Depuis le
1er octobre 2018, sa participation au loyer est de 358 fr. 50 (15% de 2'390 fr.), de sorte que ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 847 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations, soit un solde de 547 fr. L'intégralité desdites charges sont couvertes par la contribution d'entretien de 880 fr. versée par son père G______.

5.6.4 Les revenus mensuels nets de l'appelant, non contestés en appel, sont de 6'620 fr. arrondis. Le Tribunal a à bon droit pris en compte, dans l'établissement desdits revenus, de la prime versée de manière régulière par l'employeur de l'appelant depuis deux ans, de 5'141 fr.

5.6.5 Ses charges mensuelles admissibles de 3'044 fr. arrondis, telles qu'établies par le Tribunal ne sont pas contestées et se composent de 685 fr. 95 de charges liées à l'appartement, de la prime d'assurance-maladie LAMal de 446 fr. 15, des impôts de 491 fr. 65, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr.

L'augmentation du montant de la prime d'assurance-maladie, de 20 fr. par mois étant minime, eu égard aux revenus de l'appelant, elle ne sera pas retenue.

Il s'ensuit que le budget de l'appelant est bénéficiaire de plus de 3'500 fr. par mois.

5.6.6 Les charges de D______ ont été fixées à 513 fr. arrondis, soit 115 fr. 15 d'assurance-maladie de base et complémentaire, 152 fr. 20 de cours de piano,
45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales. Il se justifie d'ajouter à ces montants la location d'un piano, de 146 fr. 65 par mois, dès lors que ladite location était nécessaire et en lien avec les cours de piano qu'elle suivait, jusqu'à fin août 2018. Il s'ensuit que ses charges mensuelles admissibles étaient de 660 fr. jusqu'à cette date.

Depuis lors, les cours de piano ont cessé, de sorte que tant le poste y relatif que le poste lié à la location du piano n'ont plus à être pris en considération. Ses charges mensuelles étaient ainsi de 361 fr. depuis septembre 2018.

Elle est devenue majeure le ______ 2018 et poursuit ses études. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie de prendre en considération la somme de 850 fr. à titre de montant de base du droit des poursuites.

Depuis le 1er janvier 2019, sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire a augmenté à 405 fr. 25 par mois, modification dont il y lieu de tenir compte. Ainsi, ses charges mensuelles admissibles sont de 1'300 fr., soit
405 fr. d'assurance, 45 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit 900 fr.

5.6.7 Les charges de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 840 fr. 95, soit
167 fr. 60 de participation au loyer, 200 fr. 60 de prime LAMal et LCA, 310 fr. 25 de frais de crèche, 62 fr. 50 de cours de danse et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Il convient toutefois de tenir compte du subside d'assurance-maladie de 100 fr., ramenant le montant des charges à 741 fr. arrondis, jusqu'à fin juin 2018. Depuis le 1er juillet 2018, sa participation au loyer s'élève à 126 fr. (15% de 837 fr. 95) et ses charges à 700 fr.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, elle n'est plus prise en charge par la crèche et se rend deux fois par semaine aux activités du parascolaire, de 16h à 18h, dont les coûts sont de 46 fr. par mois. Elle continue de suivre des cours de piano (62 fr. 50 par mois). Au 1er octobre 2018, sa participation au loyer est de 358 fr. 50 (15% de 2'390 fr.), de sorte que ses charges mensuelles sont de 968 fr. (358 fr. 50 + 100 fr. 60 + 46 fr. + 62 fr. 50 + 400), sous déduction de 300 fr. d'allocations, soit 668 fr.

Depuis le 1er janvier 2019, le montant de la prime LAMal est de 153 fr. 40 et celle de l'assurance-complémentaire de 35 fr. 20, soit 188 fr. 60 au total, sous déduction de 100 fr. de subside, soit 88 fr. 60. Cette modification étant très légère, il ne justifie pas d'en tenir compte.

5.6.8 Aucune contribution de prise en charge ne se justifie dans le présent cas, dès lors que l'intimée a toujours travaillé depuis la naissance de B______.

5.6.9 B______ est prise en charge en majeure partie par l'intimée, laquelle lui prodigue des soins en nature, l'appelant bénéficiant d'un droit de visite (restreint dans un premier temps puis élargi). Comme retenu ci-avant, l'appelant, après couverture de ses propres charges, dispose d'un solde mensuel de plus de 3'500 fr. Il doit également faire face aux charges de sa fille D______, dont il a la garde, la mère de cette dernière ne contribuant pas à son entretien. Lesdites charges admissibles sont de 660 fr. jusqu'à fin août 2018 (par simplification et non le ______ août date de sa majorité), de 610 fr. de septembre à fin décembre 2018 et de 900 fr. depuis janvier 2019, de sorte qu'après couverture de celles-ci, l'appelant dispose encore de respectivement 2'800 fr., 2'900 fr. et 2'600 fr. par mois.

Il se justifie en conséquence de lui faire supporter la plus grande partie de la contribution à l'entretien de B______. Ses charges admissibles, allocations familiales déduites, s'élevant à respectivement 741 fr. jusqu'à fin juin 2018, 700 fr. de juillet à fin septembre 2018 et à 668 fr. depuis le 1er octobre 2018, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ les sommes de 700 fr. jusqu'à fin septembre 2018 et 600 fr. depuis le 1er octobre 2018.

Il se justifie de fixer des échelons de la contribution, pour tenir compte de l'augmentation prévisible des charges de l'enfant, en particulier des frais de transport et du montant de base OP à 600 fr., ainsi que des activités extrascolaires. Dite contribution sera ainsi fixée à 700 fr. dès les 10 ans de l'enfant et à 800 fr. dès ses 15 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède.

5.6.10 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 114).

Le dies a quo, fixé par le Tribunal au 24 février 2017, date de l'introduction de la demande, n'a pas été contesté par les parties et est conforme à la loi et à la jurisprudence, de sorte que le chiffre 5 de la décision querellée sera confirmé.

L'appelant ne formule aucun grief spécifique et motivé concernant l'indexation de la contribution et la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant, de sorte que les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront également confirmés.

6. L'appelant demande l'attribution en sa faveur de la moitié des bonifications pour tâches éducatives.

6.1 Selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs.

6.2 Conformément à la disposition qui précède, l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives sera imputée à l'intimée, qui assume la plus grande partie de la prise en charge, puisque qu'elle dispose de la garde de l'enfant.

Le chiffre 8 du dispositif de la décision présentement querellée sera ainsi confirmé.

7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'300 fr. pour les deux appels
(art. 95 CPC; 2, 32 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTRMC E 1 05.10) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106
al. 1 CPC), partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à raison de 1'150 fr. Le solde de l'avance de frais de 350 fr. sera restitué à l'appelant.

Les intimées plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, leur part des frais de 1'150 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122
al. 1 let. b et 123 CPC).

7.2 Chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2018 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/11665/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4340/2017-9 et l'appel interjeté le même jour par B______ et C______ contre les chiffres 2 et 4 dudit dispositif.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ les sommes de 700 fr. jusqu'à fin septembre 2018, de 600 fr. depuis le 1er octobre 2018 jusqu'aux
10 ans de cette dernière, de 700 fr. de 10 à 15 ans et de 800 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 1'150 fr. avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais de C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 350 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

 

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.