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Décisions | Chambre civile

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C/7423/2019

ACJC/273/2021 du 26.02.2021 sur JTPI/8630/2020 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7423/2019 ACJC/273/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8630/2020 du 2 juillet 2020, reçu par les parties le 7 juillet 2020, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant sur le fond, par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le 18 septembre 2010 par A______ et B______ (ch. 5), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______ (ch. 6), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 7), réservé au père un droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17h et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 8), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et mis les frais de la curatelle à charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 9), attribué à A______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. jusqu'à leur majorité mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières et suivies à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______ (ch. 11 et 12) et dit que les contributions d'entretien seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2021, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur au prononcé du jugement, mais que si les revenus de B______ ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions d'entretien n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 13).

Le Tribunal a également donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 14), et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, sous réserve des prétentions découlant du bien immobilier sis dans la commune de AE______ (France) dont elles sont propriétaires (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et, de ce fait, ordonné à [la caisse de pension] F______, ______ [adresse] de prélever du compte de A______ la somme de 8'417 fr. 80 et de la verser sur le compte de B______, ouvert auprès de [la caisse de pension] G______, ______ [adresse] (ch. 16).

Il a arrêté les frais judiciaires à 3'625 fr., répartis par moitié entre les parties, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 62 fr. 50 et les a laissés, pour le surplus, provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte expédié le 7 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 11, 12, 15, 16 et 19 de son dispositif.

Préalablement, elle a sollicité l'audition des parties.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 700 fr. "dès le dépôt de la présente requête" jusqu' à l'âge de 10 ans révolus, 800 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à lui verser "un montant minimum de 16'516 fr. 05" à titre de liquidation du régime matrimonial, réserve la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne le bien immobilier en France et donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 124b al. 1 CC.

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un tableau établi par ses soins faisant état de l'arriéré des contributions d'entretien dues par B______ pour la période de mars 2018 à juillet 2020, pour un total de 14'475 fr., inclus dans le montant de 16'516 fr. 05 réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial (pièce 2).

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge.

c. Par réplique du 23 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions précédentes et pris de nouvelles conclusions, sollicitant également l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement.

Préalablement, elle a nouvellement conclu à ce que la Cour ordonne l'établissement d'une nouvelle évaluation sociale auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et invite B______ à produire tout document en lien avec sa situation financière (notamment des extraits de compte bancaire, des bilans, des avis d'imposition, etc.). Principalement, elle a nouvellement conclu à la suspension du droit de visite du père jusqu'à l'établissement du rapport d'évaluation sociale sollicité.

A l'appui de ses nouvelles conclusions, elle a notamment fait valoir que les relations personnelles entre B______ et ses filles s'étaient dégradées, que celui-ci tenait des propos inadaptés à sa fille D______ et exerçait des pressions sur l'enfant, laquelle refusait dorénavant de voir son père.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge.

d. Par duplique du 11 décembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a contesté les allégations de pression sur sa fille, imputant à la mère un comportement déplacé et manipulateur sur D______ et E______ et relevé l'intensité du conflit conjugal.

B______ a produit des pièces non soumises au premier juge, notamment des attestations établies par sa belle-mère, sa mère et un couple d'amis confirmant que l'enfant D______, qui avait toujours aimé être en compagnie de son père et de sa famille paternelle, refusait à présent de les voir.

e. Les parties ont été informées par avis du 11 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 24 décembre 2020, A______ a sollicité, « avec effet immédiat », la suspension du droit de visite de B______ ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation auprès du SEASP, faisant valoir qu'il était urgent d'intervenir dans la mesure où les relations personnelles entre le père et ses enfants « se pass[aient] très mal », que celui-ci exerçait désormais des pressions sur sa fille E______ et que le SEASP, qu'elle avait sollicité, refusait d'intervenir sans demande expresse des autorités judiciaires.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment un courrier du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après GIAP) du 7 décembre 2020 revenant sur des incidents survenus au parascolaire du H______ les 20 novembre et 4 décembre 2020 en lien avec le droit de visite du père.

A teneur de ce courrier, le père était venu chercher ses filles le vendredi 20 novembre 2020 à la sortie des classes alors que celles-ci étaient inscrites sur la liste de présence du parascolaire. Une des deux enfants n'avait pas voulu partir et s'était enfermée dans les toilettes. Le GIAP avait alors contacté la mère pour lui demander de venir chercher sa fille à 17h30 et pour la prier de se mettre d'accord avec le père sur les modalités de prise en charge des enfants à la sortie des classes et du parascolaire. Dans l'intervalle, la mère avait sollicité de la police qu'elle soit présente à la fin de la prise en charge parascolaire afin de s'assurer que tout se passerait bien. Une fois la police repartie, un conflit avait toutefois éclaté entre les parents devant les enfants présents.

Le père avait par ailleurs laissé un message sur le répondeur de l'équipe parascolaire le vendredi 4 décembre 2020 pour excuser les filles à l'accueil de l'après-midi, précisant toutefois que si D______ ne souhaitait pas rester avec lui, elle pouvait rester au parascolaire.

Le GIAP a, partant, sollicité des parents qu'ils trouvent rapidement un arrangement pour la gestion quotidienne des enfants.

g. Par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision sur mesures superprovisionnelles dans l'arrêt rendu sur le fond.

En substance, la Cour a relevé que A______ sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles sans toutefois expliquer, et ainsi rendre vraisemblable, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière. En effet, celle-ci se limitait à faire état de deux incidents ayant eu lieu fin novembre et début décembre 2020, dont la gravité était relative. Par ailleurs, il était rappelé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avait été mise en place par le Tribunal. En tout état, une suspension du droit de visite ne se justifiait pas compte tenu de l'absence d'éléments concrets rendant hautement vraisemblable la mise en danger des enfants.

h. Par réponse sur mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a contesté les faits reprochés et a fait valoir que A______, mécontente de l'issue du divorce s'agissant des aspects financiers, mettrait tout en oeuvre pour compliquer les excellentes relations que ses filles entretenaient avec lui et sa famille avant le prononcé du divorce.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment des attestations établies par son frère, une tante, ses parents, sa soeur et des amis confirmant qu'il s'était toujours bien occupé des enfants, lesquelles semblaient en réalité confrontées à un conflit de loyauté, alimenté par la mère.

i. Les parties ont été informées par avis du 22 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1986 à AF______ (Brésil), et B______, né le ______ 1988 à Genève, tous deux originaires de AG______ (GE), se sont mariés le ______ 2010 à AH______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issues de cette union : D______, née le ______ 2010 à Genève, et E______, née le ______ 2014 à AI______ (GE).

c. Les époux se sont séparés en juin 2017.

d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2018, le Tribunal, homologuant l'accord des parties, a notamment attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien et donné acte au père de son engagement à verser 500 fr. par mois dès le 1er mars 2018 à titre de contribution à l'entretien des enfants, étant précisé que ce montant devrait être réexaminé lorsque B______ trouverait un emploi, et donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants.

Ledit jugement précise que l'accord des parties quant à la prise en charge financière des enfants tient compte du fait que le minimum vital du père ne pouvait être entamé ainsi que de leur accord de prendre en charge chacune pour moitié les frais extraordinaires des enfants et les charges de leur maison en France voisine.

Au moment du prononcé du jugement sur mesures protectrices, B______ avait démissionné de son poste auprès de I______ et percevait des indemnités de chômage estimées à 3'550 fr. nets (80% de son ancien salaire de 4'400 fr.).

e. Par acte déposé le 2 avril 2019, A______ a formé une requête unilatérale de divorce, assortie de mesures provisionnelles.

Sur le fond, elle a notamment conclu au prononcé du divorce et au renoncement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a par ailleurs renoncé à toute contribution pour son propre entretien et réservé la question de la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant des enfants, elle a conclu à ce que la garde ainsi que l'autorité parentale exclusive lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, alternativement, la journée du samedi et du dimanche de 9h à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé au père et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 700 fr. dès le dépôt de la demande de divorce jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 800 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle, au titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______.

Dans le cadre de sa requête, A______ a notamment fait valoir, dans un chapitre intitulé « de l'attitude chicanière de Monsieur B______ » que ce dernier prenait « un malin plaisir à embêter son épouse » et qu'il avait à présent « décidé de s'attaquer aux enfants ». Il avait d'abord décidé de ne plus voir ses filles, puis était allé les chercher à l'école sans l'avertir, obligeant les responsables du parascolaire à la contacter pour l'informer de l'absence des enfants.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a uniquement indiqué que les époux avaient acquis un bien immobilier en France et que, "à moins qu'un accord n'intervienne dans le cadre de la présente procédure", il conviendrait de réserver la liquidation sur ce point.

f. Dans sa réponse, B______ a acquiescé au principe du divorce.

Il a notamment conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer un soir par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 100 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien.

Il a par ailleurs renoncé à réclamer une contribution à son propre entretien, conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, et à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial s'agissant des objets mobiliers et des effets personnels et dise que l'immeuble sis à AE______ (France) devait être vendu et le produit net de la vente partagé par moitié, sous réserve d'un montant de 2'436 fr.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a notamment allégué avoir assumé seul des frais en lien avec l'immeuble en France et que son épouse lui devait donc un montant de 2'436 fr. à ce titre.

g. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 13 février 2020.

Pour établir son rapport, il s'est entretenu avec les parents et a consulté divers intervenants, soit une psychologue à l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) qui a suivi l'enfant E______ en 2019 sur demande d'une enseignante, l'enseignante de E______ ainsi que celle de D______.

La psychologue auprès de l'OMP a expliqué que l'enseignante de E______ durant l'année scolaire 2018-2019 avait observé que l'enfant était nerveuse en classe, se rongeait les ongles et pouvait être perdue dans ses pensées et avait dès lors orienté la mère auprès de l'OMP pour qu'un bilan psychologique soit effectué. Selon la psychologue, E______ était très sensible aux autres et il lui était difficile de parler de ses émotions. L'enfant pouvait à la fois avoir de la peine à entrer en relation avec ses camarades tout en étant inquiète d'être séparée des personnes qu'elle rencontrait. En octobre 2019, A______ avait indiqué à la thérapeute que la situation s'était apaisée pour l'enfant et avait mis fin au suivi.

L'enseignante de E______ n'a pas fait état de problème particulier s'agissant de sa jeune élève mais a relevé que celle-ci avait besoin d'un cadre strict pour obéir et qu'elle avait tendance à « prendre de la place » en classe. Elle a également indiqué que E______ n'était pas venue le jour de la rentrée, en raison d'un problème d'organisation pour la conduire à l'école.

L'enseignante de D______ a relevé que l'enfant était une élève sérieuse, appliquée et soucieuse de bien faire, et qu'elle avait de très bons résultats scolaires. L'enseignante n'avait pas remarqué de problème particulier.

Quant aux parents, qui avaient tous deux fait mention de difficultés mutuelles de communication, ils avaient notamment déclaré ne pas être inquiets pour leurs filles.

Le SEASP a relevé que les parents étaient investis dans leurs relations avec leurs enfants et attentifs à ce que celles-ci évoluent favorablement; il a souligné les efforts des parties pour retrouver un dialogue constructif autour de l'intérêt des mineures, ce qui favorisait le maintien d'une autorité parentale conjointe. Les enfants avaient par ailleurs pu construire des repères stables auprès de leur mère, de sorte que la garde pouvait être confiée à cette dernière.

Concernant les relations personnelles des enfants avec leur père, celles-ci s'exerçaient de manière fréquente et stable. Il était alors conforme à l'intérêt des mineures de maintenir les modalités actuelles, en réservant au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

h. Le 28 mai 2020, A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la nomination d'un curateur de gestion et de surveillance du droit de visite.

Sa requête a été rejetée par ordonnance du 29 mai 2020, faute d'urgence.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, les parties se sont déclarées d'accord avec le préavis du SEASP et ont sollicité du Tribunal qu'il mette en place une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite compte tenu de leurs difficultés à communiquer.

A______ a par ailleurs réduit ses conclusions en contribution d'entretien à 450 fr. par enfant.

Les parties ont confirmé avoir liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, sous réserve des prétentions découlant du bien immobilier sis en France voisine, dont ils demeuraient copropriétaires.

A______ a allégué que B______ lui devait 4'082 fr. 05 à titre de frais concernant ce bien, produisant à l'appui de ce montant un tableau établi par ses soins.

B______ a, pour sa part, réclamé la somme de 2'120 fr. 80, correspondant à la moitié de 4'241 fr. 60 et représentant des factures de l'année 2017 qu'il avait payées seul pour la maison dans le cadre des mesures protectrices. A______ s'y est opposée, en faisant valoir que les époux s'étaient mis d'accord sur la répartition suivante : elle s'occupait des enfants tandis qu'il prenait en charge "ce type de frais".

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs précédentes conclusions.

j. La cause a été gardée à juger à réception des dernières pièces fournies par A______, soit le 22 juin 2020.

k. La situation financière des parties est la suivante :

k.a Du 1er février 2015 au 31 décembre 2017, B______ a travaillé en qualité de ______ pour I______ à AJ______ [VD] et réalisait à ce titre un revenu mensuel net d'environ 4'400 fr. Il a démissionné de son poste pour le 1er janvier 2018.

Il a allégué avoir quitté ce poste car, suite à un changement de gérance, les nouvelles conditions de travail n'étaient plus compatibles avec son état de santé. Le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute, a confirmé, par certificat médical du 28 décembre 2017, que B______ n'était pas en mesure de travailler au sein de l'entreprise qui l'employait pour des raisons médicales.

Après une période de chômage, il a retrouvé un travail à temps partiel, en mai 2018, au sein de I______. En 2019, il a travaillé au minimum 25 heures par semaine et perçu 30'542 fr. 65 nets de son employeur et 5'014 fr. de l'assurance-chômage, soit environ 3'000 fr. par mois. Depuis janvier 2020, il travaille à raison de 30 heures par semaine de 7h à 14h et a congé un week-end sur deux. En janvier et en février 2020, il a perçu un salaire mensuel net d'environ 2'225 fr.

Par certificat médical du 30 octobre 2019, le Dr K______, spécialiste FMH en neurologie et électroencéphalographie, a confirmé suivre B______ pour une maladie neurologique limitant sa capacité de travail à 50%. Son patient souffrait d'une céphalée de tension quotidienne, s'accompagnant d'une photophobie et d'une nausée. Cette affection se greffait sur une ancienne séquelle d'une craniotomie ayant nécessité une plastie du massif facial à la suite d'un traumatisme crânio-frontal gauche survenu à l'âge de 5 ans. Le pronostic à long terme était réservé. Le 15 avril 2020, le Dr K______ a confirmé à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) son précédent rapport, indiquant notamment que l'état anxio-dépressif de son patient s'était aggravé.

B______ est également suivi par le Dr J______ depuis novembre 2017 pour un état dépressif accompagné d'insomnies et d'éclats verbaux en cas de contrariété, essentiellement dans le cadre professionnel. Dans un rapport médical du 13 octobre 2020, le psychiatre a relevé que ses maux de tête chroniques, apparus après un grave accident avec traumatisme crânio-cérébral, s'étaient intensifiés en raison du conflit l'opposant à son épouse. Le médecin a confirmé une incapacité de travail de 50%, indiquant que l'état de santé de son patient se détériorait lorsque son taux de travail dépassait les 50%. Selon lui, une réorientation professionnelle n'était pas non plus envisageable.

Le 19 novembre 2019, B______ a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. Il demeure dans l'attente d'une décision.

B______ travaille actuellement à 60% contre l'avis de son médecin car, selon ses propres allégations, il aime son activité. Il ne prend qu'une demi-dose du médicament prescrit pour pouvoir travailler. Dans une note de travail de l'OCAS du 19 juin 2020, la question de son activité à 60%, malgré l'avis médical, a été abordée. Il est indiqué que B______ apprécie son activité malgré le bruit et le stress qui ne sont pas bons pour lui et que seul son employeur actuel admet ses énervements périodiques.

A teneur d'une attestation établie par L______, celui-ci et B______ ont fondé la société M______ le 27 mai 2016, active dans la création de jeux vidéos. B______ ne percevrait qu'une part de 30% des revenus de la société. La société ferait par ailleurs appel à des « freelancers » pour des tâches spécifiques. S'agissant du jeu N______, M______ n'aurait fait qu'aider le créateur principal du jeu à le finaliser et à le publier, raison pour laquelle 80% des recettes auraient été versées au créateur principal du jeu et seuls 20% de celles-ci auraient été perçues par la société. Les jeux O______ et P______ étaient des créations de la société.

A teneur de la page internet dédiée à M______ sur un site Q______, consultée le 23 novembre 2020, le jeu O______, créé en mai 2017, est proposé au prix de 13 fr., le jeu P______, créé en mai 2019, au prix de 13 fr. 50 et le jeu N______, créé en juin 2018, au prix de 8 fr. 50. Deux jeux, R______ et S______, sont annoncés pour le courant de l'année 2020. M______ est suivie par dix abonnés.

B______ a allégué que le revenu global résultant de la création de ces trois jeux (N______, O______ et P______) s'élevait à 4'270 fr. Le tableau produit à l'appui de cette allégation est illisible.

Il a également allégué que les associés utilisaient un compte T______ auprès de U______ afin de payer les « freelancers ».

A teneur des extraits de compte V______ dont B______ et L______ sont co-titulaires, 840 fr. 31 ont été crédités sur ce compte à titre de royalties et 535 fr. ont été transférés sur un compte ouvert auprès de U______ en 2019. Le solde du compte s'élevait à 227 fr. 56 au 31 décembre 2019.

De janvier à octobre 2020, 2'491 fr. 33 ont été crédités sur le compte (à titre de royalties mais résultant également de transferts provenant de W______ (6), de B______ (2), de X______ à titre de « soutien pour votre prochain jeu Y______ » et de Z______ pour le « monstre jeu vidéo ») et 2'374 fr. 20 ont été débités (transferts vers un compte ouvert auprès de U______ (11) et un compte ouvert auprès de AA______ (5) et un transfert à AB______). Le compte affichait un solde de 264 fr. 69 le 31 octobre 2020.

B______ a allégué avoir décidé de mettre fin à cette activité compte tenu de la dégradation de son état de santé, ce qui ressort également du rapport d'évaluation de l'OCAS daté du 20 février 2020, à teneur duquel ses maux de tête l'ont freiné dans son activité de jeux vidéo.

Le Tribunal a arrêté ses charges à un montant de 2'141 fr., lequel comprend 1'200 fr. de montant de base OP, 400 fr. de participation au loyer de sa mère, 471 fr. de primes d'assurance-maladie, et 70 fr. de frais de transport.

B______ vit chez sa mère et son beau-père, avec son frère. Il a produit devant le premier juge une attestation à teneur de laquelle il verserait à sa mère et son beau-père un montant de 400 fr. à titre de « participation ». En appel, il a précisé que le montant versé représentait exclusivement sa participation au loyer, étant précisé que deux des trois chambres que comporte cet appartement lui sont dévolues (une chambre pour lui et la deuxième pour les filles), ce qui a été confirmé par attestation établie par sa mère le 29 septembre 2020.

k.b A______ est ______ auprès des AD______. En 2019, elle a travaillé à 50% en janvier, octobre, novembre et décembre et à 100% de février à septembre et a réalisé un revenu net moyen de 5'161 fr. par mois. En janvier 2020, elle a perçu un salaire de 4'647 fr. En février 2020, elle a cumulé son poste à 50% avec un poste de remplacement à 50% également et réalisé un salaire net de 5'936 fr. Depuis le 1er mars 2020, elle travaille à temps complet et réalise un revenu mensuel net de 5'706 fr, 13ème salaire non comptabilisé (soit 6'181 fr. 50, 13ème salaire inclus).

Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'611 fr. et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (70% de 2'012 fr., soit 1'408 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (523 fr.), de sa charge fiscale (estimée à 260 fr.) et de son abonnement TPG (70 fr.).

k.c Les enfants D______ et E______ vivent avec leur mère, laquelle perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour chacune d'entre elles.

Les charges mensuelles relatives à l'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'371 fr. et comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15% de 2'012 fr., soit 302 fr.), ses primes d'assurance-maladie (66 fr.), ses frais de cuisine scolaire (108 fr.) et extrascolaires (68 fr.), ses frais de nounou (250 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles relatives à l'entretien de E______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'170 fr. et se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (15% de 2'012 fr., soit 302 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (65 fr.), de ses frais de cuisine scolaire (108 fr.) et extrascolaires (68 fr.), de ses frais de nounou (250 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.).

k.d En 2011, A______ et B______ ont acquis en copropriété une maison sise [no.] ______, rue 1______, commune de [code postal] AE______, en France (parcelles cadastrées 2______ et 3______). Pour ce faire, ils ont contracté une hypothèque de 415'500 fr. auprès de AC______. Les parties n'ont pas indiqué quels revenus elles tiraient de la mise en location de cette maison.

Dans sa réponse à la requête en divorce, B______ a allégué avoir, en 2017, pris en charge seul des frais à hauteur de 4'241 fr. 60 relatifs à ce bien et réclamé la moitié de ce montant à son ex-épouse, qu'il a d'abord chiffré à 2'436 fr. puis corrigé à 2'120 fr. 80.

Lors de l'audience du 8 juin 2020, A______ a remis un tableau établi par ses soins comprenant deux colonnes, l'une intitulée « immo de France » et l'autre « crédit agricole » et couvrant la période de janvier 2018 à avril 2020. Sur la base de cette pièce, elle a allégué qu'une fois les frais de 2'436 fr. 30 avancés par B______ déduits, le revenu net généré par ce bien pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020 s'élevait à 4'082 fr. 05. Elle a dès lors réclamé le versement d'un montant de 2'041 fr. 05 (soit 4'082 fr. 05 / 2).

Lors de cette audience, les parties ont confirmé avoir liquidé à l'amiable leur régime matrimonial sous réserve des prétentions découlant du bien immobilier en France voisine, dont ils demeuraient copropriétaires « pour l'instant ».

Les époux n'ont pas fait état d'autres biens à partager.

k.e Au 2 avril 2019, B______ avait accumulé 9'712 fr. à titre d'avoirs de prévoyance professionnelle auprès de [la caisse de pension] G______, ______ [adresse].

A______ disposait, à la date d'introduction de la présente procédure, d'une prestation de sortie de 26'547 fr. 55 déposée auprès de [la caisse de pension] F______, ______ [adresse].

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal arelevé que les deux parents souhaitaient que le père exerce un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui était conforme au bien des enfants.

Sur le plan financier, le père disposait d'un solde disponible de moins de 100 fr. par mois compte tenu d'un revenu mensuel de 2'225 fr. et de charges mensuelles de 2'140 fr. Il n'était par ailleurs pas en mesure d'augmenter son taux d'activité pour des raisons de santé. La mère, qui disposait d'un solde disponible de plus de 2'500 fr. par mois, compte tenu d'un revenu de 6'175 fr. par mois et de charges de 3'611 fr. par mois, pouvait couvrir les charges fixes des filles, lesquelles s'élevaient respectivement à 1'071 fr. et à 870 fr., après déduction des allocations familiales. Toutefois, au vu des conclusions prises par le père, celui-ci serait condamné à verser un montant de 100 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien.

Le Tribunal a considéré que les parties s'accordaient sur le fait que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, à l'exception du bien immobilier situé en France.

Enfin, le premier juge a estimé qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur les relations personnelles avec les enfants, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

L'appelante a modifiéen appel sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, concluant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un montant minimum de 16'515 fr. 05 à ce titre.

Elle a, par ailleurs, dans le cadre de sa réplique, pris de nouvelles conclusions, tendant à la suspension du droit de visite du père et à l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, sur la base de faits nouveaux intervenus dans les rapports entre celui-ci et ses filles.

2.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC ; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 24 ad art. 283 CPC) mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC).

2.2 En l'espèce, le tableau établi par l'appelante (pièce 2) est irrecevable bien qu'il concerne les arriérés de contributions à l'entretien des enfants. En effet, cette pièce a été produite à l'appui de sa conclusion nouvelle en liquidation du régime matrimonial et est antérieure au prononcé du jugement entrepris, en tant qu'elle concerne la période de mars 2018 à juillet 2020.

Partant, l'amplification de la conclusion de l'appelante en liquidation du régime matrimonial est irrecevable puisqu'elle se fonde sur des faits anciens connus de l'appelante.

Les autres pièces nouvelles produites ainsi que les faits nouveaux allégués par les parties sont en revanche recevables puisqu'ils concernent la situation financière de l'intimé et les relations personnelles entre le père et ses filles. Ils sont par conséquent pertinents pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs ainsi que pour trancher la question de droits parentaux.

Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l'appelante en lien avec le droit de visite du père (audition des parties, rapport du SEASP, suspension du droit de visite).

3. L'appelante a sollicité devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 24 décembre 2020, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation auprès du SEASP ainsi que la suspension du droit de visite de l'intimé sur ses filles.

3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation ; le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

3.2 En l'occurrence, l'appelante n'explique pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblables, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière, ce d'autant que les filles refusant de voir leur père, le droit de visite est, dans les faits, suspendu.

Par ailleurs,il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond.

La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée.

4. Préalablement, l'appelante sollicite diverses mesures d'instruction, soit l'audition des parties, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP et qu'il soit ordonné à l'intimé de produire tout document en lien avec sa situation financière.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, les parties ont été entendues par le Tribunal et la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP en février 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause.

L'appelantefait valoir que l'intimé tiendrait des propos inappropriés à son égard devant ses filles, lesquelles refuseraient dorénavant de le voir, et produit à l'appui de ses allégation un courrier du GIAP revenant sur deux incidents survenus en novembre et décembre 2020.

Or, la mère soutenait déjà devant le Tribunal que l'intimé adoptait une attitude qu'elle qualifiait de « chicanière » à son égard, et qu'il avait décidé de « s'attaquer aux enfants », refusant dans un premier temps de voir D______ et E______, puis allant les chercher à l'école, sans en aviser la mère, inquiétant ainsi les services du parascolaire.

Ainsi, la situation telle que présentée aujourd'hui ne semble en réalité pas différente de celle alléguée par l'appelante lors du dépôt de sa demande en divorce, laquelle a été examinée par le SEASP dans son précédent rapport, duquel il ressort que les parents avaient, tous deux, déjà fait mention de difficultés mutuelles de communication.

Au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier, la Cour renoncera à solliciter l'audition des parties et à ordonner l'établissement d'un nouveau rapport au SEASP, s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la question des relations personnelles.

Quant aux documents sollicités par l'appelante concernant la situation financière de l'intimé, la Cour relèvera que celui-ci a produit, s'agissant de son activité au sein de M______, des attestation et extraits de compte permettant d'établir les sommes perçues par la société en lien avec la création de jeux vidéos, de sorte que la Cour ne donnera pas non plus suite à cette conclusion de l'appelante, la cause étant en état d'être jugée.

5. L'appelante conclut à la suspension du droit de visite octroyé à l'intimé, jusqu'à la reddition du rapport par le SEASP, préalablement sollicité.

5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

L'art. 274 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).

Une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit, mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels, d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 274 CC).

5.2 En l'espèce, dans la mesure où l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP n'a pas été ordonné, la conclusion de l'appelante est devenue sans objet.

Cela étant,l'appelante fait valoir que l'intimé tiendrait des propos inappropriés à son égard devant ses filles, lesquelles refuseraient dorénavant de le voir.

La seule pièce produite à l'appui de ses allégations est un courrier du GIAP, duquel il ressort que le père, bien que soucieux d'entretenir des relations continues et stables avec ses enfants, n'impose pas à ses filles de le voir. En outre, les incidents survenus avec l'accueil du parascolaire illustrent bien plus l'intensité du conflit parental qu'un comportement inadéquat du père envers ses enfants. Ils relèvent de surcroît de la compétence du curateur d'organisation du droit de visite.

L'appelante allègue par ailleurs que l'école s'inquiéterait de la situation, sans toutefois produire de documents corroborant sa version des faits.

Le père, quant à lui, fait valoir que c'est la mère qui expose les enfants au conflit parental.

Le SEASP a rendu un rapport détaillé, qui a impliqué des entretiens avec les enseignantes des enfants, lesquelles n'ont constaté aucun comportement inadéquat ou inquiétant de la part du père, pouvant mettre en danger le bien-être des mineures, ni de problème particulier dans le développement des enfants. Certes, E______ pouvait rencontrer quelques soucis de comportement. Ceux-ci avaient toutefois fait l'objet d'un suivi auprès de l'OMP, auquel l'appelante a mis fin au motif que la situation s'était apaisée. De plus, les parents ne remettaient pas les compétences parentales de l'autre en cause, estimant que la situation de leurs filles n'était pas inquiétante.

L'appelante ne fait par ailleurs pas valoir que l'état de ses filles suite aux tensions alléguées aurait nécessité la mise en place de mesures particulières telles que la reprise d'un suivi auprès de l'OMP ou d'un psychothérapeute.

Les inquiétudes de l'appelante n'apparaissent du reste pas sérieuses, et semblent plutôt découler d'un important conflit parental, lequel engendre des répercussions négatives sur les filles, plaçant celles-ci dans un conflit de loyauté.

En tout état, aucun élément du dossier ne permet de retenir une mise en danger concrète des enfants qui justifierait une suspension du droit de visite.

Il importe au contraire, compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, que les relations père-filles puissent reprendre dans les meilleurs délais.

Dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, laquelle n'a pas été remise en cause par les parties, il appartiendra ainsi au curateur de rappeler aux parents leurs obligations et de signaler cas échéant des dysfonctionnements mettant en danger le bien-être des enfants. La mise en oeuvre d'une telle curatelle apparait, pour le surplus, adéquate pour préserver les relations entre les enfants et leur père tout en les protégeant du conflit parental.

Le chiffre 8 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien des enfants arrêté par le premier juge.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2;
123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

6.1.3 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

6.1.4 Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants. En présence d'une colocation ou d'une communauté de vie réduisant les coûts, il convient d'appliquer le montant de base défini pour un couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (NI-2021 ch. I; ATF 130 III 765 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que pour un débiteur vivant chez ses parents, il n'était pas arbitraire de fixer le montant de base mensuel à 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1 et 3.2 in fine publié in FamPra.ch 2012 p. 212).

6.1.5 La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents, la contribution d'entretien se calculant en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc), tout comme il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité et les références).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir une mauvaise estimation des revenus et charges de l'intimé.

S'agissant des revenus, l'appelante estime que la situation n'a pas changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé travaillant toujours pour le même employeur. Selon elle, l'intimé aurait en réalité diminué volontairement son taux d'activité pour les besoins de la cause, de sorte qu'il conviendrait de confirmer les montants fixés dans le cadre des mesures protectrices.

Or, il ressort des nombreuses attestations médicales produites que l'intimé souffre d'une maladie neurologique l'empêchant de travailler à un taux supérieur à 50%. Certes, cette affection n'est pas nouvelle puisqu'elle est à l'origine de la démission de l'intimé. Son caractère durable et son impact sur son activité professionnelle ont toutefois été établis par pièces dans le cadre de la présente procédure. En effet, les certificats et rapports médicaux remplis par son neurologue et son psychiatre à l'appui de sa demande d'invalidité confirment que l'intimé souffre d'une dépression et d'une maladie neurologique et que son état de santé ne lui permet pas de travailler à un taux supérieur à 50%. Le fait qu'il ait accepté de travailler à un taux légèrement supérieur (60%) résulterait de ce qu'il apprécie son activité et parce que seul son employeur accepte ses « énervements périodiques ». L'on ne peut dès lors lui reprocher de ne pas épuiser sa capacité maximale de travail.

C'est donc à raison que le Tribunal a arrêté ses revenus à 2'225 fr. par mois.

L'appelante fait encore valoir que l'intimé percevrait des revenus sur des jeux vidéo qu'il aurait créés.

Si l'intimé admet qu'une telle activité ait constitué un hobby, il conteste en revanche qu'elle puisse être qualifiée de source de revenus stable et régulière et allègue que la société M______ n'aurait perçu en tout que 4'270 fr. pour la création de trois jeux (O______ en 2017, N______ en 2018 et P______ en 2019), ce qui représenterait une somme mensuelle d'environ 25 fr. revenant à l'intimé (30% de 4'270 fr. / 4 ans = 320 fr. par an).

A teneur de l'attestation produite, B______ ne percevrait qu'une part de 30% des revenus de la société, ce qui, selon les extraits de compte produits, représenterait un montant total d'environ 90 fr. en 2019 et de 35 fr. en 2020 (montants crédités
- montants débités), respectivement d'environ 250 fr. en 2019 et 745 fr. en 2020 si l'on ne tient compte que des montants crédités sur le compte.

A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas été tenu compte des frais d'exploitation de cette société (notamment matériel informatique, frais bancaires, etc.) dans le calcul des revenus ci-dessus.

Par ailleurs, le succès de ladite société apparaît relatif au vu des pièces produites, dans la mesure où seuls trois jeux ont été créés ces cinq dernières années et où celle-ci n'est suivie que par dix abonnés.

Enfin, l'intimé a allégué avoir cessé cette activité dès lors qu'elle n'était pas compatible avec son état de santé, ce qui est corroboré par le fait que, selon la page internet dédiée à la société, des jeux dont la sortie était prévue pour 2020 n'ont finalement pas été mis en vente et par la teneur du rapport d'évaluation de l'OCAS du 20 février 2020.

En tout état, au vu de la faible importance de ces montants, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimé réaliserait des revenus accessoires.

S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'un montant de 1'200 fr. à titre de minimum vital, dans la mesure où il vit avec sa mère, son beau-père et son frère. Elle estime qu'un montant de 850 fr. serait suffisant, puisque supérieur à la participation aux frais de 400 fr. versée par l'intimé.

En l'occurrence, et comme le relève à juste titre l'appelante, l'intimé vit sous le même toit que sa mère, son beau-père et son frère. Il ne saurait dès lors bénéficier du même forfait qu'un débiteur vivant seul. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, son montant de base OP sera dès lors fixé à 1'000 fr. par mois.

S'agissant de son loyer, l'intimé a produit deux attestations signées par son beau-père et sa mère, selon lesquelles il verserait 400 fr. par mois à ce titre. Dans la mesure où le versement effectif de ce montant, qui au demeurant n'apparaît pas excessif compte tenu du fait qu'il dispose de deux chambres à coucher sur les trois chambres que compte l'appartement, n'est pas remis en cause par l'appelante, cette charge sera admise.

Les autres charges de l'intimé n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

6.2.2 Au vu de ce qui précède, l'intimé réalise des revenus mensuels nets de 2'225 fr. et supporte des charges mensuelles à hauteur de 1'940 fr., profitant ainsi d'un solde disponible de 285 fr.

L'appelante bénéficie quant à elle d'un solde disponible de 2'564 fr.

L'entretien convenable de D______ s'élève à 1'017 fr. et celui de E______ à 870 fr., une fois les allocations familiales déduites.

6.2.3 Contrairement à l'intimé, l'appelante, qui assume la totalité des besoins en nature de ses filles dont elle a la garde, profite d'un solde disponible lui permettant de couvrir les charges de D______ et de E______ et de disposer encore d'un montant de 560 fr. par mois.

Ainsi, c'est à raison que le Tribunal, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, et notamment de la différence du solde disponible des parents, n'a condamné l'intimé qu'à une partie de l'entretien convenable des mineures, soit à un montant mensuel de 100 fr. par enfant.

Dans la mesure où ce montant n'entame pas le minimum vital de l'intimé et parait adéquat compte tenu de la situation financière respective des parties, il sera confirmé.Cette solution présente l'avantage de permettre à l'intimé de bénéficier d'un solde disponible (85 fr. par mois), une fois la contribution d'entretien versée, lequel devra être affecté à l'exercice de son droit de visite sur ses filles.

Les chiffres 11 et 12 du jugement attaqué seront par conséquent confirmés.

7. L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.

Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162).

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées).

7.1.2 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC).

7.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme propriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).

Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1).

7.1.4 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).

Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 et 4 ad. 277 CPC).

7.2 En l'espèce, dans la mesure où les parties ne prennent pas de conclusion en attribution du bien immobilier sis en France, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si les tribunaux genevois sont compétents pour trancher ce point.

Bienqu'elles aient toutes deux élevé des prétentions en lien avec ce bien, elles ont confirmé au Tribunal qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial sous réserve des prétentions découlant du bien immobilier en France dont elles demeuraient copropriétaires. Partant, c'est à juste titre que le premier juge, lié par les conclusions des parties, a donné acte à celles-ci de ce qu'elles s'accordaient sur le fait que le régime matrimonial était d'ores et déjà liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, à l'exception du bien immobilier sis en France.

Même à admettre qu'il puisse être statué sur les prétentions de l'appelante en lien avec le bien immobilier sis en France sans se prononcer sur le sort de celui-ci, question qui peut demeurer indécise, l'appelante n'a pas établi l'existence de telles prétentions. En effet, le montant allégué par celle-ci lors de l'audience du 8 juin 2020 n'a pas été prouvé par pièces, l'appelante s'étant limitée à produire un tableau établi par ses soins, dont le contenu n'a été, ni devant le premier juge, ni dans le cadre de la procédure d'appel, explicité, puisqu'elle se contente de faire valoir qu'elle aurait chiffré ses prétentions en cours de procédure. On ignore ainsi si la pièce fournie élaborée par l'appelante, sur laquelle elle fonde ses prétentions, reflète la réalité des revenus et charges du bien immobilier tels qu'allégués.

L'appelante semble reprocher au premier juge de ne pas avoir renvoyé les parties à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure ultérieure. Or, elle a uniquement conclu devant celui-ci à ce que soit « réserv[é] la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne le bien immobilier en France », ce qui a été fait. En tout état, la réserve telle que figurant dans le chiffre 15 du dispositif du jugement querellé permet d'indiquer au juge saisi qu'il n'a pas été statué sur ce point dans le cadre de la présente procédure de divorce.

Enfin, il sera relevé, à titre superfétatoire, que les arriérés d'entretien dont se prévaut l'appelante en appel et qui font l'objet d'une amplification irrecevable de la demande, ne constituent pas des dettes entre époux, mais des créances alimentaires dont les enfants sont titulaires, qui n'ont aucune incidence sur la liquidation du régime matrimonial des époux.

Par conséquent, le chiffre 15 du jugement entrepris sera confirmé.

8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, sans tenir compte de l'important arriéré d'entretien dû en faveur des enfants.

8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

8.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretien de la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).

8.2 En l'espèce, l'appelante estime qu'il aurait dû être renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dès lors que l'intimé ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension alimentaire en faveur de ses filles.

En revanche, elle ne fait pas valoir que l'intimé n'aurait que peu cotisé, ni qu'il n'aurait pas contribué à l'entretien de la famille durant le mariage.

En l'occurrence, s'il ressort de la procédure que l'intimé ne s'est pas régulièrement acquitté de la contribution mensuelle de 500 fr. par enfant mise à sa charge sur mesure protectrices de l'union conjugale et que l'appelante s'est occupée de manière prépondérante de celles-ci depuis la séparation tout en travaillant, cette situation ne saurait être qualifiée de particulièrement choquante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dans la mesure où cela résulte d'une dégradation de l'état de santé du père, qui n'est plus en mesure de travailler à temps complet. En tout état, il résulte de ce qui précède que l'intimé, dont la situation financière est précaire et qui a renoncé, sur mesures provisionnelles de divorce, à solliciter la réduction des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices quand bien même son état de santé s'était détérioré depuis lors, s'est engagé à participer, à hauteur de ses moyens, à l'entretien de ses enfants.

Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune raison de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, étant rappelé que la possibilité de refuser un tel partage continue de devoir être appliquée de manière restrictive. Le chiffre 16 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

9. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr., comprenant la décision sur mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2021 (art. 30 et 35 RTFMC), et mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 118, 122 et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8630/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7423/2019-5.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 24 décembre 2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de seconde instance.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.