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Décisions | Chambre civile

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C/13523/2012

ACJC/1751/2018 du 11.12.2018 sur JTPI/15978/2017 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 13.02.2019, rendu le 12.09.2019, IRRECEVABLE, 5A_136/2019
Descripteurs : NOVA ; SUREXPERTISE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; RELATIONS PERSONNELLES ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBUT ; CHOSE JUGÉE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.139.al1; CC.296.al2; CC.243; CC.276; CC.285; CC.122
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13523/2012 ACJC/1751/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2017 et intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2,
1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______, intimée et appelante, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Mineur D______, domicilié c/o Monsieur A______, ______, représenté par son curateur, Me E______, ______, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15978/2017 du 5 décembre 2017, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a débouté B______ de sa requête en mesures provisionnelles du 18 avril 2016 (chiffre 1 du dispositif).

Aux termes de ce même jugement, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2009 à ______ par B______, née [B______], et A______ (ch. 2), dit qu'aucune contribution d'entretien réciproque n'était due (ch. 3), attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant D______, né le ______ 2009 à ______, à A______ (ch. 4 et 5), renoncé à fixer, en l'état, un droit de visite sur l'enfant D______ en faveur de B______ (ch. 6), dit que si B______ revenait s'installer en Suisse, un droit de visite à raison de 2 heures par semaine pourrait lui être réservé, à condition qu'il se déroule au sein de l'institution G______, sous la responsabilité du ou de la même thérapeute, qui devra être consulté(e) avant tout élargissement éventuel du droit de visite (ch. 7), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, en main de A______, les sommes de 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et de 820 fr. dès le 18 juillet 2016 (ch. 8), dit que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 2'173 fr. (ch. 9), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles ne se devaient plus rien à ce titre (ch. 10), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 77'195 fr. 20 et mis ceux-ci à la charge de B______, compensé lesdits frais avec les avances effectuées par les parties, condamné B______ à verser la somme de 8'000 fr. à A______ et laissé la part de B______, soit 55'770 fr. 20 à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 19 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 7, 8, 9 et 13 de son dispositif. Il conclut à ce qu'il soit dit que si B______ devait revenir s'installer en Suisse, un droit de visite sur D______ à raison de 2 heures par semaine pourra lui être réservé, à ses frais exclusifs, sous la responsabilité de H______, laquelle devra consulter la Doctoresse I______ avant tout éventuel élargissement dudit droit, à ce que B______ soit condamnée à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 2'705 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et de 2'930 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que l'entretien convenable de l'enfant D______ soit fixé à 3'005 fr., sous déduction des allocations familiales, à l'octroi d'une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens de première instance et à la condamnation de B______ aux frais et dépens de la procédure d'appel.

Il produit de nouvelles pièces concernant les charges de l'enfant D______ et la situation financière de B______.

b. Par acte déposé le 22 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle du jugement susmentionné, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 de son dispositif. Elle conclut à ce qu'il soit dit que A______ et elle-même exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant D______, à l'instauration d'une garde partagée, à la suppression de la contribution d'entretien allouée à D______ dès le 1er avril 2016, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, à la confirmation du jugement querellé pour le surplus et à la compensation des dépens.

A titre préalable, elle conclut à ce que A______ produise des attestations concernant le montant partageable de ses avoirs de prévoyance professionnelle au moment du divorce.

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la garde de D______ serait attribuée à A______, elle conclut à l'octroi d'un large droit de visite s'exerçant au minimum un week-end sur deux, du mercredi midi au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires.

Elle produit de nouvelles pièces concernant l'attribution de l'autorité parentale et la fixation de la contribution d'entretien en faveur de D______.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, produisant chacune de nouvelles pièces.

A______ a en outre conclu à que B______ soit préalablement invitée à produire ses relevés de compte J______ et K______ du mois de mai 2017 et depuis le
22 janvier 2018, le relevé de tout autre compte bancaire en sa possession en Suisse ou à l'étranger ainsi que les décisions de l'assurance-chômage et les décomptes des prestations qu'elle avait reçues depuis le 22 janvier 2018.

d. Me E______, curateur de D______, s'en est rapporté à la justice sur chacun des appels.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels dans les délais impartis par la Cour, persistant dans leurs conclusions respectives et produisant chacune de nouvelles pièces.

Aux termes de sa duplique du 27 août 2018, B______ a sollicité l'exécution d'une contre-expertise portant notamment sur son aptitude parentale, au cas où la garde alternée ne serait pas accordée. Elle a également requis l'audition du Dr L______ en tant que témoin.

f. Le greffe de la Cour a transmis les dupliques susmentionnées aux parties par courriers du 3 septembre 2018.

g. Le 7 septembre 2018, B______ a déposé un mémoire complémentaire ainsi que de nouvelles pièces en réponse à la duplique de A______.

h. Le 17 septembre 2018, A______ a déposé des observations et deux nouvelles pièces en réponse à la duplique de B______.

i. Par ordonnance du 5 octobre 2018, la Cour a ordonné à la Caisse de chômage M______, de lui fournir une copie des décomptes d'indemnités chômage allouées à B______ en 2018, y compris les décomptes des montants versés à des tiers créanciers de cette dernière.

La caisse de chômage a déposé lesdits décomptes le 22 octobre 2018.

j. Les parties ont ensuite déposé des observations persistant dans leurs précédentes conclusions. B______ a encore sollicité l'interrogatoire des parties.

k. Elles ont été informées le 3 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______, né le ______ 1972, de nationalité ______, et B______, née le ______ 1968, de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.

De cette union est issu l'enfant D______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.

A la suite d'importantes difficultés, les époux A______/B______ se sont séparés lors de l'été 2010.

b. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, rendu d'entente entre les parties dans la cause C/1______/2010, le Tribunal de première instance a attribué la garde de D______ à B______, un droit de visite étant réservé au père, et donné acte à ce dernier de son engagement à payer une contribution mensuelle pour l'entretien de sa famille.

c. Le 1er décembre 2010, A______ a saisi le Tribunal tutélaire, aujourd'hui devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'une demande de mesures de protection de l'enfant afin de faire respecter le droit de visite prévu par le jugement susmentionné et à l'exercice duquel B______ s'opposait.

d. A la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu, en date du 7 juillet 2011, une expertise psychiatrique de la famille.

L'expertise a été diligentée par N______, psychologue, sous la supervision de la Doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent et médecin adjoint, et de la Doctoresse O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent et médecin associée.

L'experte a en substance retenu que B______ souffrait de troubles de la personnalité qui ne lui permettaient pas de voir son enfant tel qu'il était. Elle était trop centrée sur sa propre problématique et ses propres angoisses pour être capable de voir et répondre aux besoins réels de son fils. B______ changeant régulièrement de médecin ("tourisme médical"), il existait un risque que D______ subisse des traitements inappropriés ou répétitifs par manque d'information que la mère pourrait donner aux médecins. Sur le plan psychologique, D______ était l'objet des projections maternelles, ses difficultés propres n'étant ni entendues ni reconnues par sa mère et n'étaient en conséquence pas traitées.

Sur le plan physique, les analyses effectuées n'avaient mis en lumière aucun trouble gastrique chez D______. Sur le plan psychologique, le Centre de consultation en autisme avait détecté un trouble envahissant du développement. B______ avait cependant refusé la prise en charge des troubles en question. Elle ne pouvait par conséquent assumer une autorité parentale complète; une curatelle éducative, voire de soins, était nécessaire. Le droit de garde sur D______ ne devait pas lui être confié, l'intéressée n'ayant montré aucune adéquation concernant les soins de base de son fils, tant sur le plan alimentaire que concernant son rythme, ses besoins fondamentaux et les traitements médicaux. Sans changements importants de sa part dans un délai de six mois, les experts ne pensaient pas raisonnable pour l'avenir de D______ de laisser ce dernier auprès d'elle.

e. Auditionnée le 6 mars 2013 dans le cadre de la plainte pénale déposée par A______ à l'encontre de son épouse, N______ a confirmé les constatations susmentionnées. Elle a notamment souligné que les troubles alimentaires avaient été générés par la relation mère-enfant et entretenus par cette dernière, qui les avait ensuite utilisés pour refuser l'accès au père.

f. B______ a quitté la Suisse avec D______ pour les Etats-Unis au printemps 2011, en informant son époux qu'elle partait quelques temps en vacances. A______ a toutefois appris qu'elle était partie vivre pour une année au moins aux Etats-Unis avec son fils. Afin d'obtenir le retour de l'enfant en Suisse, de nombreuses procédures ont été initiées entre les parties, tant au plan civil que pénal, aux Etats-Unis et en Suisse.

Durant son séjour aux Etats-Unis, D______ a été suivi par le Prof. P______. Cette dernière a indiqué avoir diagnostiqué chez lui, au mois de juillet 2011, un trouble de l'alimentation post-traumatique ainsi qu'une aversion sensorielle des aliments, et l'avoir traité en relation avec ces troubles jusqu'au mois de septembre 2013.

g. Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale sur requête A______ a attribué à ce dernier la garde et l'autorité parentale sur D______, réservé un droit de visite à B______ et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour l'entretien de la famille (JTPI/4126/2013).

h. A la suite de l'exequatur de cette décision par les autorités américaines, D______ est revenu vivre en Suisse avec son père à l'automne 2013. B______ est quant à elle rentrée en Suisse au mois de mars 2014.

i. Sur appel des deux époux à l'encontre du jugement du 15 mars 2013, et par arrêt du 8 novembre 2013 définitif et exécutoire, la Cour de justice a condamné B______ à verser à A______ une contribution à l'entretien de D______ de
1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013 et a confirmé le jugement de
première instance pour le surplus (ACJC/1335/2013). La Cour a fixé cette contribution sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois que pourrait réaliser B______ en travaillant comme ______ ou ______ à 80%.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Dans le cadre de cette procédure, les parties ont déposé de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Pour des motifs de clarté, il ne sera fait état que des mesures provisionnelles dont l'issue s'avère pertinente au stade du présent arrêt, en particulier l'avis aux débiteurs requis le 16 septembre 2014 par A______ et la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 avril 2016 par B______.

b. A______ a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce le 21 janvier 2013.

c. B______ a retiré sa requête en divorce par courrier du 12 février 2013, retrait dont le Tribunal a pris acte par jugement du 28 février 2013.

d. Le Tribunal a simultanément imparti un délai à A______ afin de déposer sa motivation et ses conclusions sur les effets accessoires du divorce, ce qu'il a fait le 26 mars 2013.

e. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un complément à l'expertise mise en oeuvre par le Tribunal tutélaire le 5 juillet 2011 et a désigné Me Q______ en tant que curatrice de représentation de D______.

f. Par pli du 11 juin 2014, Me Q______ a adressé au Tribunal ses observations sur le déroulement du droit de visite entre B______ et D______ en son Etude. Elle a en substance retenu que B______ cherchait à s'occuper au mieux de ce dernier, tant sur le plan des apprentissages, de l'organisation des jeux que pour répondre aux questions qu'il lui posait sur le conflit familial. Lorsque D______ semblait triste, elle le questionnait à ce propos. Me Q______ a conclu que le droit de visite s'était bien passé et que D______ s'était adapté aussi bien que possible à cette situation. Le fait que les séances se déroulent en son Etude n'était toutefois pas satisfaisant sur le long terme, un tel lieu n'étant pas adapté pour ce faire.

g.a Le Centre universitaire romand de médecine légale, soit pour lui la Doctoresse I______, a rendu son rapport d'expertise complémentaire le 26 septembre 2014.

Ce rapport se fondait sur l'étude du dossier du Tribunal ainsi que sur plusieurs entretiens individuels avec chacun des deux parents (cinq avec le père et quatre avec la mère), sur deux entretiens avec D______ et sur deux entretiens avec ce dernier en présence de chacun des parents, conduits entre les mois de mai et de septembre 2014. L'experte s'était entretenue par téléphone et par courriel avec la thérapeute, l'enseignante, le pédiatre et la curatrice de D______ ainsi qu'avec le psychiatre du père et avec le psychologue de la mère. Elle avait pris connaissance des rapports de la curatrice et du Centre de consultation spécialisée en autisme ainsi que du dossier médical de D______ ouvert auprès de F______ [hôpital].

Le complément d'expertise comprend un rappel des faits survenus depuis l'expertise du mois de juillet 2011, une anamnèse, une analyse du status psychiatrique, des conclusions de tests neuropsychologiques et un diagnostic pour chacun des membres de la famille, un rapport sur les relations parents-enfant, une synthèse des entretiens téléphoniques et des échanges de courriels, des observations sur chacune des parties, une conclusion et les réponses aux questions posées dans l'ordonnance d'expertise du Tribunal.

g.b Sur le fond, l'experte a en substance retenu que, sous la protection de sa mère pendant 4 ans et 3 mois, D______ avait présenté un grave trouble alimentaire ainsi que des infections à répétition qui avaient entravé le traitement de ce dernier. Depuis qu'il était revenu en Suisse avec son père, son évolution s'était avérée favorable tant sur le plan de l'alimentation que du sommeil. Il présentait toutefois un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation et des peurs. Après avoir éprouvé des difficultés à être reconnu par D______ comme son père, A______ avait réussi à tisser une relation plus harmonieuse et empreinte de confiance avec son fils. D______ avait également progressé à l'école sur le plan du respect des règles.

S'agissant de B______, l'experte a retenu que celle-ci présentait peu d'esprit critique et ne remettait pas son fonctionnement en question. Comme elle n'adhérait pas au diagnostic posé en Suisse pour son fils avant son départ aux Etats-Unis, elle avait fréquenté de nombreux médecins et imposé à ce dernier des examens invasifs et probablement inutiles, dans le but de se rassurer, mais non de répondre aux besoins de son fils. Le reflux gastro-oesophagien constaté par le Prof. P______ n'avait notamment pas été objectivé en Suisse.

A compter du moment où le diagnostic posé par le Prof. P______ en lien avec le trouble alimentaire de D______ avait correspondu à sa compréhension, B______ s'était sentie entendue et soutenue dans son rôle de mère et avait adhéré au suivi. Le traitement proposé était toutefois de type comportemental et les aspects relationnels entre D______ et sa mère ne ressortaient pas des rapports du Prof. P______. B______ n'en parlait pas non plus et était peu apte à se remettre en question lorsqu'étaient abordées les questions liées à la relation, l'écoute et l'empathie. Elle suivait à la lettre les recommandations des professionnels mais n'arrivait pas à ajuster son comportement aux besoins de son fils.

S'agissant des relations entretenues par D______ et sa mère depuis son retour à Genève, l'experte avait pu observer, avec l'aide des rapports de la curatrice, que B______ peinait à identifier les besoins et les émotions de son fils, notamment lorsqu'il était triste ou contrarié, et à adapter son comportement en conséquence. Lorsqu'elle jouait avec lui, elle faisait preuve d'une importante imagination et les deux étaient heureux. Elle se montrait néanmoins théâtrale, avec un débit verbal important pouvant susciter un mal-être chez son fils, au détriment de moments plus soutenants. Elle se présentait à ce dernier sur un mode de jeu, sans laisser la place ni à la parole ni aux émotions. D______ avait toutefois du plaisir à voir sa mère, était souriant à son contact, jouait avec elle et commençait à s'opposer, ce qui était de bon augure pour son développement.

A la question de savoir si B______ avait évolué depuis la dernière expertise et s'était soumise à un traitement, l'experte a répondu que le trouble de la personnalité mixte qu'elle présentait n'avait pas évolué depuis la dernière expertise. Le suivi entamé avec le Professeur R______ lui avait toutefois permis d'évoluer progressivement vers une certaine conscience de la réalité et de la relation qu'elle avait avec son fils. Elle restait toutefois incapable de reconnaître son implication dans le trouble alimentaire dont D______ avait souffert et d'entendre les besoins de ce dernier autres que somatiques, c'est-à-dire relationnels et émotionnels, et donc de lui offrir un environnement sain pour son développement psychologique et physique. Elle n'avait par ailleurs pas réussi à garder le contact avec A______ lors de son séjour aux Etats-Unis.

A______ présentait pour sa part une péjoration de son état psychique en lien avec la bataille judiciaire qu'il menait depuis juin 2011. Il avait souffert d'un état d'épuisement majeur en 2012, ayant nécessité, entre autres, une hospitalisation de cinq jours en mai à S______ pour état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'une anxiété importante. Actuellement, il restait chez lui un état anxieux mais il ne présentait pas de trouble de la personnalité. Il avait certes besoin d'être guidé dans son rôle de père protecteur et pouvant recueillir les angoisses de son fils et n'entendait pas toujours ce dernier lorsqu'il exprimait son désarroi face à la situation. Il s'était toutefois fait aider par la pédiatre et la pédopsychiatre. A l'arrivée de D______ en Suisse, il l'avait scolarisé en école privée bilingue français-anglais afin de l'aider à s'intégrer, puis à l'école publique. Il était en outre attentif à ses besoins, le guidait et le protégeait de manière adéquate.

L'experte a encore retenu que les deux parents peinaient, pour des raisons différentes, à favoriser la verbalisation des émotions de D______, à reconnaître les éléments sains de l'autre parent et à faire exister ce dernier de manière adéquate auprès de leur fils. Tous les deux avaient ainsi besoin d'un suivi de type guidance parentale.

A______ était en revanche le plus à même de favoriser les contacts avec la mère, et ce bien qu'il reste méfiant à son égard et demande une sécurité importante pour l'exercice du droit de visite. B______ n'avait, elle, pas réussi à garder le contact avec A______ lors de son séjour aux Etats-Unis.

L'experte indiquait en conclusion que A______ était actuellement le plus apte à se voir attribuer la garde et l'autorité parentale. B______ n'était à l'inverse pas en mesure de s'occuper de manière adéquate de son fils.

S'agissant du droit de visite, l'experte indiquait qu'il était important pour D______ de voir régulièrement sa mère. La relation devait toutefois s'exercer, dans unpremier temps, auprès de professionnels de l'enfant pouvant guider B______ dans son rôle maternel. Une fois que D______ aurait grandi et serait en mesure de mieux se représenter les enjeux entre son père et sa mère, ce droit pourrait s'élargir, cette ouverture restant toutefois conditionnée à un apaisement du conflit juridique entre les parents. Il convenait en outre de protéger D______ du risque d'un nouvel enlèvement.

L'experte recommandait enfin que D______ puisse reprendre une psychothérapie individuelle afin de travailler sur son trouble émotionnel. B______ devrait continuer son suivi psychiatrique et commencer une guidance parentale. A______ devait effectuer quelques séances chez son psychiatre afin de travailler sur les angoisses générées par le contexte judiciaire et bénéficier d'une guidance parentale.

h. Par rapport médical daté du 1er octobre 2014, le Prof. P______ a critiqué l'expertise susmentionnée. Lorsque D______ était arrivé aux Etats-Unis en 2011, elle avait diagnostiqué chez lui, sur la base des explications de B______ et de ses observations, un trouble de l'alimentation post-traumatique et une aversion sensorielle des aliments. Ce trouble n'était pas causé par des problèmes relationnels entre D______ et sa mère, qu'elle n'avait du reste pas constatés, ayant au contraire observé des interactions chaleureuses et agréables entre les précités. Les recherches récentes montraient que de tels troubles commençaient généralement avec une vulnérabilité chez l'enfant, laquelle pouvait s'aggraver ou s'améliorer en fonction de la gestion de l'enfant par les parents. Ce diagnostic posé, B______ avait travaillé très dur pour aider son fils. Elle avait commencé à le distraire pour qu'il se concentre moins sur la nourriture. Lorsque D______ jouait avec sa mère, tous deux passaient un bon moment et s'amusaient de leurs fantaisies mutuelles. Ce fut grâce à cette relation étroite et confiante avec sa mère que D______ était parvenu à surmonter sa peur de manger. B______ avait montré dans ce cadre des compétences parentales plus qu'adéquates et une relation constamment proche et attentionnée de son fils.

i. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2014, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que le droit de visite de B______ sur D______ s'exercerait à raison de deux heures par semaine, au sein du T______ [consultations psychothérapeutiques pour familles et couples], dit que ce droit devra être mis en place dans les meilleurs délais, dit qu'il devra être systématiquement encadré et suivi par le même thérapeute, dit que ce thérapeute devra, préalablement à la mise en place du droit de visite, se concerter avec la Doctoresse I______ et la curatrice de D______ et donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à se rendre seule aux séances.

j. Le droit de visite au sein du T______ n'ayant pas pu être mis en place, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mars 2015 (OTPI/164/2015), donné acte aux parties de ce que B______ rencontrerait son fils D______ dans un cadre thérapeutique auprès de la consultation G______, sous la responsabilité de H______, à raison de séances hebdomadaires d'une durée de deux heures, dit que H______ rencontrerait chacun des parents avant la mise en place de ces séances, dit que l'expertise de la Doctoresse I______ serait préalablement transmise à H______, donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à se rendre seule aux séances et dit que H______ ne devrait pas être en contact avec les différents médecins de D______.

k. La Doctoresse I______ a été entendue une première fois lors de l'audience de débats principaux du 16 mars 2015. Elle a persisté dans les termes de son expertise du 26 septembre 2014, précisant que cette dernière constituait un complément à l'expertise diligentée en 2011, qu'elle avait supervisée, sans l'avoir effectuée elle-même.

Dans le cadre de son audition, elle a notamment expliqué que B______ avait adopté un comportement malveillant, visant à priver son fils de son père. Son fonctionnement était fin et manipulateur et elle parvenait à conforter les professionnels dans l'idée qu'ils avaient une personne soutenante et collaborante face à eux. Elle avait besoin de contrôler son travail, voulait lui imposer sa manière de penser et se sentait au-dessus des règles. Elle lui avait notamment apporté des certificats médicaux afin de prouver sa bonne santé et induit des pressions sur elle afin de la dissuader de remettre en question le diagnostic du Prof. P______.

Concernant D______, elle ne pouvait pas répondre par oui ou par non à la question de savoir si ses troubles alimentaires avaient été induits par sa mère. Lorsqu'il avait été hospitalisé à l'âge de 3 mois, aucun problème alimentaire n'avait été mis en évidence mais un trouble de la relation mère-enfant, ce que B______ n'avait pas entendu et n'entendait toujours pas. Ce trouble avait ensuite induit un trouble alimentaire et des traits autistiques étaient apparus. Les médecins consultés aux Etats-Unis avaient confirmé les troubles alimentaires, mais pas les troubles relationnels. Ils avaient toutefois observé les symptômes "par la lorgnette". En tout état, D______ était resté quatre ans et trois mois avec sa mère et avait toujours présenté un trouble alimentaire. A son retour en Suisse, les psychiatres avaient confirmé les traits de troubles envahissants du développement mais n'avait pas observé de trouble alimentaire. Les choses avaient ensuite évolué et les troubles envahissants du développement n'avaient plus été diagnostiqués. Aujourd'hui, D______ mangeait de tout et se portait plutôt bien malgré des angoisses de séparation.

L'experte a encore souligné que Genève n'était pas dotée de structures permettant qu'un professionnel ne soit ni manipulé ni séduit par B______. Elle a toutefois préconisé un droit de visite qui pourrait s'exercer au sein de l'institution G______, le thérapeute devant préalablement être mis en contact avec l'expert et le thérapeute de l'enfant. Ce thérapeute serait en outre le mieux à même de déterminer l'évolution du droit de visite en fonction de l'état de l'enfant.

l. La suite de l'audition de l'experte s'est déroulée lors de l'audience de débats principaux du 15 juin 2015.

La Doctoresse I______ a indiqué avoir tenté à plusieurs reprises de joindre le Prof. P______, sans succès.

Elle a expliqué que les troubles mixtes de la personnalité impliquaient souvent un retrait du droit de garde du fait de l'effet délétère sur le développement de l'enfant. Ces troubles étaient difficiles à expliquer; le fonctionnement paraît en effet normal; c'est le relationnel avec l'enfant et l'autre parent qui est perturbé.

Ayant pris connaissance des attestations du psychiatre et du psychologue consultés par B______ (cf. ci-après let. G.c), elle a indiqué qu'il n'était pas étonnant qu'un psychiatre traitant puisse parvenir à un diagnostic et à des recommandations différentes de celles de l'expert, la procédure de travail et la relation thérapeutique n'étant pas les mêmes.

Elle a confirmé que A______ était le plus à même de favoriser les contacts entre D______ et sa mère. Ce dernier était en effet très au clair avec ce qu'il pouvait faire avec elle et la côtoyait en confiance, ce qui ne serait pas le cas si le père entravait la relation.

Concernant le trouble autistique qui avait été diagnostiqué chez D______ - lequel pouvait englober le trouble alimentaire - et auquel B______ n'adhérait pas au moment de son départ aux Etats-Unis, l'experte a expliqué que lorsque l'évolution ne confirmait pas ce trouble, l'autre hypothèse pouvait être un grave trouble relationnel parent-enfant ou un trouble de Münchhausen par procuration. Elle a toutefois souligné que ce dernier diagnostic était un diagnostic de maltraitance sévère pour lequel il était difficile de recueillir des preuves médicales, raison pour laquelle elle ne l'avait pas retenu.

S'agissant du droit de visite, l'experte a souligné que le travail de médiatisation effectué par G______ devait s'accompagner d'une guidance parentale afin d'atténuer, pour chacun des parents, les difficultés liées à la transmission de l'image de l'autre et de préserver l'enfant d'un conflit de loyauté. Dans l'hypothèse où la médiatisation auprès de G______ échouerait, il resterait le Point Rencontre, doublé d'une guidance parentale, étant précisé que l'on ne pourrait alors pas s'assurer que le comportement de la mère n'ait pas d'impact négatif sur l'enfant. Cette solution n'était pas celle qu'elle préconisait et ne devrait être choisie que dans l'éventualité où celle proposée dans l'expertise ne serait pas réalisable. Elle a ajouté que la famille devait être prise en charge par une institution, et non des professionnels ou des particuliers indépendants.

Elle a encore indiqué que B______ pourrait recouvrer ses compétences parentales en effectuant un travail de guidance parentale sur sa relation avec son fils et sa compréhension de son fonctionnement, en entamant un travail sur elle-même afin d'assouplir son trouble de la personnalité et en cessant les procédures judiciaires entreprises. Elle ne pouvait toutefois affirmer que ces trois éléments seraient suffisants pour que B______ obtienne la garde sur D______.

m. Le 19 mai 2015, Me Q______ a informé le Tribunal qu'elle était constamment prise à partie par chacun des parents de D______, qu'il lui devenait impossible d'intervenir de façon positive dans ce dossier et que les nombreuses procédures pendantes rendaient le climat autour de D______ délétère, raisons pour laquelle elle demandait à être relevée de ses fonctions de curatrice.

n. Par ordonnances du 23 juin 2015, le Tribunal a relevé Me Q______ de son mandat de curatrice de représentation et désigné Me E______ à cette fonction.

o. Lors de l'audience de suite de débats d'instruction du 24 septembre 2015, B______ a sollicité l'audition des Drs U______, R______, P______ et V______ et réservé une éventuelle contre-expertise après ces auditions.

Me E______ a sollicité un complément d'expertise dans le but de poser des questions supplémentaires à l'experte, laquelle ne s'était en outre pas prononcée sur l'opportunité d'un placement de l'enfant.

A______ s'est opposé à ces requêtes.

Par ordonnance de preuve du 15 octobre 2015, le Tribunal a rejeté les mesures d'instruction sollicitées au motif, notamment, que les médecins dont l'audition était sollicitée s'étaient exprimés par le biais des certificats médicaux versés à la procédure et que les parties avaient pu poser toutes les questions nécessaires à l'experte lors de son audition.

p. Par courrier du 26 janvier 2016, H______ a informé le Tribunal que B______ ne réglait plus ses factures depuis le mois de septembre 2015 et a demandé à être relevée de son mandat si une solution n'était pas rapidement trouvée.

Il résulte des déterminations adressées sur cette question au Tribunal que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur la prise en charge financière de ces séances et des frais de garde d'enfant y relatifs (250 fr. par semaine soit 180 fr. de frais de thérapeute et 70 fr. de frais de garde). Plusieurs séances avaient en outre été annulées, notamment du fait que A______ refusait que H______ se fasse remplacer en cas de maladie ou d'absence.

Le droit de visite de B______ sur D______ a été suspendu à compter de ce moment.

q. Par courrier du 24 mars 2016, Me E______ a demandé à être relevé de son mandat de curateur. A l'appui, il a indiqué avoir le sentiment d'être "parfaitement inutile", eu égard aux limites des compétences du curateur dans ce type de mandat.

r. En date du 19 avril 2016, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression, dès le 1er avril 2016, de la contribution à l'entretien de D______ en 1'330 fr. par mois fixée par l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale. A l'appui, elle a fait valoir qu'elle était enceinte de jumelles et se trouvait en incapacité de travail, sa situation financière s'en trouvant péjorée.

A______ s'est opposé à cette requête.

s. Par courrier du 20 juin 2016,B______ a informé le Tribunal qu'elle se trouvait aux Etats-Unis depuis le 12 mai 2016. Compte tenu du stade avancé de sa grossesse, elle était dans l'impossibilité de prendre son vol de retour le
30 juin 2016, comme cela était initialement prévu. Elle entendait revenir en Suisse au plus tard au mois de septembre 2016, étant précisé qu'elle n'avait aucune intention de s'installer aux Etats-Unis.

t. Les parties ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes :

A______ a conclu au prononcé d'un avis aux débiteurs et au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 19 avril 2016.

Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde et l'autorité parentale exclusive sur D______, supprime le droit de visite de B______, subsidiairement dise que ce dernier se déroulera sous la surveillance de H______, les séances et les frais de transport devant être payés par avance par B______ et qu'aucun élargissement du droit de visite ne soit prononcé sans l'accord conjoint de H______ et de la Doctoresse I______, à ce qu'il interdise à B______ de sortir du territoire suisse, condamne cette dernière à verser une contribution d'entretien pour D______ de 2'650 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le
1er janvier 2017 et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, partage les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, maintienne l'autorité parentale conjointe, fixe une garde partagée sur D______ et dise que les frais de garde de D______ seront partagés par moitié entre les parties. Subsidiairement si la garde devait être attribuée à A______, elle a conclu à ce que le Tribunal ne mette aucune contribution d'entretien à sa charge et fixe en sa faveur un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Le curateur de D______ s'est est rapporté à justice.

u. Le 2 mai 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger sur le fond, sur avis aux débiteurs et sur mesures provisionnelles.

E. a. Statuant sur la requête d'avis aux débiteurs formée par A______, le Tribunal a, par ordonnance du 12 mai 2017, ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de B______, notamment à la W______ SA, de verser mensuellement à A______ toute somme supérieure à 1'376 fr. 05 par mois, par prélèvement sur le revenu de B______, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils D______, soit à concurrence de 1'330 fr. par mois, dès le 16 septembre 2014.

b. A la suite de l'appel formé par B______ à l'encontre de cette ordonnance, la Cour de justice a, par arrêt du 25 octobre 2017, annulé le chiffre 1 de l'ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de B______ de verser mensuellement à A______ toute somme supérieure à 1'837 fr. par mois, par prélèvement sur le revenu de B______, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils D______ depuis le 16 septembre 2014, soit à concurrence de 1'330 fr. par mois.

La Cour de justice a considéré, en substance, que B______ ne rendait pas vraisemblable qu'elle s'acquittait de son loyer ou de frais de transport public depuis le mois de mai 2017. Elle ne démontrait pas non plus son intention de revenir habiter durablement à Genève, ne produisant notamment aucune attestation de domicile pour ses filles. Ses charges incompressibles devaient dès lors être admises à hauteur de 1'836 fr. 50, comprenant la base d'entretien OP pour une personne vivant seule, soit 1'350 fr. (sic), ses primes d'assurance-maladie (461 fr. 50) et ses frais médicaux mensuels non contestés (25 fr.). Dès lors qu'il ne pouvait être déterminé durant combien de temps B______ percevrait des indemnités journalières perte de gain, son revenu mensuel devait être arrêté à 3'057 fr. nets par mois. Son solde disponible était ainsi de 1'220 fr.

Les charges mensuelles de A______ ont été admises à hauteur de 7'311 fr. 20, lui laissant un solde disponible mensuel de 2'223 fr. Les charges de D______ ont été retenues à hauteur de 2'472 fr. 70, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de son père (877 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (27 fr. 15), ses frais de restaurant scolaire (93 fr. 75), de parascolaire pour les midis et les soirs de (140 fr.) et de garde d'enfant
(934 fr. 58). Après déduction des allocations familiales, ses charges s'élevaient ainsi à 2'173 fr.

Par arrêt du 27 mars 2018 (5A_992/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt susmentionné.

F. a. B______ ne s'étant jamais acquittée des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, plusieurs mises en demeure et plaintes pénales à son encontre ont été déposées par A______.

B______ a ainsi été condamnée par ordonnance pénale du 9 juin 2016 à un travail d'intérêt général de 160 heures pour violation d'une obligation d'entretien.

b. Par arrêt du 31 mai 2017 (AARP/167/2017), la Chambre pénale d'appel et de révision a par ailleurs condamné B______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence et violation d'une obligation d'entretien.

La Chambre pénale d'appel et de révision a retenu dans son arrêt que B______ avait "commis trois délits contre la famille, usant de manoeuvres savamment orchestrées, consistant notamment à jeter l'opprobre sur la partie plaignante, à mettre en doute les compétences des médecins et à discréditer les autorités suisses. Elle a porté atteinte à l'intégrité psychique de son époux et de son fils, qui ont souffert durablement de son comportement. A ce titre, elle s'est notamment contentée, tout au plus de faire exister la figure paternelle aux yeux du fils au travers de quelques photos, fragilisant leur lien personnel. Elle a imposé à un très jeune enfant des examens médicaux invasifs dont l'utilité était contestée. Le déplacement de ce dernier aux USA a initialement entravé son état de santé et ralenti ses progrès, selon le Prof. P______. L'appelante a agi par égoïsme, cherchant à s'accaparer son fils en privant l'appelant et son enfant de toute relation durable et harmonieuse, nécessaire au bon développement de celui-ci, choisissant en sus de ne pas s'acquitter de son obligation d'entretien (...). La période pénale est particulièrement longue, soit deux fois plus de deux ans et demi. La volonté délictuelle est ainsi fortement marquée, l'appelante ayant d'abord organisé l'enlèvement de l'enfant, puis refusé de le remettre à son père avant d'y être contrainte par la justice américaine. (...). L'appelante a tout fait pour empêcher le retour de son fils auprès de son père, multipliant les procédures aux USA et persistant à ne pas s'acquitter de son obligation alimentaire".

Par arrêt du 12 avril 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par B______ contre la décision susmentionnée (6B_787/2017).

G. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ réalise un revenu mensuel net de 9'532 fr. 19.

Ses charges telles qu'établies par pièces, s'élèvent à 7'311 fr. 20, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 3'508 fr. 80 de loyer (80% de 4'386 fr.), 250 fr. de garage, 493 fr. 05 d'assurance-maladie de base et 119 fr. 70 d'assurance-maladie privée, 104 fr. 53 de frais médicaux, 1'261 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 182 fr. 50 d'impôt fédéral direct et 41 fr. 60 de frais de déplacement. Son solde disponible s'élève ainsi à 2'223 fr. par mois.

b.a A partir du 1er juin 2014, B______ a travaillé en qualité de ______ auprès de W______ à Genève à un taux de 60%.

A teneur de son certificat de salaire, elle a réalisé, durant l'année 2016, un revenu annuel net de 40'765 fr., soit 3'397 fr. par mois.

b.b Au mois de décembre 2014, elle a pris en sous-location un appartement pour un loyer mensuel brut de 2'850 fr. Elle s'acquittait de 1'500 fr. par mois en mains du locataire principal, son ami C______, son compagnon X______ réglant le solde.

b.c A compter du mois d'avril 2016, B______ a été en incapacité de travail en raison de complications liées à sa grossesse.

Le 12 mai 2016, elle s'est rendue aux États-Unis, dans le Y______, auprès de sa soeur, pour, selon elle, assister à la cérémonie de remise de diplôme de la précitée.

Le ______ 2016, elle a donné naissance, sur sol américain, à deux filles, Z______ et AA______. Le père de ces enfants est X______, né le ______ 1962 et domicilié à AB______ [USA].

Par jugement du 1er février 2017, le Tribunal a constaté que A______ n'était pas le père de Z______ et AA______.

b.d B______ a expliqué avoir subi un accident au mois de novembre 2016 l'ayant contrainte à rester auprès de sa soeur aux Etats-Unis, afin que cette dernière l'aide à s'occuper de ses jumelles.

B______ est revenue à Genève au mois de décembre 2016 et au mois de janvier 2017 pour assister à des audiences, repartant à chaque fois aux Etats-Unis.

Elle a conservé son appartement durant cette période.

Par certificat médical du 16 mai 2017, le médecin américain de B______ a attesté que cette dernière était en incapacité de travail totale depuis le 2 décembre 2016.

b.e Par courrier du 10 mars 2017, W______ a résilié le contrat de travail de B______ pour le 31 mai 2017. Il était indiqué que si son incapacité de travail devait se poursuivre, elle continuerait à percevoir des indemnités journalières de 80% de l'assurance, complétées à hauteur de 10% par son employeur, jusqu'au terme des prestations de l'assurance concernée.

b.f Du 1erjanvier au 31 mai 2017, date de fin des rapports de travail, B______ a continué à percevoir son salaire, à hauteur de 3'617 fr. nets par mois en moyenne.

b.g B______ indique être revenue à Genève avec ses filles à la fin du mois de mai 2017, affirmant qu'il s'agissait d'un retour définitif.

Tant la pédiatre de ses filles que l'Hospice général ont attesté de ce que l'intéressée se présentait régulièrement aux rendez-vous fixés, avec ses filles.

b.h Son incapacité de travail s'étant poursuivie jusqu'au 9 octobre 2017 à teneur des certificats médicaux versés à la procédure, B______ a été mise au bénéfice d'indemnités journalières au terme d'un délai d'attente de 30 jours.

Depuis le 1er août 2017, B______ est au bénéfice de prestations de base de l'Hospice général à hauteur de 3'900 fr. par mois environ. Ces prestations ont été versées dans un premier temps sur son compte bancaire ouvert auprès de J______, puis par chèque.

B______ a signé dans ce cadre un ordre de paiement à l'attention de l'assurance perte de gains de son ancien employeur, invitant celle-ci à verser à l'Hospice général les indemnités journalières qui lui reviendraient, à concurrence des prestations allouées par cette institution.

b.i B______ est inscrite au chômage depuis le 9 octobre 2017.

En date du 18 octobre 2017, elle a signé un ordre de paiement en faveur de l'Hospice général afin que ses indemnités de chômage soient versées directement à cette institution. Le 1er juin 2018, elle a signé un nouvel ordre de paiement en faveur de l'Hospice général, selon lequel les allocations familiales dont bénéficient les enfants Z______ et AA______ seraient versées à cette institution à compter du jour où elle les percevrait, les prestations d'aide sociale étant alors diminuées à due concurrence.

B______ touche des indemnités chômage de 3'030 fr. en moyenne par mois versées par la Caisse [de chômage] M______ en 157 fr. 75 par jour, soit 80% de son gain assuré de 4'279 fr.

L'intégralité de ces indemnités a été versée soit à l'Hospice général soit directement à A______ sur la base de l'avis aux débiteurs (3'588 fr. en faveur de ce dernier pour les mois d'avril à juin 2018).

Elle a été en incapacité de travail attestée par certificats médicaux à 100% du 29 mai au 8 juillet 2018.

b.k Du mois de mai 2016 au mois d'avril 2017, B______ a versé 1'500 fr. par mois à C______ par virement depuis les Etats-Unis.

A teneur de l'attestation établie par le précité le 13 novembre 2017, B______ ne s'est pas acquittée de son loyer du mois de mai au mois de novembre 2017, à l'exception du mois de septembre 2017.

B______ n'a pas établi avoir repris les paiements depuis lors.

b.l Les primes d'assurance-maladie de base de B______ se sont élevées, en 2017, à 531 fr. 05 par mois. Depuis le 1er août 2017, elle perçoit un subside de 90 fr. par mois.

Elle a en outre allégué supporter des frais médicaux à hauteur de 25 fr. par mois, des frais de transports publics de 70 fr. par mois ainsi que des remboursements à l'assistance juridique de 30 fr. par mois, sans toutefois démontrer qu'elle s'acquittait des frais en question.

b.m Les enfants Z______ et AA______ sont officiellement domiciliées à Genève depuis le 25 mai 2017 et au bénéfice d'une couverture d'assurance-maladie de base depuis le 1er mars 2018, la prime y afférente s'élevant à 101 fr. 10 par mois.

B______ allègue assumer seule les frais relatifs à ses enfants depuis le mois de mai 2017, au motif que leur père a perdu son emploi.

L'Hospice général a fixé à 3'900 fr. environ les charges mensuelles de B______ et de ses filles, soit 1'818 fr. d'entretien de base, 1650 fr. de loyer, et 513 fr. de primes d'assurance-maladie, subside déduit.

c. Le Tribunal a arrêté les charges de D______ à 2'472 fr. 70, comprenant son minimum vital OP à hauteur de 400 fr., une participation de 20% au loyer de son père de 877 fr. 20, sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, soit 27 fr. 15, ses frais de restaurant scolaire de 93 fr. 75, de parascolaire pour les midis et les soirs de 140 fr. et de nourrice de 934 fr. 58. Après déduction des allocations familiales, ses charges totales s'élevaient ainsi à 2'173 fr.

A compter de l'année 2017, D______ a cessé de percevoir le subside versé par le Service de l'assurance-maladie. Depuis le 1er janvier 2018, sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 140 fr. 30 par mois.

Il résulte en outre des pièces produites que D______ suivait, en 2017 des cours de foot (66 fr. 70 par mois) et de ski (33 fr. 50 par mois, matériel compris). Depuis le mois de janvier 2018, il suit des cours de karaté (20 fr. 40 par mois) et de guitare (42 fr. par semaine soit un coût allégué de 168 fr. par mois).

Le mercredi après-midi, D______ a fréquenté la Maison de quartier de AC______ jusqu'au 30 juin 2016 (129 fr. par mois). Depuis le mois de septembre 2017, il se rend à l'association AD______ (548 fr. pour le premier trimestre et 428 fr. pour le second et le troisième trimestres soit 117 fr. par mois).

A______ disposant de cinq semaines de congé par année, D______ a en outre effectué, en 2017, quatre camps de vacances d'une semaine, pour un coût total de 2'166 fr.

c. B______ a versé à la procédure diverses attestations établies par ses médecins traitants entre 2014 et 2017.

c.a Par attestations datées des 8 mai et 25 novembre 2014, le Dr R______, lequel avait pris connaissance de l'expertise du 5 juillet 2011, a estimé que B______ ne souffrait pas de troubles de la personnalité mais d'une fragilisation de son fonctionnement en réaction au conflit familial et judiciaire. Il était convaincu qu'il n'existait pas de contre-indication à la mise en place de relations personnelles au moins usuelles avec D______. Il a précisé que le suivi effectué avec B______ comportait notamment un questionnement psychologique sur son fonctionnement en tant que femme, épouse et mère.

c.b Par attestation du 12 décembre 2014, le Dr AE______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué que B______ était venue à son cabinet à huit reprises depuis le mois d'octobre 2014. Au vu de l'évolution favorable de D______, il lui paraissait difficile de considérer que B______, principale personne à avoir pris soin de lui entre ses 18 mois et ses 4 ans, ait été toxique pour lui. Lors des entretiens, B______ avait tenu des propos adéquats et cohérents au sujet de la relation mère-fils. Actuellement, il n'y avait aucune contre-indication à une reprise des relations personnelles entre les précités, accompagnée d'un soutien psychopédagogique sous forme de guidance parentale.

c.c Par certificats médicaux des 8 décembre 2014, 17 juin 2015 et 23 mars 2016, le Dr U______, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel avait pris connaissance des expertises des 5 juillet 2011 et 26 septembre 2014, a diagnostiqué chez B______ un état dépressivo-anxieux réactionnel à la situation qu'elle traversait. Il a en revanche nié l'existence d'un trouble de la personnalité de même que d'une dangerosité pour son fils, retenant au contraire une structure de personnalité en équilibre.

c.d Aux termes d'un bilan psychologique non daté mais réalisé dans le courant de l'année 2018, le Dr L______, après avoir soumis B______ à une épreuve de personnalité, a considéré que cette dernière présentait un bien-être psychique, un bon niveau d'adaptation émotionnelle, ne manquait pas de contrôle comporte-mental, ne présentait aucun trouble psychique, et était capable de prendre des décisions et de faire face aux difficultés courantes. Elle était apte à s'occuper pleinement de ses enfants.

c.e Par attestation du 26 avril 2017, la Doctoresse AF______, pédiatre (Y______/Etats-Unis), a indiqué qu'elle suivait les enfants Z______ et AA______ depuis leur naissance. B______ la consultait de manière appropriée, était une mère aimante et s'occupait très bien de ses filles.

d. B______ a également versé à la procédure un article publié le 4 mai 2018 sur le site internet de AG______ [média genevois] dont il résulte qu'un collectif de parents aurait reproché à la Doctoresse I______ de diagnostiquer de manière quasi systématique des troubles de la personnalité dans le cadre de ses expertises, avec pour conséquence qu'ils se voyaient privés du droit de voir leurs enfants. Cette situation aurait poussé F______ à requérir un audit externe visant à déterminer s'il y avait lieu d'émettre des critiques sur la qualité des expertises en question.

H. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'intensité du conflit qui opposait les parties, l'enlèvement de D______ perpétré par B______, dont cette dernière n'avait toujours pas pris la mesure, et le fait que la précitée soit toujours domiciliée aux Etats-Unis justifiaient d'attribuer l'autorité parentale exclusive sur D______ à A______. Pour ces mêmes raisons, une garde partagée sur D______ n'était pas envisageable, de sorte qu'il convenait de confier celle-ci à son père. Dans l'hypothèse où B______ reviendrait vivre à Genève, un droit de visite pourrait être instauré. Compte tenu du trouble mixte de la personnalité dont l'intéressée souffrait et de l'impact de la relation sur le développement de D______, ce droit devrait toutefois s'exercer de manière strictement encadrée, à raison de 2 heures par semaine, au sein de l'association G______, sous la responsabilité d'un même thérapeute, ce dernier devant être consulté avant tout élargissement dudit droit.

S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de D______, le Tribunal a retenu que B______ avait continué, durant son incapacité de travail, à percevoir le 90% de son salaire de ______. Elle n'avait dès lors pas démontré, sous l'angle de la vraisemblance, avoir subi une diminution de ses revenus depuis le 1er avril 2016. Sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt du 15 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale devait dès lors être rejetée.

Sur le fond, le Tribunal a retenu que B______ recevait des indemnités perte de gain à hauteur de 90% de son salaire de physiothérapeute, soit 3'057 fr. par mois. Un revenu hypothétique ne pouvait en revanche lui être imputé. Ses charges s'élevaient à 1'836 fr. 50, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 461 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux, étant précisé qu'elle n'établissait pas qu'elle s'acquittait d'un loyer ou de frais de transports publics. A ce montant s'ajoutait la moitié du montant de base OP des enfants Z______ et AA______, soit 400 fr., à compter du 18 juillet 2016. Le coût d'entretien de D______ s'élevant, après déduction des allocations familiales, à 2'173 fr. par mois et A______ assumant l'intégralité de l'entretien en nature du précité, B______ devait consacrer l'intégralité de son solde disponible à l'entretien de son fils, soit 1'220 fr. par mois du 1er avril 2016 au 18 juillet 2016 et 820 fr. par mois dès le 18 juillet 2016.

Le Tribunal a en outre considéré que l'enlèvement d'enfant perpétré par B______ ainsi que la brève durée du mariage justifiaient de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

EN DROIT

1. Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

2. 2.1 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Sont également recevables les réponses des deux parties ainsi que leurs répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les mémoires complémentaires déposés par les parties en date des 7, 17 et 19 septembre 2018 sont également recevables en tant que les précités s'y prononcent sur les pièces nouvelles produites par leur partie adverse dans leurs dupliques respectives et écritures complémentaires (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Comme il sera exposé ci-après, les nouveaux allégués et les nouvelles pièces contenus dans ces mémoires sont en revanche irrecevables (cf. ci-dessous consid. 3.2).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est soumise aux maximes des débats et de disposition (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution des droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de D______. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les arrêts du Tribunal fédéral des 27 mars et 12 avril 2018 produits par l'appelant (pièces 302 et 303) se rapportent à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce volet de la procédure étant soumis à la maxime des débats, la production de ces pièces est soumise au respect des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Eu égard à la date de prononcé de ces arrêts, ces conditions sont remplies. A cela s'ajoute que ces arrêts, rendus entre les parties, constituent des faits notoires.

3.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner en appel un nouvel interrogatoire des parties comme le requiert l'intimée. En effet, celle-ci n'indique pas quels allégués ce moyen de preuve serait destiné à prouver. En tout état de cause, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur tous les aspects du litige, sous réserve de ce qui sera exposé sous le considérant 5 ci-dessous.

4. L'intimée conclut à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur D______ et à l'instauration d'une garde partagée sur ce dernier. A titre subsidiaire, elle requiert l'exécution d'une contre-expertise, portant notamment sur l'aptitude parentale des parties, ainsi que l'audition du Dr L______ en tant que témoin.

4.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2,
298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, [142 III] 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant. A cet égard, entrent en considération les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC. Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respective-ment de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; 142 III 1 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 destiné à publication consid. 5.1; 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.1 s. et les références citées).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7, in
JdT 2016 II 130).

4.1.2 Lorsqu'il attribue l'autorité parentale exclusive à l'un des parents, le juge fixe les relations personnelles entre l'autre parent et l'enfant (art. 273 ss CC) ainsi que la contribution d'entretien due à ce dernier (art. 276 ss CC; Affolter/Vogel, in Commentaire bernois, 2016, n. 34 ad art. 298 CC).

4.1.3 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2014 et 4A_547/2014 du 30 mars 2015 consid. 5.1.2-3).

Le juge civil peut en outre avoir recours, à titre d'expertise judiciaire, à une expertise ordonnée par une autre autorité et recueillie dans une autre procédure (p. ex. une expertise technique de circulation recueillie dans un procédure pénale, ou une expertise médicale ordonnée par une assurance sociale; ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3).

Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres documents analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits (ATF 141 III 433 consid. 2.6, in SJ 2016 I 162; 140 III 16
consid. 2.5, in JdT 2016 II 299 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3). Le tribunal ne viole pas le droit lorsqu'il estime insuffisants, pour prouver que le demandeur est incapable de travailler, les rapports médicaux que celui-ci a produits, d'autant plus qu'il les estime contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3).

4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références citées; ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7).

Ces mêmes principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2).

4.2.1 En l'espèce, l'expertise psychiatrique de la famille rendue au mois de juillet 2011 à la demande du Tribunal tutélaire a en substance retenu que l'intimée souffrait de troubles de la personnalité ne lui permettant pas de voir et de répondre aux besoins réels de son fils. Elle n'avait montré aucune adéquation dans les soins de base à lui donner ou dans son suivi médical, pratiquant un important "tourisme médical" et ne se soumettant pas aux recommandations des spécialistes. Elle n'était par conséquent apte à assumer ni une autorité parentale complète, ni la garde de D______.

La teneur de ce rapport d'expertise n'a pas été remise en cause par les parties dans le cadre de la présente procédure.

Les éléments susmentionnés ont par ailleurs été confirmés par le complément d'expertise établi au mois de septembre 2014 par la Doctoresse I______ dans le cadre de la présente procédure. A partir du moment où l'intimée avait obtenu, auprès de la Prof. P______, un diagnostic correspondant à sa compréhension des troubles manifestés par D______, elle avait certes adhéré au suivi proposé. Elle n'en était pas moins demeurée incapable de reconnaître son implication dans le trouble alimentaire du précité et d'entendre les besoins de ce dernier autres que somatiques, c'est-à-dire relationnels et émotionnels. Au moment de partir aux Etats-Unis, D______ présentait en outre des traits autistiques, sous forme d'un trouble envahissant du développement, lequel subsistait à son retour en Suisse avant de progressivement disparaître. Ce trouble, lequel pouvait englober un trouble alimentaire, trouvait selon toute vraisemblance son origine dans un grave trouble relationnel parent-enfant. L'experte considérait dès lors que l'appelante persistait à ne pas être en mesure de s'occuper de manière adéquate de son fils.

4.2.2 L'intimée conteste les conclusions de l'experte s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. Elle dénonce un parti pris de cette dernière à son encontre et fait valoir qu'elle fait actuellement l'objet d'une enquête en raison d'expertises controversées.

En l'espèce, l'experte dispose du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. Elle est en outre médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale, de sorte qu'elle est réputée jouir d'une grande expérience en matière de psychiatrie familiale. Elle a diligenté de nombreuses expertises et il n'a, à ce jour, pas été constaté qu'elle aurait manqué à ses devoirs dans ce cadre. Elle a par ailleurs été entendue par le Tribunal en présence des parties qui ont pu l'interroger et ses explications relatives à l'attribution de l'autorité parentale n'ont pas contredit la teneur de l'expertise, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas.

L'expertise querellée est en outre approfondie en tant qu'elle examine de manière détaillée la situation de chaque membre de la famille. Chaque parent ainsi que l'enfant a été entendu individuellement et collectivement, à plusieurs reprises. L'experte a pris connaissance du dossier de la procédure et de nombreux documents médicaux concernant D______. Elle a sollicité les avis des médecins des parties et de D______ ainsi que de l'enseignante et de la curatrice de ce dernier. Ses investigations sont dès lors conformes aux exigences prévalant en la matière, étant souligné que l'intimée ne prétend pas le contraire.

Les réponses de l'experte aux questions posées par le Tribunal en relation avec l'attribution de l'autorité parentale sont par ailleurs claires et nuancées. Elles ne comportent pas de contradictions entre elles et sont étayées par les investigations conduites par la précitée auprès des professionnels impliqués ainsi que par l'analyse de la situation familiale. Ce point n'est pas non plus contesté par l'intimée.

L'intimée ne remet par ailleurs pas en question les pièces et les déclarations sur lesquels l'experte s'est appuyée. Elle a certes versé de nombreuses attestations à la procédure, visant à prouver sa bonne santé psychique, son aptitude à s'occuper de son fils de même que l'adéquation du traitement prodigué à ce dernier lors de son séjour aux Etats-Unis. De jurisprudence constante, ces attestations ne constituent cependant pas des moyens de preuve permettant de démontrer les faits allégués par l'intimée, étant relevé que leur contenu n'est pas étayé par d'autres éléments.

La teneur desdites attestations n'est quoi qu'il en soit pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'experte. L'opinion du Prof. P_______, selon laquelle l'intimée aurait montré des compétences parentales adéquates et une relation proche et attentionnée avec son fils, ne repose en effet que sur ses propres constatations en qualité de médecin traitant. Hormis l'expertise du mois de juillet 2014 - dont on ignore si elle a été correctement traduite en anglais -, le Prof. P______ ne mentionne en effet pas les documents médicaux qu'elle a pu consulter. Elle n'indique pas non plus si elle a pris contact avec les professionnels ayant suivi D______ en Suisse avant son départ aux Etats-Unis, de sorte que l'on ignore si elle a été en mesure d'appréhender le problème dans sa globalité (cf. En fait, let. D.k, selon lequel le problème aurait été examiné "par la lorgnette"). Dans le même sens, les attestations rédigées par les psychiatres et psychologues consultés par l'intimée font certes état d'une patiente équilibrée, à même de gérer des relations usuelles avec son fils. Contrairement à l'experte, les auteurs de ces attestations n'ont toutefois pas pu observer les interactions entre les intéressés, de sorte que leur opinion n'emporte pas la conviction.

Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par l'intimée à l'encontre de l'expertise du 26 septembre 2014 ne sauraient conduire la Cour à s'éloigner des conclusions de cette dernière.

4.2.3 Au demeurant, à supposer qu'une contre-expertise aboutisse à la conclusion que l'intimée serait désormais apte à s'occuper de son fils, l'instauration d'une autorité parentale conjointe ne paraîtrait pas envisageable en l'état. Comme l'a constaté à juste titre le Tribunal, l'intensité du conflit qui oppose les parties ne permet guère d'envisager une telle hypothèse, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas. La curatrice de représentation de D______ a demandé à être relevée de son mandat au mois de mai 2015, arguant qu'elle était constamment prise à partie en relation avec l'organisation du droit de visite et que le climat qui régnait autour de son protégé était délétère. Le curateur qui lui a succédé a formulé une demande similaire au mois de mars 2016 au motif qu'il ne parvenait pas à exercer son mandat. Le droit de visite surveillé auprès de G______ a en outre pris fin au mois de janvier 2016 en raison du fait que les parties ne parvenaient pas à s'accorder sur la prise en charge des frais y relatifs. Depuis lors, l'intimée, qui a séjourné aux Etats-Unis durant un an, n'a pas revu D______. Enfin, il ne résulte pas du dossier que les parties entretiendraient des contacts autrement que par l'intermédiaire de leurs avocats. Au vu de ces circonstances, les parties ne sauraient être considérées comme aptes à rétablir entre elles la communication que présuppose l'exercice d'une autorité parentale conjointe.

Le conflit ne se limitant pas à quelques aspects déterminés, il n'appert en outre pas que l'instauration d'une autorité parentale conjointe, en réservant certaines compétences décisionnelles à l'appelant, aboutirait à une solution satisfaisante en regard de l'intérêt de l'enfant.

4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur D______.

Sa requête tendant à l'établissement d'une contre-expertise sur la question de l'autorité parentale sera également écartée, cette mesure d'instruction n'étant pas susceptible d'influer sur la solution du litige.

Le chiffre 4 du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

5. L'intimée conclut, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un large droit de visite s'exerçant au minimum un week-end sur deux, du mercredi midi au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires.

L'appelant conclut pour sa part à ce qu'il soit dit que si l'intimée devait revenir s'installer en Suisse, un droit de visite sur D______ à raison de 2 heures par semaine pourra lui être réservé, à ses frais exclusifs, sous la responsabilité de H______ laquelle devra consulter la Doctoresse I______ avant tout éventuel élargissement dudit droit.

5.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

5.1.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant
(ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du
24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées).

5.1.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P_17/2006 du
3 mai 2006 consid. 4.3). En cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, in FamPra 2003 p. 678). Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte des frais de visites parmi les charges même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas préjudice indirectement à l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (Bastons Bulletti, op. cit., p. 87 et arrêt du Tribunal fédéral 5C_77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2c/aa).

5.1.3 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, parmi lesquelles figure l'expertise (art. 183 et ss CPC). Elle le fait lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316).

La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, publié in FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2009, 241).

5.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il résulte tout d'abord du dossier que l'intimée est actuellement domiciliée à Genève. Elle bénéficie en effet de prestations de l'Hospice général et s'est inscrite au chômage. Les enfants Z______ et AA______ sont domiciliées dans le canton depuis le 25 mai 2017 et au bénéfice d'une couverture d'assurance-maladie de base depuis le 1er mars 2018. L'intention de l'intimée de faire de Genève son centre de vie doit dès lors être admise
(ATF 136 II 405 consid. 4.3).

Ceci précisé, il convient de statuer sur le droit de visite sollicité par l'intimée.

5.2.1 Aux termes de son rapport du 26 septembre 2014, l'experte a conclu que ce droit devrait s'exercer auprès de "professionnels de l'enfant" pouvant guider l'intimée dans son rôle maternel. Or, il découle sans ambiguïté du rapport que l'intimée présentait, en 2014, des aspects manipulateurs et une inadéquation émotionnelle patente dans la relation avec son fils. La conclusion selon laquelle le droit de visite devrait, dans un premier temps, s'effectuer sous la surveillance d'un professionnel de l'enfant ne saurait dès lors être remise en question.

Lors de son audition, l'experte a précisé que Genève ne disposait pas de structures permettant qu'un professionnel ne soit pas manipulé par l'intimée et que le déroulement du droit de visite dans un Point Rencontre ne permettrait pas de s'assurer que le comportement de la précitée n'ait pas d'impact négatif sur D______. Il convenait dès lors que le droit de visite s'effectue auprès de l'association G______, le thérapeute devant préalablement être mis en contact avec l'expert.

Contrairement au Point Rencontre qui offre un soutien gratuit, le suivi auprès de G______ impliquait cependant des frais non négligeables à la charge des parties, ce qui constitue une entrave supplémentaire à l'exercice du droit de l'intimée à entretenir des relations personnelles avec son fils. L'instauration d'un droit de visite à exercer exclusivement au sein de l'association G______ aurait dès lors nécessité que l'experte expose de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles un droit de visite au Point Rencontre n'offrait pas de garantie suffisante s'agissant de la préservation du bien-être de D______.

Or, force est de constater que la recommandation de l'experte n'est pas suffisamment motivée sur ce point. L'experte s'est en effet bornée à formuler une appréciation générale sur le Point Rencontre, sans expliquer en quoi les compétences des éducateurs travaillant au sein de cette institution seraient moindres à celles des personnes intervenant pour le compte de G______.

L'affirmation que l'on croit discerner dans les déclarations de l'experte, selon laquelle seuls les intervenants de l'association G______ bénéficieraient de qualifications suffisantes pour ne pas être manipulés par l'intimée, n'est pas non plus étayée, de sorte qu'elle ne saurait être retenue. La Cour peine en outre à discerner en quoi cet élément serait pertinent dès lors que tout élargissement du droit de visite doit, en l'absence d'accord des parents concernés, être avalisé par l'autorité judiciaire compétente, laquelle peut requérir un complément d'expertise si elle estime que le rapport du Point Rencontre sur le déroulement des séances ne comporte pas les informations nécessaires pour statuer.

L'experte n'a pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles des visites en présence continue d'un intervenant observant les interactions entre le parent visiteur et l'enfant, comme les propose le Point Rencontre (cf. le document "Principes mise en place droits de visite 2017" disponible sur le site internet https://www.foj.ch/point-rencontre), ne garantiraient pas une surveillance appropriée aux circonstances du cas d'espèce.

Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait adhérer, comme l'a fait le Tribunal, à la recommandation de l'experte selon laquelle le droit de visite de l'intimée devrait s'exercer exclusivement auprès de l'association G______, et non auprès d'un Point Rencontre.

5.2.2 Il sied en outre de relever que l'expertise se fonde sur des investigations menées entre les mois de mai et de septembre 2014 et que l'experte a été entendue en dernier lieu par le Tribunal au mois de juin 2015. Or, l'expertise indiquait que le droit de visite devrait se dérouler "dans un premier temps auprès d'un professionnel de l'enfant" et pourrait être élargi au fur et à mesure que D______ grandirait et serait mieux à même de se représenter les enjeux entre ses deux parents, à condition que le conflit judiciaire s'apaise. Dans le cas d'espèce, le droit de visite auprès de G______ n'a certes été exercé que durant quelques mois et le dossier ne comporte aucun rapport de la thérapeute sur le déroulement de ces séances. Dans l'intervalle, D______ a cependant atteint l'âge de 9 ans et rien n'indique qu'il ne serait pas dans son intérêt de renouer avec sa mère, en entretenant des contacts réguliers avec elle.

Bien que le conflit judiciaire entre les parties reste vif, ce dont témoignent notamment les nombreuses écritures échangées dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fédéral a récemment statué de manière définitive sur la question de l'enlèvement de D______ et sur celle de l'avis aux débiteurs, ce qui permet de présager une légère accalmie.

L'intimée a en outre donné naissance à deux filles au mois de ______ 2016. Elle a également consulté divers psychiatres et psychologues au cours des dernières années afin de travailler sur sa relation avec son fils, donnant ainsi suite à l'une des recommandations formulées par l'experte.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les conclusions contenues dans l'expertise du 26 septembre 2014 en relation avec le droit de visite ne correspondent plus à la situation actuelle, de sorte qu'il se justifie de procéder à une nouvelle évaluation de l'aptitude de l'intimée à entretenir des relations personnelles avec son fils et des mesures d'accompagnement à prévoir dans ce cadre.

Cette évaluation devra se faire par le biais d'une nouvelle expertise, limitée à la question du droit de visite. Compte tenu des circonstances et vu la nature des griefs soulevés par l'intimée à l'encontre du Dr I______, il conviendra de confier l'expertise à une autre personne que cette dernière, afin de préserver la sérénité des débats.

Il convient par conséquent d'annuler le chiffre 7 du dispositif entrepris et de renvoyer l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite à réserver à l'intimée sur D______.

Dans l'intervalle, l'exercice dudit droit continuera d'être régi par l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mars 2015 prévoyant un droit de visite auprès de l'association G______, sous la responsabilité de H______, à raison de séances hebdomadaires d'une durée de deux heures, étant précisé qu'au vu du long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dernière séance, H______ devra rencontrer chacun des parents avant la reprise des séances.

Compte tenu de l'intérêt de D______ à pouvoir renouer contact dans les meilleurs délais avec l'intimée et des ressources limitées de l'intimée, il sera par ailleurs précisé que le coût de ces séances sera réparti à parts égales entre les parties, charge à ces dernières d'en faire l'avance chaque mois auprès de l'association G______, l'appelant supportant quant à lui les frais de garde d'enfant y afférents. Les revenus des parties ne suffisant pas à couvrir leurs charges respectives ainsi que celles de D______ (cf. ci-dessous consid. 6.2), il n'y a en revanche pas lieu d'intégrer ces montants à leurs charges incompressibles.

6. L'appelant conclut à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant D______ à 3'005 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à la condamnation de l'intimée à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien du précité, la somme de 2'705 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et de 2'930 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction desdites allocations.

A titre préalable, il requiert que l'intimée soit invitée à produire ses relevés de compte J______ et K______ du mois de mai 2017 et depuis le 22 janvier 2018, le relevé de tout autre compte bancaire en sa possession en Suisse ou à l'étranger ainsi que les décisions de l'assurance-chômage et les décomptes des prestations reçues depuis le 22 janvier 2018.

L'intimée conclut quant à elle à la suppression de la contribution d'entretien allouée à l'enfant D______ dès le 1er avril 2016.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En application de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 570), p. 556). De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

L'énumération dans la loi des frais à la charge des parents n'est pas exhaustive, cet entretien dépendant des besoins propres à chaque enfant, par exemple en relation avec une activité sportive, artistique ou culturelle. Le montant nécessaire pour garantir l'entretien convenable de l'enfant dépend aussi des ressources des parents. En présence d'une situation financière confortable des parents, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).

6.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

6.1.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016
consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 et 4.7.9). Une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1).

Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont en revanche pas prises en compte dans les revenus d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 81).

6.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, op. cit., p. 4; Stoudmann, op. cit., p. 431).

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).

Les dépenses incompressibles comprennent notamment les frais de logement, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport (NI-2018, ch. I et II; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 90).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

Les frais de garde font également partie du minimum vital du droit des poursuites (De Weck-Immele, op. cit., n. 92 ad art. 176 CC).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

6.1.5 A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. S'il a été saisi avant la litispendance de l'action en divorce, le juge des mesures protectrices peut rendre sa décision postérieurement à cette litispendance. Les mesures qu'il ordonne déploient
alors leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce
(ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012
consid. 5.1) Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (cf. par analogie ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.).

6.1.6 Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Ces éléments doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans l'acte. Les montants des contributions d'entretien ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient d'indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (Message, du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).

6.2 En l'espèce,il convient en premier lieu d'examiner la date à compter de laquelle les parties pouvaient solliciter la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant D______. Cette question influe en effet sur la question de la fixation de ladite contribution.

In casu, l'appelant a déposé, en date du 17 juin 2011, soit préalablement à la litispendance de la présente procédure, intervenue le 29 juin 2012, une demande de modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 octobre 2010 (C/2______/2011). Cette requête a successivement fait l'objet d'un jugement du Tribunal du 15 mars 2013 lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D______ et d'un arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 condamnant l'intimée à verser une contribution à l'entretien de D______ de 1'330 fr. par mois. Cet arrêt est entré en force après que le Tribunal fédéral ait rejeté les recours des deux parties en date du 8 juillet 2014.

Bien qu'ils aient statué après la litispendance de l'action en divorce, le Tribunal et la Cour étaient à ce moment compétents pour ordonner des mesures concernant l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déployaient en outre leurs effets aussi longtemps qu'elles n'étaient pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce.

Le 19 avril 2016, l'intimée a déposé, dans le cadre de la présente procédure de divorce, une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2013, à compter du 1er avril 2016. Elle a pris des conclusions identiques sur le fond lors de l'audience de débats principaux du 30 juin 2016.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal l'a déboutée de sa requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2016 (chiffre 1 du dispositif). Sur le fond, il a en revanche partiellement fait droit à ses conclusions et réduit la contribution d'entretien litigieuse de 1'300 fr. à 1'220 fr. par mois à compter du 1er avril 2016, puis à 820 fr. à compter du 18 juillet 2016. En ordonnant sur le fond une
réduction de ladite contribution avec effet rétroactif au 1er avril 2016, le Tribunal a toutefois méconnu l'autorité de chose jugée relative dont jouissaient les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par l'arrêt de la Cour du 15 mars 2013. Dès lors qu'il rejetait, dans son jugement, la requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices précitées, ces dernières demeuraient en vigueur jusqu'à la fin du procès. Il ne pouvait dès lors modifier lesdites mesures qu'à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce.

En l'état, l'intimée n'a pas appelé du chiffre 1 du dispositif entrepris qui la déboutait de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale susmentionnées. Il est par conséquent acquis que la contribution d'entretien fixée par lesdites mesures déploie ses effets jusqu'à l'entrée en force partielle du jugement de divorce présentement querellé.

Les parties n'ayant pas appelé du chiffre 2 du dispositif entrepris qui prononce leur divorce, cette entrée en force partielle est intervenue, compte tenu des féries judiciaires de fin d'année, le 23 janvier 2018 (art. 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris sera par conséquent corrigé, en ce sens que la modification de la contribution d'entretien en faveur de D______ prendra effet au plus tôt à la date précitée.

6.2.1 Ceci précisé, il convient de déterminer quels étaient les revenus et les charges des parties et de D______ à cette date.

Le Tribunal a retenu que depuis son incapacité de travail qui avait débuté au mois d'avril 2016, l'intimée percevait le 90% de son revenu mensuel net, soit un montant de 3'057 fr. par mois.

Tant l'appelant que l'intimée critiquent ce point. L'appelant considère qu'un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois aurait dû être imputé à l'intimée dès lors que cette dernière était actuellement à la recherche d'un emploi et que lui-même travaillait à 100%, tout en assumant la garde de D______. Il reproche également au premier juge d'avoir ignoré les montants que l'intimée avait perçus de tiers entre les mois de février 2014 et juillet 2017.

L'intimée fait pour sa part valoir qu'elle n'a plus perçu aucun revenu après la fin de son contrat de travail intervenue le 31 mai 2017 et qu'elle reçoit depuis lors des prestations de l'Hospice général ne couvrant pas ses charges. Etant mère de deux jumelles âgées de 2 ans, la reprise d'une activité lucrative ne saurait par ailleurs lui être imposée.

In casu, il résulte du dossier que l'intimée se trouve au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis le 1er août 2017. Ces prestations sont de 3'900 fr. par mois et correspondent aux charges incompressibles de l'intimée et de ses filles. Dans la mesures où ces versements ont pour but d'assurer sa subsistance ainsi que celle de ses filles, elles ne constituent pas des revenus et ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la fixation de sa capacité contributive.

Les prestations chômages auxquelles l'intimée a droit, en 3'030 fr. en moyenne par mois, sont inférieures aux charges de cette dernière et ont été intégralement versées soit à l'Hospice général, soit à l'appelant au bénéfice d'un avis aux débiteurs.

L'intimée est en outre mère de deux jumelles âgées de 2 ans. Aucun élément du dossier n'indique que ces dernières seraient gardées, l'intimée étant ainsi déchargée d'une partie de ses tâches éducatives et en mesure de se consacrer à d'autres activités. Bien qu'elle soit inscrite au chômage, il n'appert pas non plus que l'intimée rechercherait activement du travail.

Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, étant précisé que compte tenu de l'âge des enfants dont elle a la charge, sa situation ne saurait être comparée avec celle de l'appelant.

Dans la mesure où la présente procédure ne porte que sur le montant de la contribution d'entretien à compter du 23 janvier 2018, il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des sommes que l'intimée aurait reçues de la part de tiers entre les mois de février 2014 et juillet 2017 comme le prétend l'appelant. La situation financière de l'intimée durant cette période n'est en effet pas pertinente pour la résolution du litige.

La conclusion préalable de l'appelant tendant à ce qu'il soit donné ordre à l'intimée de produire ses relevés bancaires et de carte de crédit sera pour le surplus rejetée. Les prestations allouées par l'Hospice général n'étant pas prises en compte dans le cadre de la fixation de la capacité contributive de l'intéressée, la question de savoir sur quel compte elles ont été versées n'est pas pertinente pour la résolution du litige.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la capacité contributive de l'intimée est nulle depuis le 1er août 2017.

6.2.2 Le Tribunal a retenu que les chargesincompressibles de l'intimée se composaient de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (461 fr. 50), de ses frais médicaux (25 fr.) et du minimum vital OP de ses filles (400 fr. compte tenu de la participation du père de ces dernières). Il a en revanche écarté son loyer ainsi que ses frais de transport public au motif qu'elle n'avait pas prouvé s'acquitter de ces charges.

L'intimée affirme que ses charges mensuelles s'élèvent, depuis la naissance de ses filles, à 3'436 fr. 05, montant comprenant, outre les frais susmentionnés, son loyer, son abonnement TPG et un remboursement à l'assistance juridique.

In casu, il résulte du dossier que l'intimée a versé 1'500 fr. par mois à son bailleur entre le mois de mai 2016 et le mois d'avril 2017 à titre de loyer ainsi qu'un autre montant de 1'500 fr. au mois de septembre 2017. Elle n'a pas allégué ni offert de prouver qu'elle se serait acquittée d'autres montants depuis cette date. Il s'ensuit que le Tribunal pouvait refuser à bon droit de comptabiliser ce poste dans ses charges.

Les frais médicaux, les frais de transports publics ainsi que les remboursements à l'assistance juridique allégués par l'intimée seront de même écartés, faute de preuve du caractère effectif et régulier de ces dépenses.

Il sera encore précisé que compte tenu de la situation financière très modeste de l'intimée, le Tribunal ne pouvait intégrer dans le budget de cette dernière les charges de ses jumelles. Conformément au principe d'égalité de traitement entre les enfants, c'est au stade de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ qu'il aurait convenu d'examiner dans quelle mesure les besoins vitaux des précitées doivent entraîner une réduction de la pension alimentaire allouée à leur frère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 127 III 68 consid. 2c; Bastons Bulletti, op. cit., p. 112).

En conclusion, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 1'811 fr. 50, comprenant sa base d'entretien OP (1'350 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (461 fr. 50).

6.2.3 Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 9'532 fr. 19.

Ses dépenses incompressibles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties aux termes de leurs appels respectifs, s'élèvent à 7'311 fr. 20, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 3'508 fr. 80 de loyer (80% de 4'386 fr.), 250 fr. de garage, 493 fr. 05 d'assurance-maladie de base et 119 fr. 70 d'assurance maladie privée, 104 fr. 53 de frais médicaux, 1'261 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 182 fr. 50 d'impôt fédéral direct et 41 fr. 60 de frais de déplacement.

Son solde disponible s'élève ainsi à 2'223 fr. par mois.

6.2.4 Les charges mensuelles de D______ telles qu'arrêtées par le Tribunal comprennent notamment sa base d'entretien OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de l'appelant (877 fr. 20), ses frais de restaurant scolaire (93 fr. 75), de parascolaire pour les midis et les soirs (140 fr.) et de garde d'enfants (934 fr. 58), postes non contestés par les parties en appel.

Depuis le 1er janvier 2018, sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 140 fr. 30 par mois.

Comme le requiert à juste titre l'appelant, il convient d'ajouter à ces charges les coûts de fréquentation de la Maison de quartier de AC______ et de l'association AD______ par D______ les mercredis après-midi. Au vu de son caractère variable, ce poste sera arrêté à 120 fr. par mois.

Doivent également être pris en compte les coûts des camps effectués par D______ durant les vacances scolaires. L'appelant ne bénéficiant que de 5 semaines de congé par année, il ne peut prendre en charge son fils durant l'intégralité des vacances scolaires. Les coûts susvisés sont dès lors assimilables à des frais de garde et doivent être inclus dans les dépenses incompressibles de l'intéressé.

A cet égard, il résulte du dossier qu'en 2017, D______ a effectué quatre camps dont le coût s'est élevé à 2'166 fr. C'est donc un montant arrondi de 180 fr. par mois qui sera intégré à ce titre dans les charges incompressibles du précité.

Compte tenu de la situation financière des parties, le coût des activités musicales et sportives de D______ ne peut en revanche être comptabilisé dans son entretien convenable OP (NI-2018, ch. I).

En conclusion, l'entretien convenable de D______ sera fixé à un montant arrondi de 2'886 fr. par mois à compter du 1er janvier 2018 (400 fr. + 877 fr. 20 + 93 fr. 75 + 140 fr. + 934 fr. 58 + 140 fr. 30 + 120 fr. + 180 fr.).

Il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit, l'appelant n'étant pas empêché de travailler à plein temps du fait de la prise en charge de D______ et aucune conclusion n'ayant été formulée en ce sens.

Il convient de déduire du montant susmentionné les allocations familiales de 300 fr. par mois dont bénéficie D______ (art. 8 al. 2 let. a LAF-GE).

Le coût d'entretien de D______ s'élève par conséquent à 2'586 fr. par mois à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Le chiffre 9 du jugement entrepris sera corrigé en ce sens.

6.2.5 Considérant quel'intimée disposait d'un revenu mensuel de 3'057 fr. et assumait des charges de 2'236 fr. 50, le Tribunal l'a condamnée à verser une contribution d'entretien de 820 fr. par mois à D______ dès le 18 juillet 2016.

Il résulte toutefois de ce qui précède que l'intimée ne dispose d'aucune capacité contributive depuis le mois de janvier 2018, date à laquelle une éventuelle modification de la contribution d'entretien serait susceptible d'intervenir, conformément à ce qui a été exposé au consid. 6.2 ci-dessus. Il n'est pas possible de savoir si et comment, le cas échéant, cette situation va évoluer.

En effet, les jumelles de l'intimée sont nées le ______ 2016 et n'intégreront pas l'école obligatoire avant septembre 2020. L'on ignore en l'état quelle seront les charges et revenus des parties à ce moment-là, de sorte qu'il paraît inapproprié de statuer d'ores et déjà sur cette question. Il incombera au besoin à l'appelant de former le moment venu une action en modification du jugement du divorce si l'évolution des circonstances le justifie.

La contribution à l'entretien de D______ fixée par l'arrêt de la Cour de justice du 8  novembre 2013 sera par conséquent supprimée avec effet au 23 janvier 2018, date d'entrée en force partielle du jugement de divorce.

Le chiffre 8 du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

7. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir exclu à tort le partage de la prévoyance professionnelle.

7.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

7.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Lorsqu'aucune prestation d'invalide ou de vieillesse n'est servie par une institution de prévoyance au moment de l'introduction de la procédure de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

7.1.2 L'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

La jurisprudence et la doctrine rendues en relation avec l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, lequel permet de refuser exceptionnellement l'octroi d'une contribution d'entretien au motif que le créancier a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches, considèrent que c'est la gravité concrète de l'infraction, et non sa désignation comme crime ou délit qui est déterminante. Cette disposition vise essentiellement les atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle, y compris la tentative et les actes préparatoires dans les cas très graves, ainsi que les infractions contre le patrimoine. Des propos injurieux ou menaçants ne permettent en revanche pas de refuser l'octroi d'une contribution d'entretien. L'acte doit en outre avoir été commis contre le débiteur de l'entretien ou l'un de ses proches (Simeoni, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 128 ad art. 125 CC).

7.2 En l'espèce, l'intimée relève à juste titre que la période relativement brève durant laquelle elle a vécu avec l'appelant après le mariage, soit un peu plus d'une année, ne justifiait pas de refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce n'est en effet que dans le cas d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, que le partage peut être refusé, l'institution étant alors détournée du but dans lequel elle a été prévue. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas allégué que le mariage des parties aurait revêtu un caractère fictif. Celles-ci ont au contraire eu un enfant et vécu ensemble durant plus d'un an après s'être mariées.

Cela étant, le Tribunal a également considéré que le partage du deuxième pilier pouvait être refusé en raison de la condamnation de l'intimée pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence et violation d'une obligation d'entretien. Les actes commis par la précitée avaient en effet atteint l'appelant et D______ dans leur intégrité psychique et leur avaient causé des souffrances durables, constituant de la sorte des infractions pénales graves.

Aux termes de son appel, l'intimée fait valoir que l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la Chambre pénale d'appel et de recours n'était pas définitif au moment où le Tribunal a statué, qu'elle a emmené D______ aux Etats-Unis afin de remédier à ses problèmes de santé, que le traitement touchait à sa fin lorsque celui-ci est revenu en Suisse et qu'elle avait toujours favorisé les contacts avec l'appelant.

Dans l'intervalle, il appert toutefois que l'arrêt susmentionné a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 12 avril 2018. L'intimée ne tente en outre aucunement de démontrer qu'elle ne se serait pas rendue coupable d'un enlèvement d'enfant et d'une violation de son devoir d'assistance et d'éducation en emmenant D______ aux Etats-Unis sans l'accord de l'appelant, alors qu'une expertise familiale était en cours et que la prise en charge médicale de D______ en Suisse était assurée (cf. ci-dessus En fait, let. C.d et f). Elle ne conteste pas davantage avoir, ce faisant, causé des souffrances psychiques durables à l'appelant et à son fils en les privant l'un de l'autre durant deux années et demi. Son allégation selon laquelle elle aurait toujours favorisé les contacts entre les précités ne repose en outre sur aucune pièce.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que l'intimée avait commis à l'encontre de l'appelant et de son fils des infractions pénales dont la gravité justifiait de refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

Le chiffre 11 du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

8. L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité 50'000 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de première instance. Il requiert en outre que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à sa charge.

8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

En l'espèce, il incombera au Tribunal de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance, dans l'arrêt qui sera rendu au terme de l'instruction complémentaire. Il sera cependant d'ores et déjà relevé qu'en l'état il n'y pas de motif de déroger en l'espèce à la pratique selon laquelle, en matière de droit de la famille, les frais judiciaires sont le plus souvent mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

8.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 7'500 fr. (art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit 3'750 fr. chacune.

La part à la charge de l'appelant sera compensée avec l'avance du même montant qu'il a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, la part lui incombant demeurera provisoirement à la charge de l'Etat, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elle (art. 123 CPC).

Eu égard aux considérations qui précèdent, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 19 janvier 2018 contre le jugement JTPI/15978/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012-16.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 22 janvier 2018 contre le jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 9 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau :

Renvoie l'affaire au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite à réserver à B______ sur l'enfant D______.

Dit que dans l'intervalle, l'exercice dudit droit est régi par l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mars 2015 (OTPI/164/2015), étant précisé que H______ devra rencontrer chacun des parents avant la reprise des séances et que le coût de ces séances sera réparti à parts égales entre les parties, charge à ces dernières d'en faire l'avance chaque mois auprès de l'association G______.

Dit que B______ ne doit verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______ à compter du 23 janvier 2018.

Dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du
1er janvier 2018, et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 7'500 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 3'750 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 3'750 fr.

Dit que la part de frais due par A______ est compensée avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part de frais due par B______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.