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Décisions | Chambre civile

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C/28147/2011

ACJC/1220/2017 du 26.09.2017 sur JTPI/11446/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.11.2017, rendu le 27.02.2018, CONFIRME, 5A_882/2017
Descripteurs : DIVORCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UN ÉPOUX
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28147/2011 ACJC/1220/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2016, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2,
1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Giorgio Campá, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7,
1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré les écritures spontanées déposées par A______ le
17 janvier 2014 irrecevables et les a écartées de la procédure (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 2), a dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______
(ch. 3), a ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage, transmettant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'il soit procédé audit partage
(ch. 4), a condamné B______ à verser à A______ la somme de 23'357 fr. 27 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), a condamné A______ à restituer à B______ le double de sa clé de voiture, son livret de service, ses classeurs et dossiers professionnels archivés depuis 1998, son arme de service, ses habits, le câble d'alimentation de plieuse de documents, ses livres et livres professionnels, l'encyclopédie médicale héritée de son grand-père, l'argenterie et ses DVD (ch. 6), a réservé la liquidation du bien immobilier sis à C______ (France), dont les parties sont copropriétaires (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 18'000 fr., les a compensés en partie avec l'avance fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, a condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 6'000 fr. (ch. 8), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2016, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 15 septembre 2016.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'à celle de D______, en qualité de témoin, et qu'une expertise comptable de l'activité indépendante de B______ soit ordonnée. Elle a principalement conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement et a conclu à ce que son écriture du 17 janvier 2014 soit déclarée recevable, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 8'000 fr., par mois et d'avance, jusqu'en février 2027, puis 1'795 fr. par mois ainsi qu'une indemnité de 500'000 fr. au titre de contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 CC, à ce que le bien immobilier sis en France lui soit attribué moyennant le versement d'une somme de 4'224 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial - soit la soulte pour la maison de 151'149 fr. 65 moins les montants dus par B______ à son égard comprenant 17'332 fr. 80 de partage des assurances 3ème piliers,
8'757 fr. de partage des comptes bancaires, 59'425 fr. 80 de remboursement des frais de chaudière, intérêts hypothécaires et d'assurance, 56'034 fr. 30 de redevance pour l'activité indépendante de B______ et 5'375 fr. 05 de part relative au retrait du 14 avril 2009 -, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de restituer à B______ différents DVD ainsi que son arme, ce dernier devant être condamné à lui restituer ses effets personnels, notamment son alliance, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ en tant qu'elles tendent à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur le principe du divorce, et au rejet de l'appel pour le surplus. Il a formé un appel joint par lequel il a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement et à ce que A______ soit condamnée à lui payer le montant de 71'392 fr. 73, avec suite de frais et dépens.

c. A______ s'est opposée à l'appel joint et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Elle a accompagné son écriture de deux pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 11 novembre 2016 (pièce 3) et une attestation médicale du
20 février 2017 (pièce 4).

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ concluant en outre à l'irrecevabilité des pièces produites par A______.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 4 mai 2017.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né en 1969, de nationalité suisse, et A______, née ______ en 1965, de nationalité française, se sont mariés le 29 juin 2001 à E______ (Ain/France), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2009.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2009, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter directement auprès du créancier hypothécaire de la totalité des intérêts hypothécaires et des frais d'assurance concernant la villa des époux sise à C______ (France) - qui constituait alors le domicile conjugal et dont la jouissance a été accordée à l'épouse -, l'y condamnant en tant que de besoin, l'a condamné à verser à A______ par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. au titre de contribution à son entretien et a prononcé la séparation de biens des époux.

c. Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de justice a partiellement modifié ce jugement, condamnant B______ à verser à A______ la somme de 1'800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès le 18 novembre 2009 et 2'300 fr. par mois dès la notification de l'arrêt, ainsi qu'à verser à celle-ci la somme de 6'460 fr. destinée au remplacement de la chaudière du domicile conjugal.

d. Par requête non motivée déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2011, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 mars 2012, A______ s'est déclarée d'accord uniquement avec le prononcé du divorce.

f. Dans ses écritures motivées, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse, liquide le régime matrimonial, constitué principalement de la villa du couple sise en France et d'une créance due par A______ arrêtée provisoirement à 37'010 fr. 45, son épouse devant également lui restituer ses effets personnels restés dans la villa. Il a conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord et engagement de vendre la villa dans les meilleurs délais.

g. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 5 juillet 2012, A______ a formulé 26 conclusions préalables en production de pièces et a sollicité qu'une expertise soit ordonnée sur l'ensemble de la comptabilité du cabinet de physiothérapie de son époux afin d'établir la vérité concernant les chiffres d'affaires auxquels elle avait participé quant à leur résultat.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle s'est opposée à la vente de la villa en France, en réclamant la jouissance et concluant à ce que son époux soit condamné à faire remplacer la chaudière défectueuse à ses frais. Elle a conclu à ce que la propriété de la villa lui soit attribuée sous réserve d'une indemnisation à payer à son époux pour le dédommager de sa part dans ce bien, à ce qu'il soit prononcé qu'elle a participé financièrement à l'acquisition des biens en acquêts dans les mêmes proportions que son époux avant la séparation de biens, à ce que B______ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de
8'000 fr. par mois et d'avance, cette pension devant être réduite à 1'795 fr. dès mars 2027, à ce qu'il soit condamné à lui payer 500'000 fr. au titre de salaire afférent aux cinq années de travail effectuées dans le cabinet (165 CC), à ce que ses droits en chiffrage de sa part à la valeur du cabinet - participation à la plus-value (206 CC) - soient réservés, à ce que son époux soit condamné à lui rembourser les investissements qu'elle a effectués dans le cabinet, se réservant « le droit d'argumenter plus avant en chiffre 2 en fonction des éléments d'informations que l'instruction apportera au dossier » et à ce que son époux soit condamné à lui restituer l'ensemble de ses affaires.

h. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 18 janvier 2013, B______ a conclu au rejet de l'intégralité des prétentions de son épouse.

i. Lors de l'audience du 26 avril 2013 du Tribunal, A______ a notamment sollicité que D______ soit entendu en qualité de témoin au sujet de la comptabilité de B______.

j. Lors de l'audience du 13 décembre 2013, A______, qui n'était plus assistée/représentée par un conseil, a comparu en personne.

B______ a pris une conclusion additionnelle, conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 72'000 fr. correspondant à la moitié du montant de 115'623 euros (144'000 fr. au taux de 1.25 fr. pour euro 1) perçu par celle-ci de la F______ ASSURANCES en couverture des intérêts hypothécaires de mars 2004 à juin 2011.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné l'ouverture des débats principaux, donné la parole aux parties qui ont persisté dans leurs conclusions, fixé un délai aux parties au 17 janvier 2014 pour déposer leurs listes de témoins et un délai identique à A______ pour déposer des pièces complémentaires.

k. Le 17 janvier 2014, A______, agissant en personne, a déposé des écritures spontanées.

B______ a conclu à ce que ces dernières soient écartées de la procédure dès lors qu'elles avaient été déposées plus d'un mois après l'ouverture des débats principaux.

l. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Tribunal a notamment admis l'audition De D______ au titre des moyens de preuve.

m. Plusieurs audiences fixées par le Tribunal ont été annulées dès lors que A______ - qui n'avait pas désigné de nouveau conseil - a produit des certificats médicaux attestant de que ce que son état de santé ne lui permettait pas de s'y présenter.

n. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Tribunal, après avoir constaté que A______ n'était plus assistée d'un avocat et qu'elle faisait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'elle ne pouvait pas se présenter aux audiences qu'il fixait, de sorte qu'elle était manifestement incapable de procéder elle-même, a avisé le Tribunal de protection de l'adulte qu'une mesure de représentation de A______ lui paraissait indiquée et l'a invité à prendre toutes les mesures appropriées.

o. Par pli du 5 juin 2015, le nouveau conseil de A______, désigné par cette dernière, s'est constitué pour la défense des intérêts de celle-ci dans le cadre de la présente procédure et a consulté le dossier au greffe du Tribunal le 30 juillet 2015.

p. Le 7 août 2015, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 2 octobre 2015.

q. Par pli du 25 septembre 2015, A______ a demandé au Tribunal d'annuler l'audience du 2 octobre 2015 au motif qu'aucune décision définitive de l'assistance judiciaire n'avait encore été prise s'agissant de la rémunération de son conseil.

r. Par pli du 30 septembre 2015, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce que sa mandante lui avait demandé de ne pas l'assister lors de l'audience du
2 octobre 2015 dans la mesure où l'Assistance juridique n'avait pas encore rendu sa décision.

s. Lors de l'audience du 2 octobre 2015, maintenue par le Tribunal, A______ s'est présentée en personne. Elle s'est opposée au maintien de l'audience et a refusé de répondre aux questions du Tribunal dans la mesure où elle n'était pas assistée d'un conseil. Elle a quitté puis rejoint l'audience à plusieurs reprises déclarant ne pas se sentir bien et ne pas arriver à suivre l'audience.

B______ s'est opposé à l'audition de D______ en qualité de témoin dès lors qu'il ne le connaissait pas et que celui-ci ne s'était jamais occupé de sa comptabilité. A______ a déclaré que D______ ne pourrait pas donner de détails sur les « magouilles » effectuées par B______ depuis 2003.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a annoncé qu'il ne procéderait pas à l'audition de D______ et a fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.

t. Dans ses plaidoiries finales écrites du 11 décembre 2015, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise qu'aucune contribution n'était due en faveur de A______, condamne cette dernière à lui verser au titre de liquidation du régime matrimonial et du règlement des dettes entre époux, le montant de
37'010 fr. 45 - comprenant la moitié du montant perçu par A______ de la F______ ASSURANCES - et attribue à A______ la propriété de la villa du couple sise à C______ moyennant le paiement d'une soulte de 335'000.- euros. Il a conclu pour le surplus à ce que le Tribunal écarte du dossier les écritures spontanées déposées par A______ en date du 17 janvier 2014 ainsi que la pièce 326 de celle-ci, couverte par les réserves d'usage.

u. Par arrêt du 10 février 2016, la Cour de justice a annulé la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 3 décembre 2015 refusant l'assistance judiciaire à A______ et a mis cette dernière au bénéfice de cette assistance pour la procédure de divorce avec effet au 1er juin 2015, cet octroi étant limité à la première instance.

v. Dans ses plaidoiries finales écrites du 8 juillet 2016, A______, assistée d'un nouveau conseil, a conclu préalablement à ce que le Tribunal convoque une audience de débats principaux portant sur l'interrogatoire des parties et sur l'audition de D______ en qualité de témoin et ordonne une expertise comptable des résultats de l'activité indépendante de B______.

S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions en versement d'une contribution d'entretien, à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 500'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, contribution extraordinaire y compris.

Elle a notamment fait valoir que B______ ne s'était plus acquitté des frais hypothécaires depuis le mois de septembre 2012 ni des frais d'assurance y relatifs alors qu'il y avait été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale.

D. Dans le jugement présentement querellé, le Tribunal a considéré que A______ n'exerçait aucune activité professionnelle pour des motifs relevant principalement de sa santé psychique et non des conséquences de son mariage de sorte que les conditions de l'article 125 CC n'étaient pas remplies pour que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien.

De 2005 à 2009, A______ s'était investie dans le cabinet de physiothérapie de son conjoint, plusieurs heures par jour, s'occupant tant du ménage que de certaines tâches administratives. Sa collaboration équivalait ainsi à celle d'un employé à mi-temps. A______, qui touchait en parallèle une rente invalidité partielle en France, avait toutefois retiré de sa participation un train de vie aisé durant les années de mariage qui était de nature à compenser les répercussions négatives subies par le travail fourni dans le cabinet de son mari, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l'article 165 CC.

Le premier juge a également retenu que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents à raison du lieu pour procéder à des opérations de partage et d'attribution du bien immobilier copropriété des parties sis en France.

S'agissant des points encore litigieux en appel relatifs à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, le Tribunal a considéré que le contenu du coffre-fort n'avait pas été établi, l'attestation de G______ n'emportant pas sa conviction, de sorte qu'il a débouté B______ de ses conclusions en versement de la moitié de ce qu'il contenait selon ses dires. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de retenir que le montant de 10'750 fr. retiré par B______ sur le compte commun des époux le 14 avril 2009, avant la séparation du couple, n'avait pas été utilisé pour les besoins du ménage, raison pour laquelle le premier juge a débouté A______ de ses conclusions en restitution de la moitié de cette somme. En revanche, le Tribunal a retenu que B______ était titulaire de trois polices de prévoyance
3ème pilier, 3a et 3b, dont les valeurs de rachat se montaient au total à
34'665 fr. 60, et qui constituaient des acquêts. Le Tribunal a encore retenu que les versements perçus par A______ de la F______ ASSURANCES en 2008 avaient été versés sur le compte joint de sorte qu'il y avait lieu d'admettre que le couple en avait disposé ensemble. Le solde du versement avait eu lieu postérieurement à la dissolution du régime de la participation aux acquêts de sorte qu'il ne se justifiait pas d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, les prétentions de A______ en remboursement du coût de la chaudière ainsi que des intérêts hypothécaires et frais d'assurance y relatifs, montants que B______ avait été condamné à lui verser dans le cadre du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, étaient nées postérieurement à la date de la dissolution du régime matrimonial. A______ était en outre d'ores et déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire et ne pouvait à nouveau prétendre à la condamnation de B______ sur ces points.

Le Tribunal a ainsi retenu que les acquêts de B______ se montaient à
52'179 fr. 64 (valeur de rachat de ses trois assurances-vie et comptes bancaires) et ceux de A______ à 5'465 fr. 10 (comptes bancaires). La compensation des créances réciproques en liquidation de la masse d'acquêts des conjoints conduisait ainsi à une créance de 23'357 fr. 27 en faveur de A______.

E. a. A______ souffre d'un trouble dépressif récurent depuis l'âge de 27 ans et fait l'objet d'un suivi médical pour une affection correspondant à des troubles graves de la personnalité.

Dès 1999, elle a travaillé dans une clinique en Suisse en qualité d'aide-infirmière pour un salaire brut de 3'750 fr. par mois.

Le 11 décembre 2002, A______ a été victime d'un traumatisme cervical causé par un accident de la circulation. Elle a été en arrêt total de travail à compter du
12 décembre 2002 jusqu'à son licenciement le 1er juin 2003.

Par la suite, elle a perçu des indemnités de chômage en France.

Dans un premier temps, les autorités françaises ont reconnu A______ invalide à concurrence de 2/3, en catégorie 2 - 50% du dernier salaire assuré - et à titre temporaire depuis le 1er juillet 2006. Elle percevait alors un montant de 375 euros à titre de rente d'invalidité. Sa requête auprès des caisses d'invalidité suisses a été rejetée - sans autre examen - dès lors qu'elle avait quitté le système suisse en bénéficiant de prestations sociales françaises.

Entre 2005 et 2009, A______ a travaillé dans le cabinet de physiothérapie de son mari. Elle y a assumé les tâches ménagères ainsi qu'administratives jusqu'en avril 2009 et a prodigué des soins à des patientes qui ne voulaient pas être traitées par un homme. A______ allègue qu'elle effectuait une activité à plein temps au sein du cabinet de son époux alors que ce dernier estime que son activité se limitait à quelques heures par jour.

En mai 2009, B______ a engagé une secrétaire à 50% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., laquelle travaillait depuis son domicile le matin pour tenir les agendas et prendre les téléphones. Elle faisait également le ménage deux heures par semaine. Cette dernière a été engagée à la suite du départ de A______, en remplacement de son travail au cabinet. A la même période, B______ a également engagé une physiothérapeute à 40%, taux d'activité qui a augmenté à 60% dès le mois de septembre 2009.

Selon une attestation établie en juillet 2016 par son médecin généraliste, A______ est à ce jour au bénéfice d'une invalidité à 100% à titre définitif, son incapacité totale de travail étant définitive. Depuis le mois d'octobre 2016, elle souffre également d'une toux persistante, A______ étant asthmatique et fumeuse - et d'une néoplasie du col de l'utérus.

b. Les parties sont copropriétaires d'une villa à C______ (France), acquise en 2002.

Un cambriolage a eu lieu dans la villa des parties le 1er août 2009. De nombreux objets leur appartenant ont été volés et endommagés.

Lors de la conclusion de l'emprunt hypothécaire ayant servi à financer l'achat de ce bien immobilier, les parties ont chacune contracté une police d'assurance devant assurer le paiement des intérêts et amortissements hypothécaires en cas d'incapacité temporaire totale de l'un ou l'autre des époux. A______ a conclu une police avec F______ ASSURANCES, dont la prime s'élevait à 100.75 euros par mois.

En janvier 2004, A______ a demandé à F______ ASSURANCES de prendre en charge les échéances du prêt hypothécaire, dès lors qu'elle était en incapacité temporaire totale de travail en raison de son accident de la circulation. La F______ ASSURANCES ayant refusé de prendre en charge ces frais, l'affaire a été portée devant les tribunaux français en 2005.

Par jugement du 23 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) a débouté A______ de ses conclusions.

Par arrêt du 10 janvier 2008, la Cour d'Appel de Lyon (France) a infirmé ce jugement et condamné F______ ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt hypothécaire pour la période du 23 janvier 2004 au 24 mars 2008.

Par courrier du 24 avril 2008, F______ ASSURANCES a écrit à A______ qu'elle lui verserait la somme de 61'817 euros sur son compte bancaire mais qu'en cas d'arrêt de la Cour de cassation rendu en sa faveur elle demanderait le remboursement intégral de toutes les sommes versées. Elle a également annoncé qu'elle procéderait à la régularisation des cotisations d'assurances à compter du mois de février 2008, débitant son compte bancaire de la somme de 302.28 euros (3 mois x 100.76 euros) et qu'elle mettrait en place le prélèvement des cotisations d'assurance à compter du mois suivant.

Une somme de 61'900 euros a été créditée sur le compte commun des époux auprès de la BANQUE H______ (n° 1______) le 1er octobre 2008. Un chèque de 69'754 euros daté du même jour a été établi pour être tiré de ce compte à l'ordre de la CARPA (Caisse de règlements pécuniaires des avocats), qui l'a encaissé le
3 octobre 2008, dans l'attente de l'issue de la procédure opposant A______ à F______ ASSURANCES.

Par arrêt du 12 février 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon.

A______ allègue que les fonds qui lui avaient été versés par l'assurance ont été remboursés à celle-ci avant la dissolution du régime matrimonial.

A l'issue de cette procédure, F______ ASSURANCES a finalement été condamnée, en 2011, à rembourser à A______ les ¾ des montants des échéances de prêts, soit 96'466 euros correspondant, entre autres, aux échéances hypothécaires de mars 2004 à juin 2011.

Par pli du 10 octobre 2011, le BANQUE H______ a informé A______ que les prestations versées par la F______ ASSURANCES seraient bien créditées sur son compte n° 2______ (compte chèque de A______) et que son compte bancaire avait déjà été crédité de la somme de 2'736.66 euros en remboursement de 75% de l'échéance de septembre 2011.

Par courrier du 29 janvier 2013, le BANQUE H______ a informé B______ du versement du capital de 96'466 euros et que l'indemnisation se poursuivait depuis le mois de septembre 2011 à hauteur de 2'736.66 euros par trimestre.

B______ a pris en charge l'intégralité des échéances hypothécaires (amortissements et intérêts) de la villa de C______ jusqu'en décembre 2012.

A______ a prouvé avoir versé les sommes de 5'094 fr. le 27 décembre 2012, 2'000 fr. le 19 juin 2013, 2'000 fr. le 17 septembre 2013, 2'694 fr. le 18 décembre 2015, 2'694 fr. le 17 mars 2016, 2'694 fr. le 7 juin 2016 sur le compte intérêts hypothécaires. Une somme de 1'483 euros provenant du compte commun des époux a également été versée le 2 janvier 2013.

Par commandement de payer du 5 mai 2011, A______ a mis B______ en demeure de payer les sommes de 6'460 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 et 2'080 fr. (130 fr. par mois) avec intérêt à 5% l'an dès le 29 mars 2011, en exécution du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Les parties étaient locataires, avec G______, sœur de A______, d'un coffre-fort auprès de l'agence BANQUE H______ de C______ (France).

Par déclaration écrite du 14 août 2009, G______ a déclaré s'être rendue à la banque le 4 avril 2009 pour retirer « une certaine valeur », appartenant à sa mère et déposée dans ledit coffre-fort; dans celui-ci se trouvaient deux caisses, l'une au nom de sa mère et l'autre au nom des époux. Elle a attesté avoir compté l'argent de la caisse des époux, soit 20'000 fr. ainsi que 17'000 euros.

A______ s'est rendu au coffre à neuf reprises entre le 4 avril et le 4 août 2009. Elle a résilié le contrat de location au mois d'août 2009.

d. Les époux étaient également titulaires d'un compte commun auprès De la BANQUE I______. Le 14 avril 2009, B______ a retiré la somme de 10'750 fr. qui s'y trouvait avant de le clôturer.

e. La situation financière de B______ n'étant pas pertinente pour l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'en faire état.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés portent sur la liquidation du régime matrimonial, une indemnité au sens de 165 CC et sur la contribution d'entretien post-divorce dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et
92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été formé selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 CPC).

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation du jugement attaqué. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, l'appelante a conclu, principalement, à l'annulation de l'ensemble du jugement. Son acte d'appel ne contient toutefois aucune critique s'agissant du prononcé du divorce (ch. 2), du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 4) et sa condamnation à restituer ses effets personnels à B______ (ch. 6), de sorte que l'appel est irrecevable sur ces points.

Les autres chiffres du dispositif dont l'annulation est également demandée ont été dûment critiqués de sorte que l'appel est recevable sur ces points. Toutefois, seuls les griefs exprimés clairement par les parties à l'encontre du jugement seront examinées ci-après.

L'appel joint estrecevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi.

Par souci de simplification A______ sera désigné ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. L'appelante étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile des parties à Genève, les autorités suisses sont compétentes (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49, 54 al. 1 let. b,
61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien du conjoint après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.

4. L'appelante a produit deux pièces nouvelles.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante ont été émises postérieurement au prononcé du jugement. Le premier document (pièce 3) atteste d'un fait nouveau, soit la découverte d'une nouvelle pathologie chez l'appelante, de sorte qu'il est recevable. Le second certificat médical (pièce 4), établi par le médecin qui suit l'appelante depuis le mois de février 2016, ne fait en revanche que rappeler les antécédents médicaux de celle-ci de sorte qu'il aurait pu être produit devant l'autorité précédente. L'appelante n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de le faire, cette pièce et les faits qu'elle contient sont irrecevables.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré son écriture du 17 janvier 2014 irrecevable.

5.1.1 La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande
(art. 220 CPC). Le Tribunal notifie celle-ci au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Cette réponse est elle-même notifiée au demandeur (art. 222 al. 4 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC) ou ordonne des débats d'instruction (art. 226 CPC) qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.

Les débats principaux représentent la deuxième phase de la procédure de première instance devant le juge du fond (la première étant constituée de l'échange d'écritures et le cas échéant, des débats d'instruction). Ils se composent des premières plaidoiries lors desquelles les parties présentent leurs conclusions et les motivent (art. 228), de l'administration des preuves (art. 231) et des plaidoiries finales (art. 232) où les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause.

5.1.2 La jurisprudence reconnaît au justiciable - en application du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - le droit de se déterminer sur «toute prise de position» versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, etc.), même si le juge a renoncé à ordonner un nouvel échange d'écritures (art. 225 CPC) (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et les nombreuses références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1 et 2.3).

5.2 En l'espèce, l'appelante, qui était représentée par un conseil, n'a pas souhaité répliquer au mémoire de réponse de l'intimé du 18 janvier 2013 dans les jours qui ont suivi sa réception. Elle n'a déposé l'écriture litigieuse qu'une année plus tard, le 14 janvier 2014, pendant la phase d'administration des preuves, alors que le Tribunal l'avait exclusivement invitée à déposer des pièces et sa liste de témoins. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette écriture de la procédure puisqu'elle ne pouvait être, vu la tardiveté de son dépôt, qualifiée de réplique spontanée.

Le fait de ne pas tenir compte de cet acte ne viole pas pour autant le droit d'être entendu de l'appelante puisque celle-ci a eu la possibilité de s'exprimer sur les écritures de sa partie adverse tant oralement que par écrit.

L'appel est donc infondé à cet égard.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir valablement procédé à son audition lors de l'audience du 2 octobre 2015 et demande à être entendue par la Cour.

Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir entendu D______ en qualité de témoin et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable des résultats de l'activité indépendante de l'intimé. Elle demande à la Cour d'y procéder.

6.1 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).

6.2 En l'espèce, l'appelante a valablement été entendue lors de l'audience du
2 octobre 2016 puisque, présumée capable de discernement, elle a choisi librement de se présenter seule à cette audience, priant son conseil - qui avait pu prendre connaissance du dossier auprès du Tribunal - de ne pas l'y assister. Si dans son ordonnance du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance a considéré que l'appelante était « manifestement incapable de procéder elle-même », il ne s'agissait pas de mettre en doute sa capacité de discernement mais du constat de son incapacité à être physiquement présente aux audiences. Dès lors que l'appelante avait mandaté un nouveau conseil pour la représenter, une décision du Tribunal de protection aux fins de lui en désigner un d'office ne rentrait dès lors plus en considération. Enfin, il était loisible à l'appelante, si elle ne s'estimait pas en état de suivre l'audience, de la quitter définitivement, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors cette audience a été valablement tenue. En outre, l'appelante ne peut pas invoquer un droit à être entendue oralement et personnellement. De plus, elle ne dit pas en quoi son audition eût été indispensable, étant relevé qu'elle a pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises avant que le jugement ne doit rendu. Son droit d'être entendue n'a ainsi pas été violé.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'audition de D______ n'était pas nécessaire, dès lors que les parties ont toutes deux admis que cette personne ne s'était jamais personnellement occupée de la comptabilité de l'intimé. L'appelante, qui se borne à solliciter l'audition de D______ n'indique d'ailleurs pas dans son acte d'appel sur quels faits il pourrait être amené à témoigner.

Enfin, dès lors qu'il a dénié tout droit à une contribution d'entretien et à une indemnité au sens de l'art. 165 CC à l'appelante, le Tribunal était en droit de s'estimer suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il soit procédé à une expertise de la comptabilité de l'intimé. A nouveau, l'appelante ne signale pas en quoi une expertise comptable eut été à même de modifier l'issue de la décision de première instance.

De même, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

La demande d'actes d'instruction de l'appelante sera dès lors rejetée.

7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité de 500'000 fr. au titre de contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 CC.

7.1 Selon l'article 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une équitable indemnité.

Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille" sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié
(ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

Lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 précité).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante avait travaillé plusieurs heures par jour de 2005 à 2009 dans le cabinet de son époux et que sa collaboration équivalait à celle d'un employé. Il importe peu que l'appelante ait, comme elle le fait valoir, prodigué des soins aux patients de son époux, en plus de s'occuper des tâches administratives et du ménage du cabinet, le type d'activité n'étant pas relevant. S'agissant du principe du versement d'une indemnité, il n'est également pas pertinent que l'appelante ait travaillé à mi-temps ou à plein temps. Dès lors que le Tribunal a admis que l'activité de l'appelante équivalait à celle d'un travailleur salarié - ce qui équivaut à admettre que l'appelante a travaillé dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille - sa décision n'est pas critiquable.

S'agissant du montant de l'indemnité, le premier juge a considéré que le train de vie dont avait bénéficié l'appelante pendant les années où elle avait travaillé pour son époux était suffisant à compenser son investissement. L'appelante ne critique pas le jugement sur ce point, se contentant de persister à réclamer une somme de 500'000 fr. au titre d'indemnité. Elle n'expose notamment pas en quoi le train de vie dont elle a bénéficié durant le mariage serait inférieur au montant réclamé ou qu'en travaillant pour un employeur tiers elle aurait de toute façon bénéficié du même train de vie de sorte qu'une indemnité supplémentaire se justifie. Dès lors il ne sera pas entré en matière sur la question de savoir si le premier juge a statué conformément à la loi s'agissant de la fixation de l'indemnité (cf. 1.2 supra).

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

8. L'appelante reproche également au Tribunal de lui avoir refusé le versement d'une contribution à son entretien.

8.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer de la date du mariage jusqu'à celle de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 p. 468; 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 et les références). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également, par exemple lorsque l'un d'eux est déjà à la retraite (arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).

8.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré moins de dix ans. Seules les années entre la conclusion du mariage et le jour de la séparation devant être prises en considération puisqu'aucune position de confiance résultant du mariage ne saurait naître avant qu'il n'ait été contracté. Le mariage des parties n'était donc pas un mariage de longue durée. Par ailleurs, le couple n'ayant pas eu d'enfants, l'appelante n'a pas eu à modifier son mode de vie à cet effet. De même, les époux n'ont pas fait le choix d'une répartition traditionnelle des tâches puisque l'appelante a toujours travaillé du temps de la vie commune, que ce soit pour des tiers ou pour son époux. Par conséquent, le mariage n'a eu aucune influence sur la capacité de travail de l'appelante.

Cette dernière fait valoir qu'elle est actuellement dans l'incapacité durable de travailler pour des raisons de santé. Pendant le mariage, l'appelante a été reconnue partiellement invalide de manière temporaire. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de faire le ménage dans le cabinet de son époux et d'en gérer l'administration, voire de donner des soins. Elle était donc, à la fin de la vie commune, capable d'exercer une activité identique auprès de tiers. L'appelante est actuellement reconnue comme étant totalement invalide uniquement parce que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la séparation des parties, de sorte que cette nouvelle incapacité ne peut être mise en lien avec le mariage.

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Par conséquent, le jugement sera confirmé.

9. L'appelante persiste à demander aux autorités genevoises de lui attribuer la propriété du bien immobilier des parties sis en France. L'acte d'appel ne contient toutefois aucune motivation permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait violé la loi en s'estimant incompétent pour statuer sur ce point. L'appel est donc irrecevable sur ce point (cf. 1.2 supra).

Par surabondance, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la propriété de ce bien immobilier dès lors qu'il est situé en France et que le juge du divorce, s'il est compétent pour liquider le régime matrimonial proprement dit des époux - ce qui constitue une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux -, ne l'est pas s'agissant des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/199/2006 du 17 février 2006).

10. Les parties reprochent au Tribunal différentes erreurs dans la détermination de leurs acquêts.

Les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles ont été soumises au régime de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC) jusqu'au 18 novembre 2009, date du prononcé de leur séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.

La liquidation des rapports patrimoniaux des parties doit dès lors s'exercer en deux temps : la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts qui a été dissous au 18 novembre 2009 (cf. ch. 11 infra) et le règlement des dettes des époux pour la période postérieure durant laquelle ils ont été soumis au régime matrimonial de la séparation de biens (cf. ch. 12 infra).

11. 11.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont, notamment, le produit de son travail (al. 2, ch. 1).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC). L'époux qui invoque la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 35).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

L'application de la maxime des débats signifie qu'il incombe aux parties et à elles seules d'alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2).

La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 168 et n. 3 et 4 ad art. 177; Weibel in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., n. 15 ad art. 177).

11.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la somme de 5'375 fr. au titre de partage du compte commun.

Dans son acte d'appel, elle fait valoir que cet argent a été utilisé par l'intimé pour ses besoins personnels et non pour les besoins du couple. Elle n'apporte toutefois aucune preuve de l'utilisation de cet argent par l'intimé et son acte ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre pourquoi le premier juge n'aurait pas dû retenir que l'intimé avait utilisé l'argent pour les besoins du couple et quelle violation de la loi lui est reprochée.

Dès lors, il ne peut être entré en matière sur ce point (cf. 1.2 supra).

L'intimé reproche quant à lui au premier juge d'avoir retenu que le contenu du coffre-fort n'était pas établi, en écartant le témoignage écrit de G______, et de l'avoir ainsi déboutée de ses conclusions en versement de la moitié du contenu allégué du coffre.

Le Tribunal a admis que G______ s'était rendue au coffre litigieux au mois d'avril 2009. En revanche, il a mis en doute le fait que cette personne ait détenu la clé de la caisse des époux se trouvant dans ce coffre et ait pu en constater le contenu. Ce fait n'est pas contesté en appel par l'intimé qui se contente de plaider la véracité de la déclaration de manière toute générale. L'appelante a allégué sans être contredite que les deux caisses se trouvant dans le coffre-fort étaient fermées à clé et que sa sœur ne détenait pas la clé de la caisse des époux. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'existence de biens dans le coffre à la date de la dissolution du régime matrimonial n'avait pas été établie.

Pour le surplus, l'intimé n'a pas établi que l'argent présent dans le coffre plusieurs mois avant la dissolution du régime matrimonial en aurait été retiré par l'appelante, ni que cette dernière en aurait disposé exclusivement pour ses besoins propres et dans l'intention de compromettre sa participation à ces acquêts.

Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.

Pour la première fois en appel, l'appelante fait valoir que les actifs présents au bilan comptable de l'activité indépendante de l'intimé constituent des acquêts devant être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Devant le premier juge, l'appelante s'était contentée de réclamer une participation à la plus-value au sens de l'art. 206 CC du cabinet de l'intimé, sans toutefois établir que les conditions de l'art. 206 CC étaient remplies - et n'a jamais réclamé le partage des actifs en eux-mêmes.

Il s'agit donc d'une conclusion nouvelle de l'appelante qui est irrecevable en appel faute de reposer sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

On peut déduire en outre de l'écriture de l'appelante qu'elle entend faire grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice, en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à lui restituer ses effets personnels, dont son alliance.

Il est établi qu'un cambriolage a eu lieu en août 2009 au domicile conjugal de parties, lors duquel de nombreux objets ont été dérobés. Outre qu'elle n'a pas établi la liste des biens dont elle demande la restitution, sauf pour son alliance, l'appelante n'a pas apporté ne serait-ce qu'un début de preuve que l'intimé détient encore certains de ses effets personnels.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également.

L'intimé reproche enfin au Tribunal d'avoir retenu que les versements effectués par la F______ ASSURANCES avant le mois d'août 2009 ont été utilisés au bénéfice des deux époux.

Il est admis par les deux parties que ces fonds ont été versés sur le compte de l'avocat de l'appelante dans l'attente de l'issue de la procédure opposant celle-ci à la compagnie d'assurance. L'appelante a prouvé le dépôt de cet argent sur le compte de son avocat par la production d'un relevé dudit compte. Elle n'a toutefois pas établi que ces fonds auraient été remboursés à l'assurance avant la dissolution du régime matrimonial, ni qu'elle se serait acquittée des honoraires de son avocat avec cet argent avant cette date, ce qu'elle aurait pu faire en produisant un autre extrait du compte de son conseil. Dès lors, la somme de 61'817 euros, définitivement acquise à l'appelante - couvrant les intérêts hypothécaires pour la période du 23 janvier 2004 au 24 mars 2008, soit une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial - entre dans la liquidation du régime matrimonial au titre d'acquêts de l'appelante (art. 197 al. 1 CC).

En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le solde du montant perçu par l'appelante en 2011, soit après la dissolution du régime matrimonial intervenue le 18 novembre 2009, n'entrait pas dans la liquidation de celui-ci. Ce qu'il doit en advenir sera examiné ci-après dans le cadre du règlement des dettes entre les époux nées postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (cf. infra ch. 12).

Compte tenu d'un taux de conversion moyen de 1,25 fr. pour 1 euro - l'intimé ne réclamant pas un taux plus élevé - c'est une somme de 77'271 fr. (61'817 euros x 1.25) qui entre dans les acquêts de l'appelante en sus de la somme de 5'465 fr. déjà retenue par le Tribunal. Dès lors que les acquêts de l'intimé tels qu'arrêtés par le Tribunal se montaient à 52'180 fr. et que ceux de l'appelante sont de 82'736 fr., la compensation des créances réciproques en liquidation de la masse d'acquêts des parties conduit à une créance de 15'278 fr. en faveur de l'intimé.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 15'278 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

12. L'intimé, qui prétend avoir des droits sur la moitié des montants versés par la F______ ASSURANCES à l'appelante après la dissolution du régime matrimonial, reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ce point dans le cadre de la liquidation des dettes entre époux. L'appelante reproche également au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la somme de 59'425 fr. relative aux intérêts hypothécaires, prime d'assurance et le prix du remplacement de la chaudière, intérêts de retard compris, auxquels l'intimé a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale.

12.1.1 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Ce régime tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux, notamment quant au sort de leurs fortunes à la fin du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 1595).

S'il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite, les époux sont toutefois amenés à régler leurs dettes réciproques en souffrance. Les dettes entre époux séparés de biens peuvent naître de causes quelconques, régies par les règles ordinaires (ATF 125 III 165 consid. 3a = JdT 1998 I 2).

12.1.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).

12.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les prétentions des époux reposant sur des faits intervenus postérieurement à la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts n'entraient pas dans la liquidation de celle-ci.

En revanche, il appartenait au premier juge de statuer sur les prétentions des parties relativement à cette période en application des règles relatives à la séparation de biens (art. 247 ss CC).

Dès lors que le versement du solde du capital perçu par l'appelante de la F______ ASSURANCES est intervenu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, l'intimé ne peut prétendre participer à ce gain en capital en vertu de la participation aux acquêts. Il n'indique par ailleurs pas à quel titre il aurait le droit de percevoir une partie de ce montant. L'intimé sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

Par ailleurs, l'intimé échoue à démontrer avoir d'ores et déjà versé une somme de 3'000 euros à l'appelante pour la prise en charge de la chaudière et que cette dernière aurait refusé le solde du paiement de 3'460 fr. en décembre 2011. En effet, le courrier du conseil de l'intimé alléguant le versement de 3'000 euros ne suffit pas à prouver l'existence dudit versement et le refus de l'appelante de recevoir la somme de 3'460 fr. - dont il n'est pas établi qu'elle ait été versée pour la chaudière - ne prouve pas que celle-ci y ait définitivement renoncé. L'appelante ayant mis l'intimé en demeure de lui payer le montant de 6'460 fr. par commandement de payer du 5 mai 2011, cette somme portera intérêt dès cette date.

En outre, l'intimé n'a pas prouvé s'être acquitté des primes d'assurances liées à la villa de C______ qu'il a été condamné à prendre en charge, ce qui représente une somme de 100.75 euros ou 116 fr. (1 euro = 1 fr. 15 en moyenne du 1er décembre 2009 au 15 septembre 2017; www.fxtop.com) par mois depuis le mois de décembre 2009, soit 95 mois jusqu'au 30 octobre 2017, ce qui représente une somme totale de 11'020 fr. (95 x 116 fr.) au titre des frais d'assurance. L'appelante ayant mis l'appelant en demeure de lui payer la somme de 2'080 fr. à ce titre le
5 mai 2011, cette somme portera intérêts dès cette date, soit 675 fr. Le solde du montant 8'940 fr. (11'020 fr. – 2'080 fr.) portera intérêts dès le 5 juillet 2012, date où l'appelante a formulé ses prétentions.

Enfin, l'appelante réclame à l'intimé la somme de 37'800 fr. au titre des intérêts hypothécaires qu'elle a versés depuis le mois de septembre 2012. L'appelante n'a toutefois prouvé avoir effectué que quelques versements totalisant 18'659 fr. à la banque à ce titre. Dès lors que l'intimé a été condamné au paiement de ces frais par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale - dont il n'a pas sollicité la modification - il sera condamné à rembourser ces montants à l'appelante. Cette dernière ayant mis l'intimé en demeure de lui verser ces montants pour la première fois dans son mémoire de réponse du 5 juillet 2012, ce montant portera intérêts dès cette date.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, au titre du règlement des dettes entre époux après la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les sommes de 8'540 fr. (6'460 fr. + 2'080 fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2011 et de 27'599 fr. (8'940 fr. + 18'659 fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2012.

13. 13.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

13.2 Les frais judiciaires de l'appel principal seront fixés à 10'000 fr. (art. 30 et
35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies.

Les frais judicaires d'appel joint seront arrêtés à 3'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties dès lors que l'intimé obtient la moitié de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). S'agissant de l'intimé, ils seront compensés à due concurrence par l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront condamnés à restituer 1'875 fr. à l'intimé.

Vu la nature du litige et l'issue de celui-ci, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/11446/2016 rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28147/2011-2 ainsi que l'appel joint formé le 9 janvier 2017 par B______ contre le même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau, condamne A______ à verser à B______ la somme de 15'278 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Condamne B______ à verser à A______, au titre des dettes entre époux nées postérieurement à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les sommes de les sommes de 8'540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2011 et de 27'599 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2012.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 3'750 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires dus par A______ au titre des frais d'appel joint, soit
1'875 fr., seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel joint dus par B______ est compensée à due concurrence par l'avance de 3'750 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 1'875 fr.


 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'875 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.